Le Quotidien du 12 janvier 2018

Le Quotidien

Ohada

[Brèves] Publication au Journal officiel de l'OHADA de trois textes en matière de règlement alternatif des différends

Réf. : Acte uniforme relatif à la médiation (N° Lexbase : L4676LHN), Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (N° Lexbase : L4677LHP) et le Règlement d'arbitrage révisé de la CCJA (N° Lexbase : L4675LHM)

Lecture: 1 min

N2124BXX

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par Aziber Seïd Algadi

Le 13 Janvier 2018

Dans un numéro spécial daté du 15 décembre 2017, le Journal Officiel de l'OHADA a publié les trois textes adoptés par le Conseil des ministres le 23 novembre 2017 en matière de règlement alternatif des différends, à savoir : l'Acte uniforme relatif à la médiation (N° Lexbase : L4676LHN), le nouvel Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (N° Lexbase : L4677LHP) et le nouveau Règlement d'arbitrage de la Cour commune de justice et d'arbitrage (CCJA) (N° Lexbase : L4675LHM) (sur le Conseil des ministres, lire N° Lexbase : N1149BXT).

Conformément à l'article 9 du Traité OHADA (N° Lexbase : L3251LGI) et aux dispositions finales de ces nouveaux textes, ceux-ci entreront en vigueur 90 jours plus tard, soit le 15 mars 2018.

Les Etats membres sont vivement encouragés à publier ces mêmes textes au Journal Officiel ou par tout autre moyen approprié, conformément à l'article 9 du Traité susvisé. Sans influer sur l'entrée en vigueur, cette publication parallèle participe de la bonne diffusion du droit OHADA auprès des citoyens.

newsid:462124

Avocats/Honoraires

[Brèves] Effet ad probationem de la convention d'honoraires

Réf. : CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2017, n° 16/19160 (N° Lexbase : A2658W8X)

Lecture: 2 min

N2056BXG

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 13 Janvier 2018



La disposition de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), modifié par la loi du 6 août 2015 (N° Lexbase : L4876KEC), n'assortissant l'obligation de convenir d'une convention d'honoraires d'aucune sanction, il n'y a pas lieu de tirer de l'absence d'une telle convention d'honoraires l'impossibilité pour l'avocat de solliciter toute rémunération des diligences accomplies ; à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent aux termes de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA), dans sa teneur antérieure au décret du 2 août 2017 (N° Lexbase : L3857LGX), être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 19 décembre 2017 (CA Aix-en-Provence, 19 décembre 2017, n° 16/19160 N° Lexbase : A2658W8X).

Dans cette affaire, un avocat avait été mandaté aux fins d'assister et de représenter son client dans une procédure devant le juge de l'exécution du TGI. Le client, se prévalant de l'absence de convention d'honoraires, soutenait que son avocat n'avait dès lors droit à aucun honoraire ni débours. Ce moyen, calé sur la jurisprudence récente de la cour d'appel de Papeete (CA Papeete, 2 août 2017, n° 17/00008 N° Lexbase : A6700WRL ; lire N° Lexbase : N0153BXX) est rejeté. La cour d'appel d'Aix-en-Provence suit la position de celle de Limoges (CA Limoges, 12 septembre 2017, n° 16/01422 N° Lexbase : A8560W3G et n° 16/01475 N° Lexbase : A8561W3H ; lire N° Lexbase : N1654BXK), et rappelle le droit à l'honoraire de l'avocat, au regard de la réalité des démarches de l'avocat mandaté. Et, la cour s'appuie sur la rédaction de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 pour fixer les honoraires dus. Et la cour d'appel de Lyon de lui emboiter le pas en décidant que, si le défaut de convention peut être constaté par la DGCCRF et donner lieu à des poursuites pénales, aucune disposition de la loi ne prévoit au plan civil qu'à défaut de convention il n'est dû aucun honoraire, ce qui attribuerait à la convention un effet ad validatem, alors que jusqu'à présent cette convention n'avait qu'un effet ad probationem (CA Lyon, 19 décembre 2017, n° 17/01953 N° Lexbase : A4526W87) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9105ETE).

newsid:462056

Copropriété

[Brèves] Copropriétés en difficulté : modalités d'exercice de l'action en relevé de forclusion ouverte aux créanciers

Réf. : Décret n° 2018-11 du 8 janvier 2018 (N° Lexbase : L9637LHE)

Lecture: 1 min

N2207BXZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 13 Janvier 2018

A été publié au Journal officiel du 10 janvier 2018, le décret n° 2018-11 du 8 janvier 2018 relatif aux modalités d'exercice de l'action en relevé de forclusion ouverte aux créanciers d'un syndicat des copropriétaires en difficulté placé sous administration provisoire et portant diverses modifications de la procédure d'administration provisoire (N° Lexbase : L9637LHE).

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L5536AG7), prévoit que les copropriétés en grande difficulté et placées sous administration provisoire peuvent bénéficier d'un plan d'apurement de leurs dettes. Dans le cadre de ce plan d'apurement, les créanciers du syndicat des copropriétaires doivent déclarer leurs créances à l'administrateur provisoire dans un délai de trois mois à compter de la publication d'un avis les invitant à le faire. Pour les créanciers n'ayant pu déclarer leur créance dans ce délai de trois mois en raison d'une défaillance qui n'était pas de leur fait, la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté (N° Lexbase : L6432LC9), a instauré une action en relevé de forclusion qui peut être exercée auprès du juge du tribunal de grande instance dans un délai de six mois à compter de l'avis et selon des modalités fixés par le présent décret du 8 janvier 2018 (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E3337E4D). Ce texte apporte également des précisions relatives au déroulé des procédures d'administration provisoire en remplaçant dans quelques cas la saisine par assignation par une saisine sur requête (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5580E7S).

newsid:462207

Entreprises en difficulté

[Brèves] Durée excessive de la liquidation administrative italienne et absence de recours interne : violation des droits du créancier

Réf. : CEDH, 11 janvier 2018, Req. 38259/09 (N° Lexbase : A9058W9D)

Lecture: 2 min

N2221BXK

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par Vincent Téchené

Le 18 Janvier 2018

L'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) est applicable dès lors, qu'en l'espèce, la demande formulée par le créancier vise à l'admission de son crédit dans la liste des créances et constitue une contestation réelle et sérieuse sur un droit de caractère civil. Ainsi, bien que la procédure ait été complexe, s'agissant en particulier du recensement de l'activité économique de la société en cessation de paiements et de la transformation de chaque créance en liquidité, la durée en l'espèce de plus de 25 ans, n'est pas justifiée et n'a donc pas répondu à l'exigence d'un "délai raisonnable". Par ailleurs, et en raison de l'inapplicabilité de la loi "Pinto" à la liquidation administrative, doit être constaté l'absence en droit interne d'un recours permettant au requérant d'obtenir la sanction de son droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CEDH le 11 janvier 2018 (CEDH, 11 janvier 2018, Req. 38259/09 N° Lexbase : A9058W9D).

La Cour note que les procédures italiennes de faillite et de liquidation administrative ont en commun le fait que le créancier ne peut pas introduire devant les juridictions judiciaires une demande en exécution visant à attaquer directement le patrimoine de la société débitrice. Le principe de fond vise en effet à assurer l'égalité entre les créanciers. En l'espèce, la Cour relève qu'au-delà de la différence de nature attribuée au niveau interne entre la procédure de faillite et la liquidation administrative, le créancier dans les deux cas fonde la perspective de réalisation de son crédit sur un tiers (le commissaire liquidateur) qui vérifie l'existence des créances et procède ensuite à leur liquidation. En ce qui concerne la procédure de faillite, la Cour a toujours considéré qu'il y a contestation à partir du moment où le créancier dépose une déclaration de créance. En ce qui concerne la liquidation administrative, la Cour relève que c'est à partir de la première communication du commissaire liquidateur relative à la vérification des créances de l'entreprise en cessation de paiements que le créancier peut présenter une demande visant à l'admission de son crédit dans la liste des créances. A partir de cette demande formulée par le créancier, surgit alors une contestation réelle et sérieuse sur un droit de caractère civil. La Cour conclut donc que l'article 6 § 1 trouve à s'appliquer en l'espèce. Elle estime que la durée litigieuse (procédure ouverte en 1985 et toujours en cours en 2010) est excessive et qu'elle n'a pas répondu à l'exigence du "délai raisonnable". En outre, la Cour observe que d'après la jurisprudence interne, la possibilité de recourir au "remède Pinto" est limitée à la seule contestation de la déclaration de la cessation de paiements ou à l'opposition à la liste de créances, ce qui exclut de son champ la procédure menée par le commissaire liquidateur. La Cour estime, par conséquent, qu'il y a eu violation de l'article 13 de la CESDH (N° Lexbase : L4746AQT).

newsid:462221

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Informations relatives aux éléments devant figurer sur le justificatif à fournir par le contribuable au titre de la réduction d'impôt SOFICA

Réf. : Décret n° 2018-15 du 9 janvier 2018 (N° Lexbase : L9792LH7)

Lecture: 1 min

N2220BXI

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par Marie-Claire Sgarra

Le 18 Janvier 2018

Un décret n° 2018-15 du 9 janvier 2018, publié au Journal officiel du 11 janvier 2018 (N° Lexbase : L9792LH7) met à jour les engagements devant figurer sur l'annexe à la décision d'agrément du capital délivré par le ministre chargé du Budget, dont une copie doit être jointe par le contribuable, à l'appui de sa déclaration de revenus, afin de bénéficier de la réduction d'impôt au taux majoré de 48 % prévue à l'article 199 unvicies du Code général des impôts (N° Lexbase : L9446LHC) au titre des souscriptions au capital des sociétés de financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle (SOFICA).

Pour rappel, le taux de cet avantage fiscal est passé de 36 % à 48 % depuis la loi de finances pour 2017 (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, de finances pour 2017 N° Lexbase : L0759LC4). Ce taux s'applique lorsque la SOFICA s'engage à consacrer au moins 10 % de ses investissements à des dépenses de développement d'oeuvres audiovisuelles de fiction, de documentaire et d'animation sous forme de séries ou à défaut au moins 10 % de ses investissements à des versements en numéraire réalisés par contrats d'association à la production en contrepartie de l'acquisition de droits portant exclusivement sur des recettes d'exploitation des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à l'étranger. La loi de finances pour 2018 a prorogé la durée de la réduction d'impôt jusqu'au 31 décembre 2020 (loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, de finances pour 2018 N° Lexbase : L7952LHY).

Le texte est entré en vigueur le 12 janvier 2018.

newsid:462220

Procédure

[Brèves] De l'impartialité de la composition de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 390713, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4743W9K)

Lecture: 1 min

N2174BXS

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par Yann Le Foll

Le 13 Janvier 2018

Le fait que le médecin ayant siégé avec voix consultative lors d'une séance de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins examinant une plainte visant un médecin, alors qu'il avait été antérieurement saisi par le conseil départemental de l'Ordre des médecins des faits reprochés est susceptible de porter atteinte à l'équité du procès et au principe d'impartialité. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 décembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 390713, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4743W9K).

Le médecin désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) qui a siégé avec voix consultative lors de la séance de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins au cours de laquelle a été examinée la plainte visant un médecin avait, au titre de ses fonctions au sein de l'ARS, été antérieurement saisi par le conseil départemental de l'Ordre des médecins des faits reprochés à l'intéressé et avait alors préconisé une inspection sur place, en en informant le conseil départemental.

Cette circonstance est susceptible de porter atteinte à l'équité du procès et au principe d'impartialité rappelés par les stipulations de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

newsid:462174

Propriété

[Brèves] Caractère public des archives de campagne napoléoniennes : irrecevabilité de la QPC soulevée à l'encontre de l'article L. 211-4 du Code du patrimoine

Réf. : Cass. QPC, 10 janvier 2018, n° 17-19.751, F-D (N° Lexbase : A9903W9N)

Lecture: 1 min

N2224BXN

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 17 Janvier 2018

Les documents établis par le général de Chasseloup-Laubat, qui a commandé le corps du génie pendant plusieurs campagnes napoléoniennes, sont à l'origine d'un contentieux qui s'éternise depuis de nombreuses années -porté devant les juridictions administratives, puis devant le Tribunal des conflits (T. confl., 9 juillet 2012, n° 3857 N° Lexbase : A8454IQ8, lire N° Lexbase : N3128BTZ), puis devant la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 21 octobre 2015, n° 14-19.807, FS-P+B+I N° Lexbase : A7078NTC ; lire N° Lexbase : N9662BUE), pour revenir à nouveau devant elle en ce début d'année 2018 sous la forme d'une question prioritaire de constitutionnalité-, et portant sur la question du caractère public ou privé de ces archives de campagne napoléoniennes.

Le descendant du général, condamné à remettre la totalité des documents revendiqués, sur le fondement de l'article L. 211-4 du Code du patrimoine (N° Lexbase : L1436IEW), a donc soulevé une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de ces dispositions, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 (N° Lexbase : L1397IEH). Celle-ci a toutefois été jugée irrecevable par la Cour de cassation dans un arrêt du 10 janvier 2018, et l'affaire ne passera donc pas sous les fourches caudines du Conseil constitutionnel (Cass. QPC, 10 janvier 2018, n° 17-19.751, F-D N° Lexbase : A9903W9N) !

En effet, selon la Haute juridiction, l'ordonnance n° 2009-483 du 29 avril 2009 n'a fait l'objet d'aucune ratification expresse, comme l'exige l'article 38 de la Constitution (N° Lexbase : L0864AHH) depuis la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 (N° Lexbase : L7298IAK) ; il en résulte que la disposition contestée du Code du patrimoine a un caractère réglementaire et n'est pas au nombre des dispositions législatives visées à l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ) et à l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; elle n'est, en conséquence, pas susceptible de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.

newsid:462224

Santé et sécurité au travail

[Brèves] De la fixation par le Code du travail des règles de motivation des avis du médecin du travail en matière d'aptitude au poste de travail et des décisions prisent sur recours contre ces avis

Réf. : CE, 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 405465, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2198W8W)

Lecture: 2 min

N2150BXW

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par Blanche Chaumet

Le 13 Janvier 2018

Les dispositions du Code du travail dans leur rédaction alors applicable qui fixent le contenu des avis du médecin du travail en matière d'aptitude au poste de travail, définissent entièrement les règles de motivation applicables, tant à ces décisions qu'aux décisions prises, sur recours contre ces avis, par l'inspecteur du travail ou, sur recours hiérarchique, par le ministre chargé du Travail, à l'exclusion des dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public (N° Lexbase : L8803AG7), devenues l'article L. 122-1 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1800KNY).Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arret rendu le 18 décembre 2017 (CE, 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 405465, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2198W8W).

En l'espèce, à la suite d'un congé de maladie, Mme X, salariée de la société Y, a été déclarée apte à la reprise de ses fonctions par le médecin du travail. Saisi d'un recours par la salariée, l'inspecteur du travail a, par une décision du 21 septembre 2012, annulé cet avis d'aptitude et déclaré Mme X inapte à reprendre toute activité au sein de la société Y. Par une décision du 21 décembre 2012, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, a rejeté le recours hiérarchique formé par l'employeur contre la décision de l'inspecteur du travail.

La société a demandé au tribunal administratif d'annuler ces deux décisions, demande qui a été rejetée. Par la suite, la cour administrative d'appel (CAA Nancy, 5 juillet 2016, n° 15NC01289 N° Lexbase : A2313RXX) a, sur appel de l'employeur, annulé ce jugement et ces deux décisions. Par conséquent, la salariée s'est pourvue en cassation. En énonçant la règle susvisée le Conseil d'Etat annule la décision de la cour administrative d'appel en précisant qu'en se fondant, pour annuler la décision du 21 septembre 2012 de l'inspecteur du travail et la décision du 21 décembre 2012 du ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social, sur ce que, faute de préciser les motifs pour lesquels les conditions de travail de la salariée s'étaient dégradées au sein de l'entreprise, ces décisions ne mentionnaient pas les éléments de fait qui en constituaient le fondement et méconnaissaient, par suite, les dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

newsid:462150

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