Le Quotidien du 21 novembre 2017

Le Quotidien

Avocats/Procédure

[Brèves] Représentation obligatoire et postulation de l'avocat : application des règles d'appel en matière prud'homale

Réf. : CA Poitiers, 31 octobre 2017, n° 17/02455 (N° Lexbase : A6052WXG)

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N1120BXR

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 22 Novembre 2017



Les règles de la procédure avec représentation obligatoire et de postulation devant la cour d'appel s'appliquent désormais aux litiges en matière prud'homale ; mais on ne peut en aucun cas en déduire que les règles édictées par les articles 908 (N° Lexbase : L7239LET) et suivants du Code de procédure civile ne seraient pas applicables alors que le texte de l'article R. 1461-2 du Code du travail (N° Lexbase : L2664K88) indique le contraire ; ces règles comprennent à l'évidence toutes celles relatives à la forme et aux délais de l'appel, aux modalités et délais de notification des conclusions des parties, appelant et intimé. L'appelante ne saurait faire un choix voire un tri dans ces dispositions afin de soutenir qu'elle n'avait pas obligation de conclure dans le délai de deux mois qui était en vigueur à la date à laquelle elle devait accomplir cet acte de procédure. Il en est de même des dispositions relatives à l'application de l'article 1635 bis P du CGI instituant un droit d'un montant de 225 euros lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Tel est le rappel opéré par la cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 31 octobre 2017 (CA Poitiers, 31 octobre 2017, n° 17/02455 N° Lexbase : A6052WXG).

Il est vrai que le débat s'était focalisé sur l'obligation de recourir par voie électronique et sur le régime différentiel applicable aux avocats et aux défenseurs syndicaux. Dans cet arrêt, la cour revient sur le principe même d'application des règles en matière d'appel (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7425E9U).

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Concurrence

[Brèves] Entente relative aux produits dérivés de taux d'intérêt libellés en yens : réforme partielle de la décision de la Commission

Réf. : TPIUE, 10 novembre 2017, aff. T-180/15 (N° Lexbase : A1484WYM)

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N1192BXG

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par Vincent Téchené

Le 22 Novembre 2017

Est partiellement annulée la décision de la Commission fixant les amendes infligées dans le cadre des ententes relatives aux produits dérivés de taux d'intérêt libellés en yens. En effet, la Commission n'est pas parvenue à prouver la participation de la requérante à une des ententes ; elle a retenu une durée excessive quant à sa participation à trois ententes ; et elle n'a pas suffisamment motivé la méthodologie de calcul de l'amende. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 10 novembre 2017 (TPIUE, 10 novembre 2017, aff. T-180/15 N° Lexbase : A1484WYM).

En 2013, la Commission a infligé des amendes à diverses banques pour avoir participé à une ou plusieurs ententes dans le secteur des produits dérivés de taux d'intérêt en yens. Une seule des sociétés sanctionnées a fait le choix de ne pas régler l'affaire par voie de transaction. Par décision du 4 février 2013, la Commission lui a infligé une amende de 14 960 000 euros. Saisi d'un recours, le Tribunal conclut, tout d'abord, que la Commission n'a commis ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation en retenant que les infractions reprochées étaient restrictives de concurrence par leur objet. Ensuite, il relève que, dans le cadre d'une entente bilatérale commise par les banques US et RBS en 2008, la Commission n'a pas réussi à prouver que la requérante avait connaissance du rôle joué par RBS dans cette entente. Au vu des éléments de preuve, la Commission ne pouvait pas non plus raisonnablement conclure qu'elle aurait dû suspecter que les demandes d'UBS en 2008 s'inscrivaient dans la mise en oeuvre d'une collusion avec une autre banque (RBS). Le Tribunal annule donc la partie de la décision qui constate la participation de la requérante à l'entente bilatérale entre UBS et RBS en 2008. Il estime, par ailleurs, que les éléments de preuve fournis par la Commission ne justifient pas la durée de trois des ententes auxquelles la requérante est censée avoir participé. En outre, dans les hypothèses de procédure de transaction "hybride", la Commission est tenue de respecter la présomption d'innocence de l'entreprise qui a décidé de ne pas transiger. En prenant position dès sa décision de 2013, adoptée à la suite de la procédure de transaction à laquelle la requérante n'a pas participé, sur la responsabilité de cette dernière au titre de la "facilitation" des infractions concernées, elle a violé la présomption d'innocence. Toutefois, cette violation ne peut pas avoir une incidence directe sur la légalité de la décision attaquée et que l'éventuel défaut d'impartialité qui aurait pu en résulter à l'égard de la Commission n'a pas eu de conséquences sur le contenu de la décision attaquée. Enfin, le Tribunal relève que la Commission n'a pas explicité dans sa décision la méthodologie appliquée afin de déterminer les montants des amendes infligées. Il annule donc, pour insuffisance de motivation, la partie de la décision fixant les amendes.

newsid:461192

Copropriété

[Brèves] Mission de l'administrateur provisoire : assistance par l'ancien syndic et demande de prolongation

Réf. : Cass. civ. 3, 9 novembre 2017, n° 15-10.807, F-D (N° Lexbase : A8502WYK)

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N1243BXC

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 22 Novembre 2017

L'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 (N° Lexbase : L4832AHG) prévoit que l'administrateur provisoire peut, lorsque le bon déroulement de sa mission le requiert, se faire assister par un tiers désigné par le juge sur sa proposition. Cette décision appartient au seul président du tribunal, qui peut ainsi valablement désigner l'ancien syndic pour assister l'administrateur provisoire. Par ailleurs, aucune disposition n'interdit à l'administrateur provisoire de demander la poursuite de sa mission, si elle est expirée lors du dépôt de sa requête. Telles sont les précisions fournies par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 novembre 2017 (Cass. civ. 3, 9 novembre 2017, n° 15-10.807, F-D N° Lexbase : A8502WYK).

En l'espèce, une ordonnance du 12 octobre 2009 avait désigné, pour une durée d'un an, M. R. en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires à l'effet de prendre les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété ; la mission de l'administrateur provisoire avait été prorogée, par ordonnance du 19 novembre 2010, jusqu'au 19 mai 2011 puis, par ordonnance du 19 mai 2011, jusqu'au 19 mai 2012 et enfin, par ordonnance du 6 juin 2012, jusqu'au 6 décembre 2012. M. et Mme M.-T., copropriétaires, avaient assigné le syndicat en rétractation des ordonnances. Ils faisaient grief à l'arrêt de rejeter leur demande. Ils contestaient en particulier la désignation de l'ancien syndic de la copropriété, pour assister l'administrateur provisoire de la copropriété, faisant valoir, tout d'abord, que cette désignation avait été faite à la demande de cet ancien syndic dépourvu de qualité et de pouvoir pour former une telle demande et ensuite que le défaut de qualité ou de capacité de l'ancien syndic de la copropriété pour assister l'administrateur provisoire dans sa mission et a fortiori pour demander au juge sa nomination pour assister l'administrateur provisoire constituait une fin de non recevoir ou une nullité de fond qui devaient être accueillies sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

En vain. La Cour suprême approuve les juges d'appel qui, ayant exactement retenu que la décision de désignation d'un tiers pour assister l'administrateur provisoire appartient au seul président du tribunal, en avaient justement déduit que les copropriétaires ne pouvaient tirer aucune cause de nullité ou d'irrégularité de la désignation de l'ancien syndic.

Les copropriétaires soutenaient, par ailleurs, qu'après l'expiration de son mandat initial, l'administrateur provisoire n'avait plus aucune qualité pour agir au nom du syndicat des copropriétaires et donc pour solliciter la prorogation de sa mission. L'argument est également écarté par la Cour suprême ainsi qu'il a été précisé ci-dessus (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5968ET9).

newsid:461243

Procédure pénale

[Brèves] Géolocalisation d'un véhicule volé et droits de la défense : la Cour de cassation confirme sa position et refuse le renvoi d'une QPC

Réf. : Cass. crim., 14 novembre 2017, n° 17-82.435, F-P+B+R (N° Lexbase : A6997WZ8)

Lecture: 2 min

N1316BXZ

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par Edmond Coulot

Le 23 Novembre 2017

L'auteur d'un vol de voiture, identifié par le biais d'un système de géolocalisation, ne peut se prévaloir des recours ouverts normalement au propriétaire du véhicule. C'est la position qu'a rappelée la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en refusant de renvoyer une QPC au Conseil constitutionnel (Cass. crim., 14 novembre 2017, n° 17-82.435, F-P+B+R N° Lexbase : A6997WZ8)

Dans cette affaire, le requérant a été poursuivi pour trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs, et recel. Ce dernier a été identifié par le biais d'un système de géolocalisation, placé sur un véhicule qui s'est révélé volé, et faussement identifié. Le requérant a déposé un recours devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, contestant la validité de cette géolocalisation. La chambre de l'instruction a rejeté sa demande, au motif notamment que ce recours ne lui était pas ouvert, puisqu'il n'était pas propriétaire du véhicule.

Cette décision s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Chambre criminelle, qui avait déjà adopté une solution similaire, dans un arrêt du 16 juin 2016 (Cass. crim., 7 juin 2016, n° 15-87.755, F-P+B N° Lexbase : A6995RSU). Le requérant qui présentait sa QPC soutenait justement que c'était l'articulation entre les textes du Code de procédure pénale et leur interprétation prétorienne qui portait atteinte à ses droits et libertés.

La Cour de cassation a considéré qu'il n'y avait pas lieu à renvoi, en se basant sur le fait que, en dehors du cas du recours à un procédé déloyal de la part des enquêteurs, les textes et leur interprétation jurisprudentielle opèrent une conciliation entre les droits de la défense, le droit à un recours effectif, et la prévention des atteintes à l'ordre public ainsi que la recherche des auteurs d'infractions. De plus, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que des règles différentes soient appliquées à des situations différentes. Or, la différence de situation entre le propriétaire d'un véhicule, et celui qui conduit un véhicule volé suffit à justifier la différence de traitement induite par l'interprétation de la Cour de cassation.

La Cour a donc constaté qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.

newsid:461316

Rel. collectives de travail

[Brèves] Pas de trouble manifestement illicite en cas de communications électorales par un syndicat en dehors de la campagne électorale

Réf. : Cass. soc., 15 novembre 2017, n° 16-24.798, FS-P+B (N° Lexbase : A7046WZY)

Lecture: 1 min

N1312BXU

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par Charlotte Moronval

Le 23 Novembre 2017

Ne caractérise pas un trouble manifestement illicite le fait pour un syndicat, en dépit des dispositions d'un protocole d'accord préélectoral déterminant une période de "campagne électorale", d'effectuer en dehors de cette période des communications à des fins électorales. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 novembre 2017 (Cass. soc., 15 novembre 2017, n° 16-24.798, FS-P+B N° Lexbase : A7046WZY).

Dans cette affaire, l'employeur reproche à deux syndicats d'avoir initié leur campagne avant la date convenue dans le protocole d'accord préélectoral. Le juge des référés du tribunal d'instance ordonne, sous astreinte, aux syndicats de cesser et faire cesser toute communication à des fins électorales en dehors de la campagne électorale fixée à l'article 9.1 du protocole d'accord dont il résulte, sans la moindre ambiguïté, sauf à dénier tout sens aux mots "campagne électorale", que les actions relevant de ladite campagne, dont les communications à des fins électorales, ne peuvent être entreprises qu'à partir du 17 octobre 2016, et qu'il est prouvé que les syndicats ont, et ce à plusieurs reprises, effectué des communications à des fins électorales qui violent de façon caractérisée les obligations qu'ils ont librement contractées en signant le protocole préélectoral. Les syndicats décident de former un pourvoi en cassation.

En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule la décision du juge des référés du tribunal d'instance au visa l'article L. 2142-5 du Code du travail (N° Lexbase : L2164H9Z), ensemble les articles 10 (N° Lexbase : L4743AQQ) et 11 (N° Lexbase : L4744AQR) de la CESDH et l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6815BHU ; cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1835ET7).

newsid:461312

Protection sociale

[Brèves] Portabilité des couvertures "santé" et "prévoyance" applicables aux anciens salariés d'un employeur placé en liquidation judiciaire, sous réserve de la non-résiliation du contrat

Réf. : Cass. avis, 6 novembre 2017, cinq avis, n° 17013 (N° Lexbase : A8557WYL), n° 17014 (N° Lexbase : A8558WYM), n° 17015 (N° Lexbase : A8559WYN), n° 17016 (N° Lexbase : A8560WYP) et n° 17017 (N° Lexbase : A8561WYQ)

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N1274BXH

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par Laïla Bedja

Le 22 Novembre 2017

Les dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0437IXH) sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire qui remplissent les conditions fixées par ce texte. Toutefois, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié. Telle est la solution rendue par la Cour de cassation dans cinq avis du 6 novembre 2017 (Cass. avis, 6 novembre 2017, cinq avis, n° 17013 N° Lexbase : A8557WYL, n° 17014 N° Lexbase : A8558WYM, n° 17015 N° Lexbase : A8559WYN, n° 17016 N° Lexbase : A8560WYP et n° 17017 N° Lexbase : A8561WYQ).

La Cour de cassation a été saisie par un tribunal de grande instance de cinq demandes d'avis posant toutes la question de savoir si les dispositions de l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale sont applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur placé en liquidation judiciaire. Chacune des cinq affaires présentait une configuration similaire, le liquidateur judiciaire de sociétés et associations qui avaient précédemment souscrit des garanties collectives au bénéfice de leurs salariés auprès d'institutions de prévoyance, de mutuelles et d'une entreprise d'assurance, ayant réclamé, sur le fondement des dispositions de ce texte, le maintien des couvertures santé et/ou prévoyance au profit de salariés licenciés.

Enonçant la solution susvisée, la Cour de cassation relève que les dispositions de l'article L. 911-8 n'opèrent aucune distinction entre les salariés des entreprises ou associations in bonis et les salariés dont l'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, a conclu qu'elles étaient applicables aux anciens salariés licenciés d'un employeur en liquidation judiciaire. Elle a relevé toutefois que, le paragraphe 3 de ce texte précisant que les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise, le maintien des droits implique que le contrat ou l'adhésion liant l'employeur à l'organisme assureur ne soit pas résilié (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3553EU7).

newsid:461274

Soins psychiatriques sans consentement

[Brèves] Le tiers ayant formulé une demande de soins psychiatriques sans consentement n'a pas la qualité de partie à l'audience devant le JLD

Réf. : Cass. civ. 1, 15 novembre 2017, n° 16-24.629, FS-P+B (N° Lexbase : A7186WZ8)

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N1315BXY

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par June Perot

Le 23 Novembre 2017

Lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement d'une demande de prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement, le tiers qui a formulé la demande d'hospitalisation n'a pas la qualité de partie à la procédure et ne peut, en conséquence, former un pourvoi à l'encontre de l'ordonnance.

Lorsque la saisine du juge n'émane pas de ce tiers, celui-ci est avisé de l'audience de première instance ou d'appel, peut faire parvenir ses observations par écrit, auquel cas il en est donné connaissance aux parties présentes à l'audience, et demander à être entendu, mais n'a pas la qualité de partie. Telle est la solution d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 15 novembre 2017 (Cass. civ. 1, 15 novembre 2017, n° 16-24.629, FS-P+B N° Lexbase : A7186WZ8 ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E7544E9B).

newsid:461315

Urbanisme

[Brèves] Exception au droit à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 403599, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8552WYE)

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N1230BXT

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par Yann Le Foll

Le 22 Novembre 2017

Il résulte de l'article L. 111-3 du Code de l'urbanisme alors en vigueur (N° Lexbase : L7775IMW) que, dès lors qu'un bâtiment a été régulièrement construit, seules des dispositions expresses de la réglementation locale d'urbanisme prévoyant l'interdiction de la reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par sinistre ou démolis peuvent faire légalement obstacle à sa reconstruction. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 8 novembre 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 8 novembre 2017, n° 403599, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8552WYE).

Pour confirmer la légalité de l'arrêté portant refus de permis de construire, la cour administrative d'appel de Versailles (CAA Versailles, 2ème ch., 19 juillet 2016, n° 14VE01674 N° Lexbase : A8697RXE), après avoir cité les dispositions du plan local d'urbanisme de la commune applicable à la zone selon lesquelles "sont admises les occupations suivantes : [...] la reconstruction à l'identique dans le cas de sinistre", a jugé que seule la reconstruction à l'identique d'un bâtiment en cas de sinistre était, compte tenu de ces dispositions, légalement possible. Il résulte du principe précité qu'en statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0583E9H).

newsid:461230

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