Le Quotidien du 21 août 2017

Le Quotidien

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créance par un préposé : analyse de la délégation de pouvoirs

Réf. : Cass. com., 12 juillet 2017, n° 15-28.897, F-D (N° Lexbase : A9795WMQ)

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N9628BWI

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par Vincent Téchené

Le 22 Août 2017

En application de l'article L. 622-24 du Code de commerce (N° Lexbase : L7290IZZ), il convient de rechercher si l'auteur de la déclaration de créance a reçu une délégation lui donnant le pouvoir de déclarer des créances ou celui, plus général, d'agir en justice. La subdélégation de pouvoirs litigieuse prévoyant un ensemble de pouvoirs techniques, budgétaires, en matière d'administration et de gestion du personnel, ainsi que la portée et les moyens de cette subdélégation, elle confère des pouvoirs généraux au subdélégataire mais ne lui permet ni de déclarer une créance, ni d'ester en justice, de sorte que la déclaration de créance faite par ce dernier est irrecevable. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2017 (Cass. com., 12 juillet 2017, n° 15-28.897, F-D N° Lexbase : A9795WMQ).

En l'espèce, un GIE ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires les 1er mars et 3 mai 2012, une caisse de retraite a déclaré sa créance par l'intermédiaire d'une préposée. La régularité de la déclaration de la créance a été contestée et la cour d'appel a déclaré cette dernière irrecevable (CA Basse-Terre, 17 septembre 2015, n° 2014/737 N° Lexbase : A2316NPH). La créancière a donc formé un pourvoi en cassation.

Elle soutenait notamment que la déclarante se voit subdéléguer par le directeur général de la créancière, agissant en vertu d'une délégation de pouvoirs reçue par le conseil d'administration, le pouvoir de "réaliser tous les actes de gestion nécessaires [...] au contentieux des entreprises", celui de "recevoir toutes sommes qui peuvent ou pourront être dues à l'institution" et celui de "représenter la direction vis-à-vis [...] des instances [...]", de sorte que la subdélégation donne clairement pouvoir à l'intéressée de déclarer les créances.

Mais, énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E0247EXG).

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Propriété intellectuelle

[Brèves] Extension du régime de la licence légale aux services radiophoniques diffusés uniquement par internet : conformité à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-649 QPC, du 4 août 2017 (N° Lexbase : A2518WPX)

Lecture: 2 min

N9755BW9

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par VIncent Téchené

Le 22 Août 2017

Les dispositions de la seconde phrase du second alinéa du 3° de l'article L. 214-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L2489K93), introduit par la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 (N° Lexbase : L2315K9M), qui étend le régime de la licence légale aux services radiophoniques diffusés uniquement par internet (webcasting) sont conformes à la Constitution. Tel est le sens d'une décision du Conseil constitutionnel du 4 août 2017 (Cons. const., décision n° 2017-649 QPC, du 4 août 2017 N° Lexbase : A2518WPX) qui avait été saisi d'une QPC par le Conseil d'Etat (CE 9° et 10° ch.-r., 17 mai 2017, n° 408785 N° Lexbase : A4319WEP).

Le Conseil constitutionnel a, d'abord jugé, qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu faciliter l'accès des services de radio par internet aux catalogues des producteurs de phonogrammes et ainsi favoriser la diversification de l'offre culturelle proposée au public. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général. L'extension de la licence légale aux services radiophoniques sur internet permet en effet d'améliorer l'offre culturelle tant quantitativement (les webradios peuvent diffuser davantage de titres) que qualitativement (diversité et renouvellement par l'apparition d'artistes et de producteurs nouveaux).

Il a ensuite considéré que ces dispositions dispensent de l'obligation d'obtenir l'autorisation préalable des artistes-interprètes et des producteurs seulement pour la communication au public de phonogrammes par des services de radio par internet non interactifs. L'extension du régime de licence légale demeure en effet limitée : sont seules concernées les radios sur internet non interactives. En revanche, les titulaires de droits voisins retrouvent leurs droits exclusifs dès lors que la diffusion en ligne est susceptible de concurrencer les exploitations primaires des phonogrammes, c'est-à-dire les ventes physiques de disques, auxquelles s'ajoutent désormais les ventes par téléchargement de fichiers audio et l'écoute en ligne sur abonnement via des plateformes de diffusion en flux ou streaming. Les dispositions contestées ne limitent ainsi les prérogatives des titulaires de droits voisins qu'à l'égard des services de radio par internet dont les modalités d'offre et de diffusion sont comparables à celles de la radiodiffusion hertzienne.

Par ailleurs, le Conseil a tenu compte de ce que la mise en oeuvre des dispositions donne lieu à une rémunération des titulaires de droits voisins, versée par les utilisateurs de phonogrammes -au cas particulier les webradios- en fonction de leurs recettes : le barème et les modalités de versement de cette rémunération sont établis soit par des accords spécifiques à chaque branche d'activité, soit à défaut d'accord, par une commission administrative paritaire. Ainsi, une rémunération équitable est assurée aux titulaires de droits voisins au titre de l'exploitation des phonogrammes.

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QPC

[Brèves] Conformité à la constitution des dispositions relatives au délai de consultation du comité d'entreprise dans le cadre de sa consultation par l'employeur sur un projet de réorganisation de l'entreprise

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-652 QPC du 4 août 2017 (N° Lexbase : A2519WPY)

Lecture: 2 min

N9751BW3

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par Blanche Chaumet

Le 31 Août 2017

Sont déclarés conformes à la Constitution, l'alinéa 4 de l'article L. 2323-3 (N° Lexbase : L0659IXP) et le dernier alinéa de l'article L. 2323-4 (N° Lexbase : L0658IXN) du Code du travail, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 (N° Lexbase : L0394IXU). Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 4 août 207 (Cons. const., décision n° 2017-652 QPC du 4 août 2017 N° Lexbase : A2519WPY).

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 6 juin 2017 par la Cour de cassation (Cass. QPC, 1er juin 2017, n° 17-13.081, FS-P+B N° Lexbase : A2542WGA) d'une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'alinéa 4 de l'article L. 2323-3 et du dernier alinéa de l'article L. 2323-4 du Code du travail.

Le requérant alléguait qu'il résultait de ces articles que le comité d'entreprise pouvait être réputé avoir rendu un avis négatif sur la question dont l'a saisi l'employeur sans que le juge ait statué sur sa demande de transmission des informations qui lui manquent pour rendre utilement son avis.

Cependant, en énonçant la règle susvisée, le Conseil constitutionnel juge les dispositions contestées conformes à la Constitution.

Il souligne que les alinéas 2 et 3 de l'article L. 2323-3 du Code du travail exigent que le comité d'entreprise dispose d'un délai suffisant pour se prononcer, ce délai ne pouvant être inférieur à 15 jours, et précise que, par symétrie, l'alinéa 1er de l'article L. 2323-4 impose à l'employeur de fournir au comité d'entreprise une information précise et écrite afin de lui permettre de formuler utilement son avis. Il se fonde également sur les moyens effectivement donnés au comité d'entreprise pour prévenir le risque que ce dernier soit empêché d'exercer ses prérogatives si l'employeur ne lui délivre qu'une information imprécise ou incomplète.

Il rappelle également que l'alinéa 2 de l'article L. 2323-4 autorise le comité d'entreprise à saisir le juge pour qu'il ordonne la communication des informations qui lui manquent et que ce dernier se prononce, en la forme des référés, mais avec ses pleines prérogatives, dans un délai de 8 jours. Puis, le Conseil constitutionnel relève que la prolongation du délai d'examen par le comité d'entreprise de son avis peut être décidée par le juge lui-même en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise. Le juge tient compte du délai qui restera, après sa décision, au comité d'entreprise pour rendre son avis, afin de repousser ce délai pour que le comité puisse se prononcer de manière utile une fois l'information obtenue. Enfin, le Conseil constitutionnel juge que l'éventualité du non-respect des délais prévus par la loi, pour des motifs tenant aux conditions de fonctionnement des juridictions, ne saurait suffire à entacher celle-ci d'inconstitutionnalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9332ESG).

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Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Soumission à la TVA des travaux réalisés dans les locaux des ambassades et des consulats

Réf. : CAA Versailles, 29 juin 2017, n° 16VE00158 (N° Lexbase : A6529WMR)

Lecture: 2 min

N9676BWB

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par Jules Bellaiche

Le 22 Août 2017

Les travaux réalisés dans les locaux des ambassades et des consulats entrent dans le champ d'application territorial de la TVA. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans un arrêt rendu le 29 juin 2017 (CAA Versailles, 29 juin 2017, n° 16VE00158 N° Lexbase : A6529WMR).
En l'espèce, le requérant, entrepreneur individuel dans le secteur du bâtiment, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la TVA. Dans ce cadre, l'administration a notamment remis en cause l'absence de soumission à ladite taxe de différentes prestations de travaux effectuées dans la résidence de l'ambassadeur du royaume du Maroc et dans les locaux des consulats de cet Etat.
Les magistrats versaillais ont alors donné raison à l'administration. En effet, si les missions diplomatiques des Etats étrangers bénéficient, en raison de la nature des fonctions dont elles ont la charge, de certaines immunités, au nombre desquelles figure, notamment l'inviolabilité des locaux des missions diplomatiques et consulaires, ces immunités ne sauraient avoir ni pour objet, ni pour effet, de faire regarder les locaux des ambassades et des consulats, même appartenant à des Etats étrangers, comme ne faisant plus partie intégrante du territoire français. Ainsi, les travaux réalisés par le requérant entraient dans le champ d'application territorial de la TVA.
La cour ajoute que l'intéressé, qui a réalisé des prestations de travaux sur des immeubles situés donc sur le territoire français, ne saurait, en tout état de cause, invoquer les dispositions du 1 de l'article 151 de la Directive 2006/112/CE (N° Lexbase : L7664HTZ) pour soutenir qu'en tant que fournisseur de ses prestations, il était en droit de les facturer en franchise de TVA.
Enfin, pour les juges du fond, la TVA à laquelle sont soumises les opérations de travaux réalisés sur des locaux diplomatiques et consulaires ne constitue pas un impôt portant sur de tels locaux mais une taxe sur le chiffre d'affaires qui est incorporée dans le prix des prestations effectuées. Dès lors, cette taxe n'entre pas dans le champ des exemptions fiscales prévues par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 (N° Lexbase : L6801BHD) et celle du 24 avril 1963 (N° Lexbase : L6802BHE) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6292ALM).

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