Le Quotidien du 27 novembre 2017

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Résiliation pour non-paiement des loyers et liquidation judiciaire du preneur

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-13.219, F-P+B (N° Lexbase : A6974WZC)

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N1385BXL

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par Julien Prigent

Le 28 Novembre 2017

Les loyers impayés étant afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du preneur et les dispositions de l'article L. 641-12, alinéa 4, du Code de commerce (N° Lexbase : L3377IC3), dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008 (N° Lexbase : L2777ICT), ne trouvant pas à s'appliquer, l'action du bailleur, soumise aux dispositions de l'article L. 622-14, 2°, du même code (N° Lexbase : L3402ICY), est recevable dès lors qu'il a agi plus de trois mois après la date de ce jugement, conformément à ce dernier texte. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-13.219, F-P+B N° Lexbase : A6974WZC).

En l'espèce, le preneur à bail de locaux à usage commercial avait été mis en redressement judiciaire le 27 avril 2007. N'ayant pas été réglé des loyers dus pour les mois d'avril et de mai 2008, le bailleur avait fait délivrer au locataire, le 20 mai 2008, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail. Le 23 mai 2008, le locataire avait été mis en liquidation judiciaire. La cession du fonds de commerce exploité dans les locaux loués, incluant la cession du bail, avait été ensuite autorisée et la vente du fonds de commerce était intervenue le 2 octobre 2008. Exposant que la clause résolutoire visée par le commandement de payer du 20 mai 2008 avait produit ses effets, faute de paiement dans le mois de sa délivrance, et que le bail cédé était résilié, le bailleur avait assigné le liquidateur et le preneur en liquidation devant le tribunal pour que soit constatée la résiliation du bail. Par un jugement du 13 novembre 2012, le tribunal avait ouvert la liquidation judiciaire du cessionnaire qui était intervenu à l'instance. Le liquidateur du premier locataire reprochant aux juges du fond (CA Agen, 6 janvier 2016, n° 14/00521 N° Lexbase : A1532N37) d'avoir déclaré recevable l'action en résiliation du bail engagée par le bailleur, il s'est pourvu en cassation. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. les Ouvrages "baux commerciaux" N° Lexbase : E2019EPH et "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0294EUG).

newsid:461385

Cotisations sociales

[Brèves] Constitutionnalité des modifications du régime d'exonération des cotisations patronales en faveur des jeunes entreprises innovantes

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-673 QPC du 24 novembre 2017 (N° Lexbase : A2483W3D)

Lecture: 2 min

N1437BXI

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par Laïla Bedja

Le 30 Novembre 2017

La modification du régime d'exonération des cotisations patronales en faveur des jeunes entreprises innovantes prévues par l'article 175 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ) et l'article 37, IV, de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011, de finances rectificative pour 2011 (N° Lexbase : L4994IRE) est conforme à la Constitution. Telle est la solution apportée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 24 novembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-673 QPC du 24 novembre 2017 N° Lexbase : A2483W3D).

Le Conseil a été saisi le 15 septembre 2017 par la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 14 septembre 2017, n° 17-40.050, F-D N° Lexbase : A0880WSE) d'une question prioritaire de constitutionnalité. La société requérante soutenait qu'en modifiant dans un sens défavorable le régime d'exonération des cotisations patronales de Sécurité sociale en faveur des jeunes entreprises innovantes, ces dispositions portent atteinte à des situations légalement acquises et remettent en cause les effets qui peuvent légitimement être attendus de telles situations. Selon elle, en effet, les jeunes entreprises innovantes qui préexistaient à leur entrée en vigueur devaient conserver le bénéfice de l'exonération totale des cotisations patronales de Sécurité sociale, prévue par les dispositions initiales, jusqu'à la fin de la septième année suivant celle de leur création. Il en résulterait une méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D).

Pour les Sages, d'une part, en prévoyant, au paragraphe V de l'article 131 de la loi du 30 décembre 2003, dans ses rédactions antérieures à celles résultant des dispositions contestées, que l'exonération est applicable "au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise", le législateur a seulement entendu réserver cet avantage aux "jeunes" entreprises créées depuis moins de huit ans. D'autre part, si le bénéfice de l'exonération est accordé aux entreprises ayant le statut de jeune entreprise innovante en contrepartie du respect des conditions qui leur sont imposées par la loi, notamment en matière de dépenses de recherche et de modalités de détention de leur capital, ce bénéfice n'est acquis que pour chaque période de décompte des cotisations au cours de laquelle ces conditions sont remplies. Par conséquent, les dispositions contestées n'ont pas remis en cause les effets qui pouvaient être légitimement attendus de situations légalement acquises sur le fondement des rédactions antérieures des articles 131 de la loi de finances pour 2011 et 37 de la loi de finances rectificative pour 2011 (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9534BXE).

newsid:461437

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour motif économique : absence de mission particulière attribuée à la commission paritaire de l'emploi en matière de reclassement externe

Réf. : Cass. soc., 16 novembre 2017, n° 16-14.572, FS-P+B (N° Lexbase : A7141WZI)

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N1344BX3

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par Charlotte Moronval

Le 28 Novembre 2017

Il résulte de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 juin 1986 et de l'accord du 5 octobre 1988, relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à ladite convention que les partenaires sociaux n'ont pas attribué une mission particulière à la commission paritaire nationale de l'emploi en matière de reclassement externe. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 16 novembre 2017 (Cass. soc., 16 novembre 2017, n° 16-14.572, FS-P+B N° Lexbase : A7141WZI ; voir aussi Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 15-12.752, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0212RX7).

Dans cette affaire, le plan de cession d'une société est arrêté prévoyant la reprise de plusieurs contrats de travail et le licenciement pour motif économique des certains salariés. Ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale en mettant en cause la validité du plan de sauvegarde de l'emploi. Un syndicat est intervenu volontairement à cette instance en sollicitant une indemnisation du préjudice qu'il indiquait avoir subi en conséquence du non-respect par la société de ses obligations légales et conventionnelles ainsi qu'une indemnisation au titre de la défense des intérêts collectifs de la profession.

Pour fixer au passif de la société des créances à titre de dommages-intérêts au profit des salariés et du syndicat, la cour d'appel (CA Douai, 29 janvier 2016, plusieurs arrêts dont n° 14/04865 N° Lexbase : A3936N7W) retient que l'employeur et l'administrateur judiciaire ne justifient ni de ce que la commission paritaire de l'emploi a été interrogée en vue de la recherche d'éventuels postes de reclassement externe ni de ce qu'ils ont effectué des recherches auprès d'entreprises exerçant une activité connexe ou concurrente situées dans le même bassin d'emploi ou dans un bassin d'emploi proche, mais qu'il y a lieu de relever que les mesures dont il s'agissait avaient en réalité uniquement pour objet de permettre aux salariés de bénéficier de dispositifs de nature à les aider à retrouver, hors de l'entreprise, un nouvel emploi ou la possibilité d'exercer à nouveau une activité professionnelle. Il apparaissait ainsi que ces manquements de la société et de l'administrateur constituaient des violations des obligations que leur imposaient les dispositions conventionnelles et avaient pu occasionner aux salariés un préjudice consistant en particulier en une perte de chance de retrouver un nouvel emploi. Les salariés et le syndicat forment un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa de la Convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement du 14 juin 1986 et de l'accord du 5 octobre 1988, relatif à la commission paritaire nationale de l'emploi annexé à ladite convention (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9308ESK).

newsid:461344

Pénal

[Brèves] Responsabilité pénale d'un mineur de 5 ans : la condition de discernement doit être recherchée et une peine d'amende ne peut être prononcée

Réf. : Cass. crim., 14 novembre 2017, n° 17-80.893, FS-P+B (N° Lexbase : A7118WZN)

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N1370BXZ

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par June Perot

Le 13 Décembre 2017

Encourt la cassation le jugement qui a prononcé sur la culpabilité d'un mineur de cinq ans, des chefs de stationnement irrégulier en zone de stationnement payant et de stationnement gênant sur une voie publique spécialement désignée par un arrêté, sans rechercher s'il était capable de discernement, conformément à l'article 122-8 du Code pénal (N° Lexbase : L2057AM7).

La cassation est également encourue à l'encontre du jugement ayant prononcé une amende de 38 à 75 euros contre un mineur de cinq ans alors que cette peine n'est pas prévue par l'article 21 de l'ordonnance du 2 février 1945 (N° Lexbase : L4662AGR), lequel prévoit une simple admonestation. Telles sont les solutions d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2017 (Cass. crim., 14 novembre 2017, n° 17-80.893, FS-P+B N° Lexbase : A7118WZN).

Dans cette affaire, un mineur âgé de 5 ans a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour des infractions liées au stationnement, comme étant titulaire de la carte grise du véhicule ayant fait l'objet des PV de constatations des infractions. Le mineur a été reconnu coupable par la juridiction au motif qu'il ne justifiait pas de l'une des situations qui l'auraient autorisé à stationner sur l'emplacement litigieux et qu'il avait bien stationné sans acquitter la redevance. Un pourvoi a été formé.

Les mémoires déposés par le demandeur ont été déclarés irrecevables par la Cour de cassation, le premier parce qu'il ne comportait pas la signature du demandeur ou celle de l'un de ses représentants légaux, les suivants comme ayant été produits après le dépôt du rapport, en application de l'article 590 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3974AZ9). La Haute juridiction, soulevant d'office les moyens, et énonçant les solutions précitées, censure le jugement .

newsid:461370

Procédure pénale

[Brèves] Condamnation de l'ancien Premier ministre islandais pour négligence : le procès validé par la CEDH

Réf. : CEDH, 23 novembre 2017, Req. 66847/12 (disponible en anglais)

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N1436BXH

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par Edmond Coulot

Le 30 Novembre 2017

Le procès d'un ancien Premier ministre pour négligence, après avoir été renvoyé devant la Haute Cour de justice par le Parlement n'est pas inéquitable. C'est le sens d'une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme, en date du 23 novembre 2017 (CEDH, 23 novembre 2017, Req. 66847/12 disponible en anglais).

Dans cette affaire, après la crise financière de 2008, l'ancien Premier ministre islandais avait été entendu par une commission spéciale d'enquête du Parlement islandais. Cette dernière avait retenu contre lui divers chefs d'accusation, liés à son absence d'action pour soutenir l'économie islandaise à l'époque.

Cette commission d'enquête l'avait ensuite renvoyé devant une Haute Cour, composée de magistrats et de juges non professionnels, qui l'avait condamné sur le fondement de la négligence, sans prononcer aucune peine.

Le requérant soutenait que ce procès avait violé l'article 6 de la CESDH, relatif au droit à un procès équitable (N° Lexbase : L7558AIR), ainsi que l'article 7, relatif à la légalité des délits et des peines (N° Lexbase : L4797AQQ). Il soutenait tout d'abord qu'il avait été mis en accusation par une commission parlementaire, et que, dès lors, des affinités politiques avaient pu jouer dans cette décision. Il avançait également que, en ce qui concerne la Haute Cour de justice, les juges non professionnels avaient été nommés par les parlementaires, ce qui, ici aussi, faisait peser un soupçon de décision politique.

Sur ce point, la CEDH a considéré que la Haute Cour présentait les garanties d'indépendance et d'impartialité nécessaires, que les juges, même non professionnels avaient prêté serment, et qu'aucune affiliation politique sur le sujet n'avait été avérée. De plus, la Haute Cour avait présenté des justifications de culpabilité suffisantes, en fait comme en droit.

Le requérant se prévalait également d'une violation de l'article 7 de la CESDH, qui prohibe le prononcé d'une peine sans base légale. Mais ici, la Cour a considéré que la condamnation de l'ancien Premier ministre avait été prononcée sur le fondement de l'article 17 de la Constitution islandaise, et que l'infraction relevée était suffisamment décrite en droit pour fonder le prononcé d'une condamnation.

La Cour a donc rejeté la requête.

newsid:461436

Responsabilité administrative

[Brèves] Conjonction exceptionnelle de phénomènes météorologiques de grande intensité : caractérisation de la force majeure exonératoire de responsabilité en cas d'inondations

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 15 novembre 2017, n° 403367, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2010WZH)

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N1402BX9

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par Yann Le Foll

Le 28 Novembre 2017

La conjonction exceptionnelle de phénomènes météorologiques de grande intensité présente un caractère imprévisible et irrésistible et caractérise un cas de force majeure exonératoire de responsabilité en cas d'inondations. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 15 novembre 2017, n° 403367, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2010WZH).

Les précipitations qui ont touché le quart sud-est de la France en décembre 2003 ont été d'une ampleur exceptionnelle et ont provoqué la saturation des sols et ouvrages hydrauliques. Cet "événement" pluviométrique a constitué l'un des trois événements les plus importants des deux derniers siècles, selon le rapport relatif à "la sécurité des digues du delta du Rhône - politique de constructibilité derrière les digues" établi en octobre 2004 par le ministère de l'Ecologie et du Développement. A ce premier phénomène exceptionnel, s'est ajoutée une tempête marine, qui a débuté dans la nuit du 3 au 4 décembre 2003 et qui a freiné le déversement des eaux du Rhône.

Enfin, d'une part, la crue du Rhône a conduit à un débit qui, même s'il est resté inférieur à ce qui a été observé en 1840 et 1856, a été estimé, par le rapport définitif de la conférence de consensus initiée par le ministère de l'Ecologie, à 11 500 mètres cubes par seconde à Beaucaire, ce qui correspond à une période de retour légèrement supérieure à cent ans et, d'autre part, la hauteur de la crue a été, notamment au droit des ouvrages en cause, nettement supérieure à celle qui avait été observée en 1856. Il en résulte la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3808EUL ).

newsid:461402

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Déduction de la TVA payée en amont : sur les mentions devant obligatoirement figurer sur les factures

Réf. : CJUE, 15 novembre 2017, aff. C-374/16 (N° Lexbase : A9259WYL)

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N1395BXX

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par Jules Bellaiche

Le 28 Novembre 2017

Le droit de l'Union s'oppose à ce qu'une législation nationale subordonne l'exercice du droit de déduire la TVA en amont à l'indication sur la facture de l'adresse du lieu où l'émetteur de celle-ci exerce son activité économique. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (CJUE, 15 novembre 2017, aff. C-374/16 N° Lexbase : A9259WYL).
En effet, pour la Cour, l'objectif des mentions qui doivent obligatoirement figurer sur une facture est de permettre aux administrations fiscales de contrôler le paiement de la taxe due et, le cas échéant, l'existence du droit à déduction de la TVA. A cet effet, la mention de l'adresse, du nom et du numéro d'identification à la TVA de l'émetteur de la facture vise à permettre d'établir un lien entre une opération économique donnée et un opérateur économique spécifique, l'émetteur de la facture. L'identification de l'émetteur de la facture permet à l'administration fiscale de vérifier si le montant de la TVA donnant lieu à déduction a été déclaré et payé. Une telle identification permet également à un assujetti de vérifier si l'émetteur de la facture en cause est un assujetti aux fins de l'application des règles en matière de TVA.
A cet égard, il convient de relever que le numéro d'identification à la TVA du fournisseur des biens ou des services constitue l'information essentielle dans le cadre de ladite identification. Ce numéro est facilement accessible et vérifiable par l'administration.
Dans ce contexte, il convient également de souligner que le régime des déductions vise à soulager entièrement l'entrepreneur du poids de la TVA due ou acquittée dans le cadre de toutes ses activités économiques. Or, pour atteindre les objectifs dudit régime, il n'est pas nécessaire de prévoir l'obligation d'indiquer l'adresse du lieu où l'émetteur de la facture exerce son activité économique.
De plus, une telle interprétation est confirmée par un arrêt du 22 octobre 2015 (aff. C 277/14 N° Lexbase : A8610NT3), dans lequel la CJUE a jugé qu'il était possible de déduire la TVA en amont en se fondant sur des factures établies par une société qui a été considérée par la juridiction nationale comme étant un opérateur inexistant.
Dès lors, aux fins de l'exercice du droit à la déduction de la TVA par le destinataire des biens ou des services, il n'est pas exigé que les activités économiques du fournisseur soient exercées à l'adresse figurant sur la facture émise par celui-ci (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X3984AL7).

newsid:461395

Transport

[Brèves] Procédure de sanction devant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires : déclaration d'inconstitutionnalité des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 6361-14 du Code des transports

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-675 QPC, du 24 novembre 2017 (N° Lexbase : A2484W3E)

Lecture: 2 min

N1439BXL

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par Vincent Téchené

Le 30 Novembre 2017

Les dispositions des deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 6361-14 du Code des transports (N° Lexbase : L6209INB), dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 (N° Lexbase : L2799INY), qui prévoient, que, dans le cadre d'une procédure de sanction devant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, son président dispose du pouvoir d'opportunité des poursuites des manquements constatés alors qu'il est également membre de la formation de jugement de ces mêmes manquements sont contraires à la Constitution. En effet, elles n'opèrent aucune séparation au sein de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires entre, d'une part, les fonctions de poursuite des éventuels manquements et, d'autre part, les fonctions de jugement de ces mêmes manquements, de sorte qu'elles méconnaissent ainsi le principe d'impartialité. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel du 24 novembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-675 QPC, du 24 novembre 2017 N° Lexbase : A2484W3E) qui avait été saisi d'une QPC par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° ch.-r, 20 septembre 2017, n° 412205 N° Lexbase : A7451WSR).

Le deuxième alinéa de l'article L. 6361-14 Code des transports prévoit que "à l'issue de l'instruction, le président de l'autorité peut classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d'un manquement pouvant donner lieu à sanction". Par ailleurs, selon les cinquième à neuvième alinéas de ce même article "un rapporteur permanent et son suppléant sont placés auprès de l'autorité. Au terme de l'instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d'instruction à la personne concernée. Celle-ci peut présenter ses observations au rapporteur. L'autorité met la personne concernée en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Elle délibère valablement au cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter. Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l'autorité délibère hors de leur présence. Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote". La société requérante soutenait que ces dispositions méconnaîtraient les principes d'indépendance et d'impartialité découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D) en ce qu'elles ne garantiraient pas, dans la procédure de sanction devant l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, la séparation entre les fonctions de poursuite et d'instruction, d'une part, et les fonctions de jugement, d'autre part. Cette analyse est donc validée par le Conseil constitutionnel qui déclare les dispositions contestées inconstitutionnelles.

newsid:461439

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