Le Quotidien du 30 novembre 2017

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Demande d'aide juridictionnelle et assistance effective d'un avocat

Réf. : Cass. crim., 21 novembre 2017, n° 17-81.591, FS-P+B (N° Lexbase : A5876W3Z)

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N1541BXD

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 07 Décembre 2017



Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat, cette assistance devant constituer un droit concret et effectif ; dès lors, encourt la censure la cour d'appel qui confirme un jugement alors que l'appelant avait formé une demande d'aide juridictionnelle, peu important que la cour en ait été avisée ou non. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 21 novembre 2017 (Cass. crim., 21 novembre 2017, n° 17-81.591, FS-P+B N° Lexbase : A5876W3Z).

Dans cette affaire, M. X, appelant d'un jugement l'ayant condamné à des amendes pour contraventions de violences et ayant prononcé sur les intérêts civils, a formé le 9 mai 2016 une demande d'aide juridictionnelle. Mais à l'audience du 5 septembre 2016, à laquelle son affaire a été appelée, il n'était ni comparant, ni représenté et la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris. L'arrêt sera censuré au visa de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE), ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) : M. X avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'audience des débats, peu important que la cour d'appel en ait ou non été avisée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0103EUD).

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Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] De l'évaluation de l'aggravation du préjudice subi par une victime de l'amiante

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-24.700, F-P+B (N° Lexbase : A5790W3T)

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N1471BXR

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par Laïla Bedja

Le 01 Décembre 2017

Au regard de l'article 53, I de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 (N° Lexbase : L5178AR9), la victime d'une maladie due à une exposition à l'amiante peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices ; et, selon l'article 53, IV de la même loi, l'indemnisation due par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) doit tenir compte des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-24.700, F-P+B N° Lexbase : A5790W3T).

Dans cette affaire, M. S , atteint d'une maladie occasionnée par l'amiante, a subi une aggravation de son état de santé dont la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel en ayant fixé le taux d'incapacité à 15 % à compter du 18 décembre 2013 et en lui allouant la prestation correspondante. Refusant l'offre d'indemnisation de cette aggravation présentée par le FIVA, lequel retenait, notamment, un taux d'incapacité de 100 % à compter du 20 juin 2012, puis de 25 % à compter du 20 décembre 2012, il a formé un recours devant une cour d'appel.

La cour d'appel (CA Bordeaux, 29 septembre 2016, n° 15/03422 N° Lexbase : A4838R4X), pour fixer à la somme de 2 201,67 euros le montant de l'indemnisation de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent de M. S, après avoir énoncé que le FIVA refuse à juste titre de "scinder le calcul entre les arriérés et les rentes futures dans la mesure où seule compte l'évaluation de l'indemnisation globale avant et après la date de sa décision", constate que les sommes susceptibles d'être versées par le FIVA s'élèvent au total à 52 941,44 euros au titre des arriérés de rente échus du 21 juin 2012 au 29 septembre 2016, date de la décision de la cour d'appel, et du capital représentatif de la rente devant être versée après cette date, et que celles à déduire, correspondant aux prestations perçues ou à percevoir de la CPAM, se montent à 50 739,77 euros.

A tort. Enonçant la solution susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Il appartenait aux juges du fond, pour évaluer l'indemnisation due par le FIVA au titre de l'aggravation du déficit fonctionnel permanent de M. S , de comparer les arrérages échus dus par le FIVA jusqu'à la date à laquelle elle statuait et ceux versés par la CPAM pendant la même période, puis, pour les arrérages à échoir à compter de sa décision, de calculer et comparer les capitaux représentatifs des deux rentes (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3194ETH).

newsid:461471

Congés

[Brèves] Précisions de la CJUE sur le droit aux congés payés

Réf. : CJUE, 29 novembre 2017, aff. C-214/16 (N° Lexbase : A6999W3M)

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N1544BXH

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par Charlotte Moronval

Le 07 Décembre 2017

Un travailleur doit pouvoir reporter et cumuler des droits au congé annuel payé non exercés lorsqu'un employeur ne met pas ce travailleur en mesure d'exercer son droit au congé annuel payé. Par ailleurs, le droit de l'Union s'oppose à l'obligation pour un travailleur de prendre un congé avant de savoir s'il a le droit d'être rémunéré au titre de ce congé. Telles sont les solutions dégagées par la CJUE dans une décision du 29 novembre 2017 (CJUE, 29 novembre 2017, aff. C-214/16 N° Lexbase : A6999W3M).

L'affaire concerne un travailleur percevant uniquement des commissions dans le cadre de son contrat de travailleur indépendant. Lorsqu'il prenait des congés annuels, ces derniers n'étaient pas rémunérés. A la fin de sa relation de travail, le travailleur a réclamé à son employeur le versement des indemnités financières pour ses congés annuels, pris et non payés ainsi que non pris, correspondant à la totalité de la période pendant laquelle il avait travaillé. L'employeur a refusé de faire droit à la demande du travailleur qui a donc introduit un recours devant le tribunal du travail compétent. A l'issue de cette procédure, le tribunal a considéré que l'intéressé était un "travailleur" au sens de la législation britannique transposant la Directive 2003/88 du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) sur le temps de travail et qu'il avait droit aux indemnités de congés payés.

La cour d'appel a posé à la Cour de justice plusieurs questions relatives à l'interprétation de cette Directive. En particulier, elle a demandé si, dans l'hypothèse d'un litige entre un travailleur et son employeur quant au point de savoir si le travailleur a droit à un congé annuel payé, le fait que le travailleur doive d'abord prendre son congé avant de pouvoir savoir s'il a le droit d'être rémunéré au titre de ce congé est compatible avec le droit de l'Union.

En énonçant les règles précitées, la Cour répond aux questions préjudicielles posées. Elle précise que le droit à un recours effectif n'est pas garanti si, dans une situation dans laquelle l'employeur n'accorde que des congés non rémunérés au travailleur, ce dernier ne peut pas se prévaloir devant le juge du droit au congé annuel payé en tant que tel, mais est contraint de prendre des congés sans solde, puis d'introduire un recours visant à en obtenir le paiement (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0069ETQ).

newsid:461544

Droit financier

[Brèves] Qualification d'obligation en l'absence de garantie de remboursement du nominal du titre

Réf. : Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-22.620, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5704W3N)

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N1503BXX

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par Vincent Téchené

Le 01 Décembre 2017

La qualification d'obligation n'est pas subordonnée à la garantie de remboursement du nominal du titre. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 23 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 23 novembre 2017, n° 16-22.620, FS-P+B+I N° Lexbase : A5704W3N).

En l'espèce, une personne a souscrit, par l'intermédiaire de son courtier, un contrat d'assurance sur la vie en unités de compte proposé. Le souscripteur a procédé, en cours de contrat, à un arbitrage de l'ensemble de sa prime pour la placer sur un unique support dénommé commercialisé par l'assureur comme un produit obligataire non garanti en capital à échéance et dont les actifs concernés sont admis sur le marché officiel de la Bourse de Luxembourg. A la suite des mauvaises performances de ce support, le souscripteur, soutenant qu'il ne pouvait être éligible à l'assurance sur la vie, et reprochant à l'assureur et au courtier d'avoir manqué à leur devoir d'information et de mise en garde, a assigné ces derniers en dommages-intérêts. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 2, 5ème ch., 21 juin 2016, n° 15/00317 N° Lexbase : A8696RXD ; lire N° Lexbase : N3935BWN) condamne l'assureur à verser une certaine somme au souscripteur. Après avoir énoncé que les parties circonscrivent le débat concernant l'éligibilité du produit litigieux à l'assurance sur la vie au fait qu'il serait ou non un produit obligataire, retient qu'aux termes de l'article L. 213-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9898DYA) "les obligations sont des titres négociables qui, dans une même émission, confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale". Pour les juges d'appel, une obligation est donc un titre de créance représentatif d'un emprunt et dont le détenteur, outre la perception d'un intérêt, a droit au remboursement du nominal à l'échéance. Ainsi, le prospectus commercial du produit litigieux agréé par l'autorité de contrôle luxembourgeoise rappelle, au titre des inconvénients de ce produit, qu'"il n'y a pas de garantie en capital". Par ailleurs, il est établi que le détenteur n'a pas droit au remboursement du nominal, de sorte que, pour les juges d'appel, cette caractéristique essentielle de l'obligation n'étant pas acquise, le produit litigieux ne peut être qualifié d'obligation et n'est donc pas éligible au contrat.

Enonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 213-5 du Code monétaire et financier et L. 228-38 du Code de commerce (N° Lexbase : L8943I3M), ensemble les articles R. 131-1 (N° Lexbase : L0154LGS) et R. 332-2 (N° Lexbase : L7448K8D) du Code des assurances (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1636ATR).

newsid:461503

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Possibilité de report en arrière des déficits : exclusion des entreprises mises en liquidation judiciaire ou en liquidation amiable

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 20 novembre 2017, n° 397027, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7463WZG)

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N1475BXW

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par Jules Bellaiche

Le 01 Décembre 2017

Il est impossible d'effectuer un report en arrière des déficits pour les entreprises mises en liquidation judiciaire ou en liquidation amiable. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 20 novembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 20 novembre 2017, n° 397027, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7463WZG).
En effet, la possibilité de report en arrière des déficits vise à favoriser le rétablissement rapide du résultat des sociétés déficitaires et la poursuite de leur activité. Les dispositions du II de l'article 220 quinquies du CGI (N° Lexbase : L3976I3N) font ainsi obstacle à cette possibilité dès le prononcé de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Il en résulte qu'en prévoyant que l'option pour le report en arrière ne peut pas être exercée au titre d'un exercice au cours duquel intervient une cessation totale d'entreprise, le législateur a entendu également exclure du bénéfice de ce dispositif les entreprises qui sont mises en liquidation amiable.
En l'espèce, au terme d'une assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue le 2 décembre 1999, les associés d'une société ont décidé sa dissolution anticipée ainsi que sa mise en liquidation amiable. Au mois de septembre 2000, la société a opté pour le report en arrière de son déficit de l'exercice 1999, sur le fondement des dispositions de l'article 220 quinquies du CGI. La clôture des opérations de liquidation a été constatée par une assemblée générale du 19 juillet 2002.
Dès lors, selon le principe dégagé, en jugeant, après avoir relevé que la société avait été dissoute et mise en liquidation, que la cessation totale d'entreprise devait être regardée comme étant intervenue au cours de l'exercice clos en 1999 durant lequel avait été décidée sa mise en liquidation, alors même que la clôture de la liquidation n'a été prononcée qu'en 2002, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X9104ALR).

newsid:461475

Pénal

[Brèves] Incident contentieux et liquidation de l'astreinte : compétence de la juridiction répressive pour apprécier la légalité d'un arrêté de retrait de permis de construire

Réf. : Cass. crim., 21 novembre 2017, n° 17-80.016, FS-P+B (N° Lexbase : A5692W39)

Lecture: 2 min

N1511BXA

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par June Perot

Le 01 Décembre 2017

La juridiction répressive, saisie sur le fondement de l'article 710 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9880I3C) d'un incident contentieux relatif à l'exécution, est compétente en vertu de l'article 111-5 du Code pénal (N° Lexbase : L2064AME) pour apprécier, par voie d'exception, la légalité d'un arrêté de retrait de permis de construire. Telle est la solution énoncée par la Chambre criminelle dans un arrêt rendu le 21 novembre 2017 (Cass. crim., 21 novembre 2017, n° 17-80.016, FS-P+B N° Lexbase : A5692W39 ; à rapprocher de : Cass. crim., 24 mars 2015, n° 14-84.300, F-P+B+I N° Lexbase : A2057NEW).

Dans cette affaire, M. X a été condamné pour infraction au Code de l'urbanisme à une amende de 5 000 euros et s'est vu ordonner la mise en conformité de l'ouvrage avec le permis de construire du 3 juillet 1998, sous astreinte. Alors qu'il avait entre-temps sollicité et obtenu, le 8 février 2005, la délivrance d'un nouveau permis de construire, ce permis a été rétracté par le maire de la commune, selon un arrêté du 14 février 2011. Sur la réquisition du préfet, un titre exécutoire a été émis le 25 juillet 2011 pour un montant de 141 375 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte due pour la période du 2 mai 2006 au 30 juin 2011. Par requête du 23 mai 2012, M. X a demandé sur le fondement des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale, à la cour d'appel de constater l'absence d'exigibilité de l'astreinte liquidée et d'annuler le titre de perception. Statuant sur renvoi après cassation (Cass. crim., 24 mars 2015, n° 13-86.327, F-P+B+I N° Lexbase : A2056NEU), la cour d'appel a déclaré la requête de M. X recevable, constaté l'illégalité de l'arrêté de retrait de permis de construire pris par le maire de la commune et, avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise.

En cause d'appel, pour constater l'illégalité de l'arrêté de retrait de permis de construire pris par le maire de la commune, l'arrêt a retenu la compétence de la juridiction judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 111-5 du Code pénal. Les juges énoncent, que le juge pénal reste compétent et que le procès pénal n'est pas terminé car la créance d'une commune en liquidation du produit d'une astreinte assortissant la condamnation d'un prévenu pour infraction aux règles de l'urbanisme, et lui ordonnant la démolition des ouvrages édifiés irrégulièrement, trouve son fondement dans la condamnation pénale prononcée par la juridiction répressive.

La Haute juridiction approuve la cour d'appel et rejette le pourvoi de la commune.

newsid:461511

Procédure

[Brèves] Contestation du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel : modalités de publication de nature à faire courir le délai de recours à l'égard des agents intéressés

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 24 novembre 2017, n° 396294, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5921W3P)

Lecture: 1 min

N1520BXL

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par Yann Le Foll

Le 01 Décembre 2017

Les modalités de publication du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel sont de nature à faire courir le délai de recours à l'égard des agents intéressés. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 novembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 24 novembre 2017, n° 396294, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5921W3P).

L'intégralité du texte du statut des relations collectives entre la SNCF et son personne, mis à jour après chacune de ses modifications, est tenue à la disposition de l'ensemble des agents de la SNCF, par sa diffusion au sein des collections librement consultables de chacun des établissements ainsi que, depuis 1999, par sa publication sur l'intranet de la SNCF. Chacune de ces modalités de publicité a le caractère d'une publication de nature à faire courir les délais de recours contentieux à l'égard des agents intéressés.

newsid:461520

Propriété intellectuelle

[Brèves] Mise à disposition de copies de programmes de télévision stockées dans le cloud : nécessité d'une autorisation du titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins

Réf. : CJUE, 29 novembre 2017, aff. C-265/16 (N° Lexbase : A7000W3N)

Lecture: 2 min

N1527BXT

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par Vincent Téchené

Le 07 Décembre 2017

La mise à disposition de copies de programmes de télévision stockées dans un nuage (cloud) doit être autorisée par le titulaire des droits d'auteur ou des droits voisins ; ce service constitue en effet une retransmission des programmes concernés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 29 novembre 2017 (CJUE, 29 novembre 2017, aff. C-265/16 N° Lexbase : A7000W3N).

Dans cette affaire, une société de droit anglais met à la disposition de ses clients, sur internet, un système d'enregistrement vidéo à distance des émissions d'opérateurs de télévision italiens transmises par voie terrestre. Le client sélectionne une émission et une plage horaire. Par la suite, le système capte le signal de télévision à l'aide de ses propres antennes et enregistre la plage horaire de l'émission choisie sur un espace de stockage dans un nuage (cloud computing), en mettant ainsi la copie des émissions radiodiffusées à la disposition du client au moyen d'internet. Dans ce contexte, une juridiction italienne, saisie d'un litige entre l'opérateur anglais et une chaîne de télévision italienne, a décidé de soumettre à la CJUE des questions préjudicielles en demandant, en substance, si le service litigieux, fourni sans l'autorisation des titulaires des droits d'auteur ou des droits voisins, est conforme à la Directive sur le droit d'auteur (Directive 2001/29 du 22 mai 2001 N° Lexbase : L8089AU7).

La CJUE considère que ce service possède une double fonctionnalité, consistant à assurer à la fois la reproduction et la mise à disposition des oeuvres protégées. Dans la mesure où il consiste à mettre à disposition des oeuvres protégées, il relève de la communication au public. A ce propos, la Cour rappelle que, selon la Directive 2001/29, toute communication au public, y compris la mise à disposition d'une oeuvre ou d'un objet protégé, doit être soumise à l'autorisation du titulaire des droits, étant entendu que le droit de communication d'oeuvres au public a un sens large, qui couvre toute transmission ou retransmission d'une oeuvre au public, par fil ou sans fil, y compris la radiodiffusion. La Cour estime que la transmission d'origine faite par l'opérateur de radiodiffusion, d'une part, et celle faite par l'opérateur anglais, d'autre part, sont effectuées dans des conditions techniques différentes, suivant un mode différent de transmission des oeuvres, chacune d'elles étant destinée à son public.

La Cour en conclut que la (re)transmission faite par l'opérateur anglais constitue une communication au public différente de celle d'origine et doit, dès lors, recevoir l'autorisation des titulaires des droits d'auteur ou des droits voisins. Par conséquent, un tel service d'enregistrement à distance ne saurait relever de l'exception de copie privée.

newsid:461527

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