Le Quotidien du 29 mars 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Point de départ de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances

Réf. : Cass. civ. 2, 17 mars 2011, n° 10-14.508, FS-P+B (N° Lexbase : A1706HDK)

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N7653BRU

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Le 30 Mars 2011

Le point de départ de la prescription de deux ans instituée par l'article L. 114-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L2640HWP) est la date du recours en garantie exercé devant la juridiction de droit commun par l'employeur contre le tiers dont la faute a concouru à la réalisation du dommage, cette action ne lui étant pas ouverte devant la juridiction de la Sécurité sociale. Tel est l'enseignement délivré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2011 (Cass. civ. 2, 17 mars 2011, n° 10-14.508, FS-P+B N° Lexbase : A1706HDK). En l'espèce, pour déclarer irrecevable comme tardive la demande en garantie d'une société à l'encontre de son assureur, la cour d'appel de Dijon a retenu que lorsque l'action de l'assuré contre l'assureur avait pour cause le recours d'un tiers, son action se prescrivait par deux ans à compter du jour où ce tiers avait exercé une action en justice contre l'assuré ou avait été indemnisé par ce dernier. Or, en statuant ainsi, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 114-1 du Code des assurances. Le pourvoi formé par la société est donc favorablement accueilli et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.

newsid:417653

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Grève des audiences et rassemblement de la Profession

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N7694BRE

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Le 31 Mars 2011

A l'appel du Syndicat des avocats de France (SAF), une journée de mobilisation de la Profession est à nouveau prévue pour le mardi 29 mars 2011. Depuis plus d'un an, le SAF dénonce, aux côtés des autres professions judiciaires, les atteintes répétées à l'indépendance de la magistrature et le manque de moyens alloués à la Justice. Le budget de l'aide juridictionnelle, déjà largement insuffisant, ne permettra pas d'absorber la charge supplémentaire de travail que la réforme de la garde à vue engendrera, dès le 1er juillet 2011, pour la profession. Un rassemblement aura lieu à 14 heures devant le Palais de justice de Paris, regroupant l'ensemble des professions judiciaires : avocats, greffiers, fonctionnaires, éducateurs de la PJJ, conseillers d'insertion et de probation, magistrats de l'ordre judiciaire, administratif et des juridictions financières, surveillants et directeurs de prison.

newsid:417694

Contrats administratifs

[Brèves] Contestation de la validité de la décision de résiliation unilatérale du contrat

Réf. : CE Sect., 21 mars 2011, n° 304806, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5712HIE)

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N7690BRA

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Le 31 Mars 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 21 mars 2011 (CE Sect., 21 mars 2011, n° 304806, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5712HIE), le juge administratif pourra dorénavant obliger l'administration à rétablir des rapports contractuels avec son cocontractant, en lieu et place de l'octroi d'une simple indemnisation comme auparavant (voir CE, 24 juin 2002, n° 242376 N° Lexbase : A9915AYU). L'arrêt attaqué (CAA Marseille, 5ème ch., 12 février 2007, n° 05MA01384 N° Lexbase : A6217DUS) a confirmé le rejet de la demande d'une commune dirigée contre la mesure par laquelle une autre commune avait résilié une convention les unissant. Le Conseil d'Etat rappelle que le juge du contrat, saisi par une partie d'un litige relatif à une mesure d'exécution d'un contrat, peut seulement, en principe, rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, et c'est là la nouveauté de la décision, il énonce qu'une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d'une telle mesure d'exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Elle doit, toutefois, exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation. En outre, de telles conclusions peuvent être assorties d'une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS), à la suspension de l'exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. Enfin, pour déterminer s'il y a lieu de faire droit à la demande de reprise des relations contractuelles, il incombe au juge du contrat d'apprécier, eu égard à la gravité des vices constatés et, le cas échéant, à celle des manquements du requérant à ses obligations contractuelles, ainsi qu'aux motifs de la résiliation, si une telle reprise n'est pas de nature à porter une atteinte excessive à l'intérêt général (voir CE Ass., 16 juillet 2007, n° 291545 N° Lexbase : A4715DXW et CE Ass, 28 décembre 2009, n° 304802 N° Lexbase : A0493EQC) et aux droits du titulaire d'un nouveau contrat, dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse.

newsid:417690

Expropriation

[Brèves] Fixation de l'indemnité d'expropriation : nécessaire respect du principe de la contradiction par le juge

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 09-69.544, FS-P+B (N° Lexbase : A1589HD9)

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N7611BRC

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Le 30 Mars 2011

Selon l'arrêt attaqué (CA Grenoble, 19 juin 2009, n° 08/3288 N° Lexbase : A0311E4B), les consorts X ayant refusé l'indemnisation proposée par une commune pour l'expropriation de biens leurs appartenant, celle-ci a saisi le juge en fixation de cette indemnité. Concernant la fixation des indemnités de dépossession, la Cour suprême relève qu'en se référant, pour évaluer le bien exproprié, à quatre éléments de comparaisons déjà cités et analysés par le tribunal, la cour d'appel, qui n'a pas intégré à son appréciation d'éléments postérieurs au jugement, s'est nécessairement placée à la date de la décision de première instance, et a légalement justifié sa décision de ce chef. Ensuite, cette même cour d'appel, qui a dit que la commune devait prendre en charge les frais de déménagement et a souverainement choisi la méthode permettant de déterminer le montant de ces frais par la production d'une facture et trois devis comparatifs, n'a pas refusé d'évaluer l'indemnité de déménagement. Enfin, si le trouble dans les conditions de vie directement causé par l'expropriation est indemnisable lorsqu'il constitue un dommage matériel, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande d'indemnisation du préjudice moral causé aux expropriés par la perte forcée de leur bien, a retenu à bon droit, sans violer l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), qui n'exige qu'une indemnisation raisonnablement en rapport avec la valeur des biens expropriés, ni les autres textes visés au moyen, que ce préjudice n'était pas indemnisable (voir, en ce sens, Cons. const., décision n° 2010-87 QPC, du 21 janvier 2011 N° Lexbase : A1520GQD). Toutefois, la Haute juridiction relève que, pour fixer l'indemnité d'expropriation due aux consorts X, l'arrêt écarte des termes de comparaisons utiles le jugement de donner acte du juge de l'expropriation portant sur un terrain comportant une maison d'habitation, au motif que ce jugement n'est pas produit. La Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de ce jugement qui figurait dans le bordereau de pièces annexé aux conclusions des consorts X et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q) (Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 09-69.544, FS-P+B N° Lexbase : A1589HD9).

newsid:417611

Procédure

[Brèves] L'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires, n'est pas conforme à l'article 56 TFUE

Réf. : CJUE, 17 mars 2011, aff. C-372/09 (N° Lexbase : A0093HCG)

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N7637BRB

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Le 30 Mars 2011

M. X réside à Barcelone et exerce en Catalogne, depuis plus de vingt ans, la profession de traducteur expert assermenté. Il a été nommé à cette charge par le ministère des Affaires étrangères espagnol et par le gouvernement de Catalogne après sa réussite à un concours. Il a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris, pour une durée de deux ans, en qualité de traducteur en langue espagnole et comme expert, en la même qualité, sur la liste nationale des experts judiciaires établie par le bureau de la Cour de cassation. Ses demandes ayant été rejetées, M. X a formé un recours et la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 10 septembre 2009, n° 09-10.445, F-D N° Lexbase : A1170ELW) a décidé de surseoir à statuer. Dans son arrêt du 17 mars 2011, la CJUE va dire pour droit qu'une mission confiée au cas par cas par une juridiction, dans le cadre d'un litige qui lui est soumis, à un professionnel en qualité d'expert judiciaire traducteur constitue une prestation de services. Mais, les activités des experts judiciaires dans le domaine de la traduction ne constituent pas des activités participant à l'exercice de l'autorité publique. La Cour relève que l'article 49 CE, devenu l'article 56 TFUE (N° Lexbase : L2705IPU), s'oppose à une réglementation nationale, en vertu de laquelle l'inscription sur une liste d'experts judiciaires traducteurs est soumise à des conditions de qualification sans que les intéressés puissent obtenir connaissance des motifs de la décision prise à leur égard et sans que celle-ci soit susceptible d'un recours de nature juridictionnelle effectif permettant de vérifier sa légalité, notamment quant au respect de l'exigence, résultant du droit de l'Union, que leur qualification acquise et reconnue dans d'autres Etats membres ait été dûment prise en compte. Cet article s'oppose aussi à une exigence telle que celle prévue à l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, relative aux experts judiciaires (N° Lexbase : L3155AIP), telle que modifiée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 (N° Lexbase : L7957DNZ), dès lors qu'il s'avère qu'une telle exigence empêche, dans le cadre de l'examen d'une demande d'une personne établie dans un autre Etat membre et ne justifiant pas d'une telle inscription, que la qualification acquise par cette personne et reconnue dans cet autre Etat membre soit dûment prise en compte afin de déterminer si et dans quelle mesure celle-ci peut équivaloir aux compétences normalement attendues d'une personne ayant été inscrite pendant trois années consécutives sur une liste d'experts judiciaires dressée par une cour d'appel (CJUE, 17 mars 2011, aff. C-372/09 N° Lexbase : A0093HCG).

newsid:417637

Procédures fiscales

[Brèves] Le Conseil d'Etat abandonne la condition de la faute lourde, exigée pour mettre en jeu la responsabilité de l'administration, au profit de la faute simple

Réf. : CE Section, 21 mars 2011, n° 306225, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5714HIH)

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N7711BRZ

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Le 31 Mars 2011

Aux termes d'une décision rendue le 21 mars 2011, le Conseil d'Etat retient que l'arrêt de cour administrative d'appel, qui rejette la prétention du contribuable, au motif que l'administration fiscale n'avait pas commis de faute lourde, doit être annulé (CE Section, 21 mars 2011, n° 306225, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5714HIH). En l'espèce, à la suite d'une vérification de comptabilité, une société a reçu, le 27 avril 1983, une lettre de l'administration demandant au co-gérant de désigner les bénéficiaires des sommes distribuées et non déclarées par la société (CGI, art. 117 N° Lexbase : L1784HNE). Celui-ci n'ayant pas répondu dans le délai de trente jours, l'administration a mis à sa charge le paiement, solidairement avec la société, d'une pénalité de 3 829 685 francs (583 831,71 euros), sur le fondement de l'article 1763 A du CGI, alors en vigueur (N° Lexbase : L4402HMY). La cour administrative d'appel de Nancy, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat (CAA Nancy, 3ème ch., 5 avril 2007, n° 05NC00357, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8708DU3), a déchargé le requérant de son paiement en rappelant qu'il fallait, pour déterminer quelle personne avait la qualité de dirigeant social ou de fait, se placer à la date d'expiration du délai imparti pour révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus. Or, à cette date, le requérant n'était plus co-gérant. Celui-ci retourne devant le Conseil d'Etat pour voir engagée la responsabilité de l'Etat à son égard. Le juge suprême relève, dans un considérant de principe, qu'une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt, est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice, celui-ci pouvant être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. L'administration a commis une erreur dans l'appréciation de la qualité de dirigeant social du contribuable, qui avait cédé ses parts dans la société par acte notarié, publié à la recette des impôts le 26 août 1982, et qui avait démissionné de ses fonctions lors de l'assemblée générale du 28 octobre 1982, cette erreur étant constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. L'Etat est donc condamné à réparer les troubles dans ses conditions d'existence subis par le requérant résultant, notamment, de la vente de ses biens, dont son habitation principale, afin d'apurer le passif de l'entreprise, aggravé par sa dette fiscale, et de l'atteinte à sa réputation auprès des organismes bancaires et de son principal client auxquels ont été adressés les avis à tiers détenteurs, alors qu'il venait de créer son entreprise personnelle (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1945AWX).

newsid:417711

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Prise d'acte : suppression d'une prime variable

Réf. : Cass. soc., 16 mars 2011, n° 08-42.671, FS-P+B (N° Lexbase : A1528HDX)

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N7624BRS

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Le 30 Mars 2011

La suppression d'une prime variable liée à une tâche annexe ayant disparu dans la nouvelle affectation du salarié et sans preuve de sa contractualisation, ne justifie pas une prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 16 mars 2011 (Cass. soc., 16 mars 2011, n° 08-42.671, FS-P+B N° Lexbase : A1528HDX).
Dans cette affaire, M. X a été engagé en qualité d'agent de maintenance dans une agence où il intervenait sur les chaudières au domicile des particuliers et percevait une prime de travaux, lorsque, lors d'une intervention, il remplaçait la matériel par une chaudière neuve. Son contrat ayant été transféré à une autre société, il est affecté à une autre agence spécialisée dans l'intervention sur les installations de chauffage collectif. Reprochant à son nouvel employeur d'avoir modifié son affectation et ainsi supprimé la prime de travaux, il a pris acte de la rupture de son contrat. Pour la cour d'appel, "l'examen des bulletins de salaire [faisant] apparaître que cette prime a été régulièrement perçue, même si elle était d'un montant variable en fonction des remplacements de chaudière obtenus par le salarié, la perte de cet avantage [ayant] été reconnue par l'employeur qui a reconnu devant la cour, comme devant le conseil de prud'hommes", "la perte d'un élément de rémunération non compensée par un avenant au contrat de travail à l'occasion de la modification des conditions d'exécution de celui-ci constitue un manquement de l'employeur à ses obligations qui justifie la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail". La Haute juridiction infirme cet arrêt, la cour d'appel n'ayant pas rechercher si cette prime était contractualisée (sur la prise d'acte produisant les effets d'une démission, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9680ESC).

newsid:417624

Sociétés

[Brèves] Mésentente et disparition de l'affectio societatis : nécessité d'une paralysie du fonctionnement de la société pour voir prononcée sa dissolution anticipée

Réf. : Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-15.459, FS-P+B (N° Lexbase : A1735HDM)

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N7581BR9

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Le 30 Mars 2011

La mésentente existant entre les associés et, par suite, la disparition de l'affectio societatis ne peuvent constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société. Telle est la solution retenue par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2011 (Cass. civ. 3, 16 mars 2011, n° 10-15.459, FS-P+B N° Lexbase : A1735HDM). En l'espèce, l'un des deux associés, concubins d'une SCI, a assigné son co-associé et la SCI en dissolution anticipée de la société et en désignation d'un liquidateur. Sa demande ayant été rejetée par la cour d'appel de Caen, il a formé un pourvoi en cassation, soutenant, devant la Cour de cassation, que si la mésentente entre associés ne peut justifier la dissolution que s'il y a paralysie du fonctionnement de la société ou dysfonctionnement grave de la société, en revanche, la disparition de l'affectio societatis, élément constitutif de la société, doit justifier, à elle seule, la dissolution notamment dans une société de personnes regroupant deux associés, sans qu'il soit besoin de constater en outre une paralysie du fonctionnement de la société, ou un dysfonctionnement grave affectant le fonctionnement de la société. Néanmoins, la troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi en ces termes : "ayant exactement retenu que la mésentente existant entre les associés et par suite la disparition de l'affectio societatis ne pouvaient constituer un juste motif de dissolution qu'à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société, la cour d'appel, qui a souverainement relevé que les difficultés rencontrées n'étaient pas suffisamment graves pour paralyser le fonctionnement social, a rejeté à bon droit la demande". Certaines cours d'appel avaient déjà statué en ce sens (cf. CA Paris, 3ème ch., sect. B, 5 juillet 2007, n° 05/23460 N° Lexbase : A2233DYD), alors qu'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation semblait retenir, en 2004 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2004, n° 02-13.582, F-D N° Lexbase : A4631DEA), que la seule disparition de l'affectio societatis suffisait pour faire prononcer la dissolution de la société. Doit-on pour autant considérer que, par son arrêt du 16 mars 2011, la Cour de cassation fixe sa jurisprudence sur le sujet ou que l'on est en présence d'une opposition entre chambres ? Rien n'est moins sûr (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6487ADM et N° Lexbase : E0715A8Y).

newsid:417581

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