Le Quotidien du 23 novembre 2017

Le Quotidien

Bancaire/Sûretés

[Brèves] Devoir de mise en garde d'un établissement de crédit à l'égard de la caution non avertie

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-16.790, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0222WZA)

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N1359BXM

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par Vincent Téchené

Le 24 Novembre 2017

La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Dès lors, après avoir constaté que la caution n'était pas une caution avertie et que l'opération était vouée à l'échec dès son lancement, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que la banque était tenue à l'égard de la caution à un devoir de mise en garde lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté à ses propres capacités financières. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-16.790, FS-P+B+I N° Lexbase : A0222WZA).

En l'espèce, en vue de financer le prix d'acquisition d'un fonds de commerce, une banque a, par un acte du 15 décembre 2010, consenti, à une société, un prêt garanti par un nantissement et, dans une certaine limite, par le cautionnement solidaire de la gérante de la débitrice. Assignée en paiement, celle-ci a recherché la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde. L'arrêt d'appel (CA Pau, 14 décembre 2015, n° 14/01809 N° Lexbase : A3627NZD) ayant condamné la banque à payer à la caution une certaine somme au titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, elle a formé un pourvoi en cassation.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. les Ouvrages "Droit des sûretés" N° Lexbase : E3566E4T).

newsid:461359

Collectivités territoriales

[Brèves] Portée de l'obligation de déterminer la nature et l'étendue des besoins à satisfaire dans le cadre d'une concession

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 15 novembre 2017, n° 412644, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1727WZY)

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N1382BXH

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par Yann Le Foll

Le 24 Novembre 2017

L'incertitude sur le montant des investissements à réaliser et à amortir qui résulte par ailleurs des imprécisions sur le périmètre de la concession traduit une insuffisante détermination de ses besoins par la commune. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 15 novembre 2017, n° 412644, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1727WZY).

En l'espèce, le règlement de consultation en vue de l'attribution d'une concession porte sur l'exploitation d'un réseau public de chaleur indiquant, s'agissant du périmètre, que la concession peut comprendre l'exploitation du réseau de chaleur dans un seul quartier de la commune, un ou plusieurs quartiers de la commune voire de deux communes voisines, ou éventuellement un périmètre encore plus large, ne comportant pas en annexe le plan de la concession et se bornant à fixer une durée maximale.

Si le fait de fixer seulement une durée maximale ne constitue pas, à lui seul, un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, l'incertitude sur le montant des investissements à réaliser et à amortir qui résulte par ailleurs des imprécisions sur le périmètre de la concession traduit une insuffisante détermination de ses besoins par la commune. Celle-ci a en conséquence manqué aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu'imposent les articles 27 et 34 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 (N° Lexbase : L3476KYE) et 6 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016 (N° Lexbase : L4192KYW).

newsid:461382

Contrôle fiscal

[Brèves] Limitation de la durée des vérifications de comptabilité : exception tenant au chiffre d'affaires de la société contrôlée

Réf. : CE 8° ch., 17 novembre 2017, n° 399620, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7223WZK)

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N1386BXM

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par Jules Bellaiche

Le 24 Novembre 2017

Une vérification de comptabilité portant sur plusieurs exercices peut durer plus de trois mois lorsque le chiffre d'affaires de la société contrôlée excède, au titre de l'un des exercices vérifiés, les seuils fixés par l'article 302 septies A du CGI (N° Lexbase : L2395LEG). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 novembre 2017 (CE 8° ch., 17 novembre 2017, n° 399620, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7223WZK).
En l'espèce, la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui s'est déroulée du 20 janvier au 27 juin 2011. A l'issue de ce contrôle, la société a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à raison de la réintégration dans ses bénéfices imposables de charges non justifiées ou ne répondant pas à l'intérêt de l'entreprise, à des pénalités pour manquement délibéré.
Pour la Haute juridiction, la société requérante avait eu pour activité exclusive, au cours de l'exercice clos en 2008 et des exercices précédents, l'édification d'écoles à partir d'éléments préfabriqués pour le compte de son unique client, la commune de Saint-Laurent-du-Maroni. A supposer même que cette activité ne puisse, ainsi que le soutient la société, être qualifiée de travaux immobiliers ou de travaux publics, la fourniture des modules préfabriqués constituait, pour cette société, un élément indissociable de la prestation globale de construction d'écoles qu'elle rendait à son unique client, laquelle a la nature d'une prestation de services, et non une activité distincte de vente de marchandises, détachable de cette prestation. Le Conseil d'Etat a donc pu légalement en déduire que, dès lors que le chiffre d'affaires de la société au cours de l'exercice clos en 2008 était supérieur à 230 000 euros, la circonstance que la durée de la vérification de comptabilité avait excédé trois mois n'entachait pas celle-ci d'irrégularité (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4087ALX).

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Discrimination et harcèlement

[Brèves] Possibilité pour l'employeur de prévoir dans le règlement intérieur une clause de neutralité interdisant le port de signes distinctifs pour les salariés en contact avec la clientèle

Réf. : Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 13-19.855, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A8116WZM)

Lecture: 2 min

N1431BXB

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par Charlotte Moronval

Le 30 Novembre 2017

L'employeur, investi de la mission de faire respecter au sein de la communauté de travail l'ensemble des libertés et droits fondamentaux de chaque salarié, peut prévoir dans le règlement intérieur de l'entreprise ou dans une note de service soumise aux mêmes dispositions que le règlement intérieur en application de l'article L. 1321-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1848H9C), une clause de neutralité interdisant le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, dès lors que cette clause générale et indifférenciée n'est appliquée qu'aux salariés se trouvant en contact avec les clients. Tel est le principe dégagé par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 novembre 2017 (Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 13-19.855, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A8116WZM ; pour plus de précisions, voir également la notice explicative).

Il s'agit en l'espèce d'une salariée licenciée pour avoir refusé d'ôter son foulard islamique lors de ses contacts avec la clientèle. Saisie par la Cour de cassation dans le cadre d'une question préjudicielle, la CJUE a précisé dans deux arrêts du 14 mars 2017 (CJUE, 14 mars 2017, aff. C-188/15 N° Lexbase : A4830T3B et aff. C-157/15 N° Lexbase : A4829T3A, lire N° Lexbase : N7218BWA) l'interprétation qu'il convenait de retenir des dispositions de la Directive 78/2000/CE du 27 novembre 2000 (N° Lexbase : L3822AU4).

Enonçant la règle susvisée et tirant les conséquences en droit français des arrêts rendus par la CJUE, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 18 avril 2013, n° 11/05892 N° Lexbase : A2134KCZ) au visa des articles L. 1121-1 (N° Lexbase : L0670H9P), L. 1132-1 (N° Lexbase : L2682LBX), dans sa rédaction applicable, L. 1133-1 (N° Lexbase : L0682H97), L. 1321-3, 2°, du Code du travail (N° Lexbase : L8833ITC), dans sa rédaction applicable, ensemble l'article 9 de la CESDH (N° Lexbase : L4799AQS) et les articles 2, § 2, et 4, § 1, de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000. Elle ajoute qu'en présence du refus d'une salariée de se conformer à une telle clause de neutralité dans l'exercice de ses activités professionnelles auprès des clients de l'entreprise, il appartient à l'employeur de rechercher si, tout en tenant compte des contraintes inhérentes à l'entreprise et sans que celle-ci ait à subir une charge supplémentaire, il lui est possible de proposer à la salariée un poste de travail n'impliquant pas de contact visuel avec ces clients, plutôt que de procéder à son licenciement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9166ESB et N° Lexbase : E2590ET4).

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Procédure

[Brèves] Litige relatif à une convention de cession de l'outillage portuaire : compétence du juge judiciaire

Réf. : T. confl., 13 novembre 2017, n° 4099 (N° Lexbase : A1998WZZ)

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N1429BX9

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par Yann Le Foll

Le 30 Novembre 2017

Un litige relatif à une convention de cession de l'outillage portuaire relève de la compétence du juge judiciaire. Ainsi statue le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 13 novembre 2017 (T. confl., 13 novembre 2017, n° 4099 N° Lexbase : A1998WZZ).

La convention de cession de l'outillage portuaire, rendue obligatoire par les dispositions des articles 7 et 9 de la loi n° 2008-660 du 4 juillet 2008, portant réforme portuaire (N° Lexbase : L7060H7M), doit être considérée comme indissociable de la convention de terminal laquelle fait participer directement le contractant du grand port maritime à l'exécution des missions de service public qui sont confiées à celui-ci et revêt un caractère administratif.

La contestation du titre exécutoire en litige, pris en application de l'exécution de ces stipulations contractuelles, relève donc de la compétence de la juridiction administrative.

newsid:461429

Procédure civile

[Brèves] Défaut de mise en oeuvre d'une clause instituant une procédure de conciliation : exit la régularisation en cours d'instance !

Réf. : Cass. civ. 3, 16 novembre 2017, n° 16-24.642, FS-P+B (N° Lexbase : A7115WZK)

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N1331BXL

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par Aziber Seïd Algadi

Le 24 Novembre 2017

Le moyen tiré du défaut de mise en oeuvre de la clause litigieuse, qui institue une procédure de conciliation, obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir et la situation donnant lieu à celle-ci n'est pas susceptible d'être régularisée par la mise en oeuvre de la clause en cours d'instance.

Telle est la solution retenue par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 16 novembre 2017, n° 16-24.642, FS-P+B N° Lexbase : A7115WZK ; cf., en ce sens, Cass. mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684, P+B+R+I N° Lexbase : A3277M7I). Dans cette affaire, M. L., maître d'ouvrage, a fait construire, sous la maîtrise d'oeuvre de M. A., deux maisons et une piscine par M. B., entrepreneur. Après réception avec des réserves, celui-ci a assigné en paiement de la retenue de garantie et des travaux supplémentaires M. L., qui a appelé en garantie M. A., lequel a soulevé l'irrecevabilité de l'action, faute de saisine préalable du conseil régional de l'Ordre des architectes. Pour déclarer recevable la demande du maître de l'ouvrage contre l'architecte, la cour d'appel (CA Nimes, 30 juin 2016, n° 15/02412 N° Lexbase : A6560WYM) a retenu que l'article G10 du cahier des charges générales du contrat d'architecte, qui stipulait qu'"en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire", n'instituait pas une procédure de conciliation obligatoire préalable à la saisine du juge, mais prévoyait simplement qu'une demande d'avis devait être adressée au conseil régional des architectes et que la fin de non-recevoir pouvait être régularisée en cours d'instance.

La Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu car, souligne-t-elle, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les articles 122 (N° Lexbase : L1414H47) et 126 (N° Lexbase : L1423H4H) du Code de procédure civile (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5590EUL).

newsid:461331

Procédure prud'homale

[Brèves] Annulation par le Conseil d'Etat des dispositions limitant le champ de compétence géographique des défenseurs syndicaux

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 17 novembre 2017, n° 403535, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7229WZR)

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N1352BXD

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par Charlotte Moronval

Le 24 Novembre 2017

Sont annulés les mots "dans le ressort des cours d'appel de la région" du premier alinéa de l'article D. 1453-2-4 (N° Lexbase : L3786K94) et le second alinéa du même article introduit dans le Code du travail par le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016 (N° Lexbase : L3694K9P), ainsi que le point 3.4 de la circulaire du Directeur général du travail du 18 juillet 2016. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 novembre 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 17 novembre 2017, n° 403535, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7229WZR).

Dans cette affaire, un syndical demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2016-975 du 18 juillet 2016, relatif aux modalités d'établissement de listes, à l'exercice et à la formation des défenseurs syndicaux intervenant en matière prud'homale ainsi que de la circulaire du même jour par laquelle le Directeur général du travail a explicité les modalités d'établissement des listes régionales de défenseurs syndicaux.

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat déclare fondées certaines demandes du syndicat. Il considère en effet que le pouvoir réglementaire a commis une erreur manifeste d'appréciation en limitant le champ de compétence géographique des défenseurs syndicaux au ressort des cours d'appel de la région sur la liste de laquelle ils sont inscrits et en ne prévoyant de dérogation à ce principe que dans le cas où le défenseur syndical a représenté la même partie en première instance (cf. les Ouvrages "Droit du travail" N° Lexbase : E3754ET9 et "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7425E9U).

newsid:461352

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Portée du principe de l'interdiction de pratiques abusives dans le domaine de la TVA

Réf. : CJUE, 22 novembre 2017, aff. C-251/16 (N° Lexbase : A8106WZA)

Lecture: 2 min

N1430BXA

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par Jules Bellaiche

Le 30 Novembre 2017

L'interdiction de pratiques abusives dans le domaine de la TVA est applicable indépendamment d'une mesure nationale lui donnant effet dans les Etats membres. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 22 novembre 2017 (CJUE, 22 novembre 2017, aff. C-251/16 N° Lexbase : A8106WZA).
Tout d'abord, la Cour relève que le principe d'interdiction de pratiques abusives, tel qu'appliqué dans l'arrêt "Halifax" (CJCE, 21 février 2006, aff. C-255/02 N° Lexbase : A0045DNY) aux dispositions de la Directive-TVA (Directive 77/388 du Conseil du 17 mai 1977 N° Lexbase : L9279AU9), ne constitue pas une règle établie par une directive. Au contraire, ce principe trouve son fondement dans une jurisprudence constante selon laquelle, d'une part, les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes du droit de l'Union et, d'autre part, l'application de la réglementation de l'Union ne saurait être étendue jusqu'à couvrir les pratiques abusives d'opérateurs économiques.
Ensuite, la Cour explique que cette jurisprudence a été rendue dans diverses matières du droit de l'Union. Elle précise en outre que l'application du principe d'interdiction de pratiques abusives aux droits et aux avantages prévus par le droit de l'Union se fait indépendamment du point de savoir si ces droits et avantages trouvent leur fondement dans les traités, dans un règlement ou dans une directive.
Ainsi, selon la Cour, le principe en question présente le caractère général qui est, par nature, inhérent aux principes généraux du droit de l'Union. Par conséquent, il peut être opposé à un assujetti pour lui refuser le bénéfice, notamment, du droit à exonération de la TVA, même en l'absence de dispositions du droit national prévoyant un tel refus. Enfin, la Cour confirme qu'une telle application du principe d'interdiction de pratiques abusives est conforme aux principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, même si cette application concerne des opérations réalisées avant le prononcé de l'arrêt "Halifax". La Cour relève à cet égard que l'interprétation qu'elle donne du droit de l'Union éclaire et précise la signification et la portée de ce droit, tel qu'il doit ou aurait dû être compris depuis la date de son entrée en vigueur.
Il en résulte donc que le droit de l'Union ainsi interprété doit, en dehors de circonstances exceptionnelles, être appliqué par le juge même à des rapports juridiques nés et constitués avant l'arrêt statuant sur la demande d'interprétation. De plus, dans l'arrêt "Halifax", la Cour n'a pas limité les effets dans le temps de son interprétation du principe d'interdiction de pratiques abusives dans le domaine de la TVA et une telle limitation ne peut être admise que dans l'arrêt qui statue sur l'interprétation sollicitée (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9303AL7).

newsid:461430

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