Le Quotidien du 16 août 2017

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Nouvelle QPC relative à l'exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite d'un agent général d'assurances

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 17 juillet 2017, n° 410766, inédit recueil Lebon (N° Lexbase : A0219WNG)

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par Jules Bellaiche

Le 17 Août 2017

Les dispositions relatives à l'exonération des plus-values professionnelles réalisées lors du départ à la retraite d'un agent général d'assurances font de nouveau l'objet d'une QPC, cette fois à propos de la notion d'"activité à titre individuel". Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 juillet 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 17 juillet 2017, n° 410766, inédit recueil Lebon N° Lexbase : A0219WNG).
Les dispositions litigieuses sont applicables au litige et elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dès lors que, comme il l'a précisé au point 4 de sa décision n° 2016-587 QPC du 14 octobre 2016 (N° Lexbase : A7733R7K), le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé, dans cette décision, que sur les mots "dans les mêmes locaux" qui figuraient, avant leur abrogation, au c) du 1° du V de l'article 151 septies A du CGI (N° Lexbase : L1925KGE).
Les requérants font alors valoir que, en subordonnant le bénéfice de l'exonération qu'elles prévoient à la condition que l'activité soit reprise par un agent général d'assurances exerçant cette activité à titre individuel, les dispositions du c) du 1° du V de l'article 151 septies A méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques en créant une différence de traitement entre les agents généraux d'assurances pour lesquels cette condition n'est pas remplie et les professionnels qui bénéficient des régimes d'exonération prévus par les articles 151 septies (N° Lexbase : L8692I4P), 151 septies A et 238 quindecies (N° Lexbase : L1921KGA) du CGI.
Les requérants soutiennent que cette différence de traitement n'est pas justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de la loi et ne repose pas sur un critère objectif et rationnel. Pour la Haute juridiction, la QPC ainsi soulevée présente, notamment au regard du principe d'égalité devant la loi, un caractère sérieux et il y a donc lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8562ALP).

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Procédure pénale

[Brèves] Règles procédurales applicables devant le tribunal pour enfants

Réf. : Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 15-84.572, FS-P+B (N° Lexbase : A9771WMT)

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N9643BW3

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Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/41940669-edition-du-16082017#article-459643
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par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Août 2017

En cas d'appel d'un jugement du tribunal pour enfants, les règles relatives à la tenue des débats devant cette juridiction sont applicables à la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel. Devant le tribunal pour enfants, seuls sont admis à assister aux débats la victime, constituée ou non partie civile, les témoins, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronage et des services ou institutions s'occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée. Les dispositions relatives à la publicité des débats et au huis-clos devant le tribunal correctionnel sont applicables au tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l'ouverture des débats, en fait la demande, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 11 juillet 2017 (Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 15-84.572, FS-P+B N° Lexbase : A9771WMT ; sur le caractère d'ordre public de la publicité des débats, cf. Cass. crim., 16 novembre 2016, n° 15-86.704, F-P+B N° Lexbase : A2426SIP).

En l'espèce, selon les mentions de l'arrêt attaqué, rendu par la chambre spéciale des mineurs statuant à la suite d'appels formés contre un jugement prononcé par un tribunal pour enfants, les débats ont eu lieu en chambre du conseil.

En procédant ainsi, retient la Haute juridiction, alors que les débats auraient dû se dérouler dans les conditions de la publicité restreinte prévues par l'article 14 de l'ordonnance du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR), sous réserve, le cas échéant, de l'application du dernier alinéa de l'article 400 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0905DY8), la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1855EUA).

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