Le Quotidien du 17 mai 2011

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Des effets de l'acceptation tacite de la demande de renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mai 2011, n° 10-15.473, FS-P+B (N° Lexbase : A2543HQA)

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N1585BSI

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Le 18 Mai 2011

Le bailleur qui répond tardivement à une demande de renouvellement émanant du preneur est réputé avoir accepté seulement le principe du renouvellement et il n'est pas privé du droit de demander la fixation d'un nouveau loyer. Tel est le rappel qu'effectue la Cour de cassation dans un arrêt du 4 mai 2011 (Cass. civ. 3, 4 mai 2011, n° 10-15.473, FS-P+B N° Lexbase : A2543HQA). En l'espèce, les preneurs à bail de locaux à usage commercial avaient demandé par acte du 6 septembre 2004 le renouvellement de leur bail qui venait à terme le 25 janvier 2005. La bailleresse avait, par acte du 7 décembre 2004, refusé ce renouvellement et délivré congé pour motifs graves et légitimes. Les preneurs ont alors assigné la bailleresse en nullité de ce congé. Cette demande avait été accueillie par les juges du fond au motif que le congé du 7 décembre 2004, effectué hors du délai prévu par l'article L. 145-10 du Code de commerce, serait nul et que le bail se serait poursuivi entre les parties aux charges et conditions du bail expirant le 25 janvier 2005. La décision des juges du fond est censurée par la Cour de cassation. Cette dernière rappelle que si le bailleur, qui a répondu tardivement à une demande de renouvellement émanant du preneur, est réputé avoir accepté le principe du renouvellement, il n'est pas privé du droit de demander la fixation d'un nouveau loyer. Il doit être rappelé, en effet, qu'à défaut de réponse du bailleur à une demande de renouvellement dans les trois mois courant à compter de la notification de cette demande, le bailleur sera réputé avoir accepté seulement le "principe" du renouvellement (C. com., art. L. 145-10 N° Lexbase : L2308IB4 ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E1435A3K).

newsid:421585

Baux commerciaux

[Brèves] Sur l'agrément tacite d'une sous-location

Réf. : Cass. civ. 3, 4 mai 2011, n° 09-72.550, FS-P+B (N° Lexbase : A2542HQ9)

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N1583BSG

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Le 12 Mai 2011

Dès lors que le bailleur principal savait, dès la conclusion du bail initial, que les locaux avaient vocation à être sous-loués en totalité, que les clauses du bail prenaient en compte cette situation et que des relations directes entre le bailleur principal et le sous-locataire se sont poursuivies au cours des baux successifs (pour l'exécution de travaux ou de contrôles de la commission de sécurité), le bailleur a tacitement agréé cette sous-location. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2011 (Cass. civ. 3, 4 mai 2011, n° 09-72.550, FS-P+B N° Lexbase : A2542HQ9 ; sur le second enseignement relatif au droit à l'indemnité d'éviction du locataire principal même en cas de sous-location totale, lire N° Lexbase : N1584BSH). Par acte du 1er avril 1996, un bailleur avait renouvelé pour neuf ans à compter du 1er mars 1996, le bail consenti par acte du 4 mai 1987 portant sur des locaux à usage d'établissement d'enseignement et de formation. Le preneur avait consenti le 1er juin 1987 un bail commercial portant sur la totalité des locaux et ce sous-bail a été renouvelé par acte du 20 juin 1996 à effet du 1er mars 1996. Par acte extrajudiciaire du 29 octobre 2004, le bailleur avait délivré congé pour le 1er juin 2005 au locataire principal, sans offre de renouvellement ni indemnité d'éviction, en lui déniant le droit au statut en l'absence d'exercice dans les lieux d'une activité et, à titre subsidiaire, pour motifs graves et légitimes pour défaut d'appel du bailleur à concourir à la conclusion des sous-baux. Le sous-locataire s'étant vu reconnaître par les juges du fond un droit au renouvellement à l'encontre du bailleur principal, ce dernier s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle constate, tout d'abord, que le bail avait pris fin, ce qui est une condition du droit au renouvellement direct du sous-locataire (C. com., art. L. 145-32 N° Lexbase : L5760AI8). Elle relève, ensuite, que le bailleur principal savait dès la conclusion du bail initial que les locaux avaient vocation à être sous-loués en totalité, que les clauses du bail prenaient en compte cette situation et que des relations directes entre le bailleur principal et le sous-locataires s'étant poursuivies au cours des baux successifs (pour l'exécution de travaux ou de contrôles de la commission de sécurité), le bailleur avait accepté de renouveler le bail principal en connaissance de la réalité de l'exploitation des lieux par un sous-locataire : la Haute cour en déduit que la sous-location avait été tacitement autorisée au bénéfice du sous-locataire (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E2045AEH).

newsid:421583

Contrat de travail

[Brèves] Parution d'un décret relatif à l'aide versée par le département à l'employeur au titre des contrats initiative emploi

Réf. : Décret n° 2011-522 du 13 mai 2011 (N° Lexbase : L1443IQI)

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N2750BSN

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Le 19 Mai 2011

Le décret n° 2011-522 du 13 mai 2011 (N° Lexbase : L1443IQI), modifiant la participation mensuelle du département au financement de l'aide versée à l'employeur au titre des contrats initiative emploi, a été publié au Journal officiel du 15 mai 2011. Dorénavant, aux termes de l'article D. 5134-64 du Code du travail (N° Lexbase : L9541IE4), pour les conventions individuelles initiales conclues du 1er avril 2011 au 31 décembre 2011 et pour leurs éventuels renouvellements postérieurs à cette date, la participation mensuelle du département au financement de l'aide prévue à l'article L. 5134-72-2 (N° Lexbase : L0964ICP) est égale à 67 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L0894IC4) applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite du montant de l'aide effectivement versée .

newsid:422750

Droit disciplinaire

[Brèves] Décision du tribunal administratif : compétence du juge judiciaire pour l'appréciation du degré de gravité de la faute

Réf. : Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-71.950, FS-P+B (N° Lexbase : A2486HQ7)

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N1507BSM

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Le 18 Mai 2011

"Même si le juge judiciaire ne peut, en l'état de la décision du tribunal administratif, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire". Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 3 mai 2011 (Cass. soc., 3 mai 2011, n° 09-71.950, FS-P+B N° Lexbase : A2486HQ7).
Dans cette affaire, M. C., engagé par le centre d'économie rurale du Cher, a été licencié le 13 octobre 2003 pour faute grave, après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 6 octobre. Par un premier jugement du 8 décembre 2005 devenu irrévocable, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision de l'inspecteur du travail pour défaut de motivation. Par décision du 3 mars 2006, l'inspecteur du travail, ressaisi d'une demande d'autorisation sur la base des mêmes faits, l'a refusée et, le 20 juillet 2006, le ministre statuant sur recours hiérarchique a confirmé cette décision. Le tribunal administratif, par un second jugement du 8 novembre 2007 devenu irrévocable, a annulé cette décision. Le salarié, qui n'avait pas demandé sa réintégration, a saisi la juridiction prud'homale. Il fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour la Haute juridiction, la cour d'appel a exactement retenu que la décision du juge administratif, qui, se prononçant sur les faits fautifs invoqués par l'employeur, a retenu qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, s'opposait à ce que le juge judiciaire décide que le licenciement était privé de cause réelle et sérieuse. L'autorisation délivrée le 6 octobre 2003 ayant été annulée par le jugement du tribunal administratif du 8 décembre 2005, a exactement décidé que cette annulation étant définitive, en sorte qu'il n'en subsistait rien, l'employeur devait être condamné à payer au salarié l'indemnisation du préjudice subi du fait de son exclusion de l'entreprise à compter de son licenciement jusqu'à l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article L. 2422-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0228H9C). Les juges du Quai de l'Horloge infirment, néanmoins, l'arrêt pour une violation des articles L. 1234-1 (N° Lexbase : L1300H9Z), L. 1234-5 (N° Lexbase : L1307H9B) et L. 1234-9 (N° Lexbase : L8135IAK), énonçant que le juge administratif s'étant ainsi prononcé par une décision devenue définitive sur la cause du licenciement, il n'appartenait pas au juge judiciaire de l'apprécier à nouveau (sur les différents degrés de gravité de la faute disciplinaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2769ETQ).

newsid:421507

Energie

[Brèves] Création de la partie législative du Code de l'énergie

Réf. : Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, portant codification de la partie législative du Code de l'énergie (N° Lexbase : L0593IQZ)

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N2760BSZ

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Le 19 Mai 2011

L'ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011, portant codification de la partie législative du Code de l'énergie (N° Lexbase : L0593IQZ), a été publiée au Journal officiel du 10 mai 2011. Elle intègre aussi les dispositions de transposition des Directives "énergie" de 2009 (Directives (CE) du 13 juillet 2009, 2009/72 N° Lexbase : L6544IE4 et 2009/73 N° Lexbase : L6545IE7), ceci s'effectuant à droit constant, c'est-à-dire que les dispositions des lois traitant de l'énergie ont vocation à être reprises, sous réserve des modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, d'un toilettage des lois existantes, voire d'une clarification de l'état du droit existant sur certains points ; des dispositions obsolètes peuvent être abrogées. L'on peut rappeler que l'habilitation à créer un Code de l'énergie par ordonnance a été accordée par l'article 92 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG). Elle lui permet, également, de compléter le Code de l'environnement pour y codifier les dispositions des lois n° 2006-686 du 13 juin 2006, relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (N° Lexbase : L9834HI3), et n° 2006-739 du 28 juin 2006, de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs non reprises dans le Code de l'énergie (N° Lexbase : L1171HKL). Enfin, l'article 92 de la loi du 12 mai 2009 précitée a été modifié par l'article 28 de la loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010, portant nouvelle organisation du marché de l'électricité (N° Lexbase : L8570INQ), de manière à ce que le délai d'habilitation soit prorogé de six mois, la date limite de codification par voie d'ordonnance étant donc portée au 12 mai 2011. Le livre Ier est consacré à l'organisation générale du secteur de l'énergie. Le livre II a été créé afin d'isoler et de mettre en valeur toutes les mesures se rapportant à une meilleure maîtrise de la demande d'énergie et au développement des énergies renouvelables. Le livre III comporte les dispositions relatives à l'électricité. Le livre IV comprend les dispositions relatives au gaz. Le livre V est consacré aux dispositions relatives à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Le livre VI contient les dispositions relatives au pétrole. Enfin, le livre VII est relatif aux réseaux de chaleur et de froid. L'ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2011.

newsid:422760

Huissiers

[Brèves] Officier public ou ministériel : absence d'incidence de la désignation d'un suppléant sur la possibilité pour le titulaire de l'office de faire l'objet d'une procédure collective

Réf. : Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-14.806, FS-P+B (N° Lexbase : A2483HQZ)

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N1558BSI

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Le 18 Mai 2011

Il résulte de la combinaison des articles L. 631-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3381IC9), 3, 4 et 9 du décret n° 56-221 du 29 février 1956 modifié (N° Lexbase : L9340IEN), que si tout officier public ou ministériel auquel un suppléant a été désigné doit s'abstenir de tout acte professionnel dès l'entrée en fonction de ce dernier, il demeure titulaire de l'office et peut à ce titre faire l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires, dès lors que se trouve constaté l'état de cessation des paiements. Telle est la précision inédite apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 3 mai 2011 (Cass. com., 3 mai 2011, n° 10-14.806, FS-P+B N° Lexbase : A2483HQZ). En l'espèce, ayant acquis, en 1993, un office d'huissier de justice, une débitrice a constaté qu'il existait un déficit de caisse de 5 000 000 de francs (762 245,08 euros) et que la comptabilité avait été falsifiée par son prédécesseur. Le tribunal de grande instance a désigné par jugements des 27 janvier et 6 décembre 2005, successivement deux suppléants pour gérer son étude en raison de son empêchement. Sur assignation de l'URSSAF, ce même tribunal l'a mise en redressement puis liquidation judiciaires par jugements des 17 janvier et 6 février 2006. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel d'Amiens (CA Amiens, ch. eco., 21 janvier 2010, n° 07/00578 N° Lexbase : A5530GBG) a infirmé le jugement et débouté l'URSSAF de ses demandes. Pour ce faire les juges du second degré, après avoir relevé que l'arrêté de compte effectué le 27 janvier 2005 laissait apparaître un déficit "clients" de 512 505 euros qui n'a été que partiellement compensé par le versement par la chambre nationale des huissiers d'une indemnité de sinistre de 483 000 euros et que les deux suppléants avaient continué à faire fonctionner l'étude sans régler certaines charges sociales et sans effectuer de déclaration de cessation des paiements, a retenu qu'en l'absence de reddition de leurs comptes de suppléance et de production des comptes de leurs propres offices par les suppléants, rien ne permettait, en l'état, d'exclure que ces derniers n'aient pas négligé la gestion de l'office dont ils avaient temporairement la charge et n'aient pas créé un passif inexistant jusque-là. Mais énonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens .

newsid:421558

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Inapplication de la sanction du recel de communauté dans le cadre d'un régime de participation aux acquêts

Réf. : Cass. civ. 1, 4 mai 2011, n° 10-15.787, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7128HPP)

Lecture: 1 min

N1576BS8

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Le 18 Mai 2011

La sanction du recel de communauté ne peut trouver application dans le cadre d'un régime de participation aux acquêts. Telle est la solution dégagée par la première chambre de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 mai 2011 (Cass. civ. 1, 4 mai 2011, n° 10-15.787, FS-P+B+I N° Lexbase : A7128HPP). En l'espèce, le divorce de M. P. et de Mme M., mariés sous le régime de la participation aux acquêts, ayant été prononcé par un jugement du 1er septembre 1993 homologuant leur convention définitive portant règlement des effets du divorce qui précisait que la liquidation des droits patrimoniaux des époux était sans objet dès lors que ceux-ci n'avaient pas acquis de "biens communs", Mme M. a, en 2006, demandé la liquidation de sa créance de participation et l'application de la sanction du recel de communauté à l'encontre de son ex-époux. Après avoir rappelé que l'article 1477 du Code civil (N° Lexbase : L1700IEP) édicte une sanction à l'encontre de l'époux commun en biens coupable d'un recel des effets de la communauté et que, sous le régime de la participation aux acquêts, les biens acquis par les époux, au cours du mariage, constituent des biens qui leur sont personnels et non des biens communs, chacun d'eux ne pouvant prétendre, à la dissolution du régime, qu'à une créance de participation, la Cour suprême retient qu'il en résulte que les dispositions du texte précité ne leur sont pas applicables.

newsid:421576

Responsabilité hospitalière

[Brèves] Dépistage de la trisomie 21 : la responsabilité de l'AP-HP ne peut être engagée dès lors qu'elle n'a pas manqué à ses obligations d'information et de conseil

Réf. : CE, Ass., 13 mai 2011, n° 317808, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8711HQP)

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N2753BSR

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Le 19 Mai 2011

Dépistage de la trisomie 21 : la responsabilité de l'AP-HP ne peut être engagée dès lors qu'elle n'a pas manqué à ses obligations d'information et de conseil. Telle est la solution retenue par le Haut conseil, dans un arrêt rendu le 13 mai 2011 (CE, Ass., 13 mai 2011, n° 317808, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8711HQP). En l'espèce, Mme X a été suivie pour sa grossesse à l'hôpital Robert Debré à Paris qui dépend de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP). Après la naissance le 8 octobre 1998 de deux jumelles atteintes de trisomie 21, Mme X, ainsi que le père des enfants, ont, le 15 avril 1999, demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner une expertise pour déterminer si la responsabilité de l'AP-HP était engagée au titre d'une insuffisance fautive d'information sur le risque que les deux enfants à naître soient atteints de ce handicap. Tant le tribunal que la cour administrative d'appel ont rejeté leurs demandes (CAA Paris, 28 avril 2008, n° 06PA00762 N° Lexbase : A0033D94). Le Conseil d'Etat va approuver les juges du fond. En effet, bien que Mme X ait évoqué la possibilité de réaliser une amniocentèse destinée à déceler d'éventuelles anomalies génétiques, le médecin a, toutefois, indiqué à l'intéressée, d'une part, que, compte tenu de ce qu'elle était âgée de moins de 38 ans et de ce que les échographies n'avaient pas révélé d'anomalie, sa grossesse ne comportait pas de risques particuliers et, d'autre part, qu'une amniocentèse entraînait des risques accrus de fausse couche dans le cas, qui était le sien, d'une grossesse gémellaire. Le médecin a donc proposé un dépistage sérique HT 21 destiné à évaluer le risque de trisomie 21 à Mme X qui l'a accepté et a signé le consentement écrit exigé par les dispositions, alors en vigueur, de l'article R. 162-16-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1137DKC). Le résultat du test ainsi pratiqué sur Mme X ayant évalué le risque de trisomie 21 à 1/260, celle-ci a été informée qu'elle n'était pas considérée comme appartenant à un groupe à risque. Mme X n'a pas, alors, demandé que soit pratiquée une amniocentèse et les échographies ultérieures n'ont pas révélé d'anomalie. Pour le Conseil d'Etat, dans ces conditions, et bien qu'il ne soit pas établi que le résultat numérique du dépistage sérique HT 21 ait été communiqué à Mme X ou que celle-ci ait été informée de ce que ce résultat était proche du seuil de 1/250 à partir duquel la personne est considérée comme appartenant à un groupe à risque, l'AP-HP ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant manqué à ses obligations d'information et de conseil et commis ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité.

newsid:422753

Urbanisme

[Brèves] Interruption du délai de trois mois pendant lequel un permis de construire peut être retiré par recours gracieux du préfet

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 5 mai 2011, n° 336893, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0957HQI)

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N1531BSI

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Le 18 Mai 2011

Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Les dispositions de l'article L. 424-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L3443HZK), dans sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (N° Lexbase : L2466HKK), qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivrée, n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle, d'une part, à ce que le représentant de l'Etat puisse former un recours gracieux jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un tel acte au tribunal administratif, et, d'autre part, à ce que le cours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux. D'ailleurs, alors même que le délai de trois mois fixé par l'article L. 424-5 serait arrivé à son terme, un tel recours n'est pas dépourvu d'utilité, soit que l'auteur de l'acte litigieux justifie de la légalité de celui-ci, soit que son bénéficiaire sollicite son retrait au profit d'une nouvelle décision légalement prise. Tels sont les principes rappelés par le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 5 mai 2011 (CE 9° et 10° s-s-r., 5 mai 2011, n° 336893, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0957HQI). En l'espèce, l'ordonnance attaquée a suspendu, à la demande du préfet, l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2008 par lequel un maire a délivré à M. X un permis de construire une maison individuelle et a rejeté la demande de suspension présentée par le même préfet. Elle s'est fondée sur la circonstance qu'à la date du 6 avril 2009 à laquelle le sous-préfet a saisi le maire d'un recours gracieux dirigé contre le permis de construire délivré le 22 décembre 2008 à M. A, cet acte ne pouvait plus, en l'absence de fraude invoquée, être retiré qu'à la demande de son bénéficiaire, dès lors qu'il avait été délivré depuis plus de trois mois. Elle en a déduit que ce recours gracieux n'avait pas prorogé le délai dont disposait le préfet pour le déférer au tribunal administratif. Au regard des principes précités, c'est donc logiquement que la Haute juridiction en conclut que le juge des référés de la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (voir, dans le même sens, CAA Marseille, 1ère ch., 12 février 2010, n° 09MA01651, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2091ETM).

newsid:421531

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