Le Quotidien du 22 août 2017

Le Quotidien

Avocats

[Brèves] Modification de la répartition des sièges au sein des collèges du CNB / Reconnaissance d'un honoraire calculé sur le résultat malgré le dessaisissement de l'avocat : publication d'un décret du 2 août 2017

Réf. : Décret n° 2017-1226 du 2 août 2017, portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat (N° Lexbase : L3857LGX)

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par Fabien Girard de Barros

Le 31 Août 2017

Un décret du 2 août 2017, portant diverses dispositions relatives à la profession d'avocat, a été publié au Journal officiel du 4 août 2017 (décret n° 2017-1226 N° Lexbase : L3857LGX).

Ce décret modifie, d'abord, les modalités d'élection des membres du Conseil national des barreaux (CNB) prévues par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID). Il modifie ainsi l'article 21 afin de corriger la répartition des sièges au sein des collèges du Conseil national des barreaux afin que chacune des circonscriptions se voient attribuer un nombre entier et pair de sièges. Cette exigence résulte de l'ordonnance du 31 juillet 2015, relative à l'égal accès des femmes et des hommes au sein des ordres professionnels (N° Lexbase : L6761KDR). Les modalités de répartition actuelles ne permettent pas, en effet, d'aboutir à un nombre pair en toutes circonstances.

Ce décret modifie, ensuite, l'article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (N° Lexbase : L6025IGA), afin de tenir compte du caractère désormais obligatoire de la convention d'honoraires entre l'avocat et son client résultant de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Mais, il introduit également un nouvel alinéa aux termes duquel : "Lorsque la mission de l'avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client". C'est donc la reconnaissance réglementaire de la possibilité pour l'avocat de percevoir un honoraire calculé sur le résultat obtenu par le client, malgré son dessaisissement. En effet, la jurisprudence concède depuis quelques années que la convention d'honoraires prévoie une honoraire de résultat au prorata des démarches accomplies par l'avocat dessaisi (CA Aix-en-Provence, 30 avril 2013, n° 12/15973 N° Lexbase : A9195KCK). L'on sait que, si l'honoraire de résultat ne peut être réclamé que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, une convention d'honoraires peut prévoir les modalités de la rémunération de l'avocat en cas de dessaisissement (Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 14-23.960, FS-P+B+I N° Lexbase : A2070PCN) ; mieux, n'est pas en soi illicite la clause d'une convention prévoyant le paiement d'un honoraire de résultat dans sa totalité en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu (Cass. civ. 2, 6 juillet 2017, n° 16-15.299, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A7766WL9). C'est cette dernière position que le décret du 2 août 2017 vient conforter.

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Procédure pénale

[Brèves] QPC sur l'accès administratif en temps réel aux données de connexion : non-conformité partielle à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017 (N° Lexbase : A2517WPW)

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N9760BWE

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par Marie Le Guerroué

Le 31 Août 2017

Le législateur, en permettant que fasse l'objet de la technique de renseignement de recueil en temps réel des données de connexion un nombre élevé de personnes, sans que leur lien avec la menace soit nécessairement étroit et, faute d'avoir prévu que le nombre d'autorisations simultanément en vigueur doive être limité, n'a pas opéré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel censure donc la seconde phrase de l'article L. 851-2 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L4484K9X) dans une décision du 4 août 2017 (Cons. const., décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017 N° Lexbase : A2517WPW).

Le Conseil avait été saisi le 23 mai 2017 par le Conseil d'Etat d'une QPC posée par les associations "La Quadrature du Net", "French Data Network" et la Fédération de fournisseurs d'accès à internet associatifs. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 851 2 du Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 (N° Lexbase : L4410K99), prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste (N° Lexbase : L6821KQP). Ces dispositions permettent à l'administration, pour la prévention du terrorisme, d'être autorisée à obtenir le recueil en temps réel des données de connexion relatives à deux catégories de personnes. La première catégorie désigne les personnes, préalablement identifiées, susceptibles d'être en lien avec une menace et, la seconde, les personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par une autorisation, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'elles sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation.

Pour retenir la conformité des dispositions relatives à la première catégorie de personne, le Conseil s'est fondé sur l'encadrement de la mesure prévu par le législateur. La technique de renseignement en cause ne peut, en effet, être mise en oeuvre que pour la prévention du terrorisme, l'autorisation est d'une durée de quatre mois renouvelable, celle-ci est délivrée par le Premier ministre après avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, cette commission contrôle la réalisation de la technique de renseignement et, enfin, toute personne souhaitant vérifier qu'elle n'est pas irrégulièrement mise en oeuvre peut saisir le Conseil d'Etat.

Si le Conseil considère ces premières dispositions conformes à la Constitution, il estime, en revanche, que les dispositions qui permettent de recueillir les données de connexion de la seconde catégorie sont contraires à la Constitution en retenant la solution susvisée. Il reporte au 1er novembre 2017 la date de cette abrogation.

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Fiscalité internationale

[Brèves] Configuration particulière dans laquelle la caractérisation d'un abus de droit dépend de l'interprétation d'une convention fiscale internationale

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 21 juillet 2017, n° 392908, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6236WNB)

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N9668BWY

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par Jules Bellaiche

Le 23 Août 2017

La Convention fiscale franco-américaine (N° Lexbase : L5151IEI) fait obstacle à l'application par l'administration fiscale de l'article 212 du CGI (N° Lexbase : L3880KWM) lorsque celle-ci conduit à attribuer à l'emprunteur des bénéfices supérieurs à ceux qui, compte tenu des conditions de l'emprunt, notamment de son taux d'intérêt et de son montant, auraient été réalisés dans une situation de pleine concurrence ; ainsi, pour caractériser l'existence d'un abus de droit, il convient de rechercher si ces conditions étaient ou non remplies. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juillet 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 21 juillet 2017, n° 392908, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6236WNB).
En l'espèce, la société requérante établie en France a souscrit un emprunt auprès de sa soeur néerlandaise en vue de l'acquisition d'un groupe français, cette dernière ayant elle-même souscrit un emprunt de même montant auprès de la mère américaine.
L'administration a remis en cause les intérêts afférents à cet emprunt sur le fondement de l'article L. 64 du LPF (N° Lexbase : L4668ICU) au motif que, cet emprunt devant selon elle être regardé comme ayant été directement contracté par la société française auprès de sa mère américaine, la limitation de la déductibilité des intérêts d'emprunt prévue par le 1° de l'article 212 du CGI était applicable.
Pour contester l'existence d'un abus de droit, la société requérante soutenait que l'application de ces dispositions était discriminatoire et donc contraire aux stipulations du b du paragraphe 3 de l'article 25 de la Convention franco-américaine dès lors qu'elles n'auraient pu être appliquées si la mère avait été établie en France.
La Haute juridiction a alors suivi les arguments de cette requête en précisant, comme l'indique la solution, qu'il résulte des stipulations du b du paragraphe 3 de l'article 25 de la Convention qu'elles font obstacle à l'application par l'administration fiscale de l'article 212 du CGI lorsque celle-ci conduit à attribuer à l'emprunteur des bénéfices supérieurs à ceux qui, compte tenu des conditions de l'emprunt, notamment de son taux d'intérêt et de son montant, auraient été réalisés dans une situation de pleine concurrence.
Ainsi, au cas présent, en jugeant que le paragraphe 3 de l'article 25 de la Convention ne faisait pas obstacle à l'application du 1° de l'article 212 du CGI, sans rechercher si cette application ne conduisait pas à attribuer à la requérante des bénéfices supérieurs à ceux qui auraient été réalisés dans une situation de pleine concurrence, et en se fondant seulement sur ce que le paragraphe 1 de l'article 9 de la Convention aurait un champ d'application différent, la cour a commis une erreur de droit (CAA Nantes, 25 juin 2015, n° 13NT02119 N° Lexbase : A1500NMI) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6698ALN et l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3060EUU).

newsid:459668

Procédure pénale

[Brèves] QPC sur l'accès administratif en temps réel aux données de connexion : non-conformité partielle à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017 (N° Lexbase : A2517WPW)

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par Marie Le Guerroué

Le 31 Août 2017

Le législateur, en permettant que fasse l'objet de la technique de renseignement de recueil en temps réel des données de connexion un nombre élevé de personnes, sans que leur lien avec la menace soit nécessairement étroit et, faute d'avoir prévu que le nombre d'autorisations simultanément en vigueur doive être limité, n'a pas opéré une conciliation équilibrée entre, d'une part, la prévention des atteintes à l'ordre public et des infractions et, d'autre part, le droit au respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel censure donc la seconde phrase de l'article L. 851-2 du Code de la sécurité intérieure (N° Lexbase : L4484K9X) dans une décision du 4 août 2017 (Cons. const., décision n° 2017-648 QPC du 4 août 2017 N° Lexbase : A2517WPW).

Le Conseil avait été saisi le 23 mai 2017 par le Conseil d'Etat d'une QPC posée par les associations "La Quadrature du Net", "French Data Network" et la Fédération de fournisseurs d'accès à internet associatifs. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article L. 851 2 du Code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 (N° Lexbase : L4410K99), prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955, relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste (N° Lexbase : L6821KQP). Ces dispositions permettent à l'administration, pour la prévention du terrorisme, d'être autorisée à obtenir le recueil en temps réel des données de connexion relatives à deux catégories de personnes. La première catégorie désigne les personnes, préalablement identifiées, susceptibles d'être en lien avec une menace et, la seconde, les personnes appartenant à l'entourage d'une personne concernée par une autorisation, lorsqu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'elles sont susceptibles de fournir des informations au titre de la finalité qui motive l'autorisation.

Pour retenir la conformité des dispositions relatives à la première catégorie de personne, le Conseil s'est fondé sur l'encadrement de la mesure prévu par le législateur. La technique de renseignement en cause ne peut, en effet, être mise en oeuvre que pour la prévention du terrorisme, l'autorisation est d'une durée de quatre mois renouvelable, celle-ci est délivrée par le Premier ministre après avis préalable de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, cette commission contrôle la réalisation de la technique de renseignement et, enfin, toute personne souhaitant vérifier qu'elle n'est pas irrégulièrement mise en oeuvre peut saisir le Conseil d'Etat.

Si le Conseil considère ces premières dispositions conformes à la Constitution, il estime, en revanche, que les dispositions qui permettent de recueillir les données de connexion de la seconde catégorie sont contraires à la Constitution en retenant la solution susvisée. Il reporte au 1er novembre 2017 la date de cette abrogation.

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Responsabilité administrative

[Brèves] Obligation pour le juge de rechercher dans quelle mesure le fait du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage est de nature à atténuer la responsabilité de la personne publique

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 393288, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2040WNU)

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N9688BWQ

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par Yann Le Foll

Le 23 Août 2017

Le juge administratif a l'obligation de rechercher si et dans quelle mesure le fait du tiers ayant concouru à la réalisation du dommage est de nature à atténuer la responsabilité de la personne publique. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 19 juillet 2017, n° 393288, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2040WNU).

En l'espèce, après avoir retenu l'existence d'un lien direct entre le dommage et un défaut de surveillance par le personnel communal, qui n'avait pas su empêcher le geste de l'écolier à l'origine de l'accident, la cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 6ème ch., 8 juin 2015, n° 14BX01234 N° Lexbase : A3121NQN), pour rejeter les conclusions subsidiaires de la commune tendant à ce que sa responsabilité soit atténuée à hauteur de 75 % en raison de la faute commise selon elle par cet écolier, a jugé qu'une telle faute ne pourrait avoir aucune influence sur la responsabilité de la commune à l'égard de la victime et serait seulement de nature à lui permettre, si elle s'y croyait fondée, d'exercer une action récursoire contre l'écolier en cause.

En statuant ainsi, alors qu'elle devait apprécier si et dans quelle mesure le comportement d'un tiers ayant concouru à la réalisation du dommage était de nature à atténuer la responsabilité de la commune, la cour a commis une erreur de droit. Dès lors, son arrêt doit être annulé en tant seulement qu'il se prononce sur les conclusions subsidiaires par lesquelles la commune demandait à être partiellement exonérée de sa responsabilité (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3808EUL).

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