Le Quotidien du 20 avril 2011

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, soit à la date du prononcé de l'arrêt ou du jugement

Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2011, trois arrêts, n° 10-17.575, FS-P+B (N° Lexbase : A3587HN8), n° 10-17.576, FS-P+B (N° Lexbase : A3588HN9) et n° 10-17.577, FS-P+B (N° Lexbase : A3589HNA)

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N9713BR8

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Le 21 Avril 2011

La prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin, soit à la date du prononcé de l'arrêt ou du jugement. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans trois arrêts rendus le 7 avril 2011 (Cass. civ. 2, 7 avril 2011, trois arrêts, n° 10-17.575, FS-P+B N° Lexbase : A3587HN8, n° 10-17.576, FS-P+B N° Lexbase : A3588HN9 et n° 10-17.577, FS-P+B N° Lexbase : A3589HNA). En l'espèce, Me L., avocat, a défendu les intérêts de la commune de Nice dans un litige civil devant le tribunal de grande instance, puis devant la cour d'appel. Le 24 juin 2008, il a émis une facture d'honoraires à laquelle la commune a opposé la prescription quadriennale de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 (N° Lexbase : L6499BH8) au titre des honoraires réclamés pour la procédure diligentée devant le tribunal. Saisie d'un pourvoi contre les ordonnances ayant taxé à un certain montant ses honoraires (CA Aix-en-Provence, 10 février 2010, n° 09/14006 N° Lexbase : A3789EZD, n° 09/15683 N° Lexbase : A3790EZE et n° 09/21542 N° Lexbase : A3791EZG), la Cour de cassation va casser les ordonnances au visa des articles 1 et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, ensemble l'article 420 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6521H7N). Selon le premier de ces textes, sont prescrites au profit de l'Etat, des départements et des communes toutes les créances qui n'ont pas été payées dans le délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Il résulte du second de ces textes que la prescription de l'action des avocats pour le paiement de leurs honoraires court à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin. Or, pour déclarer prescrite la demande de taxation des honoraires de Me L. pour ses diligences effectuées dans la procédure d'appel antérieurement au 1er janvier 2005, les ordonnances retiennent les dates des conclusions d'appel et non celles des décisions rendues. Partant le premier président a violé les textes susvisés.

newsid:419713

Droit des étrangers

[Brèves] Conformité à la Constitution de dispositions concernant le placement en rétention administrative et le refus d'octroi du droit d'asile

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-120 QPC, du 8 avril 2011 (N° Lexbase : A5889HM3)

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N9672BRN

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Le 21 Avril 2011

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 février 2011 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 9 février 2011, n° 10-40.059, FS-D N° Lexbase : A8130GWZ) de la conformité à la Constitution des articles L. 551-1 (N° Lexbase : L1317HPH), L. 552-1 (N° Lexbase : L5110IPX), L. 741-4 (N° Lexbase : L5929G4D) et L. 742-6 (N° Lexbase : L5935G4L) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les Sages relèvent que ces articles, qui sont relatifs au placement en rétention administrative des étrangers et aux conditions dans lesquelles l'admission en France d'un étranger demandant à bénéficier de l'asile peut être refusée, ont déjà été jugés conformes à la Constitution dans trois décisions datant de 1993 (Cons. const., décision n° 93-325 DC N° Lexbase : A8285ACT) et 2003 (Cons. const., décision n° 2003-484 DC, du 20 novembre 2003 N° Lexbase : A1952DAK et décision n° 2003-485 DC, du 4 décembre 2003 N° Lexbase : A0372DIM). Les modifications dont ces articles ont été l'objet depuis ces décisions n'étant pas, elles-mêmes, contraires à la Constitution, ces articles demeurent donc conformes à la Constitution. En outre, si, en posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition, la jurisprudence dégagée par la Cour nationale du droit d'asile n'a pas été soumise au Conseil d'Etat. Il appartient seulement à ce dernier, placé au sommet de l'ordre juridictionnel administratif, de s'assurer que cette jurisprudence garantit le droit au recours rappelé au considérant 87 de la décision du Conseil constitutionnel du 13 août 1993 précitée. Dans ces conditions, cette jurisprudence ne peut être regardée comme un changement de circonstances de nature à remettre en cause la constitutionnalité des dispositions contestées. Ces dernières sont donc déclarées conformes à la Constitution (Cons. const., décision n° 2011-120 QPC, du 8 avril 2011 N° Lexbase : A5889HM3).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] L'interdiction d'une contrefaçon prononcée par une juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires s'étend, en principe, sur l'ensemble du territoire de l'Union

Réf. : CJUE, 12 avril 2011, aff. C-235/09 (N° Lexbase : A1717HNW)

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N0588BSL

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Le 28 Avril 2011

Dans un arrêt du 12 avril 2011, la CJUE retient que le Règlement sur la marque communautaire (Règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 N° Lexbase : L5799AUC) doit être interprété en ce sens qu'une interdiction prononcée par une juridiction nationale agissant en qualité de tribunal des marques communautaires s'étend, en principe, sur l'ensemble du territoire de l'Union (CJUE, 12 avril 2011, aff. C-235/09 N° Lexbase : A1717HNW). En effet, la Cour relève que la portée territoriale d'une interdiction ordonnée par un tribunal des marques communautaires est déterminée par deux éléments, l'un concernant la compétence territoriale de ce tribunal et l'autre le droit exclusif du titulaire de la marque communautaire. D'une part, la compétence territoriale du tribunal des marques est exclusive pour statuer sur toutes les actions en contrefaçon et, si la loi nationale les admet, en menace de contrefaçon d'une marque communautaire. Ainsi, ce tribunal est compétent, notamment, pour connaître des faits de contrefaçons sur le territoire de tout Etat membre. Partant, sa compétence s'étend, en principe, à tout le territoire de l'Union. D'autre part, le droit exclusif du titulaire d'une marque communautaire s'étend, en principe, à l'ensemble du territoire de l'Union, sur lequel les marques communautaires jouissent d'une protection uniforme et produisent leurs effets. En effet, la marque communautaire revêt un caractère unitaire qui vise à protéger de façon uniforme sur tout le territoire de l'Union le droit conféré par la marque communautaire contre le risque de contrefaçon. Afin de garantir cette protection uniforme, l'interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon prononcée par un tribunal des marques communautaires doit s'étendre, en principe, à tout le territoire de l'Union. Toutefois, la portée territoriale de l'interdiction peut être limitée dans certains cas : l'exercice de ce droit doit être réservé lorsque l'usage du signe par un tiers porte atteinte ou est susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque. Dès lors, si un tribunal des marques communautaires constate que les actes ou menaces de contrefaçon se limitent à un seul Etat membre ou à une partie du territoire de l'Union, ce tribunal doit limiter la portée territoriale de l'interdiction qu'il prononce. De plus, la Cour juge que la mesure coercitive, telle une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national produit également effet dans les Etats membres autres que celui dont relève ce tribunal. Dans le cas où le droit de l'Etat membre ne prévoit pas de mesures coercitives analogues à celles ordonnées par le tribunal des marques communautaires d'un autre Etat membre ayant prononcé l'interdiction, le tribunal saisi doit réaliser l'objectif répressif en recourant aux dispositions pertinentes de son droit national de façon à garantir de manière équivalente le respect de l'interdiction initialement prononcée.

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Responsabilité

[Brèves] Recours subrogatoire du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions contre la SNCF

Réf. : Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-17.884, F-P+B (N° Lexbase : A3592HND)

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N9721BRH

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Le 21 Avril 2011

L'article 706-11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9596IAN) édicte au profit du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, une subrogation dans les droits de la victime d'une infraction à l'encontre, non seulement des personnes responsables du dommage causé par l'infraction, mais également de celles tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle. Cette disposition ne limite nullement la subrogation aux actions fondées sur une responsabilité délictuelle et n'impose aucun préalable dans le choix des personnes actionnées. En conséquence, le Fonds peut exercer un recours subrogatoire contre la SNCF, tenue d'une obligation contractuelle de sécurité de résultat à l'égard de la victime transportée, dès lors que cette dernière a subi une agression à bord d'un train. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 avril 2011 (Cass. civ. 2, 7 avril 2011, n° 10-17.884, F-P+B N° Lexbase : A3592HND).

newsid:419721

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement sans cause réelle et sérieuse : refus de modification du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 6 avril 2011, n° 09-66.818, FS-P+B N° Lexbase : A3516HNK)

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N9744BRC

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Le 21 Avril 2011

Lorsque la véritable cause de licenciement n'est pas le comportement du salarié mais son refus d'accepter une modification du contrat de travail, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation en date du 6 avril 2011 (Cass. soc., 6 avril 2011, n° 09-66.818, FS-P+B N° Lexbase : A3516HNK).
Dans cette affaire, la société X a souhaité faire évoluer les fonctions et les attributions d'un salarié, engagé initialement en qualité d'ingénieur. Ce dernier refusant au motif qu'il s'agissait d'une rétrogradation, l'employeur l'a mis en demeure d'accepter ses nouvelles conditions de travail. A la suite de son refus, l'employeur a procédé à son licenciement pour faute grave. La cour d'appel de Rennes (CA Rennes, 8ème ch., 2 avril 2009, n° 08/04176 N° Lexbase : A4343HGX) a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. L'employeur fait grief à l'arrêt de la cour d'appel, estimant que ce dernier "[...] est en droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de procéder à la réorganisation des tâches et des responsabilités confiées à un cadre dès lors qu'elles sont conformes à sa qualification et que restent inchangées sa classification et sa rémunération [et] que le retrait de tâches qui correspondent à une responsabilité accessoire n'est pas constitutive d'une modification du contrat de travail". Il rajoute, par ailleurs, que n'est pas "constitutive d'une modification du contrat de travail d'un supérieur hiérarchique, le transfert à son subordonné de missions qui lui étaient antérieurement confiées, dès lors qu'il conserve son autorité et que restent inchangées sa qualification, sa classification et sa rémunération". L'employeur souligne, enfin, que la lettre de licenciement reprochait, outre, son refus de la modification de ses conditions de travail mais, également, "son attitude récurrente d'opposition et/ou de critique ainsi que son incorrection constatée à de trop nombreuses reprises" ainsi que des provocations répétées à l'égard de ses collègues de travail. La Haute juridiction rejette la demande de l'employeur, après avoir rappelé que la cour d'appel avait constaté "qu'une telle diminution des responsabilités [au niveau de la planification, de l'organisation des ressources humaines] et des prérogatives du salarié [fonctions d'encadrement, suivi de fabrication, formation du personnel] constituait une modification du contrat de travail", véritable cause du licenciement (sur la nature de la rupture du contrat suite au refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8966ESU).

newsid:419744

Sécurité sociale

[Brèves] Calcul de la retraite des femmes : prise en compte des indemnités journalières de maternité

Réf. : Décret n° 2011-408 du 15 avril 2011 (N° Lexbase : L9605IPG)

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N0583BSE

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Le 28 Avril 2011

Le décret n° 2011-408 du 15 avril 2011, relatif à la prise en compte des indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination du salaire annuel de base (N° Lexbase : L9605IPG), a été publié au Journal officiel du 17 avril 2011. Les indemnités journalières perçues par les assurées du régime général et du régime des salariés agricole pendant leur congé maternité n'étaient, jusqu'à présent, pas prises en compte dans le salaire de l'année de leur accouchement, ce qui pouvait avoir un effet négatif sur le niveau de leur pension. Ce décret permet donc, en application de l'article L. 351-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3081ING), tel que modifié par l'article 98 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L3048IN9), de prendre en compte les indemnités journalières d'assurance maternité pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension d'assurance vieillesse. Cette prise en compte portera sur les indemnités journalières d'assurance maternité versées dans le cadre des congés de maternité débutant à compter du 1er janvier 2012, conformément au VI de l'article 118 de la même loi (sur le calcul du salaire annuel moyen de base, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E8615ABP et sur les indemnités journalières versées par l'assurance maternité, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E4034ACE).

newsid:420583

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