Le Quotidien du 17 novembre 2017

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Règles applicables à l'exequatur d'une sentence arbitrale rendue sur le fondement de la Convention des Nations unies : exit l'application du droit OHADA !

Réf. : CCJA, 27 juillet 2017, n° 166/2017 (N° Lexbase : A1678WTC)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 18 Novembre 2017

La sentence arbitrale dont l'exequatur était demandé au juge ayant été rendue sur le fondement des règles autres que celles prévues par l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (N° Lexbase : L1333LGH), la France comme le Cameroun étant liés par la Convention des Nations Unies pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, c'est cette convention qui est applicable à la procédure d'exequatur. Telle est la substance d'un arrêt de la CCJA rendu le 27 juillet 2017 (CCJA, 27 juillet 2017, n° 166/2017 N° Lexbase : A1678WTC).

En l'espèce, les sociétés T. et G. ont été en relation d'affaires suivant contrat en date du 30 avril 2003, lequel prévoyait en son article 15, que tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat sera porté devant la Cour internationale d'arbitrage de la CCI de Paris et que c'est le droit camerounais qui serait appliqué. A la suite de la rupture dudit contrat, la société T. a saisi l'instance susvisée sous l'égide de laquelle l'arbitre unique désigné a rendu le 15 mai 2012 une sentence arbitrale tranchant le litige, et notifiée au conseil de la société T. le 18 mai 2012. Par la suite, la société G. a saisi le juge du contentieux de l'exécution du tribunal de première instance aux fins d'exequatur de ladite sentence. Pour refuser l'exequatur à la sentence arbitrable par la Cour internationale de la CCI de Paris, l'ordonnance querellée s'est fondée sur les dispositions de l'article 34 de l'Accord de coopération en matière de justice, entre la République Unie du Cameroun et la République française, qui conditionne la reconnaissance des décisions contentieuses ou gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale par les juridictions siégeant sur les territoires des deux Etats, à l'épuisement des voies de recours et a retenu "qu'il n'a pas été produit le moindre certificat attestant que la sentence querellée était définitive et n'était plus susceptible d'appel devant la cour d'appel compétente, conformément à l'article 1504 du Code de procédure civile français (N° Lexbase : L2217IPS)". La société G. a formé un pourvoi en cassation soutenant que les conditions des articles de l'Accord suscité, n'étaient pas applicables en l'espèce en raison de ce que l'article 28, alinéa 6, du règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale de conciliation et d'arbitrage auquel les parties avaient librement choisi de soumettre leur litige dispose que : "toute sentence revêt un caractère obligatoire pour les parties par leur soumission de leur différend au présent règlement, les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir, et sont réputées avoir renoncé à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement renoncer".
La Cour communautaire lui donne raison et, énonçant le principe susvisé, retient que c'est à tort que le juge du contentieux de l'exécution du tribunal de première instance a refusé l'exequatur.

newsid:461137

Avocats/Procédure

[Brèves] Appel prud'homal et RPVA : cause étrangère à l'auteur de l'acte d'appel (non)

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 25 octobre 2017, n° 17/02055 (N° Lexbase : A9863WW9)

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N1121BXS

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 18 Novembre 2017



Le fait que l'avocat de l'appelante, non inscrit au barreau de Paris, n'a pas pu adresser sa déclaration d'appel par voie électronique faute d'être relié au RPVA, mais qui, connaissant cette situation, aurait pu faire appel à l'un de ses confrères disposant de cette faculté pour surmonter cette difficulté, ne constitue pas une cause étrangère à l'auteur de l'acte d'appel. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 25 octobre 2017 (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 25 octobre 2017, n° 17/02055 N° Lexbase : A9863WW9), tant en matière de représentation prud'homale qu'en matière de recevabilité de l'appel.

Dans ses conclusions adressées au greffe de la cour par lettres recommandées, l'avocat de l'appelant faisait valoir qu'il y avait lieu de déclarer son recours recevable en la forme et que les règles de la postulation prévue aux articles 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) ne s'appliquent pas devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale, consécutivement à la mise en place de la procédure avec représentation obligatoire, et que le principe posé par l'article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9) n'est pas applicable dans le cadre de l'appel en matière sociale par application de l'article 930-2 (N° Lexbase : L6687LEE) modifié par l'article 7 du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 qui précise que les dispositions de cet article ne sont pas applicables au défenseur syndical. Il ajoutait qu'un avocat extérieur à la cour ne pouvait se connecter au système de communication par voie électronique, et que cette limitation était une cause étrangère, ou une impossibilité au sens de l'article 931 (N° Lexbase : L0426ITX), justifiant par conséquent la saisine de la cour par déclaration d'appel par papier ainsi que la transmission des actes de procédure.

Si les règles de la postulation ne s'appliquent pas à la procédure devant les chambres sociales de la cour d'appel, les parties pouvant être représentées par tout avocat si elles ne font pas le choix d'un défenseur syndical, il n'en demeure pas moins que lorsqu'une partie est représentée par un avocat celui-ci est tenu aux règles édictées par le code de procédure civile et ne peut se prévaloir des dérogations applicables aux défenseurs syndicaux. L'acte d'appel formé par un avocat est soumis aux dispositions de l'article 930-1 qui exige la remise à la juridiction des actes de procédure par voie électronique, et ce à peine d'irrecevabilité.

En cas d'impossibilité de recourir au RPVA, les dispositions du Code de procédure civile applicables à la date de l'appel n'autorisaient que l'établissement de l'acte sur support papier avec remise au greffe, la faculté de recourir à une lettre recommandée avec demande d'avis de réception résultant de l'article 30 du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (N° Lexbase : L2696LEL) n'ayant été ouverte qu'à compter de l'entrée en vigueur de ce texte, le 1er septembre 2017. L'appel est déclaré irrecevable.

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Contrats administratifs

[Brèves] Conséquence de la requalification d'une convention présentée comme une "résiliation partielle" en modification du contrat de concession initial

Réf. : CE, 15 novembre 2017, n° 409278, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1723WZT)

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N1294BX9

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par Yann Le Foll

Le 23 Novembre 2017

La requalification d'une convention présentée comme une "résiliation partielle" en modification du contrat de concession initial, cette dernière constituant un ensemble unique, a pour conséquence l'application des règles de modification des contrats de concession. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 novembre 2017 (CE, 15 novembre 2017, n° 409278, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1723WZT).

En l'espèce, la convention présentée comme procédant à la "résiliation partielle" d'une concession a pour objet de concéder la gestion du service public du stationnement hors voirie et du service public du stationnement sur voirie, en tant qu'elle concerne l'exploitation des ouvrages hors voirie. Du fait, notamment, des conditions de son équilibre financier, la concession a pour objet de concéder la gestion du service public du stationnement hors voirie et du service public du stationnement sur voirie constitue un ensemble unique. Sa modification doit donc être regardée, eu égard à son ampleur, comme changeant la nature globale du contrat initial.

Elle introduit, en outre, des conditions qui, si elles avaient figuré dans la procédure de passation initiale, auraient pu attirer davantage de participants ou permis l'admission de candidats ou soumissionnaires autres que ceux initialement admis ou le choix d'une offre autre que celle retenue. En conséquence, le moyen tiré de ce que la modification est intervenue en méconnaissance des règles de modification des contrats de concession est de nature à créer un doute sérieux sur sa validité.

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Copropriété

[Brèves] Délai d'exercice de la demande d'un copropriétaire tendant à l'annulation de l'assemblée générale fondée sur la nullité du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé ?

Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2017, n° 16-20.752, FS-D (N° Lexbase : A8488WYZ)

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N1246BXG

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 18 Novembre 2017

La demande d'un copropriétaire tendant à l'annulation de l'assemblée générale fondée sur la nullité du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé, s'analyse en une action où le copropriétaire est opposé au syndicat des copropriétaires, faute pour ce dernier de l'avoir fait dans les cinq ans à compter de la fin du délai octroyé par la loi pour ouvrir un compte séparé, et est donc soumise au délai de prescription décennale de l'article 42, alinéa 1, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4849AH3). Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 9 novembre 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 9 novembre 2017, n° 16-20.752, FS-D N° Lexbase : A8488WYZ ; à rapprocher de Cass. civ. 3, 19 novembre 2014, n° 13-21.399, FS-P+B N° Lexbase : A9260M3D, qui avait déjà précisé que la demande d'annulation du mandat de syndic, fondée sur l'absence d'ouverture d'un compte bancaire ou postal séparé, ne s'analyse pas en une action en contestation de l'assemblée générale ayant désigné le syndic, et n'est donc pas soumise au délai de deux mois applicable à la contestation des décisions de l'assemblée générale).

En l'espèce, pour rejeter la demande de Mme N. tendant à l'annulation de l'assemblée générale fondée sur la nullité du mandat du syndic pour défaut d'ouverture d'un compte séparé, la cour d'appel de Paris avait retenu que la nullité du mandat n'avait pas été soulevée dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la désignation du syndic (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 11 mai 2016, n° 14/06217 N° Lexbase : A9449RNB).

A tort, selon la Cour suprême, qui censure la décision, après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 42, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5619ETB).

newsid:461246

Droit des étrangers

[Brèves] Mineur non accompagné et placement provisoire à l'ASE : quels sont les critères ?

Réf. : Cass. civ. 1, 16 novembre 2017, n° 17-24.072, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1716WZL)

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N1297BXC

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par Marie Le Guerroué

Le 23 Novembre 2017

La protection de l'enfance a pour but, notamment, de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge. Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur sont en danger, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par le juge des enfants. Lorsque celui-ci est saisi de la situation d'un mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille, il prend sa décision en stricte considération de l'intérêt de l'enfant (Cass. civ. 1, 16 novembre 2017, n° 17-24.072, FS-P+B+I N° Lexbase : A1716WZL).

Dans cette affaire, le mineur L. né en Albanie, avait été pris en charge en foyer d'urgence à compter du 6 mars 2017. Le 10 mars, le procureur de la République, après avoir ordonné son placement provisoire à l'aide sociale à l'enfance, avait saisi le juge des enfants d'une requête en assistance éducative.

La cour d'appel de Chambéry donne mainlevée de ce placement en retenant d'une part, que l'arrivée de L. sur le territoire français résulte d'une décision de ses parents, aucune situation de danger n'étant constatée à son encontre en Albanie, et qu'il reste soumis à l'autorité parentale qu'ils exercent depuis ce pays, d'autre part, qu'il dispose de relations sociales et familiales en France, de sorte qu'il ne relève pas de la protection des mineurs non accompagnés.

La Cour de cassation rend la solution susvisée au visa des articles 375 (N° Lexbase : L0243K77) et 375-5 (N° Lexbase : L4936K8C) du Code civil, ensemble les articles L. 112-3 (N° Lexbase : L0222K7D) et L. 221-2-2 (N° Lexbase : L0205K7Q) du Code de l'action sociale et des familles et, estime qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui incombait, si le mineur disposait d'un représentant légal sur le territoire national ou était effectivement pris en charge par une personne majeure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

newsid:461297

Égalité de traitement

[Brèves] Insuffisance d'éléments permettant de retenir une atteinte au principe d'égalité de traitement à l'égard une avocate salariée

Réf. : Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 15-22.758, FS-P+B (N° Lexbase : A8325WYY)

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N1266BX8

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par Charlotte Moronval

Le 18 Novembre 2017

Il n'y a pas atteinte au principe d'égalité de traitement dès lors que la différence de traitement constatée lors de l'embauche n'avait pas eu de répercussion sur la rémunération de la salariée, supérieure à celle de deux des trois salariés auxquels elle se comparait, que le "creux" temporaire constaté entre 2007 et 2009 s'expliquait par l'investissement consacré à l'obtention du diplôme d'avocat, et que l'employeur justifiait pour l'attribution des primes avoir retenu des critères objectifs et pertinents liés à la performance de l'année écoulée. Telle est l'une des solutions dégagées par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (Cass. soc., 8 novembre 2017, n° 15-22.758, FS-P+B N° Lexbase : A8325WYY).

Dans cette affaire, une salariée, engagée en qualité d'assistante, a obtenu un statut cadre. Ayant prêté le serment d'avocat fin 2007, elle est devenue avocate salariée. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Lille de demandes en paiement de différentes sommes au titre de la rupture, d'une discrimination et d'un rappel d'heures supplémentaires.

La cour d'appel (CA Douai, 1er juin 2015, n° 14/07818 N° Lexbase : A9466NIG) estime que la salariée n'a pas été victime ni de discrimination, ni de différence de traitement injustifiée en matière de progression de carrière, de rémunération en général et de bénéfice de la prime de performance en particulier, et la déboute de sa demande de rappel de rémunération. La salariée forme un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction estime que la cour d'appel a légalement justifié sa décision (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0722ETW).

newsid:461266

Fonction publique

[Brèves] Obligation de mettre l'agent à même de demander la communication de son dossier dans le cas d'un déplacement d'office

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 402103, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8549WYB)

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N1227BXQ

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par Yann Le Foll

Le 18 Novembre 2017

Dans le cas où l'agent public fait l'objet d'un déplacement d'office, il doit être regardé comme ayant été mis à même de solliciter la communication de son dossier s'il a été préalablement informé de l'intention de l'administration de le muter dans l'intérêt du service, quand bien même le lieu de sa nouvelle affectation ne lui aurait pas alors été indiqué. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 novembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 402103, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8549WYB).

Pour annuler la décision du 11 juillet 2011 ayant décidé l'affectation d'office de M. X au bureau de poste d'Arles, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 8ème ch., 24 mai 2016, n° 14MA04315 N° Lexbase : A7566RRN) s'est fondée sur la circonstance que la Poste n'avait pas fait connaître à l'intéressé le lieu de sa nouvelle affectation, pour en déduire qu'il n'avait pas été mis à même de demander utilement la communication de son dossier et de faire connaître ses observations.

En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'intéressé avait été informé le 22 juin 2011 de ce qu'il serait réintégré pour ordre à compter du 8 juillet 2011 dans l'attente de la réunion de la commission administrative paritaire du 11 juillet et qu'il serait ultérieurement avisé de la décision fixant sa nouvelle affectation, laquelle serait prise après l'avis de la commission paritaire, elle a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4764EUY).

newsid:461227

Pénal

[Brèves] Décès d'une personne atteinte de troubles psychiatriques lors d'une interpellation policière : la France condamnée pour violation de l'article 3 de la CESDH

Réf. : CEDH, 16 novembre 2017, Req. 30059/15 N° Lexbase : A0516WZ7)

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N1291BX4

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par Edmond Coulot

Le 23 Novembre 2017

Saisie après le décès d'une personne souffrant de troubles psychiatriques, consécutif à son interpellation par les forces de l'ordre, la Cour européenne des droits de l'Homme, dans un arrêt du 16 novembre 2017, a considéré que les conditions de celle-ci, si elles n'avaient pas violé le droit à la vie, avaient néanmoins violé l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI), relatif à l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (CEDH, 16 novembre 2017, Req. 30059/15 N° Lexbase : A0516WZ7).

Dans cette affaire, un homme souffrant de troubles psychiatriques grave avait provoqué des troubles dans une pharmacie, devant le refus des pharmaciens de changer ses médicaments. Prévenues, les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux pour l'évacuer. Devant son refus d'obtempérer, les policiers l'ont porté dehors de force, en lui assenant au passage plusieurs coups de poing dans le plexus, avant de l'immobiliser dans leur fourgon, en le maintenant plaqué au sol. Voyant que l'état de santé de la personne interpellée se dégradait, les policiers ont appelé les secours, qui, malgré un massage cardiaque, n'ont pas pu la réanimer.

L'autopsie a révélé que l'homme souffrait d'une maladie cardiaque dont lui-même ignorait l'existence, et qu'il était mort des suites d'une défaillance cardiaque, favorisée par l'état de stress et d'agitation dans lequel il se trouvait.

Les requérants, des proches de la personne décédée, ont saisi la Cour en se fondant à la fois sur une atteinte au droit à la vie, protégé par l'article 2 de la CESDH (N° Lexbase : L4753AQ4), en arguant d'un lien de causalité entre la force utilisée et la mort de leur proche, et que les policiers avaient un devoir de protéger sa vie, devoir qui n'avait pas été respecté. Les requérants avancent également une violation de l'article 3 de la CESDH, relatif à l'interdiction des traitements dégradants et inhumains.

La Cour a considéré qu'il n'y avait pas violation de l'article 2, car s'il existe bien un lien relatif de causalité entre l'action des forces de l'ordre et le décès qui a suivi, cette conséquence n'était pas prévisible, la pathologie cardiaque de la personne décédée n'étant connue de personne. De plus, la promptitude des policiers à prévenir les secours exclut tout manquement à l'obligation de protéger la vie de la personne.

Cependant, la Cour constate une violation de l'article 3 de la CESDH, en ce que le traitement infligé par les policiers, et notamment les coups de poing au plexus, n'apparaissaient pas comme nécessaires. Mais la Cour précise néanmoins que ces traitements ne proviennent pas d'une volonté d'humiliation de la part des policiers, mais plutôt d'une impréparation, et d'un matériel inadapté pour ce genre de situations.

La Cour condamne donc la France sur le fondement d'une violation de l'article 3 de la CESDH.

newsid:461291

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