Le Quotidien du 4 décembre 2017

Le Quotidien

Baux d'habitation

[Brèves] Congé pour reprise : application des nouvelles dispositions de la loi "ALUR" ayant abaissé la limite d'âge du locataire protégé, à un bail conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi

Réf. : Cass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 16-20.475, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5736W3T)

Lecture: 2 min

N1534BX4

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 05 Décembre 2017

La loi nouvelle régissant les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résulte que l'article 15 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014 (N° Lexbase : L8342IZY) (qui prévoit notamment des dispositions protectrices à l'égard du locataire âgé, et dont la limite d'âge a été abaissée par la loi "ALUR"), était applicable au bail conclu antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi "ALUR". Telle est la solution à retenir d'un arrêt rendu le 23 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 23 novembre 2017, n° 16-20.475, FS-P+B+I N° Lexbase : A5736W3T).

En l'espèce, le 2 avril 1982, Mme R. avait pris à bail une maison d'habitation acquise ultérieurement par M. et Mme M.. Le 25 septembre 2014, les bailleurs lui avaient délivré, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, un congé pour reprise au profit de leur fille ; la locataire avait soulevé la nullité du congé au motif qu'elle devait bénéficier d'une offre de relogement. Les bailleurs faisaient grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence d'accueillir cette demande (CA Aix-en-Provence, 12 mai 2016, n° 15/13243 N° Lexbase : A0443RP4), faisant valoir les dispositions de l'article 14 de la loi du 24 mars 2014, en vertu desquelles les contrats de location en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables, à l'exception de celles qu'il énumère parmi lesquelles ne figure pas l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi nouvelle.

Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui approuve la cour d'appel ayant retenu à bon droit que, la loi nouvelle régissant les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées, il en résultait que l'article 15 Ill de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, était applicable et relevé que la locataire était âgée de 66 ans et disposait de ressources inférieures au plafond en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé, qui n'avait pas été assorti d'une offre de relogement, devait être annulé.

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Environnement

[Brèves] Gestion des déchets : règle de préférence résultant de la loi du 17 août 2015, relative à la transition énergétique

Réf. : CAA Bordeaux, 14 novembre 2017, n° 16BX00688 (N° Lexbase : A2029WZ8)

Lecture: 1 min

N1518BXI

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par Yann Le Foll

Le 05 Décembre 2017

Depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 541-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L3168KGG), dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 (N° Lexbase : L2619KG4), l'autorité administrative doit rejeter les demandes d'autorisation de nouvelles installations de tri mécano-biologique. Ainsi statue la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt rendu le 14 novembre 2017 (CAA Bordeaux, 14 novembre 2017, n° 16BX00688 N° Lexbase : A2029WZ8).

Etait en cause la légalité d'une autorisation d'exploiter une unité de valorisation de déchets non dangereux par tri mécano-biologique délivrée avant l'entrée en vigueur de cette loi. Appréciant le respect des règles de fond applicables à la date à laquelle elle se prononce, la cour considère que les dispositions de l'article L. 541-1 du Code de l'environnement sont applicables à cette nouvelle installation autorisée par un arrêté préfectoral du 3 octobre 2014.

Elle en déduit que l'autorisation délivrée n'est pas compatible avec l'objectif fixé par le législateur de généralisation du tri à la source des bio-déchets qui rend non pertinente la création de nouvelles installations de tri mécano-biologique, objectif que l'autorité administrative doit prendre en compte dans les décisions qu'elle prend en matière d'installations classées par application de l'article L.512-14 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2648ANE). La cour annule donc l'autorisation du préfet des Hautes-Pyrénées.

newsid:461518

État d'urgence

[Brèves] Contrôles d'identité et fouilles de l'état d'urgence : le Conseil constitutionnel censure les dispositions de la loi du 3 avril 1955 avec report des effets au 30 juin 2018

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-677 QPC, du 1er décembre 2017 (N° Lexbase : A9909W3E)

Lecture: 2 min

N1555BXU

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par June Perot

Le 07 Décembre 2017

S'il est loisible au législateur de prévoir que les contrôles d'identité et fouilles mis en oeuvre dans le cadre de l'état d'urgence peuvent ne pas être liés au comportement de la personne, la pratique de ces opérations de manière généralisée et discrétionnaire est incompatible avec la liberté d'aller et de venir et le droit au respect de la vie privée.

Or, en prévoyant que ces opérations peuvent être autorisées en tout lieu dans les zones où s'applique l'état d'urgence, le législateur a permis leur mise en oeuvre sans qu'elles soient nécessairement justifiées par des circonstances particulières établissant le risque d'atteinte à l'ordre public dans les lieux en cause.

En conséquence, faute pour le législateur d'avoir assuré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la sauvegarde de l'ordre public, et, d'autre part, le respect des droits et libertés (liberté d'aller et de venir et droit au respect de la vie privée), le Conseil constitutionnel prononce la censure de l'article 8-1 de la loi de 1955 relative à l'état d'urgence. Telle est la position adoptée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 1er décembre 2017 (Cons. const., décision n° 2017-677 QPC, du 1er décembre 2017 N° Lexbase : A9909W3E).

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 septembre 2017 par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 22 septembre 2017, n° 411771, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7450WSQ ; lire à ce sujet S. Slama, in, Lexbase éd. priv., 2017, n° 719 N° Lexbase : N1161BXB) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 8-1 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (N° Lexbase : L6821KQP), dans sa rédaction issue de la loi du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955 (N° Lexbase : L4410K99).

Dans sa décision rendue ce jour, le Conseil rappelle que la Constitution n'exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d'état d'urgence. Il relève que si ces dispositions font obligation au préfet de désigner précisément les lieux concernés par des contrôles d'identité et fouilles, ainsi que leur durée (qui ne peut excéder 24 heures) et si elles rendent applicables à ces opérations certaines des garanties applicables aux inspections, fouilles et visites réalisées dans un cadre judiciaire, il peut être procédé à ces opérations, dans les lieux désignés par la décision du préfet, à l'encontre de toute personne, quel que soit son comportement et sans son consentement.

Les Sages déclarent donc l'article 8-1 contraire à la Constitution avec un report de l'abrogation au 30 juin 2018, afin d'éviter de priver l'autorité administrative du pouvoir d'autoriser des contrôles d'identité, des fouilles de bagages et des visites de véhicules et entraîner ainsi des conséquences manifestement excessives.

newsid:461555

Fiscalité des entreprises

[Brèves] La nouvelle contribution exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., 29 novembre 2017, n° 2017-755 DC (N° Lexbase : A9772W3C)

Lecture: 2 min

N1549BXN

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par Jules Bellaiche

Le 07 Décembre 2017

La taxe exceptionnelle touchant les grandes sociétés a été déclarée conforme à la Constitution. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 29 novembre 2017 (Cons. const., 29 novembre 2017, n° 2017-755 DC N° Lexbase : A9772W3C).
En effet, les sénateurs et les députés requérants contestaient l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 2017, qui institue à la charge des redevables de l'impôt sur les sociétés dont le chiffre d'affaires est supérieur, respectivement, à un milliard d'euros et égal ou supérieur à trois milliards d'euros deux contributions exceptionnelles, l'une et l'autre étant égales à 15 % de l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toutes natures.
Les recours invoquaient, en premier lieu, la méconnaissance par le législateur des principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. A ce titre, le Conseil constitutionnel juge notamment qu'il est loisible au législateur, lorsqu'il institue un impôt, de ne pas le faire reposer sur l'ensemble des contribuables, à la condition de ne pas créer de différence de traitement injustifiée. En l'espèce, le législateur n'était pas tenu d'étendre aux personnes physiques les impositions auxquelles il a assujetti certaines personnes morales.
Il juge en outre qu'en prévoyant que sont assujettis aux deux contributions exceptionnelles instituées par l'article 1er les redevables de l'impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d'affaires supérieur à un milliard d'euros ou égal ou supérieur à trois milliards d'euros, le législateur a entendu imposer spécialement les grandes entreprises. En retenant comme critère d'assujettissement un chiffre d'affaires élevé, le législateur s'est ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel, qui caractérise une différence de situation entre les redevables de l'impôt sur les sociétés de nature à justifier une différence de traitement en rapport avec l'objet de la loi. Contrairement à ce que soutenaient les recours, la circonstance que tous les redevables des contributions contestées ne bénéficient pas ou peu des dégrèvements et remboursements de la taxe prévue par l'article 235 ter ZCA (N° Lexbase : L3127LHB) censuré par la décision n° 2017-660 QPC du 6 octobre 2017 (N° Lexbase : A8693WT7) est sans incidence à cet égard.
Le Conseil constitutionnel juge enfin que les contributions contestées, qui s'appliquent au taux de 15 %, non pas aux résultats du contribuable mais à l'impôt sur les sociétés dû, déterminé avant imputation des réductions et crédits d'impôt et des créances fiscales de toutes natures, ne créent pas d'imposition confiscatoire sur les résultats des redevables de l'impôt sur les sociétés.
Par conséquent, l'article 1er de la loi déférée est conforme à la Constitution (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X2468AMD).

newsid:461549

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Conditions d'attribution d'une demi-part supplémentaire aux contribuables célibataires, divorcés ou veufs vivant seuls et n'ayant plus d'enfants à leur charge

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 22 novembre 2017, n° 407217, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5938W3C)

Lecture: 1 min

N1477BXY

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par Jules Bellaiche

Le 05 Décembre 2017

Le bénéfice d'une demi-part supplémentaire de quotient familial est ouvert à un contribuable célibataire, divorcé ou veuf n'ayant plus aucun enfant à sa charge l'année d'imposition au titre de laquelle il le demande, à la condition qu'il ait antérieurement supporté la charge, à titre exclusif ou principal, pendant au moins cinq années au cours desquelles il vivait seul, de l'entretien d'au moins un enfant mineur ou infirme, sous réserve que cet enfant n'ait pas eu de revenus distincts au cours de cette même période. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 novembre 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 22 novembre 2017, n° 407217, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5938W3C).
En l'espèce, la cour administrative d'appel a jugé que l'administration n'était pas fondée à remettre en cause le bénéfice des dispositions du a du 1 de l'article 195 du CGI (N° Lexbase : L2408LEW) dont se prévalait le requérant en se bornant à relever que son fils était devenu majeur au cours de la période de cinq années de charge d'entretien qu'il revendiquait et avait fait ensuite l'objet d'une imposition distincte, alors qu'elle n'établissait notamment pas que le montant des pensions alimentaires que son père lui versait lorsqu'il était majeur et avait cessé d'être rattaché à son foyer fiscal était insuffisant pour le regarder comme n'étant pas à la charge principale de son père (CAA Nancy, 8 décembre 2016, n° 15NC00664 N° Lexbase : A5233SPI).
Dès lors, en statuant ainsi, alors qu'il résulte du principe dégagé que l'enfant pris en charge doit être mineur et rattaché au foyer fiscal pendant la totalité de la période de cinq ans nécessaire pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions du a du 1 de l'article 195 du CGI, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8445ALD).

newsid:461477

Informatique et libertés

[Brèves] "RGPD" : un logiciel pour réaliser son analyse d'impact sur la protection des données (PIA)

Réf. : CNIL, communiqué du 22 novembre 2017

Lecture: 1 min

N1454BX7

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par Vincent Téchené

Le 05 Décembre 2017

Pour accompagner les professionnels dans leurs analyses d'impact sur la protection des données, la CNIL met à disposition un logiciel libre PIA, depuis le 22 novembre 2017.

Il est rappelé que l'analyse d'impact sur la protection des données (Privacy Impact Assessment, PIA ou DPIA) est un outil important pour la responsabilisation des organismes. Cette bonne pratique fortement recommandée, et obligatoire dans certains cas, les aide à construire des traitements de données respectueux de la vie privée et à démontrer leur conformité au Règlement général sur la protection des données (Règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016 N° Lexbase : L0189K8I dit "RGPD").

L'outil proposé par la CNIL, disponible en français et en anglais, déroule l'intégralité de la méthode PIA développée par la CNIL dès 2015. L'application de cette méthode permet d'être conforme aux exigences définies dans les lignes directrices du G29, groupe des "CNIL européennes", adoptées en octobre 2017. Il permet ainsi aux professionnels de se familiariser dès maintenant à la méthode PIA pour être prêt en mai 2018. L'outil PIA offre plusieurs fonctionnalités pour mener à bien son PIA :
- une base contextuelle de connaissances reposant sur le texte du "RGDP", les guides PIA et le Guide sécurité publiés par la CNIL. Ainsi lors de l'avancée de l'analyse, la base présente les contenus les plus pertinents par rapport à l'aspect étudié du traitement ;
- des outils de visualisation permettant de comprendre en un coup d'oeil l'état des risques du traitement étudié.
Actuellement présenté dans sa "version beta", des améliorations et enrichissements pourront être apportés au logiciel en fonction des retours utilisateurs. Publié sous licence libre, il est possible de développer de nouvelles fonctionnalités répondant à ses besoins spécifiques et les partager par la suite avec la communauté. La CNIL proposera une version finalisée en 2018, avant l'entrée en application du Règlement (source : CNIL, communiqué du 22 novembre 2017).

newsid:461454

Procédure civile

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux juristes assistants et aux personnes habilitées à accéder au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires

Réf. : Décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017, relatif aux juristes assistants et aux personnes habilitées à accéder au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires (N° Lexbase : L4851LH7)

Lecture: 1 min

N1554BXT

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par Aziber Seïd Algadi

Le 07 Décembre 2017

A été publié au Journal officiel du 30 novembre 2017, le décret n° 2017-1618 du 28 novembre 2017, relatif aux juristes assistants et aux personnes habilitées à accéder au bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires (N° Lexbase : L4851LH7).

Le nouveau texte fait suite à la création des juristes assistants au sein des juridictions par l'article 24 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle (N° Lexbase : L1605LB3), tant pour le siège que pour le Parquet, compétents dans les matières civile et pénale. Il précise la nature des missions confiées aux juristes assistants ainsi que les incompatibilités. Il prévoit les modalités de recrutement et d'affectation ainsi que la formation des juristes assistants et détermine les cas dans lesquels il peut être mis fin avant son terme à leurs fonctions. Il soumet les juristes assistants à l'obligation de prêter serment incluant le respect du secret professionnel.

Par ailleurs, il élargit les personnes habilitées à accéder au fichier "Cassiopée" (sur ce fichier, lire N° Lexbase : N4482BK9) en donnant cette possibilité aux juristes assistants ainsi qu'aux assistants spécialisés pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E9943E97).

newsid:461554

Rel. collectives de travail

[Brèves] Nécessité de l'unanimité des syndicats représentatifs dans un établissement distinct pour la mise en place d'un collège unique dans l'établissement

Réf. : Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 16-24.801, F-P+B (N° Lexbase : A5838W3M)

Lecture: 1 min

N1493BXL

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par Charlotte Moronval

Le 05 Décembre 2017

Peuvent décider la mise en place d'un collège unique pour les élections des délégués du personnel au sein d'un établissement distinct doté d'un comité d'établissement, à l'unanimité, les organisations syndicales représentatives au sein de cet établissement distinct. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 novembre 2017 (Cass. soc., 22 novembre 2017, n° 16-24.801, F-P+B N° Lexbase : A5838W3M).

Dans cette affaire, un protocole d'accord préélectoral prévoit un collège unique pour les élections de délégués du personnel (DP) au sein d'un établissement distinct doté d'un comité d'établissement. Un syndicat représentatif dans l'entreprise, mais non dans l'établissement et non signataire du protocole, conteste la validité au motif qu'il n'a pas été adopté à l'unanimité des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le tribunal d'instance déboute le syndicat de sa demande tendant à faire annuler le protocole préélectoral relatif aux délégués du personnel. Il forme un pourvoi devant la Cour de cassation.

Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. En constatant que le syndicat n'était pas représentatif dans l'établissement distinct au sein duquel étaient organisées les élections des délégués du personnel et que l'accord avait été signé par les trois organisations syndicales représentatives dans cet établissement, le tribunal d'instance a fait une exacte application des textes ci-dessus (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1603ETK).

newsid:461493

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