Le Quotidien du 24 novembre 2017

Le Quotidien

Avocats/Champ de compétence

[Brèves] Opérations de partage judiciaire : mandat écrit impératif pour l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 16 novembre 2017, n° 16-17.573, FS-P+B (N° Lexbase : A7191WZD)

Lecture: 2 min

N1372BX4

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 27 Novembre 2017



Il résulte de l'article 22 de l'annexe du Code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que lorsqu'un copartageant entend être représenté lors des opérations de partage judiciaire par un mandataire, celui-ci doit justifier de son mandat par une procuration déposée au rang des minutes du notaire, que le copartageant demeure ou non à l'étranger. Et si l'avocat doit justifier d'un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l'existence, l'article 22 n'énonce aucune présomption en ce sens. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 16 novembre 2017, n° 16-17.573, FS-P+B N° Lexbase : A7191WZD).

En l'espèce, par ordonnance du 20 décembre 2012, un tribunal d'instance a ouvert une procédure de partage judiciaire pour le règlement de la succession d'Alfred Y entre sa veuve et ses enfants du premier lit et a désigné un notaire pour procéder au partage. A l'issue de deux réunions, au cours desquelles la veuve n'était pas présente, l'acte de partage a été signé par les parties comparantes et homologué par une ordonnance du 16 novembre 2015. Elle a alors formé un pourvoi immédiat de droit local contre cette ordonnance. La cour d'appel ayant déclaré celui-ci mal fondé, elle a alors formé en pourvoi en cassation. En vain. Enonçant la solution précisée la Cour de cassation juge qu'en ayant relevé que l'avocat qui, selon la veuve, la représentait, n'avait justifié d'aucun pouvoir et que l'intéressée affirmait qu'il n'avait pas mandat pour donner son accord au projet de partage, c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit qu'elle n'était pas valablement représentée. De plus, si la veuve avait été régulièrement convoquée pour la réunion de partage, par LRAR à laquelle était joint un projet de partage, et avertie des conséquences de sa non-comparution, son avocat n'avait en réalité aucun mandat écrit et n'était donc pas habilité dans les formes requises par l'article 22 précité. Dès lors, l'acte de partage devait être homologué (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0518GAG).

newsid:461372

Baux commerciaux

[Brèves] Clause de garantie du cédant et liquidation judiciaire

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-19.131, F-P+B (N° Lexbase : A7088WZK)

Lecture: 2 min

N1383BXI

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par Julien Prigent

Le 27 Novembre 2017

Si l'article L. 641-12, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L8859ING), qui autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l'activité du débiteur, répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu'au preneur en liquidation judiciaire de sorte qu'une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-19.131, F-P+B N° Lexbase : A7088WZK).

En l'espèce, un fonds de commerce, exploité dans des locaux donnés à bail, avait été acquis dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire. Par un acte du 16 mai 2011, l'acquéreur de ce fonds de commerce l'avait lui-même cédé. Le dernier cessionnaire avait cessé de payer les loyers à compter de juillet 2012 et avait été placé en liquidation judiciaire le 5 octobre suivant. Le bailleur a assigné l'acquéreur initial du fonds en paiement des loyers en se prévalant de la clause de garantie insérée au contrat de bail. Cet acquéreur s'y est opposé en faisant valoir que cette clause devait être réputée non écrite en application de l'article L. 622-15 du Code de commerce (N° Lexbase : L3874HB4), ayant lui-même acquis le fonds, avec le droit au bail, dans le cadre de la liquidation judiciaire du précédent preneur. Condamné au paiement des loyers par les juges du fond, il s'est pourvu en cassation. Son pourvoi a été rejeté au motif que si l'article L. 641-12, alinéa 2, du Code de commerce, qui autorise le liquidateur à céder le bail des locaux utilisés pour l'activité du débiteur, répute non écrite toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire, cette règle ne profite qu'au preneur en liquidation judiciaire de sorte qu'une telle clause retrouve son plein effet au profit du bailleur en cas de nouvelle cession du bail selon les modalités de droit commun (cf. les Ouvrages "baux commerciaux" N° Lexbase : E7495ETR et "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E4623EUR).

newsid:461383

Droit des étrangers

[Brèves] Sans urgence, pas de suspension des contrôles aux frontières intérieures

Réf. : CE référé, 21 novembre 2017, n° 415289 (N° Lexbase : A1263W38)

Lecture: 2 min

N1432BXC

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par Marie Le Guerroué

Le 30 Novembre 2017

Le juge des référés du Conseil d'Etat refuse de suspendre la décision du Gouvernement de renouveler les contrôles aux frontières intérieures, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une telle mesure n'étant pas remplie. Ainsi statue-t-il dans une ordonnance du 21 novembre 2017 (CE référé, 21 novembre 2017, n° 415289 N° Lexbase : A1263W38).

Des associations avaient, en effet, formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Gouvernement français de renouveler les contrôles aux frontières intérieures terrestres avec la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Confédération Suisse, l'Italie et l'Espagne, ainsi qu'aux frontières aériennes et maritimes, du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, révélée par une note des autorités françaises au secrétaire général du Conseil de l'Union européenne du 3 octobre 2017. Elles ont, également, assorti leur recours d'une demande tendant à la suspension de cette décision sur le fondement de la procédure de référé-suspension.

La Haute Cour relève que la chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat chargée de l'instruction du recours pour excès de pouvoir formé par les associations requérantes avaient informé les parties que cette affaire était susceptible d'être appelée à une audience dans les prochaines semaines. Elle note, cependant, qu'il n'apparaît pas, au vu des éléments et justifications apportées par ces associations, que la mise en oeuvre de cette mesure à compter du 1er novembre 2017 constituerait une situation d'urgence justifiant la suspension de son exécution. Elle note, également, que, si les associations font valoir que le rétablissement du contrôle aux frontières pourrait s'accompagner de violations individuelles des droits des migrants, il est loisible à ces migrants de saisir, dans chacune de ces situations, le juge compétent pour en connaître.

Le juge des référés du Conseil d'Etat juge que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée la suspension de l'exécution litigieuse n'est donc pas remplie et, rejette le recours.

Mais il précise, néanmoins, que cette décision ne préjuge pas de l'appréciation que portera le Conseil d'Etat sur la légalité de la décision du Gouvernement de renouveler les contrôles aux frontières intérieures terrestres du 1er novembre 2017 au 30 avril 2018, sur laquelle il statuera dans les prochaines semaines dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dont il demeure saisi.

newsid:461432

Pénal

[Brèves] Conditions de détention en Hongrie : la requête d'un détenu rejetée par la CEDH

Réf. : CEDH, 23 novembre 2017, Req. 5433/17 (disponible en anglais)

Lecture: 2 min

N1433BXD

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par Edmond Coulot

Le 30 Novembre 2017

Une fois que la loi palliant à des manquements constatés par la Cour européenne des droits de l'Homme est mise en place, un détenu ne peut saisir la Cour tant qu'il n'a pas épuisé les voies de recours internes créées par cette loi.

Précédemment condamnée par le biais d'un arrêt pilote du 10 mars 2015 (CEDH, 10 mars 2015, req. 14097/12 disponible en anglais), la Hongrie avait dû mettre en place une loi permettant aux détenus d'exercer un recours effectif contre certaines de leurs conditions de détention. Ainsi, la CEDH ne peut traiter la requête d'un détenu qui n'aurait pas utilisé les recours créés par cette loi. C'est la position de la Cour européenne des droits de l'Homme dans une décision rendue le 23 novembre 2017 (CEDH, 23 novembre 2017, req. 5433/17 disponible en anglais)

Dans cette affaire, un détenu hongrois, se plaignant de ses conditions de détention, avait saisi la Cour, se fondant sur une violation de l'article 3, relatif à l'interdiction de la torture et des traitements dégradants (N° Lexbase : L4764AQI) et de l'article 13, relatif au droit à un recours effectif (N° Lexbase : L4746AQT).

La Cour, tout en rappelant les mauvais traitements constatés au sein du système carcéral hongrois, se réfère à sa décision pilote du 10 mars 2015. Elle constate que le parlement hongrois a adopté en 2016 une loi qui permet des recours, préventifs et compensatoires, et qui doit permettre de pallier aux manquements constatés dans le système pénitentiaire hongrois. Un détenu pourra, par exemple, saisir la direction de la prison pour être transféré dans un nouvel établissement, s'il est constaté des mauvaises conditions de détention.

La Cour a considéré que cette loi respectant en principe les critères énoncés par son arrêt pilote de 2015, le détenu se devait d'utiliser les nouveaux recours qui lui étaient ouverts, avant de pouvoir saisir la CEDH. Après une demande d'information, elle a d'ailleurs acté que le requérant avait déposé deux recours et que les procédures étaient encore en cours.

Dès lors, tout en rappelant que le requérant pourrait à nouveau la saisir une fois la décision de recours rendue, la Cour rejette la demande du détenu sur le fondement de l'article 3, en la déclarant irrecevable. Quant à la violation de l'article 13, la Cour constate logiquement que, deux recours ayant été déposés par le détenu et les procédures étant en cours, ce dernier avait bien eu droit à un recours effectif.

newsid:461433

Procédure

[Brèves] Incompétence de la CCJA pour une affaire dont l'acte introductif d'instance est antérieur à l'admission de la République démocratique du Congo comme membre de l'OHADA

Réf. : CCJA, 13 juillet 2017, n° 155/2017 (N° Lexbase : A1669WTY)

Lecture: 2 min

N1129BX4

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par Aziber Seïd Algadi

Le 27 Novembre 2017

Dans la mesure où la République démocratique du Congo n'est devenue Etat partie à l'OHADA que le 12 septembre 2012 et que l'acte introductif d'instance ayant abouti au jugement contesté est daté du 16 juillet 2010, les juges du fond n'ayant donc appliqué à la résolution du litige aucune disposition d'un Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité, il y a lieu pour la CCJA de se déclarer incompétente. Tel est le rappel effectué par un arrêt de la CCJA rendu le 13 juillet 2017 (CCJA, 13 juillet 2017, n° 155/2017 N° Lexbase : A1669WTY ; déjà, en ce sens, pour le même pays, CCJA, 18 mai 2017, n° 133/2017 N° Lexbase : A3032WQD ; et, pour une décision similaire concernant le Tchad, cf. CCJA, 11 octobre 2001, n° 001/2001).

Dans cette affaire, au cours de l'année 2006, la société C. a passé avec M. S. un marché de réalisation d'un projet en deux phases : l'acquisition d'engins lourds (trucks), de semi-remorques et la transformation des engins en bureau et podiums mobiles, pour un coût respectivement de 618 885 euros et de 424 830 euros. Le 6 août 2009, la société C., a mis fin aux relations entre les deux parties et contesté les factures émises par M. S.. Le 16 juillet 2010, M. S. a introduit devant le tribunal une action en paiement des sommes dues et de dommages-intérêts. Par jugement du 6 mai 2011, le tribunal de Kinshasa-Gombe a fait droit à la demande de M. S. et condamné en outre la société C. au paiement de 1 300 000 USD (soit 1 120 206, 97 euros) à titre de dommages-intérêts. Sur l'appel contre ce jugement, la cour d'appel de Kinshasa-Gombe a infirmé le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 1 300 000 USD de dommages-intérêts et confirmé ledit jugement. Elle a, par ailleurs, reçu l'action reconventionnelle de l'appelante mais l'a dit non fondée et l'en a débouté.

La Cour communautaire, après avoir rappelé le principe susvisé, se déclare incompétente. La solution retenue est désormais classique (sur l'adhésion de la République démocratique du Congo à l'OHADA, cf. Revue congolaise droit et affaires, 2010, éd. spéc., n° 2).

newsid:461129

Propriété

[Brèves] Servitude de vue : uniquement applicable aux fonds contigus !

Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 15-26.240, FS-P+P+I (N° Lexbase : A2357W3P)

Lecture: 1 min

N1434BXE

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Novembre 2017

Les distances prescrites par l'article 678 du Code civil (N° Lexbase : L3277ABY) ne s'appliquent que lorsque les fonds sont contigus. Tel est le rappel opéré par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 15-26.240, FS-P+P+I N° Lexbase : A2357W3P ; déjà en ce sens : Cass. civ. 3, 21 décembre 1987, n° 86-16.177 N° Lexbase : A4895CI7 et Cass. civ. 3, 28 septembre 2005, n° 04-13.942, FS-P+B N° Lexbase : A5913DK9).

En l'espèce, les consorts Y étaient propriétaires d'une parcelle, voisine de celle de M. et Mme X, dont la propriété leur avait été reconnue par un jugement du 11 janvier 2005 auquel la commune était intervenue volontairement ; soutenant que M. et Mme X avaient construit leur balcon et ouvert des vues sur leur parcelle, les consorts Y les avaient assignés en démolition et remise en état ; sur tierce opposition de M. et Mme X au jugement du 11 janvier 2005, les consorts Y et la commune avaient été jugés non propriétaires d'une bande de terrain située en bordure du fonds de M. et Mme X auxquels il avait été enjoint de supprimer les vues ouvrant sur le fonds Y. Pour condamner ces derniers à supprimer les vues ouvertes sur le fonds Y, la cour d'appel de Bastia avait retenu que ni les consorts Y, ni M. et Mme X, n'étaient propriétaires de la bande de terrain séparant leurs héritages (CA Bastia, 17 juin 2015, n° 13/00023 C N° Lexbase : A1632NLZ).

A tort, selon la Haute juridiction, qui censure la décision après avoir rappelé le principe précité, et relevé qu'il résultait de ces motifs que les fonds Y et X n'étaient pas contigus, de sorte que peu importait l'usage commun de la bande de terrain.

newsid:461434

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Participation aux acquêts : détermination de la date de naissance d'une créance d'indemnité de licenciement aux fins de rattachement, ou non, au patrimoine originaire de l'époux

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2017, n° 16-25.023, F-P+B (N° Lexbase : A7014WZS)

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N1410BXI

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 27 Novembre 2017

Une créance d'indemnité de licenciement naît le jour de la notification de la rupture du contrat de travail (et non le jour de son encaissement), de sorte que si cette date préexiste au mariage, il y a lieu de la rattacher au patrimoine originaire de l'époux. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (Cass. civ. 1, 15 novembre 2017, n° 16-25.023, F-P+B N° Lexbase : A7014WZS).

En l'espèce, pour dire que l'indemnité de licenciement reçue par l'épouse ne devrait pas être inscrite à son patrimoine originaire, la cour d'appel avait énoncé qu'il est constant que les indemnités, même transactionnelles, réparatrices d'un dommage moral ou matériel, ne sont pas propres mais tombent en communauté dans le régime légal, de sorte qu'elles doivent être considérées comme des acquêts dans le régime de la participation aux acquêts ; elle avait retenu que l'indemnité de licenciement, perçue après le mariage à la suite d'une rupture du contrat de travail préalable à celui-ci mais sur le fondement d'une transaction passée le surlendemain, devait dès lors être considérée comme un acquêt et ce, d'autant plus qu'elle constituait un substitut de rémunération qui aurait été perçu pendant la durée du régime de la participation aux acquêts ; elle ajoutait que, comme le suggérait le projet d'état liquidatif, il y avait lieu de retenir la date d'encaissement pour la qualifier d'acquêt et d'écarter l'inscription de cette indemnité au patrimoine originaire de l'épouse par application de l'article 1401 du Code civil (N° Lexbase : L1532ABD).

La décision est censurée par la Cour suprême qui après avoir rappelé que, selon l'article 1570, alinéa 1er, du Code civil (N° Lexbase : L1656ABX), le patrimoine originaire comprend les biens qui appartenaient à l'époux au jour du mariage, retient que la créance d'indemnité de licenciement, née le jour de la notification de la rupture du contrat de travail, préexistait au mariage, de sorte qu'elle devait être incluse dans le patrimoine originaire de l'épouse (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9089ETS).

newsid:461410

Protection sociale

[Brèves] Caractère insuffisant du fait de réitération d'omission de déclaration de ressources pour juger de la mauvaise foi de l'allocataire

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 17 novembre 2017, n° 400606, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7225WZM)

Lecture: 2 min

N1343BXZ

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par Laïla Bedja

Le 27 Novembre 2017

Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises.
En l'espèce, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 novembre 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 17 novembre 2017, n° 400606, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7225WZM).

Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle ayant révélé que M. X n'avait pas déclaré les aides qu'il avait reçues de sa mère et de sa fille, le département des Bouches du Rhône a réclamé à ce dernier un indu de revenu de solidarité active. M. X demanda à la caisse d'allocations familiales de Marseille d'une part, la remise d'une partie de cet indu et d'autre part, la remise de sa dette. Face au refus de la caisse, il a saisi le tribunal administratif qui lui a aussi opposé un rejet de ses demandes.

Pourvoi est formé par l'allocataire auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution susvisée, elle annule le jugement du tribunal. Eu égard notamment à la nature des ressources en cause, le tribunal a commis une erreur de droit en déduisant du seul caractère réitéré de l'omission ainsi commise que l'intéressé n'avait pu de bonne foi ignorer son obligation de déclarer ces ressources.

newsid:461343

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