Le Quotidien du 29 août 2017

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Responsabilité du banquier dispensateur de crédit : sur l'obligation de mise en garde à l'égard d'un co-débiteur in bonis non averti

Réf. : CA Poitiers, 27 juin 2017, n° 16/00999 (N° Lexbase : A4349WLN)

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par Vincent Téchené

Le 30 Août 2017

La responsabilité du fournisseur de crédit en cas de procédure collective de l'un des co-emprunteurs, telle que limitée par les dispositions de l'article L. 650-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L3503ICQ), n'exclut pas la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde à l'égard de l'autre co-débiteur non averti. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 27 juin 2017 (CA Poitiers, 27 juin 2017, n° 16/00999 N° Lexbase : A4349WLN).

La cour rappelle alors que, en droit, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers l'emprunteur non-averti d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement né de l'octroi du crédit. A cet égard, le banquier est tenu de se renseigner sur la situation des emprunteurs sur la base d'éléments objectifs, sans outrepasser son devoir de non-immixtion. Ce devoir de mise en garde n'existe toutefois qu'en présence d'un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur. En l'espèce, le caractère non averti du co-débiteur in bonis qui, avant d'acheter le fonds de commerce de Bar-PMU avec son co-emprunteur, était salarié dans un élevage de canards, n'a jamais exercé de fonction de gérance et dont il n'est ni allégué, ni démontré qu'il aurait eu des connaissances particulières en matière de financement ou de gestion, est établi.

Mais, la banque a accordé les prêts litigieux au vu d'un budget prévisionnel établi par un cabinet spécialisé, ne présentant pas d'erreur apparente dont elle n'avait pas à remettre en cause le sérieux, et au regard duquel le montant prêté apparaissait adapté aux capacités financières prévisibles des emprunteurs. Par ailleurs, le fait que l'exploitation du fonds de commerce ait donné lieu à une perte importante dès les six premiers mois n'établit pas que ces difficultés résultaient d'un endettement excessif, celles-ci pouvant avoir de multiples causes notamment des circonstances liées au contexte économique et à l'exploitation du fonds. Enfin, il n'appartient pas au banquier, au delà de son devoir de mise en garde, de s'immiscer dans la gestion des affaires de son client. Il n'avait donc pas à rechercher si le prix de cession du fonds de commerce, financée par le prêt, était excessif ou non au regard du chiffre d'affaires réalisé par le cédant, ni à vérifier les données du budget prévisionnel, ni à conseiller cette dernière quant au choix du statut de conjoint collaborateur. En conséquence, le co-emprunteur in bonis ne rapportant pas la preuve du caractère excessif de l'endettement souscrit et de l'existence de risques particuliers de l'opération, hormis l'aléa inhérent à toute création ou reprise d'entreprise, la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde et la demande de dommages et intérêts doit être rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E2201AHY).

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Droit des étrangers

[Brèves] Franchissement de la frontière en masse lors de la crise migratoire de 2015-2016 : la Croatie est responsable des demandes de protection

Réf. : CJUE, 26 juillet 2017, aff. C-490/16 (N° Lexbase : A7857WNC)

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par Marie Le Guerroué

Le 31 Août 2017

La Croatie est responsable de l'examen des demandes de protection internationale des personnes qui ont franchi sa frontière en masse lors de la crise migratoire de 2015-2016, ces dernières devant être considérées comme ayant franchi irrégulièrement la frontière extérieure de la Croatie au sens du Règlement "Dublin III" (N° Lexbase : L3872IZG). Ainsi statue la CJUE dans des arrêts du 26 juillet 2017 (CJUE, 26 juillet 2017, aff. C-490/16 N° Lexbase : A7857WNC)

En l'espèce, en 2016, un ressortissant syrien et les membres de deux familles afghanes ont franchi la frontière entre la Croatie et la Serbie sans visa. Les autorités croates ont organisé leur transport jusqu'à la frontière croato-slovène pour les aider à se rendre dans d'autres Etats membres afin d'y introduire une demande de protection internationale. Le ressortissant syrien a introduit sa demande en Slovénie et les familles afghanes en Autriche. Ces pays ont, cependant, considéré que, dans la mesure où les demandeurs étaient entrés illégalement en Croatie, il appartenait à cet Etat d'examiner leurs demandes. Les demandeurs contestent ces décisions faisant valoir que leur entrée en Croatie ne pouvait pas être considérée comme irrégulière. Dans ce contexte, les Cours suprêmes de Slovénie et d'Autriche demandent à la CJUE si l'entrée des personnes concernées devait être considérée comme étant régulière ou non au sens du Règlement "Dublin III". En outre, la juridiction autrichienne souhaite savoir si l'attitude des autorités croates équivaut à la délivrance d'un visa par cet Etat membre.

La CJUE estime que l'admission d'un ressortissant d'un pays non UE sur le territoire d'un Etat membre ne peut pas être qualifiée de visa, même si cette admission s'explique par des circonstances extraordinaires caractérisées par un afflux massif de personnes déplacées dans l'UE.

La Cour juge aussi que la notion de "franchissement irrégulier d'une frontière" couvre, également, la situation dans laquelle un Etat membre admet sur son territoire des ressortissants d'un pays non UE en invoquant des motifs humanitaires et en dérogeant aux conditions d'entrée en principe imposées aux ressortissants de pays non UE. Elle rend donc la solution susvisée.

La Cour souligne, toutefois, que les autres Etats membres peuvent faire application de la "clause de souveraineté" permettant de décider d'examiner des demandes de protection internationale, même si cet examen ne leur incombe pas, et rappelle que le transfert d'un demandeur de protection internationale ne doit pas être exécuté si, à la suite de l'arrivée d'un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays non UE souhaitant obtenir une protection internationale, il existe un risque réel que l'intéressé subisse des traitements inhumains et dégradants en cas de réalisation de ce transfert (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0278E98).

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Procédure pénale

[Brèves] Modalités de contestation de la régularité de la procédure de référé-détention

Réf. : Cass. crim., 9 août 2017, n° 17-83.250, F-P+B (N° Lexbase : A9536WPU)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 31 Août 2017

La régularité de la procédure de référé-détention ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un pourvoi formé contre l'ordonnance du premier président et dans le seul cas de risque d'excès de pouvoirs. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 9 août 2017 (Cass. crim., 9 août 2017, n° 17-83.250, F-P+B N° Lexbase : A9536WPU ; il convient de souligner que le référé-détention, prévu par l'article 148-1-1 du Code de procédure pénale N° Lexbase : L2971IZ3, est applicable lorsque le juge des libertés et de la détention décide, non pas de refuser de prolonger la détention, mais de mettre la personne concernée en liberté avant l'expiration du délai prévu par l'article 145-2 du même code N° Lexbase : L3506AZU ; en ce sens, Cass. crim., 6 août 2003, n° 03-82.964, F-P+F+I N° Lexbase : A5054C93).

En l'espèce, M. B., mis en examen des chefs de meurtre et tentatives aggravés, association de malfaiteurs, a présenté une demande de mise en liberté le 6 avril 2017. Le juge d'instruction, y faisant droit, a placé l'intéressé sous assignation à résidence sous surveillance électronique par ordonnance du 13 avril 2017. Le procureur de la République a interjeté appel de cette décision, rendue contre ses réquisitions, et a demandé la suspension des effets de l'ordonnance du juge d'instruction. Le premier président a suspendu les effets de ladite ordonnance le 14 avril 2017. Pour écarter l'argumentation du mis en examen, qui faisait valoir qu'il avait été porté atteinte aux droits de la défense, faute pour son avocat et lui d'avoir reçu l'avis, mentionné au deuxième alinéa de l'article 148-1-1 du Code de procédure pénale, les informant de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président saisi par le ministère public d'un référé-détention, la cour d'appel a retenu que la procédure est parfaitement régulière car il ne saurait être valablement soutenu que l'omission d'un tel avis aurait pu avoir pour effet de porter atteinte aux intérêts du mis en examen dès lors qu'il a été informé, ainsi que son avocat, dans l'heure qui a suivi l'appel avec référé-détention, de cette procédure.

A juste titre selon la Cour de cassation qui relève que le moyen proposé, inopérant dès lors que le grief invoqué, critiquant la régularité de la procédure de référé-détention, faisait apparaître un risque d'excès de pouvoirs relevant du contrôle de la Cour de cassation, doit être écarté (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E7826EX7).

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Protection sociale

[Brèves] Calcul du montant du RSA : preuve par le parent de l'accueil de son enfant en résidence alternée

Réf. : CE, 1° et 6° ch.-r., 21 juillet 2017, n° 398911, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6244WNL)

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par Charlotte Moronval

Le 30 Août 2017

Il appartient au parent qui sollicite le bénéfice de la moitié de la majoration pour enfant à charge du montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) d'établir l'existence d'une résidence alternée mise en oeuvre de manière effective et équivalente, laquelle doit être présumée s'il fournit à l'organisme chargé du service du RSA, à défaut de partage de la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales, une convention homologuée par le juge aux affaires familiales, une décision de ce juge ou un document attestant l'accord existant entre les parents sur ce mode de résidence. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juillet 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 21 juillet 2017, n° 398911, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6244WNL).

Dans cette affaire, M. X, bénéficiaire du RSA et père d'une petite fille, a demandé sans succès à la caisse d'allocations familiales de Paris de prendre en considération la situation de résidence alternée de son enfant dans le calcul du montant de son allocation. La présidente du conseil de Paris rejette sa demande.

Le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision et enjoint à la présidente du conseil de Paris de réexaminer sa situation afin d'établir ses droits au RSA dans un délai de trois mois. Le département de Paris se pourvoit en cassation contre ce jugement.

En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif. Pour annuler la décision de la présidente du conseil de Paris, le tribunal administratif s'est fondé sur les déclarations faites par M. X à l'occasion de ses demandes de bénéficier RSA et de certaines prestations familiales et sur un document par lequel la mère de l'enfant attestait qu'ils pratiquaient d'un commun accord la résidence alternée, sans précision sur la durée de la résidence au domicile de chacun des parents. Par suite, en retenant que la fille de M. X devait être prise en compte pour le calcul de ses droits au montant forfaitaire majoré du RSA, sans disposer d'éléments susceptibles d'établir l'existence d'une résidence alternée de leur enfant mise en oeuvre de façon effective et équivalente, et en jugeant que la charge de l'enfant devait être prise en compte "à proportion de sa présence au domicile de l'intéressé", le tribunal a commis une erreur de droit.

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