Le Quotidien du 20 novembre 2017

Le Quotidien

Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Réduction d'ISF au titre d'investissement dans les PME : notion d'entreprises liées

Réf. : Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-14.302, FS-P+B (N° Lexbase : A8387WYB)

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N1213BX9

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par Jules Bellaiche

Le 21 Novembre 2017

Sont des entreprises liées, n'entrant pas dans le champ de la réduction d'impôt pour investissement dans les PME, les entreprises dont l'une a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (Cass. com., 8 novembre 2017, n° 16-14.302, FS-P+B N° Lexbase : A8387WYB).
En l'espèce, les requérants ont souscrit à trois augmentations du capital de la société A, laquelle détenait des participations dans le capital de trois autres sociétés. Dans leurs déclarations au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour les années 2008 à 2011, les requérants ont alors considéré que ces souscriptions leur ouvraient droit à la réduction d'impôt pour investissement dans les PME prévue par l'article 885-0 V bis du CGI (N° Lexbase : L1404IZZ). Estimant que la société A était une entreprise liée aux trois autres sociétés et qu'elle ne constituait pas une PME au sens de ce texte, l'administration fiscale a notifié aux requérants une proposition de rectification remettant en cause les réductions d'impôts.
Pour faire droit à cette demande, l'arrêt d'appel constate que, si la société A détenait 99,99 % du capital des deux premières autres sociétés, les dispositions statutaires de ces sociétés prévoyaient que la révocation du directeur général était décidée par la majorité de plus de la moitié en nombre des actionnaires, ceux-ci disposant d'une voix délibérative indépendamment du montant de leurs droits dans le capital, et que certaines des décisions extraordinaires devaient être prises, soit à une majorité qualifiée des deux tiers en nombre des actionnaires, soit à l'unanimité des actionnaires (CA Poitiers, 16 décembre 2015, n° 14/04167 N° Lexbase : A6062NZK). L'arrêt retient que les décisions majeures et déterminantes au sein de ces deux sociétés ne pouvaient être adoptées par la société A seule.
Les juges du fond relèvent ensuite que, si cette société A détenait 99,5 % de participation au sein de la troisième société, les statuts de cette société de droit polonais prévoyaient que, à l'exception de certaines décisions relatives à l'examen et à l'approbation du rapport de gérance, les résolutions de l'assemblée générale des associés devaient être adoptées à l'unanimité. Ils retiennent que la société A ne pouvait, seule, adopter la plupart des décisions relatives au fonctionnement de la troisième société. Ils en déduisent que, la société A ne pouvant dès lors exercer une influence déterminante sur les autres sociétés, ni nommer ou révoquer les organes de direction, elle ne pouvait être considérée comme liée à ces sociétés.
Toutefois, selon le principe dégagé et au regard des faits décrits ci-dessus, l'administration a obtenu gain de cause devant la Haute juridiction (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8174ALC).

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[Brèves] Validité du cautionnement consenti "jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues" et prise en compte des biens communs en l'absence du consentement exprès du conjoint pour apprécier la proportionnalité du cautionnement

Réf. : Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-10.504, F-P+B+I (N° Lexbase : A0221WZ9)

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N1300BXG

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jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues" et prise en compte des biens communs en l'absence du consentement exprès du conjoint pour apprécier la proportionnalité du cautionnement - par Vincent Téchené">

par Vincent Téchené

Le 23 Novembre 2017

D'une part, il se déduit de la combinaison des articles L. 341-2 (N° Lexbase : L5668DLI) et L. 341-6 (N° Lexbase : L5673DLP), devenus les articles L. 331-1 (N° Lexbase : L1165K7B) et L. 333-2 (N° Lexbase : L1160K74), du Code de la consommation, que le cautionnement à durée indéterminée est licite ; et la mention manuscrite, relative à la durée des engagements de la caution, stipulant que le cautionnement est consenti "jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues" ne modifie pas le sens et la portée de la mention manuscrite légale, de sorte que les cautionnements litigieux ne sont pas entachés de nullité.
D'autre part, la disproportion manifeste de l'engagement de la caution s'appréciant, selon l'article L. 341-4 (N° Lexbase : L8753A7C), devenu l'article L. 332-1 (N° Lexbase : L1162K78), du Code de la consommation par rapport, notamment, à ses biens, sans distinction, les biens de la caution dépendant de la communauté doivent être pris en considération, quand bien même ils ne pourraient être engagés pour l'exécution de sa condamnation éventuelle, en l'absence du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU).
Tels sont les enseignements d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 novembre 2017 (Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-10.504, F-P+B+I N° Lexbase : A0221WZ9 ; contra cf. Cass. com., 22 février 2017, n° 15-14.915, F-P+B N° Lexbase : A2546TPY, sur lequel lire N° Lexbase : N7097BWR).

En l'espèce, par deux actes des 7 décembre 2009 et 22 juillet 2010, une personne physique s'est rendue caution solidaire envers un créancier en garantie du paiement de factures émises sur une société. Cette dernière ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, le créancier a assigné la caution en exécution de ses engagements. La cour d'appel (CA Poitiers, 3 novembre 2015, n° 14/04347 N° Lexbase : A6465NUY) ayant condamné la caution à payer certaines sommes au créancier, elle a formé un pourvoi en cassation au soutient duquel elle faisait valoir en substance :
- d'une part, que la formulation manuscrite y figurant "jusqu'au paiement effectif de toutes les sommes dues" ne permettait pas à la caution d'avoir une parfaite connaissance de la durée indéterminée de ses engagements et ne répondait pas dès lors au strict formalisme exigé à peine de nullité par les articles L. 341-2 [L. 331-1] et suivants du Code de la consommation ;
- d'autre part, qu'en cas d'engagement de caution souscrit par un seul des époux, sans l'accord exprès de l'autre, la disproportion de son engagement ne peut être appréciée que par rapport à son patrimoine et ses revenus propres, à l'exclusion des biens communs, lesquels sont hors d'atteinte du créancier.
Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7181E9T et N° Lexbase : E7180E9S).

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Pénal

[Brèves] Piratage informatique : la mise à disposition d'un serveur suffit à caractériser la participation à une entente en vue de la préparation d'entrave au bon fonctionnement d'un STAD

Réf. : Cass. crim. 7 novembre 2017, n° 16-84.918 F-P+B (N° Lexbase : A8509WYS)

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N1180BXY

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par Edmond Coulot

Le 21 Novembre 2017

La fourniture de moyens techniques, comme un serveur informatique, ainsi que la présence du fournisseur sur des sites de discussion ayant permis la préparation d'une attaque contre le site d'EDF, suffit à caractériser la participation à une entente, en vue de la préparation d'entrave au bon fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données.

C'est ce que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 7 novembre 2017 (Cass. crim.7 novembre 2017, n° 16-84.918 F-P+B N° Lexbase : A8509WYS). Le requérant a été condamné pour le délit précité, le 30 juin 2016, par la cour d'appel de Paris, à deux mois d'emprisonnement avec sursis.

Le requérant avançait qu'il n'avait eu qu'un rôle de mise en relation, et que le serveur qu'il avait mis à disposition ne l'était qu'en vue de participer à un "Internet libre et sans contrainte." Il arguait que l'infraction n'était pas constituée.

Mais la Cour de cassation a relevé que le requérant était nécessairement au courant, par le biais de la fourniture du serveur entre autres, qu'une attaque était prévue, que cette attaque prendrait la forme d'un déni de service, opération que le requérant savait forcément être illégale, et enfin, qu'il connaissait la cible visée. De plus, la fourniture de ces moyens techniques a permis la réalisation du déni de service.

Dès lors, la Cour de cassation considère que l'infraction est bien constituée, et rejette le pourvoi (cf. Ouvrage de "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9932EWR).

newsid:461180

Procédure civile

[Brèves] Remise obligatoire des actes de procédure par voie électronique : pas de limitation de la taille ou du nombre d'envois !

Réf. : Cass. civ. 2, 16 novembre 2017, n° 16-24.864, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1935WZP)

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N1298BXD

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par Aziber Seïd Algadi

Le 23 Novembre 2017

Dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, si les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique, l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit ; l'acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier. Aussi, aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 16 novembre 2017 (Cass. civ. 2, 16 novembre 2017, n° 16-24.864, FS-P+B+I N° Lexbase : A1935WZP ; sur l'exigence de remise des actes par voie électronique, cf. Cass. civ. 2, 1er juin 2017, n° 16-18.361, F-P+B N° Lexbase : A1935WZP).

Dans cette affaire, pour constater la caducité de la déclaration d'appel formée par MM. X, la cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 29 septembre 2016, n° 14/09921 N° Lexbase : A2864R4T), après avoir rappelé les termes de l'article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9), a retenu que les appelants ont exposé que la remise de leurs conclusions par la voie électronique s'est avérée impossible en raison de leur taille, supérieure à la limite de quatre mégaoctets imposée par le système. Toutefois, a relevé la cour, il ne s'agit pas d'une cause étrangère au sens de l'article 930-1, imprévisible et irrésistible, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en scindant l'envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet, modalité compatible avec le respect des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7253LED). Elle en a conclu qu'il convient, dans ces conditions, de constater que les conclusions sur support papier remises au greffe par les appelants sont irrecevables et qu'à défaut de conclusions valablement déposées par voie électronique dans les trois mois de la déclaration d'appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque ; sont également irrecevables tant les conclusions contenant appel incident de M. Y et la mutuelle A., que celles de la société M..

A tort selon la Haute juridiction qui juge qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 930-1 et 748-1 (N° Lexbase : L0378IG4) du Code de procédure civile, ainsi que l'article 5 de l'arrêté du 30 mars 2011, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel (N° Lexbase : L9025IPX) (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1307EUX).

newsid:461298

Social général

[Brèves] Rejet par le Conseil d'Etat du recours formé par la CGT contre l'ordonnance du 22 septembre 2017, relative au renforcement de la négociation collective

Réf. : CE référé, 16 novembre 2017, n° 415063 (N° Lexbase : A1981WZE)

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N1303BXK

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par Elisa Dechorgnat

Le 23 Novembre 2017

Estimant soit que les moyens soulevés n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des articles contestés, soit que l'urgence à la suspension des dispositions contestées n'était pas démontrée, le Conseil d'Etat rejette le recours de la CGT contre l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, relative à la négociation collective (N° Lexbase : L7631LGQ) dans une décision du 16 novembre 2017 (CE référé, 16 novembre 2017, n° 415063 N° Lexbase : A1981WZE).

La CGT a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'une demande de suspension de l'exécution des articles 1, 3, 8, 10 et 16 de l'ordonnance du 22 septembre 2017, relative à la négociation collective.
La suspension d'une décision administrative, telle que prévue par l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), peut être prononcée par le juge des référés à deux conditions : une situation d'urgence doit justifier la suspension et les moyens soulevés doivent faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
La CGT a notamment invoqué une méconnaissance des conventions n° 87 et 98 de l'Organisation internationale du travail ainsi qu'une atteinte à la liberté syndicale aux fins de faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision administrative et en invoquant des situations d'urgence.

Enonçant la solution susvisée, le Conseil d'Etat rejette dans sa totalité la demande de référé-suspension formée par la CGT. Plus précisément, le juge des référés a estimé que les moyens soulevés à l'encontre des articles 1 et 10 n'étaient pas sérieux, que la demande de suspension de l'article 16 en découlant ne pouvait alors être accueillie, et que, s'agissant des articles 3 et 8, l'urgence n'était pas établie dans la mesure où les modalités d'application de ces dispositions vont être précisées par décret.

newsid:461303

Temps de travail

[Brèves] Nullité de la convention de forfait en jours en cas d'insuffisance de la convention collective à garantir le respect de durées raisonnables de travail

Réf. : Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 15-22.758, FS-P+B (N° Lexbase : A8325WYY)

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N1267BX9

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par Charlotte Moronval

Le 21 Novembre 2017

Est nulle la convention individuelle de forfait conclue en application des dispositions d'un avenant à la Convention collective des avocats salariés (cabinets d'avocats) du 17 février 1995 , qui n'assurent pas la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires, dans la mesure où ces dispositions, dans le cas de forfaits en jours, se limitaient à prévoir, en premier lieu, que le nombre de journées ou demi-journées de travail sera comptabilisé sur un document établi à la fin de l'année par l'avocat concerné et précisant le nombre de journées ou de demi-journées de repos pris, en second lieu, qu'il appartient aux salariés concernés de respecter les dispositions impératives ayant trait au repos quotidien et au repos hebdomadaire, le cabinet devant veiller au respect de ces obligations. De plus, les stipulations de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail qui se bornent à prévoir qu'un suivi du temps de travail sera effectué pour tout collaborateur sur une base annuelle, que toutefois, autant que faire se peut, la direction cherchera à faire un point chaque trimestre et à attirer l'attention des collaborateurs dont le suivi présente un solde créditeur ou débiteur trop important afin qu'ils fassent en sorte de régulariser la situation au cours du trimestre suivant, ne permettent pas à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Telle est l'une des solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 15-22.758, FS-P+B N° Lexbase : A8325WYY ; voir aussi Cass. soc., 9 novembre 2016, n° 15-15.064, FS-P+B N° Lexbase : A8999SGE).

Dans cette affaire, une avocate salariée saisit le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lille de demandes en paiement de différentes sommes au titre notamment d'un rappel d'heures supplémentaires. Elle déboutée par la cour d'appel (CA Douai, 1er juin 2015, n° 14/07818 N° Lexbase : A9466NIG) et forme donc un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L1356A94), l'article 151 du TFUE (N° Lexbase : L2453IPK), l'article L. 3121-45 du Code du travail (N° Lexbase : L6868K9A), interprété à la lumière de la Directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 (N° Lexbase : L7793AU8), des articles 17, § 1 et 19 de la Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 (N° Lexbase : L5806DLM) et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (N° Lexbase : L8117ANX ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0430GA8).

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Transport

[Brèves] Conditions pour que l'assureur du propriétaire d'un navire bénéficie de la limitation de responsabilité

Réf. : Cass. civ. 1, 8 novembre 2017, n° 16-24.656, FS-P+B (N° Lexbase : A8316WYN)

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N1189BXC

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par VIncent Téchené

Le 21 Novembre 2017

Il résulte de la combinaison des articles L. 5121-3 (N° Lexbase : L7236INC) et L. 5121-2 (N° Lexbase : L7237IND) du Code des transports, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 (N° Lexbase : L7550K87) et de l'article L. 173-24 du Code des assurances (N° Lexbase : L0232AAT) que l'assureur de la responsabilité du propriétaire du navire ne peut invoquer le bénéfice de la limitation de responsabilité que si un fonds de limitation a été constitué avant que la décision liquidant le préjudice ait été exécutée. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 novembre 2017 (Cass. civ. 1, 8 novembre 2017, n° 16-24.656, FS-P+B N° Lexbase : A8316WYN ; rapp. Cass. com., 11 décembre 2012, n° 11-24.703, FS-P+B N° Lexbase : A1165IZ8).

En l'espèce, un passager se trouvait assis à l'avant d'un bateau dont le propriétaire organisait, au titre de son activité professionnelle, une sortie en mer avec onze autres passagers. Du fait d'une vague plus importante, il a été soulevé, puis est retombé lourdement, subissant de graves blessures. Il a alors assigné le propriétaire du bateau et les assureurs en indemnisation de ses préjudices.

Le passager a formé un pourvoi en cassation reprochant à l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 21 juillet 2016, n° 14/24049 N° Lexbase : A7124RX7) d'avoir retenu que le propriétaire du bateau n'a pas commis de faute inexcusable et, en conséquence, limité son indemnisation. Concernant le caractère de la faute, la Haute juridiction approuve les juges du fond concernant le caractère de la faute : (i) les conditions de navigation étaient bonnes, (ii) les passagers avaient été alertés d'une augmentation de la vitesse de progression du bateau et invités à se cramponner, et (iii) à l'endroit où il se trouvait, le passager conservait la possibilité de se maintenir à la main courante du bastingage, de telle sorte que la cour d'appel a pu en déduire que la faute retenue contre le propriétaire du bateau n'impliquait pas objectivement la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire, de sorte qu'elle ne revêtait pas un caractère inexcusable. Par ailleurs, la cour d'appel a condamné les assureurs à indemniser ce dernier dans la limite de 175 000 DTS, soit 195 119,75 euros. Les juges retiennent ici que, si l'assuré a lui-même sollicité le bénéfice de la limitation légale de responsabilité, ce montant constitue aussi la limite de l'engagement financier de l'assureur qui, selon l'une des règles essentielles de l'assurance de responsabilité civile, ne peut être supérieur à la dette de responsabilité de son assuré. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, censure, sur ce second point, l'arrêt d'appel, puisque, selon ses propres constatations, aucun fonds n'avait été constitué.

newsid:461189

Urbanisme

[Brèves] Possibilité de contester les orientations d'aménagement et d'orientation à l'occasion d'un recours contre la délibération approuvant le PLU

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 402511, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8550WYC)

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N1229BXS

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par Yann Le Foll

Le 21 Novembre 2017

Il est possible de contester les orientations d'aménagement et d'orientation à l'occasion d'un recours contre la délibération approuvant le PLU si elles sont opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme mais pas dans le cas où elles ne sauraient justifier légalement un refus d'autorisation d'urbanisme. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 novembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 402511, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8550WYC).

En l'espèce, la cour administrative d'appel (CAA Nantes, 5ème ch., 17 juin 2016, n° 15NT01645 N° Lexbase : A2314RWM) n'a pas inexactement interprété les documents constituant le plan local d'urbanisme attaqué et n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que l'orientation contestée ne pouvait être assimilée à la création d'un emplacement réservé, au sens du 8° de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L8255KGT) et en refusant de la tenir pour une servitude au sens de l'article L. 123-2 du même code (N° Lexbase : L2395KIK).

La cour ne s'est pas non plus livrée à une inexacte interprétation du plan local d'urbanisme et de la portée de l'orientation critiquée en relevant que cette dernière n'était pas reportée aux documents graphiques du plan local d'urbanisme et en retenant qu'elle ne constituait qu'une simple prévision insusceptible de faire par elle-même grief. En jugeant en conséquence irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de cette orientation, la cour n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0680E93).

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