Le Quotidien du 1 mai 2017

Le Quotidien

Douanes

[Brèves] Visite des navires : application stricte du droit à un recours effectif

Réf. : Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-86.227, F-P+B (N° Lexbase : A3315WAZ)

Lecture: 2 min

N7852BWQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/40136574-edition-du-01052017#article-457852
Copier

par Jules Bellaiche

Le 02 Mai 2017

L'article 63 du Code des douanes (N° Lexbase : L0685ANP) n'institue pas un recours juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite dans un navire de plaisance, qui est un lieu privé assimilable à un domicile, et des mesures subséquentes ; ainsi, la simple assistance d'un juge, à la seule demande des douanes, ne vaut pas contrôle juridictionnel effectif dès lors que ce juge ne disposait d'aucune marge d'appréciation. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 avril 2017 (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-86.227, F-P+B N° Lexbase : A3315WAZ).
En l'espèce, les agents des douanes ont contrôlé un navire de plaisance en vue de vérifier sa situation fiscale et douanière, sur le fondement de l'article 63 du Code des douanes. Ils ont, en présence du directeur d'une société, résident européen établi à Londres, domiciliée aux îles Caïmans, propriétaire du navire, visité celui-ci entre 15 heures et 16 heures 15 et se sont fait remettre des photocopies de documents et factures par des membres de l'équipage. A l'issue de leur contrôle, le directeur et la société ont été cités devant le tribunal correctionnel pour importation sans déclaration de marchandise ni prohibée, ni fortement taxée, et manoeuvres ayant pour but ou pour effet d'obtenir une exonération attachée à l'exportation.
La Haute juridiction, afin de donner raison aux requérants, rappelle que le Conseil constitutionnel a abrogé le 29 novembre 2013 les articles 62 (N° Lexbase : L0684ANN) et 63 du Code des douanes estimant que ces textes ne prévoyaient ni voies de recours appropriées, ni garanties suffisantes permettant le contrôle de la mise en oeuvre des mesures qui y étaient prévues (Cons. const., 29 novembre 2013, n° 2013-357 QPC N° Lexbase : A4036KQK). Elle ajoute que, si le Conseil constitutionnel a différé les effets de cette abrogation au 1er janvier 2015, les articles 62 et 63 doivent être lus au regard de l'article 6, paragraphe 1, de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).
Dès lors, il fallait retenir que l'article 63 n'instituait pas un recours juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision prescrivant la visite dans un navire de plaisance, et que la simple assistance d'un juge, à la seule demande des douanes, ce magistrat pouvant être suppléé par un officier municipal ou un officier de police judiciaire en cas de refus de visite du navire de plaisance par les personnes s'y trouvant à bord, ne vaut pas contrôle juridictionnel effectif dès lors que ce juge ne disposait d'aucune marge d'appréciation. En conséquence, l'ensemble de la procédure subséquente doit être annulé.

newsid:457852

Marchés publics

[Brèves] Conséquence de la méconnaissance de l'obligation pour le sous-traitant d'adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 19 avril 2017, n° 396174, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3025WAB)

Lecture: 1 min

N7871BWG

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/40136574-edition-du-01052017#article-457871
Copier

par Yann Le Foll

Le 02 Mai 2017

La méconnaissance de l'obligation pour le sous-traitant d'adresser sa demande de paiement direct à l'entrepreneur principal fait obstacle à ce qu'il puisse se prévaloir, auprès du maître d'ouvrage, d'un droit à ce paiement. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 avril 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 19 avril 2017, n° 396174, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3025WAB).
La cour administrative d'appel de Marseille a estimé que le sous-traitant régulièrement agréé, quand bien même il n'aurait pas respecté cette procédure, ne saurait pour autant être définitivement privé du bénéfice du paiement direct que dans la seule hypothèse où le maître d'ouvrage, faute d'avoir été saisi par le sous-traitant en temps utile d'une demande de paiement, aurait été amené à payer les prestations en cause à l'entreprise principale.
En statuant ainsi, alors que le bénéfice du paiement direct est subordonné au respect de la procédure prévue par les dispositions de l'article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance (N° Lexbase : L5127A8E), et de l'article 116 du Code des marchés publics alors en vigueur (N° Lexbase : L5248IWB) et que, faute d'avoir respecté une telle procédure, un sous-traitant ne peut utilement se prévaloir d'un droit au paiement direct, la cour a donc commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2210EQW).

newsid:457871

Pénal

[Brèves] Modalités d'exécution des peines : le choix de la nature de la mesure d'aménagement incombe au juge du jugement

Réf. : Cass. crim., 20 avril 2017, n° 16-80.091, FS-P+B (N° Lexbase : A3057WAH)

Lecture: 2 min

N7851BWP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/40136574-edition-du-01052017#article-457851
Copier

Le 02 Mai 2017

Il résulte des articles 723-2 (N° Lexbase : L3288IQT) et 723-7-1 (N° Lexbase : L3287IQS) du Code de procédure pénale que le juge du jugement, s'il doit renvoyer au juge de l'application des peines les modalités d'exécution de la semi-liberté, du placement à l'extérieur ou du placement sous surveillance électronique, doit, sur le fondement de l'article 132-19 (N° Lexbase : L5060K8W) et sauf s'il est dérogé au principe de l'aménagement de la peine d'emprisonnement ferme inférieure ou égale à deux ans, fût-elle assortie d'un sursis partiel, qu'il ordonne, prononcer sur la nature même de cet aménagement. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui renvoie au juge de l'application des peines le choix de la nature de la mesure d'aménagement alors que ce choix lui incombait. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 20 avril 2017 (Cass. crim., 20 avril 2017, n° 16-80.091, FS-P+B N° Lexbase : A3057WAH).

Dans cette affaire, M. S., directeur d'une agence de banque postale, a été poursuivi du chef de détournement commis par une personne chargée d'une mission de service public. Le tribunal l'a déclaré coupable de ce délit. Il a interjeté appel du jugement. En cause d'appel, M. S. a été condamné à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à cinq ans d'interdiction de gérer, et des mesures de confiscation ont été ordonnées. L'arrêt a notamment énoncé que la peine d'emprisonnement sans sursis prononcée à l'encontre du prévenu pourrait faire l'objet d'un aménagement ab initio selon des modalités à définir en accord avec le juge d'application des peines. M. S. a formé un pourvoi articulé autour de cinq moyens. Le premier portait notamment sur la question de l'application dans le temps de la loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription pénale (N° Lexbase : L0288LDZ). La Haute juridiction répond qu'il résulte de la loi que l'entrée en vigueur des dispositions relatives à la prescription des infractions occultes ne peut avoir pour effet de prescrire celles qui, au jour de cette entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise. Le troisième moyen portait sur le prononcé de la peine. M. S. reprochait à la cour d'appel d'avoir jugé qu'au regard de la situation professionnelle actuelle de M. S., la peine d'emprisonnement pouvait faire l'objet d'un aménagement ab initio, sans prononcer cette mesure et en renvoyant la détermination et ses modalités au juge de l'application des peines. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction censure l'arrêt .

newsid:457851

Protection sociale

[Brèves] Modification de certaines règles relatives aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité aux assurés au RSI

Réf. : Décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, relatif aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité pour les assurés affiliés au régime social des indépendants (N° Lexbase : L9647LDN)

Lecture: 1 min

N7822BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/40136574-edition-du-01052017#article-457822
Copier

par Charlotte Moronval

Le 02 Mai 2017

A été publié au Journal officiel du 25 avril 2017, le décret n° 2017-612 du 24 avril 2017, relatif aux prestations en espèces versées en cas de maladie et de maternité pour les assurés affiliés au régime social des indépendants (N° Lexbase : L9647LDN).
Le décret procède à la modification des règles relatives aux délais de carence pour le versement des indemnités journalières en cas d'accident ou de maladie. Il précise les modalités de calcul des indemnités journalières lorsque l'arrêt de travail est prolongé ou qu'intervient un arrêt de travail pour une nouvelle affection ou un nouvel accident sans reprise du travail depuis le premier arrêt. Il fixe également les modalités de calcul des indemnités journalières et la durée maximale de versement de ces indemnités en cas de reprise de travail en temps partiel thérapeutique. Le texte introduit également une condition d'ouverture de droit pour les prestations au titre de la maternité pour les assurés du régime social des indépendants (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E6520ACH).

newsid:457822

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.