Le Quotidien du 17 août 2017

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d'enfant : appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve quant à l'existence d'un risque d'un danger grave encouru en cas de retour immédiat

Réf. : Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 17-11.840, F-P+B (N° Lexbase : A9859WM4)

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Le 18 Août 2017

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen que la cour d'appel a estimé que Mme X ne rapportait pas la preuve du danger grave encouru par les enfants en cas de retour immédiat au Maroc, au sens des textes précités, de sorte que leur intérêt supérieur et leur droit à entretenir des relations personnelles avec leurs deux parents commandaient que leur retour dans l'Etat de leur résidence habituelle soit ordonné. C'est ainsi que s'est prononcée la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 juillet 2017 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2017, n° 17-11.840, F-P+B N° Lexbase : A9859WM4).

En l'espèce, Mme X et M. Y s'étaient mariés le 27 septembre 2004 au Maroc ; quatre enfants étaient nés de leur union. Le 26 août 2015, Mme X avait quitté le Maroc avec les enfants pour s'établir chez sa soeur en France ; M. Y ayant saisi l'autorité centrale marocaine, le procureur de la République avait, le 17 février 2016, assigné Mme X devant le JAF pour voir déclarer illicite le déplacement des enfants. Mme X faisait grief à l'arrêt d'ordonner le retour des enfants au Maroc dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt.

En vain. La Cour suprême rappelle qu'il résulte de l'article 13, b, de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 qu'il ne peut être fait exception au retour immédiat de l'enfant que s'il existe un risque de danger grave ou de création d'une situation intolérable ; dans l'appréciation de ces circonstances, les autorités judiciaires ou administratives doivent tenir compte des informations fournies par l'autorité centrale ou toute autre autorité compétente de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant sur sa situation sociale ; aux termes de l'article 34 de cette Convention, celle-ci n'empêche pas qu'un autre instrument international liant l'Etat d'origine et l'Etat requis ne soit invoqué pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement. Il résulte de l'article 25 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 qu'il ne peut être fait exception à la remise immédiate de l'enfant que si la personne qui l'a déplacé ou retenu établit que sa remise serait de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité en raison de la survenance d'un événement de gravité exceptionnelle depuis l'attribution de la garde ; dans l'appréciation de ces circonstances, les autorités judiciaires prennent en considération les informations fournies par l'autorité centrale de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, notamment sur sa situation sociale et sur la teneur des dispositions législatives concernant le droit de garde dans cet Etat. La Cour rappelle, enfin, que, selon l'article 3, § 1, de la CIDE (N° Lexbase : L6807BHL), les exceptions au retour doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant. La Cour suprême énonce alors la solution précitée (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E5830EYL).

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Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel : transmission volontaire d'une lettre protégée et droit du fisc à s'en prévaloir lors d'une rectification fiscale

Réf. : CAA Paris, 10ème ch., 7 juillet 2017, n° 15PA03385 (N° Lexbase : A9343WMY)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 18 Août 2017


Si les dispositions précitées de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) s'opposent à ce que l'administration exige la production d'une consultation d'un avocat pour son client, s'en saisisse et la communique à des tiers, elles ne font pas obstacle à ce que, lors d'une vérification de comptabilité où une telle consultation, destinée à un associé de la société vérifiée, figure parmi les documents transmis au vérificateur, l'administration en prenne connaissance et, le cas échéant, en fasse usage pour redresser les impositions personnelles de cet associé.
Tel est l'apport d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Paris, rendu le 7 juillet 2017 (CAA Paris, 10ème ch., 7 juillet 2017, n° 15PA03385 N° Lexbase : A9343WMY).
Dans cette affaire, l'administration fiscale s'était notamment fondée sur une lettre d'avocat pour opérer un redressement de la situation personnelle de l'associé de la société vérifiée. Le contribuable contestait l'utilisation de cette lettre marquée sous le sceau de la confidentialité des correspondances entre l'avocat et son client. Certes, la révélation d'une information à caractère secret vicie la procédure d'imposition et entraîne la décharge de l'imposition contestée lorsqu'elle a été demandée par le vérificateur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 13-0 A du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L2551DAQ), ou que, alors même qu'elle ne serait imputable qu'au seul contribuable, elle fonde tout ou partie de la rectification. Mais, en l'espèce, cette lettre figurait parmi les documents transmis au vérificateur par la société vérifiée. Aussi, l'administration était-elle en droit de s'en servir dans le cadre d'une procédure de rectification de l'associé destinataire de la lettre (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6391ETU et N° Lexbase : E6626ETL).

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