Le Quotidien du 2 mai 2017

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Méthodes d'évaluation des parts sociales de l'associé retrayant en l'absence d'expertise

Réf. : CA Dijon, 13 avril 2017, n° 16/01696 (N° Lexbase : A7281U9K)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 03 Mai 2017

Est écartée la référence à une méthode de calcul préconisant une valorisation à 40 % du chiffre d'affaires "net de débours et rétrocession" pour la valorisation des parts sociales d'une SCP, cette méthode n'étant fondée sur aucun critère comparatif objectif, et ne résultant que de la référence à l'ouvrage ancien d'un praticien, à laquelle la délibération de 2008 du CNB fait une simple allusion, mais sans nullement la reprendre à son compte.
Pour cette valorisation, le Bâtonnier peut s'abstenir de déduire du montant du chiffre d'affaires résultant des pièces comptables produites, le montant des honoraires reversés ou celui des salaires de collaborateurs, dès lors que le chiffre d'affaires a pour seul objectif d'évaluer le volume des prestations réalisées par la société, et qu'il se distingue de la notion de résultat comptable, laquelle permet de déterminer le bénéfice restant à l'entreprise avant impôt une fois déduites les charges de toute nature. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Dijon, rendu le 13 avril 2017 (CA Dijon, 13 avril 2017, n° 16/01696 N° Lexbase : A7281U9K).
Dans cette affaire, l'associé retrayant et les autres associés d'une SCP étaient en désaccord sur la valorisation des parts à racheter. L'affaire fut portée sous l'arbitrage d'un Bâtonnier tiers, les parties relevant de deux barreaux différents. La cour rappelle qu'il résulte des préconisations du rapport de l'assemblée générale du Conseil national des barreaux des 13 et 14 juin 2008 portant sur la patrimonialité des cabinets d'avocats, que la valeur d'un cabinet dépend aussi bien de valeurs économiques tangibles que de valeurs incorporelles, de sorte que cette valeur ne peut être fixée uniquement par référence aux pièces comptables. C'est donc à bon droit qu'en arbitrant la valeur des parts, le Bâtonnier a opportunément tenu compte des précédentes cessions intervenues dans la société durant la période la plus proche du retrait de l'associé, tout en ayant égards aux pratiques de la profession tendant à voir chiffrer la valeur de la SCP selon un pourcentage du chiffre d'affaires des quatre dernières années. La cour précise, en outre, que si l'on prend en compte la méthode comparative préconisée par une étude émanant d'un cabinet spécialisé (INTERFIMMO), ayant procédé à l'analyse des 100 dernières transactions portant sur des cabinets d'avocats, laquelle détermine la valeur patrimoniale d'un cabinet en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires, il en résulte une valorisation très proche des même chiffres obtenus par la méthode préconisée par le CNB. La SCP entendait, elle, que soit pris en compte un certain nombre de charges et de rétrocessions : ce que le juge rejette ; la valorisation du patrimoine de la SCP et donc des parts sociales étant établie sur le chiffre d'affaires du cabinet et non son résultat comptable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0526GAQ).

newsid:457750

Contrats et obligations

[Brèves] Sous-traitance internationale : question du rattachement de l'opération avec la France

Réf. : Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-16.922, F-P+B (N° Lexbase : A3207WAZ)

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N7833BWZ

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par Vincent Téchené

Le 03 Mai 2017

L'application de la loi française du 31 décembre 1975 (N° Lexbase : L5127A8E) à un contrat présentant des éléments d'extranéité suppose de caractériser l'existence d'un lien de rattachement de l'opération avec la France au regard de l'objectif de protection des sous-traitants poursuivi par l'article 13-1 et, à cette condition, le sous-traitant étranger ayant contracté avec une société française bénéficie de la même protection que le sous-traitant français. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 20 avril 2017 (Cass. com., 20 avril 2017, n° 15-16.922, F-P+B N° Lexbase : A3207WAZ) qui rejette le pourvoi formé contre un arrêt d'appel qui a retenu qu'un tel lien n'était pas caractérisé en l'espèce.
En effet, selon les juges du fond (CA Paris, Pôle 5, ch. 5-7, 19 décembre 2014, n° 2011/09999 N° Lexbase : A4238M8H sur renvoi après cassation par Cass. com., 27 avril 2011, n° 09-13.524, FS-P+B N° Lexbase : A5271HPW ; lire N° Lexbase : N1509BSP) approuvés par la Cour régulatrice, ni la circonstance que le recours à une société de droit italien ait permis à la société de droit français, dont le siège social est situé à Paris, de remplir ses obligations et de recevoir en contrepartie le paiement de ses factures, ni le fait que le financement de cette société soit assuré par des banques françaises ne suffisent à caractériser l'existence d'un tel lien dès lors que le financement de l'entrepreneur principal et la satisfaction de ses objectifs économiques ne répondent pas au but de cet article. L'arrêt d'appel retient encore que la situation, sur le territoire français, du siège social de l'entreprise principale, ne constitue pas un critère suffisant et enfin que l'Italie est, au premier chef, le pays bénéficiaire économique de l'opération de sous-traitance, les terminaux objets du contrat ayant été fabriqués sur le territoire italien par les ingénieurs de la société de droit italien et installés sur les réseaux italiens.
Ainsi, la cour d'appel a pu déduire qu'en l'absence de tout autre critère de rattachement à la France qui soit en lien avec l'objectif poursuivi, tels que le lieu d'établissement du sous-traitant, mais également le lieu d'exécution de la prestation ou la destination finale des produits sous-traités, lesquels sont tous rattachés à l'Italie, la condition du lien de rattachement à la France, exigée pour faire, conformément à l'article 7 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 (N° Lexbase : L6798BHA), une application immédiate à l'opération litigieuse des dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 et de l'article 12 de la même loi, n'est pas remplie.

newsid:457833

Contrat de travail

[Brèves] Publication de l'ordonnance relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction

Réf. : Ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017, relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction (N° Lexbase : L0179LED)

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par Blanche Chaumet

Le 04 Mai 2017

Publiée au Journal officiel du 28 avril 2017, l'ordonnance n° 2017-647 du 27 avril 2017, relative à la prise en compte de l'ancienneté dans les contrats de travail à caractère saisonnier et à leur reconduction (N° Lexbase : L0179LED) est prise sur le fondement de l'article 86 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (N° Lexbase : L8436K9C).

Ce dernier prévoit que dans les six mois à compter de la promulgation de la loi, les branches dans lesquelles l'emploi saisonnier est particulièrement développé doivent engager une négociation sur les modalités de reconduction des contrats saisonniers et la prise en compte de l'ancienneté des salariés saisonniers. Il autorise également le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures de nature à lutter contre le caractère précaire de l'emploi saisonnier en ce qui concerne la reconduction des contrats de travail saisonnier et la prise en compte de l'ancienneté dans les entreprises non couvertes par des dispositions conventionnelles sur ces deux sujets de négociation.

La présente ordonnance définit ainsi un dispositif supplétif qui s'applique à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l'entreprise en matière de reconduction des contrats de travail saisonnier et de prise en compte de l'ancienneté dans les entreprises.

L'ordonnance prévoit que pour calculer l'ancienneté du salarié, les contrats de travail à caractère saisonnier dans une même entreprise seront considérés comme successifs lorsque conclus sur une ou plusieurs saisons, y compris lorsqu'ils auront été interrompus par des périodes sans activité dans cette entreprise (C. trav., art. L. 1244-2-1 N° Lexbase : L0449LED).

Elle prévoit, par ailleurs, une obligation pour l'employeur d'informer le salarié sous contrat de travail à caractère saisonnier, par tout moyen permettant de conférer date certaine à cette information, des conditions de reconduction de son contrat avant l'échéance de ce dernier (C. trav., art. L. 1244-2-2, I N° Lexbase : L0450LEE). En outre, tout salarié ayant été embauché sous contrat de travail à caractère saisonnier dans la même entreprise bénéficie d'un droit à la reconduction de son contrat, sauf motif dûment fondé, dès lors que le salarié a effectué au moins deux mêmes saisons dans cette entreprise sur deux années consécutives et que l'employeur dispose d'un emploi saisonnier à pourvoir, compatible avec la qualification du salarié (C. trav., art. L. 1244-2-2, II, 1° et 2°).

En favorisant la reconduction des emplois d'une année sur l'autre sans rigidifier les relations du travail, ces mesures contribuent au développement des compétences des salariés et participent à l'amélioration de la qualité du travail. En sécurisant l'emploi des salariés saisonniers, elles facilitent également leur insertion dans la vie sociale et locale, profitant également aux territoires, du fait notamment de leur sédentarisation.

newsid:457911

Cotisations sociales

[Brèves] Conformité à la Constitution (sous réserve) des dispositions relatives à la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 (N° Lexbase : A8221WAQ)

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par Charlotte Moronval

Le 04 Mai 2017

Sont conformes à la Constitution, les mots "ou des actions" figurant au paragraphe II de l'article L. 137-13 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L4300H97), dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, de financement de la Sécurité sociale pour 2008 (N° Lexbase : L5482H3G), qui prévoyait que la contribution patronale due au titre de l'attribution d'actions gratuites était exigible "le mois suivant la date de la décision d'attribution", ces dispositions ne méconnaissant ni le droit de propriété ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans une décision du 28 avril 2017 (Cons. const., décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 N° Lexbase : A8221WAQ).

Dans cette affaire, le Conseil constitutionnel a été saisi le 9 février 2017 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° ch.-r., 8 février 2017, n° 405102, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7666TBK) et la Cour de cassation (Cass. QPC, 9 février 2017, n° 16-21.686, FS-D N° Lexbase : A1976TC8) d'une QPC portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des mots "ou des actions" du paragraphe II de l'article L. 137-13 du Code de la Sécurité sociale. La société requérante soutenait qu'en liant l'exigibilité de la contribution patronale à la décision d'attribution d'actions gratuites, que ces actions soient ou non effectivement attribuées, ces dispositions méconnaissaient les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques et portaient atteinte au droit de propriété.

Enonçant la solution susvisée, le Conseil constitutionnel déclare ces mots conformes à la Constitution. En instituant la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites, le législateur a entendu que ce complément de rémunération, exclu de l'assiette des cotisations de Sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0433LCZ), participe au financement de la protection sociale. Toutefois, s'il est loisible au législateur de prévoir l'exigibilité de cette contribution avant l'attribution effective, il ne peut, sans créer une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques, imposer l'employeur à raison de rémunérations non effectivement versées. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient faire obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Sous cette réserve, le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant les charges publiques est écarté. Enfin, en prévoyant une seule date d'exigibilité, que les actions gratuites soient ou non effectivement attribuées, le législateur n'a institué aucune différence de traitement, écartant ainsi le grief tiré de la méconnaissance du principe d'égalité devant la loi (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9410CDU).

newsid:457912

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Inapplicabilité du principe de non-discrimination en raison de l'âge à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par accord collectif

Réf. : Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-28.304, FS-P+B (N° Lexbase : A3152WAY)

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N7801BWT

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par Blanche Chaumet

Le 03 Mai 2017

Le principe de non-discrimination en raison de l'âge n'est pas applicable à la rupture d'un contrat de travail résultant de l'adhésion volontaire d'un salarié à un dispositif de pré-retraite prévu par un accord collectif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 avril 2017 (Cass. soc., 20 avril 2017, n° 15-28.304, FS-P+B N° Lexbase : A3152WAY).
En l'espèce, un salarié a été engagé le 16 mai 1977 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société P. Son contrat de travail a été transféré à la société S., aux droits de laquelle vient la société V. Le 17 février 2005, le salarié a adhéré à un régime de cessation anticipée d'activité des salariés âgés (CASA) institué par un accord collectif du 26 juillet 1999. Il a été admis à la retraite le 31 décembre 2010 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement d'un complément d'indemnité de retraite, de dommages et intérêts pour défaut d'information relatif aux droits à la retraite, ainsi que la requalification de son départ en licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, outre la condamnation aux indemnités de rupture.
La cour d'appel (CA Colmar, 8 octobre 2015, n° A 13/05909 N° Lexbase : A5534SA9) ayant jugé discriminatoire le départ en retraite anticipée du salarié, la société V. venant aux droits de la société S. s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 1132-1 du Code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 1237-9 du même code (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2589ET3).

newsid:457801

Entreprises en difficulté

[Brèves] Application des procédures collectives aux agriculteurs : conformité de la définition du terme "agriculteur" (C. rur., art. L. 351-8) à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2017-626 QPC, du 28 avril 2017 (N° Lexbase : A8220WAP)

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N7910BWU

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par Vincent Téchené

Le 04 Mai 2017

La définition du terme "agriculteur" prévue à la seconde phrase de l'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L7360IZM) applicable aux dispositions du livre VI du Code de commerce, relatif au droit des entreprises en difficulté, ne crée, en elle-même, aucune différence de traitement entre les agriculteurs personnes physiques et les agriculteurs personnes morales. Dès lors, la seconde phrase de l'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime, qui ne méconnaît aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doit être déclarée conforme à la Constitution. Telle est la solution énoncée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 28 avril 2017 (Cons. const., décision n° 2017-626 QPC du 28 avril 2017 N° Lexbase : A8220WAP) qui avait été saisi d'une QPC (Cass. QPC, 2 février 2017, n° 16-21.032, F-D N° Lexbase : A0244TBN).

L'article L. 351-8 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que "le redressement et la liquidation judiciaires des exploitations agricoles sont régis par les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises (N° Lexbase : L7852AGW). Pour l'application des dispositions de la loi précitée, est considérée comme agriculteur toute personne physique exerçant des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1 (N° Lexbase : L4457I4T)". Selon la société requérante, ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 626-12 du Code de commerce (N° Lexbase : L4061HBZ), créeraient une différence de traitement injustifiée quant à la durée du plan de sauvegarde applicable aux agriculteurs entre les personnes physiques et les personnes morales. Elles seraient donc contraires au principe d'égalité devant la loi.

Enonçant la solution précitée, le Conseil constitutionnel déclare la disposition contestée conforme à la Constitution, relevant notamment que la différence de traitement alléguée, à supposer qu'elle existe, ne pourrait résulter que de l'article L. 626-12 du Code de commerce, qui n'a pas été soumis au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E7989ET3).

newsid:457910

Procédure administrative

[Brèves] Recevabilité de la tierce opposition en matière de commande publique

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 19 avril 2017, n° 401539, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3029WAG)

Lecture: 1 min

N7873BWI

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par Yann Le Foll

Le 03 Mai 2017

Lorsqu'un tiers à un contrat de la commande publique n'a été ni présent, ni régulièrement mis en cause dans l'instance, sa tierce opposition est recevable si la décision juridictionnelle préjudicie à ses droits. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 avril 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 19 avril 2017, n° 401539, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3029WAG, voir, s'agissant de l'opposition, CE, 10 février 2014, n° 367262 N° Lexbase : A3840MEX).
La Haute juridiction indique que, lorsqu'un tiers à un contrat de la commande publique forme un recours en contestation de la validité de ce contrat, la personne publique ne peut être regardée comme représentant son cocontractant dans cette instance au sens de l'article R. 832-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3318ALH). En l'espèce, la société X n'a été ni présente, ni régulièrement mise en cause dans l'instance qui a donné lieu à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 23 mars 2015 (CAA Paris, 23 mars 2015, n° 13PA04255 N° Lexbase : A1472NRX).
Cette dernière n'a donc pas commis d'erreur de droit en relevant, par son arrêt du 23 mai 2016, que la circonstance que la société Y agissant au nom et pour le compte de la commune, ait été présente dans cette instance ne permettait pas de regarder la société X comme ayant été représentée au sens de l'article R. 832-1, et en jugeant, par voie de conséquence, que la tierce opposition de cette société était recevable (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3779EXA).

newsid:457873

Procédure pénale

[Brèves] Règle du double degré de juridiction : pas d'admission de la partie civile pour la première fois en cause d'appel

Réf. : Cass. crim., 20 avril 2017, n° 15-82.000, F-P+B (N° Lexbase : A3066WAS)

Lecture: 1 min

N7829BWU

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par Aziber Seïd Algadi

Le 03 Mai 2017

La règle du double degré de juridiction fait obstacle à ce que la partie civile, quelle que soit la raison pour laquelle elle n'a pas été partie au jugement de première instance, intervienne pour la première fois en cause d'appel. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 20 avril 2017 (Cass. crim., 20 avril 2017, n° 15-82.000, F-P+B N° Lexbase : A3066WAS).
Dans cette affaire, M. M. a été convoqué par procès-verbal devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage tandis qu'un avis à victime mentionnant un horaire erroné a été adressé à M. P., qui se plaignait des agissements du prévenu. Par jugement en date du 15 mai 2014, rendu en l'absence de M. P. et statuant uniquement sur l'action publique, le demandeur a été déclaré coupable des faits susvisés et condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis. Le ministère public a interjeté appel de cette décision. Pour annuler le jugement et ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin, notamment, d'examiner la constitution de partie civile de M. P., la cour d'appel a énoncé que l'empêchement pour ce dernier de se constituer partie civile en raison d'une erreur d'horaire figurant sur l'avis à victime à lui adressé, a porté atteinte au principe du procès équitable dont le respect est prescrit à peine de nullité.
A tort. La Cour de cassation censure l'arrêt car, relève-t-elle, en se prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 418 (N° Lexbase : L3825AZP), 419 (N° Lexbase : L4392AZP), 420-1 (N° Lexbase : L3827AZR) et 591 (N° Lexbase : L3975AZA) du Code de procédure pénale, ainsi que le principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1923EUR).

newsid:457829

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