Le Quotidien du 30 août 2017

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Mise en cause de l'assureur dans le cadre du procès pénal pour homicide ou blessures involontaires : sont visés tous les assureurs appelés à garantir un dommage quelconque subi à l'occasion de cette infraction

Réf. : Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-82.904, FS-P+B (N° Lexbase : A9957WMQ)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 31 Août 2017

Il résulte de l'article 388-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2837IPR) qu'en cas de poursuites exercées du chef d'homicide ou de blessures involontaires, peuvent être mis en cause les assureurs appelés à garantir un dommage quelconque subi à l'occasion de cette infraction, y compris des dommages matériels occasionnés par une contravention poursuivie concomitamment et consistant dans l'inobservation de prescriptions réglementaires. Telle est la précision apportée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 11 juillet 2017 (Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-82.904, FS-P+B N° Lexbase : A9957WMQ).

En l'espèce, le 19 avril 2010, M. B. avait perdu le contrôle de son véhicule et avait provoqué plusieurs collisions occasionnant des blessures à son passager arrière et endommageant notamment le véhicule, immatriculé au Luxembourg, que M. G. avait récemment acquis auprès de M. S., alors assuré auprès de la société L.. Poursuivi devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de blessures involontaires aggravées, en récidive, défaut d'assurance et défaut de maîtrise, M. B. avait été reconnu coupable ; le tribunal avait par ailleurs fait droit à l'exception de non-garantie soulevée avant toute défense au fond par la société L. et le Bureau central français (BCF), avait déclaré recevable la constitution de partie civile de M. G., l'avait débouté de sa demande formée à l'encontre de la société L. et du BCF, avait déclaré M. B. entièrement responsable du préjudice et avait renvoyé l'affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure ; la partie civile avait relevé appel de cette décision.

Pour rejeter la demande de la société L. et du BCF présentée à titre subsidiaire et tendant à l'irrecevabilité, sur le fondement de l'article 388-1 du Code de procédure pénale, de leur mise en cause par une personne n'étant pas victime de blessures involontaires, la cour d'appel avait retenu que ces dispositions ne limitaient nullement l'intervention et la mise en cause de l'assureur du responsable du dommage aux seules victimes d'homicide ou de blessures involontaires mais exigeaient seulement que la responsabilité de l'assuré soit engagée à l'occasion d'une telle infraction, ce qui était le cas en l'espèce, et que tous les dommages subis, corporels ou matériels, étaient garantis. Elle est approuvée par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la solution précitée, retient qu'en se déterminant ainsi qu'elle l'avait fait, la cour d'appel avait fait une exacte application des dispositions précitées.

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Avocats/Procédure

[Brèves] Représentation devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale sans postulation obligatoire : transmission via le RPVA ou tradition manuelle au greffe

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 5 juillet 2017, deux arrêts, n° 16/11362 (N° Lexbase : A2199WME) et n° 16/11363 (N° Lexbase : A2080WMY)

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N9705BWD

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 31 Août 2017


La représentation devant les cours d'appel statuant en matière prud'homale demeure ouverte à partir du 1er août 2016 à tout avocat, sans postulation obligatoire. La déclaration d'appel effectuée par avocat doit être transmise à la cour par voie électronique via le RPVA ; faute d'une telle transmission via le RPVA, la déclaration d'appel devait être remise par tradition manuelle au greffe de la cour et non envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. En effet, la restitution immédiate au représentant de la partie, qu'il soit avocat ou défenseur syndical, de l'un des exemplaires de la déclaration d'appel après apposition du visa du greffier exclut que la déclaration d'appel soit adressée par voie postale, ou valablement remise par tradition manuelle par un tiers sans qualité pour représenter une partie au procès, à savoir le préposé de la poste.
Telle est l'utile précision apportée par deux arrêts de la cour d'appel de Paris, rendus le 5 juillet 2017 (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 5 juillet 2017, deux arrêts, n° 16/11362 N° Lexbase : A2199WME et n° 16/11363 N° Lexbase : A2080WMY).
Pour les juges parisiens, cette lecture est confortée par les dispositions de l'article 30 du décret n° 2017-891 (N° Lexbase : L2696LEL), qui entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2017 en vertu de l'article 53 du même texte, qui modifient l'article 930-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7249LE9) pour permettre que les actes de procédure soient adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la juridiction et qui stipulent que "lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen". L'arrêt précise, en outre, que le moyen, subsidiaire, tiré du défaut de qualité d'un avocat extérieur au barreau du ressort de la cour d'appel de Paris, à l'exception de la situation tirée de la multipostulation, soulevé par l'une des parties est un moyen de nullité de l'acte d'appel et non une fin de non-recevoir. En effet en application de l'article 117 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1403H4Q), constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure visé le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ; la méconnaissance de la règle relative à la postulation s'assimile à un défaut de capacité. Or les exceptions de nullité doivent être examinées avant les fins de non-recevoir (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7425E9U).

newsid:459705

Collectivités territoriales

[Brèves] Croix ornant le portail d'entrée d'un cimetière : pas de violation du principe de laïcité

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 408920, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0704WQ7)

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N9804BWZ

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par Yann Le Foll

Le 31 Août 2017

La présence d'une croix ornant le portail d'entrée d'un cimetière n'est pas contraire au principe de laïcité. Telle est la solution d'un avis rendu par le Conseil d'Etat le 28 juillet 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 408920, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0704WQ7, voir, pour l'installation d'une crèche de Noël dans l'enceinte d'un bâtiment public, CE Ass., 9 novembre 2016, n° 395122 N° Lexbase : A0617SGX).

L'article 28 de la loi du 9 décembre 1905, concernant la séparation des Eglises et de l'Etat (N° Lexbase : L0978HDL), qui a pour objet d'assurer la neutralité des personnes publiques à l'égard des cultes, s'oppose à l'installation par celles-ci, dans un emplacement public, d'un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d'un culte ou marquant une préférence religieuse. Ses dispositions ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, alors même qu'un cimetière est une dépendance du domaine public de la commune, y est réservée notamment la possibilité d'apposer de tels signes ou emblèmes sur les terrains de sépulture, les monuments funéraires et les édifices servant au culte.

En outre, en prévoyant que l'interdiction qu'il a édictée ne s'appliquerait que pour l'avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existant à la date de l'entrée en vigueur de la loi, ainsi que la possibilité d'en assurer l'entretien, la restauration ou le remplacement. Indépendamment de ces règles, s'appliquent également les protections prévues par le Code du patrimoine au titre de la protection des monuments historiques.

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Protection sociale

[Brèves] Consultation du fichier national des comptes bancaires par les organismes de Sécurité sociale

Réf. : Décret n° 2017-1247 du 7 août 2017, relatif à la consultation du fichier national des comptes bancaires par les organismes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L4142LGI)

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N9807BW7

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par Laïla Bedja

Le 31 Août 2017

A été publié au Journal officiel du 9 août 2017, le décret n° 2017-1247 du 7 août 2017, relatif à la consultation du fichier national des comptes bancaires par les organismes de Sécurité sociale (N° Lexbase : L4142LGI).

En l'état actuel du droit, conformément à l'article R.* 152-1 du LPF (N° Lexbase : L4210LGZ), les autorités et organismes chargés de l'application de la législation sociale ne peuvent réaliser de demande d'informations nominatives au fichier national des comptes bancaires FICOBA à partir de la seule indication des coordonnées bancaires.
Or, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une mesure de simplification du Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique prévoyant de dispenser les usagers de fournir un exemplaire papier de leur relevé d'identité bancaire dans toutes leurs démarches avec la Sécurité sociale, les organismes sociaux et Pôle emploi souhaitent s'assurer de la correspondance entre les coordonnées bancaires validées en ligne par les usagers et leur identité.

A cet effet, les organismes sociaux et Pôle emploi souhaitent interroger le fichier FICOBA en indiquant les coordonnées bancaires validées en ligne, en vue d'obtenir des informations nominatives sur les titulaires des comptes correspondants.

Le décret met en cohérence la liste des autorités et organismes mentionnés à l'article R.* 152-1 du LPF avec les dispositions de l'article L. 152 du LPF (N° Lexbase : L0696LCR) et prévoit que les demandes nominatives déposées par ces autorités et organismes peuvent comporter l'indication des coordonnées bancaires, que ce soit pour des personnes physiques ou morales.

newsid:459807

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