Le Quotidien du 28 mars 2011

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Demande de reconnaissance de la faute inexcusable : aggravation d'une affection

Réf. : (Cass. civ. 2, 17 mars 2011, n° 10-14.204, FS-P+B (N° Lexbase : A1697HD9)

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N7552BR7

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Le 29 Mars 2011

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable concernant l'aggravation d'une affection du salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 17 mars 2011, par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 17 mars 2011, n° 10-14.204, FS-P+B N° Lexbase : A1697HD9).
Dans cette affaire, par décision du 4 février 1998, M. X, salarié de la société Y, a été reconnu atteint d'une hypoacousie bilatérale, maladie professionnelle prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles. Il a sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une aggravation de cette affection, constatée par un certificat médical du 10 février 2003. Par un arrêt du 27 avril 2007, la cour d'appel de Caen a dit que l'aggravation de sa surdité devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles. Le 9 février 2005, le salarié a formé une demande de conciliation dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur Le service des pensions aux armées a rejeté sa demande, comme prescrite. Il a alors saisi la juridiction de Sécurité sociale d'un recours. L'agent judiciaire du Trésor fait grief à l'arrêt de déclarer non prescrite l'action de M. X, de dire que l'aggravation de la maladie professionnelle constatée par le certificat médical initial du 10 février 2003 résultait de la faute inexcusable de l'employeur, d'ordonner la majoration de la rente et de fixer l'indemnité des préjudices extra patrimoniaux. Pour la Cour de cassation, "l'arrêt retient à bon droit que l'aggravation de l'hypoacousie de perception désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles n'est prise en charge, aux termes même de ce tableau, qu'en cas de nouvelle exposition aux bruits lésionnels, qu'elle n'est donc pas en lien de causalité direct et exclusif avec le traumatisme initial et ne résulte pas de l'évolution spontanée des séquelles de la première maladie prise en charge". Ainsi, "la cour d'appel a exactement déduit que si M. X était forclos pour faire reconnaître la faute inexcusable concernant la première maladie professionnelle du tableau n° 42 prise en charge le 4 février 1998, la demande d'indemnisation complémentaire sur le fondement des articles L. 451-2 et suivants du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6543IGG), concernant les conditions de la nouvelle exposition au risque en relation avec l'aggravation de la déficience auditive constatée par certificat médical du 10 février 2003 était recevable" (sur les caractères de la faute inexcusable de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Protection sociale" N° Lexbase : E3142ETK).

newsid:417552

Avocats/Responsabilité

[Brèves] L'avocat ne peut pas prendre l'initiative d'introduire une seconde procédure de liquidation de l'astreinte sans nouvelles instructions de son client, dès lors que chacun des précédents mandats avait pris fin avec la procédure qui en était l'objet

Réf. : Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 10-11.969, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2316HCR)

Lecture: 2 min

N7596BRR

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Le 29 Mars 2011

L'avocat ne peut pas prendre l'initiative d'introduire une seconde procédure de liquidation de l'astreinte sans nouvelles instructions de son client, dès lors que chacun des précédents mandats avait pris fin avec la procédure qui en était l'objet. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2011 (Cass. civ. 1, 17 mars 2011, n° 10-11.969, FS-P+B+I N° Lexbase : A2316HCR). En l'espèce, M. B., propriétaire d'un lot au sein d'une galerie marchande, a chargé Me D., avocat, d'engager une procédure de référé pour contraindre une SCI à démolir un mur qu'elle avait érigé et qui entravait son propre accès aux parties communes. La remise en état a été prescrite par ordonnance du 6 avril 1995, le juge des référés se réservant la liquidation de l'astreinte prononcée. A défaut d'exécution de cette décision, M. B. a demandé à son avocat de faire liquider l'astreinte. Par ordonnance du 18 juillet 1995, la juridiction saisie a condamné la SCI au paiement d'une somme de 80 000 francs (12 196 euros) "à titre de liquidation provisoire et partielle de l'astreinte" et maintenu "le cours de l'astreinte antérieurement prononcée pour le surplus". Par une décision désormais irrévocable, la créance de M. B. a été admise à la procédure collective ouverte à l'égard de la SCI au titre de l'astreinte due en vertu des ordonnances des 6 avril et 18 juillet 1995, mais à l'exclusion, faute de titre, de celle ayant couru entre cette dernière décision et le jugement d'ouverture. M. B. a, alors, engagé une action en responsabilité contre son avocat, réclamant réparation de la perte de chance d'obtenir le règlement de la somme complémentaire. La cour d'appel l'ayant débouté de sa demande (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. A, 24 novembre 2009, n° 08/04997 N° Lexbase : A5046EUG), M. B. s'est pourvu en cassation. En vain... En effet, la Cour de cassation énonce que l'avocat ne peut pas prendre l'initiative d'introduire une seconde procédure de liquidation de l'astreinte sans nouvelles instructions de son client, dès lors que chacun des précédents mandats avait pris fin avec la procédure qui en était l'objet.

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Bancaire

[Brèves] Crédits renouvelables : modalités de détermination du remboursement minimal du capital et taux d'usure

Réf. : Décret n° 2011-304 du 22 mars 2011 (N° Lexbase : L8630IPC) ; deux arrêtés du 22 mars 2011 (N° Lexbase : L8634IPH) et (N° Lexbase : L8635IPI)

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N7672BRL

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Le 31 Mars 2011

En application de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, portant réforme du crédit à la consommation (N° Lexbase : L6505IMU ; lire N° Lexbase : N6988BPI), un décret, publié au Journal officiel du 23 mars 2011, définit les modalités du remboursement minimal du capital à chaque échéance qui est obligatoire pour les crédits renouvelables (décret n° 2011-304 du 22 mars 2011, déterminant les modalités du remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance pour les crédits renouvelables N° Lexbase : L8630IPC). Le décret s'appliquera dès le 1er mai 2011 aux nouveaux contrats conclus à partir de cette date, les conditions de l'application du nouveau dispositif aux contrats en cours devant être prévues dans un décret en Conseil d'Etat conformément à l'article 61 (II) de la loi du 1er juillet 2010. La loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 renforce la protection du consommateur et les obligations à la charge des prêteurs en matière de crédit à la consommation. Afin de garantir que le fonctionnement des crédits renouvelables ne conduise pas à des durées de remboursement trop longues qui augmentent le coût total du crédit et empêchent les emprunteurs de solder leur dette, la loi institue pour ce type de crédit une obligation de prévoir un remboursement minimal du capital à chaque échéance. Le décret définit les modalités de ce remboursement minimal. Ses paramètres ont pour objet de garantir qu'après toute nouvelle utilisation l'encours d'un crédit renouvelable se rembourse en 36 mois au maximum lorsque ce crédit est doté d'un plafond de moins de 3 000 euros et en 60 mois au-dessus de ce seuil. Par ailleurs, deux arrêtés en date du 22 mars 2011, publiés au Journal officiel du même jour, procèdent à une modernisation du régime de l'usure pour répondre à l'objectif de la loi du 1er juillet 2010 d'élargir l'accès des consommateurs au crédit amortissable et de réduire le taux d'usure sur les crédits renouvelables d'un montant important. Ainsi, selon le premier arrêté (arrêté du 22 mars 2011 N° Lexbase : L8634IPH), à compter du 1er avril 2011, les taux d'usure seront calculés pour trois catégories de montants en fonction de l'utilisation du crédit : jusqu'à 3 000 euros pour les petits achats d'équipement des ménages ; entre 3 000 et 6 000 euros pour l'équipement de la maison et les petits travaux ; et au-delà de 6 000 euros pour le financement des véhicules et des travaux importants. Dès lors, selon le second arrêté (arrêté du 22 mars 2011 N° Lexbase : L8635IPI), à l'issue de la période de transition de huit trimestres civils, les taux d'usure applicables au crédit renouvelable et au crédit amortissable seront identiques. Les taux d'usure convergeront progressivement à partir du 1er juillet 2011 et jusqu'au 1er avril 2013 depuis les niveaux calculés à partir des catégories actuelles vers les niveaux calculés à partir des nouvelles catégories. A compter du 1er avril 2011, il faudra donc distinguer les sept seuils de l'usure calculés pour sept catégories de prêts définies pas le texte.

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Droit des étrangers

[Brèves] Conditions d'opposition de la clause d'exclusion à une demande d'admission au statut de réfugié

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 mars 2011, n° 329909, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2439HDP)

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N7609BRA

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Le 29 Mars 2011

La Cour nationale du droit d'asile, lorsqu'elle entend opposer au requérant la clause d'exclusion prévue par l'article 1er, F, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (N° Lexbase : L6810BHP), alors que l'OFPRA n'a pas invoqué de tels motifs, ne peut le faire qu'après avoir mis l'intéressé à même de s'en expliquer dans le cadre de la procédure écrite, le cas échéant après réouverture des débats, rappelle le Conseil d'Etat dans une décision rendue le 14 mars 2011 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 mars 2011, n° 329909, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2439HDP). En l'espèce, M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 décembre 2008 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2008 du directeur général de l'OFPRA rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié. Pour rejeter le recours de M. X, après avoir pourtant estimé qu'il pouvait être regardé comme craignant avec raison de subir des mauvais traitements avec la tolérance volontaire des autorités nigérianes et remplissait, ainsi, la condition prévue au b) de l'article L. 712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5911G4P), la Cour nationale du droit d'asile s'est fondée sur ce que, compte tenu, notamment, des déclarations du requérant à l'audience, il existait des raisons sérieuses de penser qu'il avait commis un crime grave de droit commun, au sens du b) de l'article L. 712-2 du même code (N° Lexbase : L5912G4Q). Or, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la circonstance que les faits en cause étaient susceptibles de fonder l'application de la clause d'exclusion ait été précédemment évoquée lors de l'instruction de l'affaire, ni que M. X ait été mis à même de s'expliquer sur ce point devant la cour. La décision est donc annulée (sur les conditions d'application de cette clause, voir CE 9° et 10° s-s-r., 7 avril 2010, n° 319840, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5670EUK, et lire N° Lexbase : N0669BPH).

newsid:417609

Pénal

[Brèves] L'exposition bordelaise "Présumés innocents" de 2000 ne donnera pas lieu à un procès à l'encontre de ses organisateurs pour diffusion d'images pornographiques de mineurs

Réf. : Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-82.250, F-P+B (N° Lexbase : A1800HDZ)

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N7629BRY

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Le 29 Mars 2011

Par un arrêt rendu le 2 mars 2011, la Cour de cassation, s'en remettant à l'appréciation souveraine des juges du fond, confirme la décision rendue par la cour d'appel de Bordeaux un an auparavant exactement qui, dans l'information suivie contre les organisateurs de l'exposition qui s'était tenue en 2000 au musée d'art contemporain de Bordeaux intitulée "Présumés innocents. L'art contemporain et l'enfance", avait dit n'y avoir lieu à suivre contre ces personnes des chefs de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, diffusion de messages violents, pornographiques ou contraires à la dignité humaine susceptibles d'être vus par un mineur et dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef de corruption de mineurs (Cass. crim., 2 mars 2011, n° 10-82.250, F-P+B N° Lexbase : A1800HDZ). La Cour suprême a, en effet, estimé que les énonciations de l'arrêt attaqué la mettaient "en mesure de s'assurer que pour dire n'y avoir lieu à suivre contre les organisateurs des chefs de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique et diffusion de messages violents pornographiques ou contraires à la dignité humaine susceptibles d'être vus par un mineur et contre quiconque du chef de corruption de mineurs", la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, avait exposé sans insuffisance ni contradiction, les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre les personnes mises en examen et contre quiconque d'avoir commis les délits objet de l'information. Dès lors, les moyens, qui revenaient à remettre en question cette appréciation des charges, qui relève du pouvoir souverain de la chambre de l'instruction, ne pouvaient être admis.

newsid:417629

Propriété intellectuelle

[Brèves] De l'étendue de la protection conférée par le dépôt international de modèle

Réf. : Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-30.419 (N° Lexbase : A1790HDN)

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N7590BRK

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Le 29 Mars 2011

La revendication, lors d'un dépôt international de modèle d'un droit de priorité en vertu de l'article 9 de l'arrangement de la Haye, acte de 1960, est indépendante de l'étendue de la protection conférée par un tel dépôt qui ne produit ses effets que dans les pays expressément désignés par le déposant lors de ce dépôt. Aussi, le dépôt international ayant été effectué par la requérante revendiquant la priorité du dépôt effectué en France le 14 février 2003 mais ne visant pas la France, cette société est irrecevable à agir en France en contrefaçon de ce modèle. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 mars 2011 (Cass. com., 15 mars 2011, n° 10-30.419 N° Lexbase : A1790HDN). Elle précise, par ailleurs, que la société requérante ayant dans ses écritures devant la cour d'appel sollicité la condamnation des sociétés, soit disant contrefaisante, pour contrefaçon du modèle de montre protégé par le dépôt effectué à l'OMPI sous le n° DM/064508 et ne s'étant prévalue du modèle français n° 030948 qu'au titre du droit de priorité, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu qu'elle n'incriminait pas la contrefaçon du modèle français. En l'espèce, une société de droit suisse, a déposé, le 6 août 2003, à l'OMPI un modèle de montre, enregistré sous le n° DM064508, dont elle a confié la commercialisation en France à la société LGE. Ayant eu connaissance de ce qu'une montre, qui reproduirait les caractéristiques du modèle enregistré, était proposée à la vente par une autre société, la société suisse, la société LGE et le créateur de la montre, ont assigné cette société, soit disant contrefaisante, en contrefaçon et en concurrence déloyale. La société de droit suisse, ayant été déclarée irrecevable à agir en contrefaçon du modèle de montre, a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette donc.

newsid:417590

Régimes matrimoniaux

[Brèves] L'action en nullité pour dépassement de pouvoirs sur les biens communs exclusive de l'action en inopposabilité des actes frauduleux

Réf. : Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 09-66.512, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8156HES)

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N7673BRM

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Le 31 Mars 2011

Un époux ne peut, à peine de nullité de l'apport, employer des biens communs pour faire un apport à une société sans en avertir son conjoint et sans qu'il en soit justifié dans l'acte ; cette action en nullité régie par l'article 1427 du Code civil (N° Lexbase : L1556ABA) est soumise à la prescription de deux ans et est exclusive de l'action en inopposabilité ouverte par l'article 1421 du Code civil (N° Lexbase : L1550ABZ) pour sanctionner les actes frauduleux, lequel ne trouve à s'appliquer qu'à défaut d'autre sanction. Tel est le principe énoncé par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 23 mars 2011 (Cass. civ. 1, 23 mars 2011, n° 09-66.512, FS-P+B+I N° Lexbase : A8156HES). En l'espèce, le 31 janvier 1998, M. X, époux commun en biens de Mme A, avait constitué avec sa compagne, Mme Y, une SCI aux fins d'acquérir un bien immobilier. Le divorce des époux X-A avait été prononcé par jugement du 4 juin 2007. Le 17 août 2006, Mme A avait engagé une action en nullité de l'apport réalisé par M. X au profit de la SCI. Pour prononcer la nullité de l'apport en numéraire effectué par M. X au capital de la SCI et la nullité de cette société sur le fondement de la fraude, la cour d'appel avait énoncé que, si l'action engagée sur le fondement de l'article 1427 du Code civil était prescrite, elle ne se confondait pas avec l'action fondée sur la fraude dont le conjoint est victime, qui se prescrit par trente ans. Ce raisonnement est censuré par la Cour suprême qui énonce le principe susmentionné.

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Indemnité due au salarié à la suite de la rupture de son contrat de travail illégal : disposition conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., 25 mars 2011, n° 2011-111 QPC (N° Lexbase : A3848HHY)

Lecture: 2 min

N7674BRN

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Le 31 Mars 2011

L'article L. 8223-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3616H9S), aux termes duquel "en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 (N° Lexbase : L3593H9X) [relatif au travail dissimulé par dissimulation d'activité] ou en commettant les faits de [travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié] prévus à l'article L. 8221-5 (N° Lexbase : L9736INW) a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire", est conforme à la Constitution. Telle est la solution rendue, le 25 mars 2011, par le Conseil constitutionnel (Cons. const., 25 mars 2011, n° 2011-111 QPC N° Lexbase : A3848HHY).
Dans cette affaire, la requérante soutenait que les dispositions de cet article instituaient une sanction pécuniaire automatique et forfaitaire contraire au principe d'individualisation des peines. Le Conseil constitutionnel rappelle, tout d'abord, qu'aux termes de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P), "la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée". Il souligne, ensuite, que ce principe ne s'applique qu'aux peines et aux sanctions ayant le caractère d'une punition. Or, l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du Code du travail a pour objet d'assurer une réparation minimale du préjudice subi par le salarié du fait de la dissimulation du travail, qui conduit, faute de versement de cotisations sociales, à une perte de droits. En outre, le caractère forfaitaire de l'indemnité est destiné à compenser la difficulté, pour ce salarié, de prouver le nombre d'heures de travail accompli. Dès lors, cette indemnité, qui est distincte des sanctions pénales prévues par les articles L. 8224-1 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L3622H9Z), ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789. "Il s'ensuit que les griefs tirés de la violation de cette disposition sont inopérants" (sur le sort du salarié à la rupture du contrat de travail illégal, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7324ES3).

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