Art. L221-2-2, Code de l'action sociale et des familles
Lecture: 1 min
L0205K7Q
Pour permettre l'application du troisième alinéa de l'article 375-5 du code civil, le président du conseil départemental transmet au ministre de la justice les informations dont il dispose sur le nombre de mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille dans le département. Le ministre de la justice fixe les objectifs de répartition proportionnée des accueils de ces mineurs entre les départements, en fonction de critères démographiques et d'éloignement géographique. Les modalités d'application du présent article, notamment les conditions d'évaluation de la situation de ces mineurs et la prise en compte de la situation particulière des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « L'accueil des mineurs non accompagnés : une problématique kafkaïenne... » / le point sur... / lexbase public n°489 du 25 janvier 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Mineur non accompagné et placement provisoire à l'ASE : quels sont les critères ? » / brèves / lexbase droit privé n°720 du 23 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Mineur non accompagné et placement provisoire à l'ASE : quels sont les critères ? » / brèves / le quotidien du 17 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Accueil des mineurs isolés étrangers par les départements : publication de la décision fixant pour 2017 les objectifs de répartition proportionnée » / brèves / lexbase public n°457 du 27 avril 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Mineurs étrangers isolés : les modalités d'évaluation ont été précisées dans un arrêté » / brèves / lexbase public n°439 du 1 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit de la famille / TITRE « La loi du 14 mars 2016 : de la protection de l'enfance à la protection de l'enfant » / textes / la lettre juridique n°649 du 31 mars 2016 Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.