Le Quotidien du 1 décembre 2017

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance vie : l'exercice de la faculté de renonciation en cas de non-respect, par l'assureur de l'obligation précontractuelle d'information, n'exclut pas un recours à son encontre sur le fondement de la responsabilité civile

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-21.671, FS-P+B (N° Lexbase : A5804W3D)

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N1532BXZ

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 02 Décembre 2017

L'exercice de la faculté de renonciation prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L4969I3G) dans sa rédaction applicable en la cause, en cas de défaut de remise des documents et informations qu'il énumère ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 1382 devenu l'article 1240 du Code civil (N° Lexbase : L0950KZ9), fût-ce au titre du même manquement de l'assureur à son devoir d'information, l'appréciation des conséquences dommageables de ce manquement sur le terrain de la responsabilité civile devant alors tenir compte de la restitution des sommes versées et du paiement des intérêts au taux légal mis en ce cas à la charge de l'assureur. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 23 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-21.671, FS-P+B N° Lexbase : A5804W3D).

En l'espèce, au cours de l'année 2000, M. et Mme B. avaient chacun souscrit auprès de la société A. un contrat de capitalisation en unités de compte, dénommé "Valoriges" en versant sur quatre supports différents d'unités de compte, pour l'un la somme de 1 200 000 francs (soit 182 938,82 euros), pour l'autre celle de 691 020 francs (soit 105 345,32 euros), Mme B. ayant en outre adhéré à un contrat collectif d'assurance sur la vie multisupports, dénommé "Expantiel", en y versant la somme de 300 000 francs, après imputation des frais, sur un fonds obligataire en francs. Se prévalant du non-respect par l'assureur de l'obligation précontractuelle d'information mise à sa charge par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances, M. et Mme B. lui avaient notifié leur renonciation aux contrats de capitalisation et d'assurance sur la vie précités, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 10 février 2010. L'assureur leur avait indiqué accepter, à titre commercial, leur renonciation et avait procédé au remboursement des primes versées augmentées d'intérêts au taux légal majoré. M. et Mme B. l'avaient ensuite assigné en indemnisation des préjudices qu'ils soutenaient avoir subis en lui reprochant d'avoir manqué à son obligation de mise en garde et d'information.

Pour rejeter leur demande, la cour d'appel de Versailles avait retenu que la sanction du défaut d'information précontractuelle prévue par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances était exclusive de toute autre et en déduisait que M. et Mme B., ayant fait le choix de renoncer aux contrats litigieux en se fondant sur un défaut d'information précontractuelle et ayant obtenu en conséquence de l'assureur la restitution intégrale des primes augmentées des intérêts au taux légal majoré, ne pouvaient pas solliciter des dommages-intérêts au titre de ce même manquement (CA Versailles, 2 juin 2016, n° 14/03284 N° Lexbase : A5503RRA).

Tel n'est pas l'avis de la Cour de cassation qui censure la décision, après avoir énoncé la règle précitée.

newsid:461532

Avocats/Honoraires

[Brèves] Point de départ de la prescription de l'action en paiement d'un honoraire de résultat

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-25.120, F-P+B (N° Lexbase : A5803W3C)

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N1542BXE

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 02 Décembre 2017



Le délai de prescription de l'action de l'avocat en paiement d'un honoraire de résultat ne peut commencer à courir avant que cet honoraire soit exigible ; ainsi dans le cadre d'un partage consécutif à la liquidation d'un régime matrimonial, la prescription court à compter de l'acte notarié de partage. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-25.120, F-P+B N° Lexbase : A5803W3C).

En l'espèce, une cliente a confié à un avocat la défense de ses intérêts dans les opérations de liquidation du régime matrimonial l'opposant à son ex-époux. Le 3 mars 2010, les parties ont signé une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligence et un honoraire de résultat. Le 9 novembre 2010, la cour d'appel de Montpellier a rendu un arrêt statuant sur les points en litige entre les ex-époux et les a renvoyés devant un notaire pour l'établissement de l'acte de partage. L'avocat, qui n'avait pas pu obtenir copie de l'acte notarié, a réclamé à sa cliente le 25 janvier 2015 l'honoraire de résultat prévu dans la convention et en l'absence de paiement, il a saisi le Bâtonnier de son Ordre aux fins de fixation de son honoraire de résultat. L'ordonnance ayant rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés sur le fondement de la prescription de l'action de l'avocat devant le Bâtonnier, un pourvoi a été formé. En vain.

Enonçant la solution précitée la Cour de cassation rejette le pourvoi : la convention d'honoraires prévoyait que l'honoraire de résultat serait payable dès règlement des sommes dues à la cliente et l'acte notarié de partage était intervenu dans le courant de l'année 2014, ce dont il résultait que la demande en paiement de l'honoraire de résultat du 22 janvier 2015 n'était pas prescrite (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E2710E47).

newsid:461542

Avocats/Procédure

[Brèves] Appel suspensif de la radiation de l'avocat et recevabilité des actes de procédure pris pour le compte des clients de cet avocat

Réf. : CA Grenoble, 7 novembre 2017, n° 17/01252 (N° Lexbase : A9238WXG)

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N1376BXA

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 02 Décembre 2017



Est recevable l'appel interjeté par l'intermédiaire d'un avocat dont la radiation a fait l'objet d'un appel suspensif. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble rendu le 7 novembre 2017 (CA Grenoble, 7 novembre 2017, n° 17/01252 N° Lexbase : A9238WXG).

Dans cette affaire, M. Z a été assisté devant le conseil de prud'hommes par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats de Valence. Selon délibération du 14 mars 2016, le conseil de l'Ordre a ordonné le retrait de l'inscription de cet avocat du tableau. Ce dernier a fait appel de cette décision le 19 avril 2016. Le 19 juillet 2016, le jugement du conseil de prud'hommes du 7 juin 2016 a été frappé d'appel par l'avocat, agissant pour le compte de son client. Il a déposé des conclusions sur le fond et communiqué des pièces dans l'intérêt de ce dernier, le 24 janvier 2017. Par arrêt du 31 janvier 2017, la cour d'appel de Grenoble a confirmé la décision de radiation ordonnée par le conseil de l'Ordre des avocats de Valence. L'affaire a été radiée le 28 février 2017 puis réinscrite au rôle le 7 mars 2017 à la demande de l'avocat ainsi radié. Or, il ressort de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991 que le délai d'appel à l'égard d'une décision du conseil de l'Ordre ordonnant le retrait d'une inscription du tableau de l'Ordre des avocats et l'appel exercé dans ce délai sont suspensifs. En l'espèce, eu égard à l'appel formé par l'avocat, la décision du conseil de l'Ordre du 4 mars 2016 ordonnant son retrait du tableau de l'Ordre des avocats de Valence n'était pas exécutoire et autorisait par conséquent ce dernier à former appel pour le compte de son client ainsi qu'à déposer des conclusions et communiquer des pièces (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0371EUB).

newsid:461376

Collectivités territoriales

[Brèves] Confirmation de l'annulation de la décision autorisant l'installation d'une crèche dans le hall d'une mairie pendant la période des fêtes de l'année 2015

Réf. : CAA Douai, 1ère ch., 16 novembre 2017, n° 17DA00054 (N° Lexbase : A8075WZ4)

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N1517BXH

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par Yann Le Foll

Le 02 Décembre 2017

La décision du maire de la commune d'Hénin-Beaumont autorisant l'installation d'une crèche dans le hall de l'hôtel de ville pendant la période des fêtes de l'année 2015 était bien illégale. Telle est la solution dégagée par la cour administrative d'appel de Douai dans un arrêt rendu le 16 novembre 2017 (CAA Douai, 1ère ch., 16 novembre 2017, n° 17DA00054 N° Lexbase : A8075WZ4).

La cour énonce que, dans l'enceinte des bâtiments publics, sièges d'une collectivité publique ou d'un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l'installation d'une crèche ne peut, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.

En l'espèce, pendant la période des fêtes de la fin de l'année 2015, le maire d'une commune a fait installer une crèche de dans le hall de l'hôtel de ville ouvert au public. Or, l'installation de cette crèche, comportant en l'espèce des sujets de grande taille, dans l'enceinte de ce bâtiment public, siège d'une collectivité publique, ne résultait d'aucun usage local et ne présentait par elle-même aucun caractère artistique ou culturel.

Il s'ensuit, et alors même que la commune affirme ne poursuivre aucun but prosélyte, que le fait pour le maire de cette commune d'avoir fait procéder à cette installation dans l'enceinte d'un bâtiment public, siège d'une collectivité publique, en l'absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, a méconnu l'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.

newsid:461517

Contrat de travail

[Brèves] Différence de traitement dans le cadre d'un transfert de contrats de travail en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 30 novembre 2017, n° 16-20.532, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A9773W3D)

Lecture: 2 min

N1551BXQ

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par Charlotte Moronval

Le 07 Décembre 2017

N'est pas étrangère à toute considération de nature professionnelle et se trouve dès lors justifiée, la différence de traitement entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré en application d'une garantie d'emploi instituée par voie conventionnelle par les organisations syndicales et les salariés de l'employeur entrant, qui résulte de l'obligation à laquelle est tenu ce dernier de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2017 (Cass. soc., 30 novembre 2017, n° 16-20.532, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A9773W3D).

En l'espèce, en application de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 , une société a repris à son service des salariés à la suite de la perte du marché par leur employeur. S'estimant victimes d'une inégalité de traitement en ce que certains salariés de la société, issus d'un transfert antérieur, bénéficiaient d'un treizième mois en raison de la règle imposant le maintien de leur rémunération lors de la reprise du marché, des salariés ont saisi le conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement d'une prime de treizième mois.

Dans plusieurs jugements, le conseil de prud'hommes de Paris condamne la société entrante à payer à chaque salarié une somme à titre de prime de treizième mois, aux motifs que les différents salariés demandeurs accomplissent le même travail pour le même employeur sur le même chantier, s'agissant tant des salariés dont le contrat de travail a été transféré lorsque le marché a fait l'objet d'un changement de prestataire au 1er janvier 2010 que des salariés faisant déjà partie des effectifs de la société entrante à cette date, et que l'employeur ne démontre pas l'existence d'une raison objective et pertinente justifiant la différence de rémunération liée à la nécessité de compenser un préjudice spécifique à une catégorie de travailleurs.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule les jugements du conseil de prud'hommes au visa du principe d'égalité de traitement et de l'accord du 29 mars 1990 annexé à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011. En statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le principe et le texte ci-dessus (sur le transfert conventionnel des contrats de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8882ESR).

newsid:461551

Entreprises en difficulté

[Brèves] Durée maximale prolongée de 15 ans du plan de sauvegarde ou de redressement pour les agriculteurs : application aux seules personnes physiques

Réf. : Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-21.032, F-P+B+R+I (N° Lexbase : A8558W3D)

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N1548BXM

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par Vincent Téchené

Le 07 Décembre 2017

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 621-66 (N° Lexbase : L6918AI3), devenu L. 626-12 (N° Lexbase : L4061HBZ), du Code de commerce et L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7360IZM) que le bénéfice d'un plan d'une durée de quinze ans est réservé aux agriculteurs personnes physiques, de sorte que les personnes morales, telle une exploitation agricole à responsabilité limitée, ne peuvent se voir accorder un plan dont la durée excède dix ans. Ainsi, une EARL qui a bénéficié d'un plan de redressement de dix ans ne peut pas obtenir la prorogation de son plan. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 29 novembre 2017 (Cass. com., 29 novembre 2017, n° 16-21.032, F-P+B+R+I N° Lexbase : A8558W3D).

En l'espèce une EARL a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2004. Le 13 janvier 2006, elle a bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de dix ans. Un jugement du 13 février 2009 a modifié ce plan, en prévoyant le report de l'annuité de l'année 2009, à parts égales, sur les annuités 2010 à 2016. Invoquant la non-exécution du plan, le commissaire à l'exécution du plan en a demandé la résolution le 16 juillet 2013. Un jugement du 14 mars 2014 a porté la durée du plan à quinze ans. Un créancier n'ayant pas accepté cette modification, a relevé appel dudit jugement. Un arrêt du 28 mai 2015, rendu par défaut, a annulé le jugement du 14 mars 2014 et dit n'y avoir lieu à prorogation du plan homologué le 13 janvier 2006. L'EARL a formé opposition audit arrêt. La cour d'appel ayant rejeté cette opposition, l'EARL a formé un pourvoi en cassation.

La Haute juridiction rappelle tout d'abord que le Conseil constitutionnel, auquel la Chambre commerciale a renvoyé la question prioritaire de constitutionnalité posée par l'EARL, a, par une décision du 28 avril 2017 (Cons. const., décision n° 2017-626 QPC du 28 avril 2017 N° Lexbase : A8220WAP ; lire N° Lexbase : N8011BWM), déclaré conforme à la Constitution la seconde phrase de l'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime. Puis, énonçant la solution précitée, la Cour rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E2229GAS).

newsid:461548

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité d'un recours en l'absence de justification de la violation des dispositions de l'Acte Uniforme

Réf. : CCJA, 13 juillet 2017, n° 160/2017 (N° Lexbase : A1672WT4)

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N1134BXB

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par Aziber Seïd Algadi

Le 02 Décembre 2017

La simple invocation par la requérante de l'article 317 de l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique (N° Lexbase : L0647LG3), sans dire en quoi les décisions attaquées, qui n'ont pas appliqué ce texte, l'ont violé, ne peut suffire à asseoir la recevabilité d'un recours. Telle est la solution constante rappelée par un arrêt de la CCJA, rendu le 13 juillet 2017 (CCJA, 13 juillet 2017, n° 160/2017 N° Lexbase : A1672WT4 ; la Cour communautaire a déjà rejeté récemment un pourvoi fondé sur le droit interne ivoirien, CCJA, 29 juin 2017, n° 141/2017 N° Lexbase : A0370WTU).

En l'espèce, le 26 octobre 2007, il a été créé entre MM. M. et W. une société commerciale dénommée société guinéo-européenne d'investissement (SOGEI-SARL). Sur saisine de M. W., pour obtenir la dissolution anticipée de la société guinéenne et sur intervention volontaire de Mme T., ayant reçu à titre de donation de la part de M. M. 100 parts sociales, pour obtenir la reconnaissance de son droit d'associée et la condamnation solidaire de la société d'investissement et de M. M. au paiement de dividendes, le tribunal de première instance de Kaloum a rendu un jugement du 31 octobre 2013. Sur appel de la société d'investissement et de M. M., la cour d'appel de Kaloum a rendu deux arrêts faisant l'objet d'un pourvoi en cassation. Au soutien de son recours, madame T. a invoqué les trois moyens de cassation, pris respectivement de la violation des articles 140, 14 et 405 du Code de procédure civile de la République du Guinée et de la violation des articles 503, 504, 508 et 510 du Code civil de Guinée.

Après avoir énoncé le texte susvisé, la juridiction communautaire retient que le recours qui n'invoque, en l'espèce, la violation d'aucun Acte uniforme ou Règlement prévu au Traité, doit être déclaré irrecevable. Il importe de relever ici que la Cour communautaire n'impose pas seulement l'invocation du droit communautaire. Elle va plus loin en insistant sur le fait que le pourvoi devrait démontrer en quoi la décision a violé le texte communautaire invoqué.

newsid:461134

Sociétés

[Brèves] Point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en nullité de l'apport d'un bail rural par le preneur à une EARL en l'absence d'autorisation de l'assemblée générale du GFA bailleur

Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 16-20.065, FS-P+B (N° Lexbase : A5732W3P)

Lecture: 2 min

N1502BXW

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par Vincent Téchené

Le 02 Décembre 2017

Si aucune décision de l'assemblée générale d'un GFA, bailleur d'un domaine rural, n'avait expressément autorisé l'apport du droit au bail par le preneur à une EARL, les associés du GFA en avaient eu nécessairement connaissance lors de l'établissement de l'acte notarié postérieur qui a procédé entre ces deux sociétés, à une résiliation partielle de ce bail. Par conséquent, le point de départ du délai quinquennal de l'action en nullité de l'apport du bail à l'EARL doit être fixé à la date de l'acte notarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 16-20.065, FS-P+B N° Lexbase : A5732W3P).

En l'espèce par acte du 24 mai 1974, un locataire a pris à bail un domaine rural devenu propriété d'un GFA, dont il a été nommé gérant. Le 15 avril 2008, il a constitué, en tant qu'associé unique, une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), à laquelle il a apporté le bail et dont il a cédé les parts les 5 août et 15 septembre 2008. Par la suite, les 18 et 23 décembre 2008, il a été convenu entre le GFA et l'EARL une résiliation partielle du bail. Le locataire initial apporteur du bail est décédé le 15 septembre 2009. Par déclaration du 6 mai 2014, le GFA a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation de l'apport de bail consenti à l'EARL, devenue société civile d'exploitation agricole (SCEA), et en résiliation de ce bail. L'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 31 mars 2016, n° 15/13294 N° Lexbase : A8449RA8) a déclaré irrecevable par l'effet de la prescription l'action du GFA. Celui-ci s'est donc pourvu en cassation, soutenant qu'il était dans l'impossibilité d'agir compte tenu du fait que le preneur à bail qui l'a ensuite apporté à l'EARL était par ailleurs gérant et associé majoritaire (à hauteur de 90 %) du GFA bailleur. Par ailleurs, la cour d'appel ne pouvait retenir, pour considérer que le GFA avait renoncé à agir en résiliation du bail, que les associés avaient eu connaissance de l'apport du droit au bail à l'EARL et l'avaient implicitement approuvé en convenant d'une résiliation partielle du bail litigieux.

La Cour de cassation rejette le pourvoi dans les termes suivants : "ayant retenu que, si aucune décision de l'assemblée générale du GFA n'avait expressément autorisé l'apport du droit au bail à l'EARL, les associés en avaient eu nécessairement connaissance lors de l'établissement de l'acte notarié des 18 et 23 décembre 2008 procédant, entre les deux sociétés, à une résiliation partielle de ce bail, la cour d'appel, qui a ainsi souverainement écarté une impossibilité d'agir et qui n'a pas retenu que le GFA avait implicitement renoncé à agir en résiliation, en a exactement déduit que, le point de départ du délai quinquennal devant être fixé à la date de l'acte notarié et non pas à la date du décès du gérant, l'action était prescrite" (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E3990ETX).

newsid:461502

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