Le Quotidien du 17 février 2011

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] De la responsabilité civile des parents d'un mineur ayant causé la mort d'un des passagers du véhicule volé qu'il conduisait et dont il a perdu le contrôle

Réf. : Cass. crim., 8 février 2011, n° 10-81.568, F-P+B+I (N° Lexbase : A7805GWY)

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N4900BRW

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Le 18 Février 2011

Dans un arrêt rendu le 8 février 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation est amenée à se prononcer sur la mise en oeuvre de l'assurance de responsabilité civile des parents d'un mineur ayant causé la mort d'un des passagers du véhicule volé qu'il conduisait et dont il a perdu le contrôle (Cass. crim., 8 février 2011, n° 10-81.568, F-P+B+I N° Lexbase : A7805GWY). En l'espèce, M. A., alors âgé de seize ans, qui était accompagné de deux autres mineurs, avait volé un véhicule automobile. Poursuivi par la police, il avait perdu le contrôle du véhicule qui était tombé dans un canal, et l'un des passagers, M. M., était décédé. Par jugement devenu définitif, le tribunal pour enfants avait déclaré M. A. coupable de vol, refus d'obtempérer et homicide involontaire. Prononçant sur l'action civile exercée par les consorts M., le tribunal avait écarté l'exception de non garantie soulevée par l'assureur de responsabilité de la mère du prévenu, qui avait été appelée en cause en qualité de civilement responsable de son enfant mineur. Pour confirmer le rejet de cette exception et dire que la condamnation à réparer le préjudice des parties civiles était opposable à l'assureur, l'arrêt rendu par la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Nîmes, avait énoncé que l'article L. 211-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L4187H9X), qui exclut les dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol d'un véhicule, ne régit que l'assurance obligatoire des véhicules terrestre à moteur et ne s'applique pas à un contrat d'assurance garantissant la responsabilité civile des parents d'un mineur. Les juges avaient ajouté qu'il n'existait pas, dans le contrat souscrit en l'espèce, de clause d'exclusion qui aurait été applicable et ils en déduisaient que l'assureur devait sa garantie. La solution est confirmée par la Cour suprême qui relève que les dispositions d'ordre public de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) n'excluent pas la responsabilité des parents, recherchés comme civilement responsables.

newsid:414900

Environnement

[Brèves] Annulation de l'autorisation de mise sur le marché d'un insecticide présentant un risque pour les abeilles

Réf. : CE Contentieux, 16 février 2011, n° 314016, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1442GXP)

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N4935BR9

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Le 24 Février 2011

En l'espèce, plusieurs associations contestaient les décisions prises par le ministre de l'Agriculture et de la Pêche, sur avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), d'autoriser, pour 2008 et 2009, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique pour un usage en traitement de semences dans la culture du maïs. Le Conseil constate que, pour évaluer l'ampleur du risque à court et à long terme auquel les abeilles communes pourraient être exposées après l'application du produit en cause, l'AFSSA n'a pas examiné le ratio entre la dose d'application maximale en grammes de substance active par hectare et la dose produisant la mortalité de 50 % des individus intoxiqués. Elle n'a donc pas respecté la méthodologie des quotients de danger prescrite par les dispositions du décret n° 94-359 du 5 mai 1994, relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques (N° Lexbase : L7312IEK) et de son arrêté d'application du 6 septembre 1994 (N° Lexbase : L3959IPC), qui transposent les dispositions de la Directive (CE) 91/414 du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché de ces produits (N° Lexbase : L7608AUC), qui encadrent la procédure d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. La décision initiale d'autorisation de mise sur le marché est donc annulée. Concernant la décision de renouvellement, s'il est soutenu en défense que l'évaluation, par l'AFSSA, de l'innocuité du produit en cause pour les abeilles a été suffisante, rien ne permet d'établir que la méthode suivie permettrait d'établir concrètement, et par une évaluation appropriée, que l'utilisation du produit dans les conditions proposées n'a pas d'impact inacceptable sur les larves, le comportement des abeilles et la survie et le développement de la colonie à court et à long terme. La décision de renouvellement contestée reposant, elle aussi, sur une méthode d'évaluation du risque qui n'est pas conforme à celle qu'exige la réglementation, elle encourt, également, l'annulation (CE Contentieux, 16 février 2011, n° 314016, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1442GXP).

newsid:414935

Fiscalité des particuliers

[Brèves] QPC : le dispositif de plafonnement de l'ISF est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-99 QPC, du 11 février 2011 (N° Lexbase : A9134GTH)

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N4852BR7

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Le 18 Février 2011

Aux termes d'une décision rendue le 11 février 2011, le Conseil constitutionnel déclare conforme aux droits et libertés garantis le régime de plafonnement de l'ISF prévue à l'article 885 V bis du CGI (N° Lexbase : L8876HLC) (Cons. const., décision n° 2010-99 QPC, du 11 février 2011 N° Lexbase : A9134GTH). Pour les Sages du Palais Royal, l'ISF ne figure pas au nombre des impositions sur le revenu ; et, en instituant un tel impôt, le législateur a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et de droits. La prise en compte de cette capacité contributive n'implique pas que seuls les biens productifs de revenus entrent dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune. En limitant, par la disposition contestée, l'avantage tiré par les détenteurs des patrimoines les plus importants du plafonnement de cet impôt par rapport aux revenus du contribuable, le législateur a entendu faire obstacle à ce que ces contribuables n'aménagent leur situation en privilégiant la détention de biens qui ne procurent aucun revenu imposable. Ainsi, il a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les facultés contributives de ces contribuables ; cette appréciation n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1360A9A) doit être écarté. Ce faisant, le Conseil constitutionnel valide la jurisprudence classique la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui ne reconnaît pas à l'ISF de caractère confiscatoire contraire à l'égalité devant la charge publique et au droit de propriété qu'il soit protégé par la Déclaration de 1789 ou l'article 1er du premier protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L1625AZ9) (pour une décision récente en ce sens, voir Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-67.047, FS-D N° Lexbase : A0843EXI ; Cass. QPC, 14 décembre 2010, n° 10-18.601, FS-P+B N° Lexbase : A4109GNI et cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3209AQW).

newsid:414852

Rémunération

[Brèves] Publication du rapport sur l'épargne salariale et l'actionnariat salarié du groupe de travail de la commission consultative "Epargnants" de l'Autorité des marchés financiers

Réf. : Rapport de l'AMF sur l'épargne salariale et l'actionnariat salarié

Lecture: 2 min

N4905BR4

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Le 24 Février 2011

Le groupe de travail sur l'épargne salariale et l'actionnariat salarié, présidé initialement par Jean-Claude Mothié, puis par Jacques Delmas-Marsalet, a rendu ses conclusions le 9 février 2011. Le groupe de travail ainsi formé avait pour mission de faire des propositions tendant à améliorer l'information, la formation et le conseil susceptibles d'être mis à la disposition des salariés, mais aussi d'améliorer la gouvernance des conseils de surveillance des FCPE investis en titres de l'entreprise. Aux termes de ces travaux, plusieurs pistes de réflexion ont donc été adoptées : en premier lieu, l'objectif est d'améliorer l'information des salariés sur les dispositifs d'épargne salariale de l'entreprise. Pour ce faire, il faudrait, selon le rapport, considérer le livret d'épargne salariale comme un véritable outil d'aide à la décision pour les salariés tout en transformant la notice des FCPE en un document d'informations clés pour l'investisseur. Cette notice s'inspirerait du modèle qui sera mis en place au 1er juillet 2011 en application de la Directive "OPCVM IV" (Directive 2009/65 du 13 juillet 2009 N° Lexbase : L9148IEK ; lire N° Lexbase : N4598BMA et N° Lexbase : N4705BM9). Dans une deuxième partie, le rapport soulève les problématiques relatives aux services de formation et de conseil des épargnants salariés. L'amélioration de ces services se traduirait notamment par une formation de la hiérarchie intermédiaire au sein des entreprises et par la mise à la disposition des salariés d'outils simples d'aides à la décision. Enfin, le groupe de travail rappelle que les dispositifs d'épargne salariale doivent être étendus aux petites et moyennes entreprises, en tenant compte de leurs spécificités. En outre, afin d'améliorer la prévention des conflits d'intérêts potentiels liés à l'exercice par les conseils de surveillance des FCPE d'actionnariat salarié des droits de vote attachés aux actions de l'entreprise détenues par ces fonds, le groupe de travail, a identifié plusieurs pistes de solution : soit l'élaboration d'une nouvelle disposition qui donnerait systématiquement une voix prépondérante au président du conseil de surveillance, soit la faculté de réserver l'exercice des droits de vote attaché aux actions de l'entreprise aux seuls représentants élus par les porteurs de parts à l'exclusion des représentants de l'entreprise et des représentants désignés par les comités d'entreprise ou les organisations syndicales, soit, et sans exclure la participation au vote des différentes catégories de représentants, le fait d'assurer une majorité absolue, au sein du conseil, aux représentants élus des porteurs de parts (sur l'information des salariés sur leur épargne salariale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0994ETY).

newsid:414905

Responsabilité administrative

[Brèves] La responsabilité de l'Etat peut être engagée en vue d'assurer la réparation de préjudices nés de la conclusion de conventions internationales

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2011, n° 325253, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5216GW4)

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N4879BR7

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Le 18 Février 2011

La responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats (CE Ass., 30 mars 1966, n° 50515 N° Lexbase : A0632B9B) et incorporées régulièrement dans l'ordre juridique interne, à la condition, d'une part, que ni la convention elle-même, ni la loi qui en a éventuellement autorisé la ratification ne puissent être interprétées comme ayant entendu exclure toute indemnisation et, d'autre part, que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial (CE Contentieux, 9 décembre 1987, n° 25244 N° Lexbase : A3508APM), ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 février 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 11 février 2011, n° 325253, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5216GW4). Un litige opposait Mme X à son ancien employeur, lequel bénéficiait du statut de diplomate (lire N° Lexbase : N4891BRL). La Haute juridiction relève qu'eu égard au montant des sommes en cause et à la situation de la requérante, le préjudice invoqué revêt bien un caractère de gravité de nature à ouvrir droit à indemnisation. Par ailleurs, compte tenu de la rédaction des stipulations de conventions internationales en cause et du faible nombre des victimes d'agissements analogues imputables à des diplomates présents sur le territoire français, le préjudice dont elle se prévaut peut être regardé comme présentant un caractère spécial et, dès lors, comme ne constituant pas une charge incombant normalement à l'intéressée. En outre, si Mme X n'a pas saisi le juge de l'exécution, cette circonstance ne saurait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux termes de l'article 31 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, relative aux relations diplomatiques (N° Lexbase : L6801BHD), comme l'ayant privée d'une chance raisonnable de recouvrer sa créance, alors même que son ancien employeur avait cessé ses fonctions en France le 31 octobre 2005, et ne pouvait plus se prévaloir des immunités attachées à sa qualité de diplomate. Le préjudice doit donc, également, être regardé comme présentant un caractère certain. La responsabilité de l'Etat se trouve donc engagée sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques. L'arrêt attaqué (CAA Paris, 8ème ch., 8 décembre 2008, n° 07PA02236, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A8207GWU) encourt donc l'annulation.

newsid:414879

Santé publique

[Brèves] Vers une nouvelle législation européenne visant à empêcher les médicaments falsifiés de pénétrer dans la chaîne d'approvisionnement légale

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N4937BRB

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Le 24 Février 2011

Le 16 février 2011, les députés européens ont approuvé, une nouvelle législation visant à empêcher les médicaments falsifiés de pénétrer dans la chaîne d'approvisionnement légale. Les ventes sur internet seront couvertes par la nouvelle législation qui introduit aussi de nouvelles mesures de sécurité et de traçabilité ainsi que des sanctions à l'encontre des faussaires, en vue d'empêcher la vente de faux médicaments aux citoyens de l'UE. S'agissant des ventes sur internet, les députés ont jugé nécessaire de réglementer car les ventes en ligne sont l'une des principales portes d'entrée des médicaments falsifiés sur le marché de l'UE. Lorsque la législation nationale autorise la vente de médicaments sur internet, les organismes la pratiquant doivent être autorisés à délivrer des médicaments au public, également à distance. Les sites porteront un logo commun, reconnaissable dans l'ensemble de l'UE afin d'aider le public à identifier s'ils sont liés à une pharmacie autorisée. Toutes les pharmacies sur internet devraient comporter un lien renvoyant au site web de l'autorité nationale compétente. Les différents sites nationaux seront reliés à un site web européen. Les citoyens devront également être informés des risques liés à l'achat de médicaments provenant de sources illégales via internet. Le projet de Directive met également à jour les règles actuelles et introduit des dispositifs de sécurité devant figurer sur l'emballage des médicaments afin de garantir l'authenticité et l'identification des emballages individuels, ainsi que de vérifier si l'emballage extérieur a été falsifié. Un dispositif de sécurité pourrait, par exemple, prévoir un certain nombre de sérialisations pouvant être "lues" par la pharmacie pour déterminer l'authenticité du paquet. En outre, les Etats membres doivent mettre en place un système visant à empêcher les médicaments dangereux (falsifiés ou présentant des défauts de qualité) d'atteindre le patient. Le système doit également permettre des retraits, y compris auprès des patients. S'agissant du réseau de distribution actuel des médicaments est de plus en plus complexe et implique non seulement les distributeurs, qui sont déjà couverts par la législation existante, mais aussi les courtiers de médicaments. A la demande des députés, les personnes exerçant le courtage de médicaments devront à l'avenir être enregistrées afin de pouvoir être rayées de ce registre au cas où elles ne se conformeraient pas aux nouvelles règles. Enfin, la nouvelle Directive prévoit des sanctions pour les infractions à la directive qui ne seront pas "inférieures à celles applicables à des infractions au droit national d'une nature et d'une importance similaires".

newsid:414937

Sociétés

[Brèves] Conditions de la recevabilité de l'action en responsabilité des associés coopérateurs à l'encontre d'un cocontractant de la société

Réf. : Cass. com., 8 février 2011, n° 09-17.034, F-P+B (N° Lexbase : A7230GWP)

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N4866BRN

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Le 18 Février 2011

La recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de la société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même. Rappelant ce principe au visa de l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ), la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que doit être censuré l'arrêt d'appel qui, pour dire recevable l'action introduite par des associés coopérateurs, a retenu que ces derniers fondant leurs demandes non seulement, à titre principal, sur les règles de la responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie, mais également, à titre subsidiaire, sur les règles de la responsabilité civile délictuelle, invocables par tous tiers ayant subi un préjudice, ils avaient nécessairement tant qualité qu'intérêt à agir pour solliciter l'indemnisation de dommages dont ils offrent de démontrer l'existence et l'ampleur, étant précisé que l'existence du droit invoqué par le demandeur et la détermination du régime de responsabilité applicable ne sont pas des conditions de recevabilité de son action mais de son succès et devront donc être examinées lors des développements relatifs au bien-fondé de l'action (Cass. com., 8 février 2011, n° 09-17.034, F-P+B N° Lexbase : A7230GWP). En l'espèce, une société qui exploitait une conserverie avait pour fournisseurs quasi-exclusifs 52 adhérents d'une coopérative de production des légumes, la conserverie ayant également passé des contrats d'épandage d'effluents avec quatre agriculteurs de la région. Elle a cessé son activité et les adhérents de la coopérative et cette dernière l'ont assignée en indemnisation des préjudices qu'ils déclaraient avoir subis du fait de la cessation de cette activité, les quatre agriculteurs titulaires des contrats d'épandage ayant demandé une indemnisation distincte au titre de la rupture des conventions d'épandage. La conserverie ayant été déclarée responsable des dommages subis par les agriculteurs demandeurs (à l'exception de la société coopérative), à l'occasion de sa brusque cessation d'activité non précédée d'un préavis suffisant, et condamnée au paiement de diverses sommes aux agriculteurs et de dommages-intérêts à des épandeurs, a formé un pourvoi en cassation. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure donc la solution des juges du fond.

newsid:414866

Temps de travail

[Brèves] Modulation du temps de travail : impact des heures d'absence sur les heures supplémentaires

Réf. : Cass. soc., 9 février 2011, n° 09-42.939, FS-P+B+R (N° Lexbase : A7258GWQ)

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N4839BRN

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Le 18 Février 2011

Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les heures d'absence accordées à un salarié doivent être déduites des mois au cours desquelles elles ont été effectuées et ne doivent pas être majorées comme des heures supplémentaires. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 9 février 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 février 2011, n° 09-42.939, FS-P+B+R N° Lexbase : A7258GWQ).
Dans cette affaire, la société Y a conclu, le 15 novembre 1999, un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail qui prévoit, notamment, une modulation du temps de travail répartie sur deux périodes ainsi qu'un lissage de la rémunération des salariés assorti, dans l'hypothèse d'un nombre d'heures travaillées inférieur ou supérieur à la durée correspondant au salaire lissé, d'une régularisation en fin de période, les absences donnant lieu à récupération devant être décomptées en fonction de la durée du travail que le salarié aurait dû effectuer. M. X, agent de sécurité au service de la société Y, a bénéficié, avec l'accord de son employeur, de deux absences non rémunérées. Ayant effectué, lors du deuxième semestre 2005, 44,92 heures supplémentaires rémunérées par l'employeur sur la base de 15 heures au taux normal et le solde au taux majoré de 25 %, il a contesté la déduction faite par l'employeur, dans le décompte des heures supplémentaires, des 15 heures d'absence pour congé sans solde, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires. Pour la Cour de Cassation, la cour d'appel, en retenant que "si les heures sans solde accordées par l'employeur à M. X devaient être déduites des mois au cours desquels elles ont été effectuées, en application de l'accord d'entreprise, ces heures d'absence ne devaient en aucun cas avoir des conséquences sur les heures supplémentaires effectuées et payées en fin de semestre", a violé le texte susvisé. Ainsi, l'employeur n'avait pas à appliquer la majoration de 25 % des 15 heures d'absence .

newsid:414839

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