Le Quotidien du 28 août 2017

Le Quotidien

Droit rural

[Brèves] Mise à jour des livres Ier et II de la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime

Réf. : Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4143LGK)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Août 2017

A été publié au Journal officiel du 9 août 2017, le décret n° 2017-1246 du 7 août 2017, modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4143LGK).

Ce texte, qui est entré en vigueur le lendemain de sa publication, donc le 10 août 2017, actualise ainsi les livres I ("L'aménagement et l'équipement de l'espace rural") et II ("Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux") de la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime, notamment en mettant à jour les renvois, les intitulés de services, de collectivités ou d'organismes, les divisions en sections ou sous-sections, en abrogeant des dispositions ayant perdu toute base légale ou en corrigeant des erreurs rédactionnelles ou légistiques. Il procède, d'autre part, à la codification d'un décret qui ne l'avait pas été jusqu'ici. L'ensemble de ces modifications est réalisé à droit constant.

newsid:459780

Éducation

[Brèves] Conditions d'autorisation de port de signes d'appartenance religieuse par des élèves infirmiers

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 390740, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0638WQP)

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N9781BW8

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par Yann Le Foll

Le 31 Août 2017

Est illégal un arrêté interdisant aux élèves des instituts de formation paramédicaux de manifester leurs convictions religieuses, sans distinguer entre les situations dans lesquelles les élèves sont susceptibles de se trouver en tant qu'usagers du service public ou en tant que stagiaires dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 juillet 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 390740, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0638WQP).

Les instituts de formation paramédicaux étant des établissements d'enseignement supérieur, leurs élèves ont, lorsqu'ils suivent des enseignements théoriques et pratiques en leur sein, la qualité d'usagers du service public. Ils sont, en cette qualité, sauf lorsqu'ils suivent un enseignement dispensé dans un lycée public où s'applique l'article L. 141-6 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9263ARI), libres de faire état de leurs croyances religieuses, y compris par le port de vêtements ou de signes manifestant leur appartenance à une religion, sous réserve de ne pas perturber le déroulement des activités d'enseignement et le fonctionnement normal du service public notamment par un comportement revêtant un caractère prosélyte ou provocateur.

Lorsqu'ils effectuent un stage dans un établissement de santé chargé d'une mission de service public, les élèves infirmiers doivent respecter les obligations qui s'imposent aux agents du service public hospitalier. S'ils bénéficient de la liberté de conscience qui interdit toute discrimination fondée sur la religion, le principe de laïcité fait obstacle à ce qu'ils manifestent leurs croyances religieuses dans le cadre du service public. Lorsque les élèves infirmiers effectuent leur stage dans une entreprise privée ne gérant pas un service public, ils doivent respecter, le cas échéant, les dispositions du règlement intérieur de cette entreprise qui fixent les conditions dans lesquelles ses agents peuvent faire état de leurs croyances religieuses.

La Haute juridiction en conclut donc la solution précitée.

newsid:459781

Procédure pénale

[Brèves] Des dispositions permettant à l'administration pénitentiaire de prélever d'office des retenues sur la part disponible du compte nominatif d'un détenu

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 397071 (N° Lexbase : A2048WN8)

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par Aziber Seïd Algadi

Le 04 Août 2017

Les dispositions qui permettent à l'administration pénitentiaire, en vue de la réparation de dommages causés par un détenu, de prélever d'office des retenues sur la part disponible de celui-ci et de verser les sommes correspondantes au Trésor, sont entachées d'incompétence, le pouvoir réglementaire n'étant pas compétent pour les édicter en l'absence, avant la modification de l'article 728-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5056K8R) par l'article 105 de la loi du 3 juin 2016, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (N° Lexbase : L4202K87), de dispositions législatives autorisant l'administration à procéder à de telles privations du droit de propriété. Telle est la solution retenue par un arrêt du Conseil d'Etat, rendu le 19 juillet 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 397071 N° Lexbase : A2048WN8).

En l'espèce, M. B. a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'Etat à lui verser la somme de 298,20 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des retenues opérées d'office, sur le fondement de l'article D. 332 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9746LA9), par le directeur de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone sur son compte nominatif. Il s'est ensuite pourvu en cassation contre le jugement du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Enonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat retient que l'illégalité qui entache les six décisions prises entre le 16 janvier et le 6 novembre 2013 sur le fondement de l'article D. 332 précité, procédant à des retenues sur la part disponible du compte nominatif de M.B., en réparation de préjudices matériels que celui-ci aurait causé, pour une somme totale de 298,20 euros a le caractère d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat. Par conséquent, le tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office cette illégalité fautive et en rejetant, en l'absence de faute, les conclusions indemnitaires dont il était saisi.

newsid:459647

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Mentions partiellement erronées portées sur un AMR : aucune incidence pour l'administration

Réf. : CAA Lyon, 27 juin 2017, n° 15LY02400 (N° Lexbase : A7554WLD)

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par Jules Bellaiche

Le 29 Août 2017

Les mentions partiellement erronées portées par l'administration fiscale sur l'avis de mise en recouvrement dans la décomposition de la somme globale mise en recouvrement, alors qu'elle n'était pas tenue de mentionné ce détail, ne saurait avoir eu pour effet d'affecter la régularité de cet avis au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du LPF (N° Lexbase : L4473KEE), dès lors que les sommes mentionnées dans l'avis étaient indicatives et que le montant global mis en recouvrement, seul déterminant, était inchangé par rapport au montant des impositions notifiées dans la proposition de rectification à laquelle l'avis fait expressément référence et qui avait été confirmé par la réponse aux observations du contribuable. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 27 juin 2017 (CAA Lyon, 27 juin 2017, n° 15LY02400 N° Lexbase : A7554WLD).
En l'espèce, le requérant fait valoir, sans être contesté, que les conséquences financières du contrôle portées à sa connaissance dans la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable ne correspondent pas au détail des sommes mises définitivement en recouvrement selon l'avis que l'administration fiscale lui a adressé. Cette dernière explique que l'erreur affectant les montants mentionnés dans l'avis de mise en recouvrement litigieux du 1er juillet 2010 résulte d'une confusion entre le montant total des intérêts de retard et celui des majorations de 10 %, une somme de 29 629 euros correspondant aux intérêts de retard ayant été reportée par erreur sur la ligne des majorations.
Pour la cour, qui a donné raison à l'administration, l'avis de mise en recouvrement litigieux mentionne un montant de 141 016 euros en droits en matière de TVA, de 152 238 euros de majorations et 5 623 euros d'intérêts de retard alors que les conséquences financières du contrôle notifiées dans la proposition de rectification du 15 décembre 2009 et la réponse aux observations du contribuable du 15 mars 2010 étaient de 141 016 euros en droits, 35 252 euros pour les intérêts de retard et 122 609 euros pour les majorations.
Toutefois, selon le principe dégagé, l'administration fiscale n'est tenue que par les montants globaux de droits et de pénalités (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5191ALT).

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Urbanisme

[Brèves] Possibilité de création d'emplacement réservé sur une parcelle en vue de fixer une destination qui correspond déjà à l'usage actuel du terrain concerné

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 19 juillet 2017, n° 397944, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2049WN9)

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N9690BWS

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par Yann Le Foll

Le 29 Août 2017

Il est possible de créer un emplacement réservé sur une parcelle en vue de fixer une destination qui correspond déjà à l'usage actuel du terrain concerné. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 19 juillet 2017 (CE 1° et 6° s-s-r., 19 juillet 2017, n° 397944, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2049WN9).

Les dispositions de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération litigieuse (N° Lexbase : L7564IM4) et dont la teneur a été reprise à l'actuel article L. 151-41 de ce code (N° Lexbase : L7941K9Y), ont pour objet de permettre aux auteurs d'un document d'urbanisme de réserver certains emplacements à des voies et ouvrages publics, à des installations d'intérêt général ou à des espaces verts, le propriétaire concerné bénéficiant en contrepartie de cette servitude d'un droit de délaissement lui permettant d'exiger de la collectivité publique au bénéfice de laquelle le terrain a été réservé qu'elle procède à son acquisition, faute de quoi les limitations au droit à construire et la réserve ne sont plus opposables. S'il est généralement recouru à ce dispositif pour fixer la destination future des terrains en cause, aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'il soit utilisé pour fixer une destination qui correspond déjà à l'usage actuel du terrain concerné, le propriétaire restant libre de l'utilisation de son terrain sous réserve qu'elle n'ait pas pour effet de rendre ce dernier incompatible avec la destination prévue par la réservation.

Dès lors, en se fondant sur la circonstance que les aménagements correspondant à la vocation du terrain telle que fixée par la délibération attaquée prise en application de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme étaient déjà existants pour en déduire que la commune ne pouvait se fonder sur ces dispositions pour réserver comme elle l'a fait l'usage du terrain en cause, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 9ème ch., 15 janvier 2016, n° 14MA03478 N° Lexbase : A7040N4I) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E0658E9A).

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