Le Quotidien du 18 février 2011

Le Quotidien

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Congés maternité et paternité : modifications du RIN adoptées

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N4917BRK

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Le 03 Mars 2011

Aux termes d'un communiqué de presse publié sur son site le 14 février 2011, la Fédération nationale des unions de jeunes avocats (FNUJA) s'est félicitée de l'adoption, le 12 février 2011, par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB), de deux importantes mesures en faveur des collaborateurs et collaboratrices libéraux. Tout d'abord, sur la base des dispositions déjà existantes du Code de la Sécurité sociale applicables aux travailleurs non-salariés indépendants, elle a intégré au Règlement intérieur national de la profession d'avocat (N° Lexbase : L4063IP8) la possibilité pour le collaborateur libéral de prendre un congé paternité en cas de naissance ou d'adoption (plus précisément dans ce cas, lors de l'arrivée au foyer de l'enfant), et ce sans perte de sa rétrocession. Le collaborateur nouveau père pourra désormais non seulement bénéficier des indemnités journalières versées par le régime social des indépendants pendant 11 jours consécutifs, ou 18 jours en cas de naissances ou adoptions multiples, mais surtout il verra sa rétrocession maintenue sous la seule déduction des indemnités journalières qu'il aura perçues. L'unique condition posée à cette suspension de la collaboration, au sens retenu par la jurisprudence de simple suspension de l'exécution du contrat, est que le collaborateur cesse toute activité professionnelle pendant ce congé. Par ailleurs, concernant les collaboratrices libérales, le CNB a porté de 12 à 16 semaines la durée du congé maternité. Il a été précisé que cette nouvelle durée du congé maternité s'appliquera à tous les contrats de collaboration libérale en cours, à condition que le congé maternité n'ait pas débuté à la date de publication de la décision au Journal officiel.

newsid:414917

Concurrence

[Brèves] L'Autorité de la concurrence approuve sous réserve la première initiative volontaire de contractualisation dans le monde agricole

Réf. : Autorité de la concurrence, avis n° 11-A-03, 15 février 2011, relatif à un accord interprofessionnel dans le secteur ovin (N° Lexbase : X9707AHY)

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N4939BRD

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Le 24 Février 2011

Alors que la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 (loi n° 2010-874 N° Lexbase : L8466IMI) préconise des contrats entre producteurs et acheteurs pour lutter contre la baisse des revenus agricoles, l'interprofession de la filière ovine, qui représente tous les acteurs de la filière, a conclu un accord le 1er décembre 2010. Avant son homologation et comme le prévoient les dispositions du Code rural et de la pêche maritime (C. rur., art. L. 632-4 N° Lexbase : L8655IMI), le ministre de l'Economie a saisi pour avis l'Autorité de la concurrence afin de s'assurer que cet accord respectait les règles de la concurrence. Si cette dernière se félicite de la démarche initiée par la filière ovine, elle émet néanmoins, dans son avis du 15 février 2011 (Autorité de la concurrence, avis n° 11-A-03, 15 février 2011, relatif à un accord interprofessionnel dans le secteur ovin N° Lexbase : X9707AHY), deux recommandations concernant le champ d'application de l'accord et les clauses relatives au prix. L'accord interprofessionnel ovin porte sur le premier niveau de la filière, à savoir les transactions passées entre les éleveurs et les acheteurs. Néanmoins, pour être pleinement efficace, l'Autorité est d'avis que la contractualisation doit engager l'ensemble des maillons de la filière : éleveurs, intermédiaires mais aussi distributeurs. Si la contractualisation devait en effet se limiter aux éleveurs et aux acheteurs intermédiaires, les débouchés ne seraient pas garantis en aval (au niveau des distributeurs). Elle appelle, ensuite, à un certain nombre de précautions concernant la détermination des prix. Elle recommande ainsi que l'Observatoire de la formation des prix et des marges (OFPM) accompagne la filière ovine dans cette phase de contractualisation en contribuant à l'élaboration d'indices de référence fiables. En ce qui concerne les modalités de détermination des prix, l'accord prévoit qu'elles pourront s'appuyer sur des indices élaborés par l'interprofession. L'Autorité rappelle que la diffusion d'indicateurs de référence ne doit en aucun cas conduire à des recommandations de prix. Outre le fait qu'une recommandation de prix n'est pas efficace économiquement, elle représente un réel risque juridique au regard des règles de concurrence. Chaque éleveur doit être libre d'individualiser son prix compte tenu de ses charges et de ses coûts en utilisant, le cas échéant, des indicateurs de tendance, dès lors qu'ils ne présentent aucun caractère normatif. L'Autorité reconnaît que la difficulté de la contractualisation réside dans la mise en place d'indicateurs de tendance fiables permettant aux éleveurs de fixer leur prix de vente à partir d'éléments objectifs. Aussi, elle est favorable à ce que l'OFPM accompagne la filière ovine dans l'élaboration d'indices pertinents et efficaces. Ces indicateurs pourraient, par exemple, tenir compte des coûts entrant dans le prix de la production, des prix à la consommation et de la cotation des viandes à l'étranger.

newsid:414939

Entreprises en difficulté

[Brèves] Garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés : exclusion des personnes ayant détenu, dans les six mois précédant le dépôt de la demande de mise en faillite, une part essentielle de la société et y ayant exercé une influence

Réf. : CJUE, 10 février 2011, aff. C-30/10 (N° Lexbase : A1169GUT)

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N4885BRD

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Le 21 Février 2011

L'article 12, sous c), de la Directive 2008/94 (N° Lexbase : L6970IBR) ne s'oppose pas à une disposition du droit national qui exclut un travailleur salarié du bénéfice de la garantie de paiement des créances impayées des travailleurs salariés au motif qu'il détenait, seul ou conjointement avec des parents proches, une part essentielle de l'entreprise concernée et a exercé une influence considérable sur les activités de celle-ci dans les six mois précédant la demande de mise en liquidation de cette entreprise. Telle est la précision apportée par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 10 février 2011 (CJUE, 10 février 2011, aff. C-30/10 N° Lexbase : A1169GUT). Pour ce faire la Cour relève, que la Directive 2008/94 instaure, à son article 3, une obligation de paiement des créances impayées des travailleurs salariés, alors que son article 12, sous c), permet aux Etats de refuser ou de réduire cette obligation dans les cas où le travailleur salarié possédait, seul ou conjointement avec ses parents proches, une partie essentielle de l'entreprise ou de l'établissement de l'employeur et exerçait une influence considérable sur ses activités. Si la disposition litigieuse ne mentionne aucun délai pendant lequel la possession d'une partie essentielle de l'entreprise concernée et une influence considérable sur les activités de celle-ci doivent avoir été effectives, il découle du septième considérant et de l'article 12, sous a) à c), de la Directive que le législateur ne souhaitait pas porter atteinte à la faculté des Etats de fixer des limites à la responsabilité des institutions de garantie dans certains cas, y compris dans ceux décrits audit article 12, sous c). Ce dernier repose, notamment, sur une présomption implicite selon laquelle un travailleur salarié qui, simultanément, détenait une participation essentielle dans l'entreprise concernée et exerçait une influence considérable sur les activités de celle-ci peut, par là même, être en partie responsable de l'insolvabilité de cette entreprise. Toutefois, cette faculté doit être appréciée à la lumière de la finalité sociale de la Directive qui consiste à garantir à tous les travailleurs salariés une protection minimale dans l'Union européenne en cas d'insolvabilité de l'employeur. Or, pour la Cour, ni l'objectif de l'article 12, ni la finalité sociale de la Directive ne sont compromis par une disposition nationale qui limite la catégorie de travailleurs exclus du bénéfice de la garantie de paiement des créances impayées à celle des travailleurs qui détenaient une part essentielle de l'entreprise concernée et ont exercé une influence considérable sur les activités de celle-ci pendant la période de six mois précédant la demande de mise en liquidation de cette entreprise. En effet, dans de telles circonstances, il ne peut être exclu que le travailleur, se voyant refuser le bénéfice de la garantie, puisse être responsable de l'insolvabilité de l'entreprise en cause.

newsid:414885

Fiscalité immobilière

[Brèves] (Droit communautaire) Investissements dans le logement locatif : les amortissements "Périssol", "Besson", "de Robien" et "Borloo neuf" contraires à la libre circulation des capitaux ?

Réf. : CJCE, 15 octobre 2009, aff. C-35/08,(N° Lexbase : A0001EMY)

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N4938BRC

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a adressé à la France un avis motivé par lequel elle pointe du doigt les dispositifs d'amortissement accéléré applicables aux logements neufs situés en France et destinés à la location pendant une période minimale de neuf ans, connus sous le nom d'amortissements "Périssol", "Besson", "de Robien" et "Borloo neuf" au motif qu'ils violent les articles 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (N° Lexbase : L3625IEY) et 40 de l'accord EEE relatifs à la libre circulation des capitaux. En effet, ces dispositions ont pour effet de dissuader les contribuables résidents en France d'investir dans des biens immobiliers situés à l'étranger, puisque le régime fiscal de faveur ne s'applique qu'aux biens situés en France. Cet avis suit un arrêt rendu le 15 octobre 2009 (CJCE, 15 octobre 2009, aff. C-35/08 N° Lexbase : A0001EMY) qui a sanctionné, comme discriminatoire, la réglementation allemande qui limitait la déductibilité des pertes résultant de la location de biens immobiliers aux seules pertes relatives à des biens situés sur le territoire national et qui réservait à ces seuls biens l'application d'un régime d'amortissement pour dépréciation plus favorable. La France dispose d'un délai de deux mois pour répondre de façon favorable à cet avis, au risque de voir la CJUE saisie en vue de la faire condamner .

newsid:414938

Fonction publique

[Brèves] De nouvelles dispositions concernant les comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat

Réf. : Décret n° 2011-184 du 15 février 2011, relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat (N° Lexbase : L3963IPH)

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N4941BRG

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Le 24 Février 2011

Le décret n° 2011-184 du 15 février 2011, relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat , a été publié au Journal officiel du 17 février 2011. Il est pris en application de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2010, relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique (loi n° 2010-751 N° Lexbase : L6618IM3), qui a modifié les dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), relatives aux comités techniques. Il a vocation à se substituer au décret n° 82-452 du 28 mai 1982, relatif aux comités techniques paritaires (N° Lexbase : L0994G8C), qui ne demeure applicable qu'à titre transitoire. Le décret comprend cinq titres relatifs respectivement à l'organisation, à la composition, aux attributions, au fonctionnement des comités et aux dispositions transitoires. Ses dispositions principales concernent la cartographie des comités, la généralisation de l'élection des représentants du personnel par tous les agents, titulaires et non titulaires, au scrutin de liste avec représentation proportionnelle, l'allongement de la durée du mandat à quatre ans, une adaptation des attributions des comités pour y inclure les grandes questions concernant actuellement les administrations et leurs agents, et un mode de fonctionnement tenant compte de la suppression de la composition paritaire, en nombre, des comités. Le décret s'applique en vue des élections qui auront lieu en 2011 pour la mise en place des comités techniques, à la suite de l'intervention du décret n° 2010-1743 du 30 décembre 2010 (N° Lexbase : L0081IPP), relatif à la prorogation et à la réduction de la durée des mandats des membres de certaines instances représentatives du personnel de la fonction publique de l'Etat. Jusqu'au terme de leur mandat, ces comités techniques paritaires restent régis par le décret n° 82-452 du 28 mai 1982. Les comités dont le mandat a été renouvelé en 2010 et ceux pour lesquels la date limite de dépôt des listes pour le premier tour était antérieure au 31 décembre 2010 restent, en principe, régis par les dispositions du décret n° 82-452 jusqu'au terme de leur mandat. Toutefois, les articles du présent décret relatifs à la suppression du caractère paritaire, en nombre, des comités et à ses conséquences sur le fonctionnement, ainsi que ceux relatifs aux attributions des comités, sont applicables à ces comités à compter du 1er novembre 2011 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9296EPY).

newsid:414941

Procédure pénale

[Brèves] Modification des dispositions relatives au fichier automatisé des empreintes digitales

Réf. : Décret n° 2011-157 du 7 février 2011 (N° Lexbase : L3734IPY) modifiant le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur

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N4910BRB

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Le 21 Février 2011

A été publié au Journal officiel du 9 février 2010, le décret n° 2011-157 du 7 février 2011 (N° Lexbase : L3734IPY) modifiant le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) géré par le ministère de l'intérieur (N° Lexbase : L3958IPB). Le décret du 8 avril 1987, pris après avis favorable de la CNIL en date du 14 octobre 1986, a autorisé la création du FAED, qui a pour finalité de faciliter la recherche et l'identification par les services de police judiciaire, des auteurs de crimes et de délits et de faciliter la poursuite, l'instruction et le jugement des affaires dont l'autorité judiciaire est saisie. Plus précisément, le FAED a pour objet d'identifier les auteurs de crime ou de délit par comparaison des traces relevées sur des lieux d'infractions, et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté, afin d'éviter les erreurs judiciaires et de détecter les fausses identités et les cas de récidive. Les modifications apportées par le décret en date du 7 février visent à intégrer les agents du service national de douane judiciaire dans le dispositif, d'une part, et à permettre l'application des engagements internationaux ratifiés par la France qui prévoient des échanges d'information en matière d'empreintes dactyloscopiques, d'autre part. Ce texte avait donné lieu à une délibération de la CNIL n° 2010-194 du 20 mai 2010 portant avis sur le projet de décret (avis n° 1393868V0 N° Lexbase : L3830IPK), dans laquelle la Commission avait notamment demandé à être associée à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales susceptibles d'avoir une incidence sur la liste des destinataires du FAED.

newsid:414910

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Licenciement : consultation obligatoire du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 9 février 2011, n° 329471 (N° Lexbase : A5223GWD)

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N4832BRE

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Le 21 Février 2011

"Le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise d'une unité économique et sociale [doit] être regardé comme différent de celui de représentant syndical au comité d'entreprise d'une des entreprises constitutives de l'unité". Telle est la solution d'un arrêt rendu, le 9 février 2011, par le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 9 février 2011, n° 329471, mentionné au recueil Lebon N° Lexbase : A5223GWD).
Dans cette affaire, M. X, salarié de la société Y et titulaire d'un mandat de représentant syndical au comité d'entreprise de l'unité économique et social dont était constitutive la société Y, a été licencié sans consultation du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale. Aux termes de l'article L. 2421-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0209H9M), le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. Or, lorsqu'une unité économique et sociale est reconnue, un nouveau comité d'entreprise commun assure l'expression collective des salariés au niveau de cette entité distincte. Ainsi, pour le Conseil d'Etat, "la cour administrative d'appel de Paris [CAA Paris, 3ème ch., 6 mai 2009, n° 08PA04280 N° Lexbase : A6876EII] n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une nouvelle consultation du comité d'entreprise était nécessaire, le mandat de représentant syndical au comité d'entreprise d'une unité économique et sociale [doit] être regardé comme différent de celui de représentant syndical au comité d'entreprise d'une des entreprises constitutives de l'unité" (sur la création d'un comité d'entreprise dans le cadre d'une unité économique et sociale, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1902ETM).

newsid:414832

Santé

[Brèves] Le refus de mise sur le marché d'un procédé de filtration d'eau encourt l'annulation en cas de doute sur l'impartialité de l'avis rendu par l'AFSSA

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 11 février 2011, n° 319828, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5200GWI)

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N4880BR8

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Le 21 Février 2011

Le refus de mise sur le marché d'un procédé de filtration d'eau encourt l'annulation en cas de doute sur l'impartialité de l'avis rendu par l'AFSSA. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 février 2011 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 février 2011, n° 319828, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5200GWI). Une société demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la Santé a refusé de lui délivrer l'autorisation de mise sur le marché français d'un procédé de filtration d'eau. Elle soutient que cette décision est entachée d'illégalité, dès lors que l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), sur le fondement duquel elle a été prise, a été élaboré à partir des travaux d'un comité d'experts spécialisés siégeant auprès de cette agence, dont le président et plusieurs membres entretenaient avec une société concurrente des liens de nature à affecter leur impartialité. Le Conseil rappelle que le principe d'impartialité s'impose à l'AFSSA comme à toute autorité administrative, notamment aux comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1323-4 du Code de la santé publique, alors en vigueur (N° Lexbase : L4227DL7). Par ailleurs, l'article L. 1323-9 du même code (N° Lexbase : L3519HCC) dispose que les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'AFSSA ne peuvent, sans encourir les peines prévues à l'article 432-12 du Code pénal (N° Lexbase : L7146ALA), prendre part aux délibérations et aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Or, la société requérante fait valoir que le président du comité d'experts en cause et un autre de ses membres étaient liés à la société qui détenait un brevet d'invention concurrent du sien en vue de son exploitation commerciale. Les liens ainsi entretenus par deux membres du comité d'experts avec une société ayant développé, en vue de son exploitation commerciale, un brevet d'invention concurrent faisaient obstacle, en vertu du principe d'impartialité précité, à ce qu'ils prennent part à l'instruction de la demande d'évaluation de l'efficacité et de l'innocuité pour la santé humaine du procédé en cause. Dès lors, l'avis émis par l'AFSSA a été rendu dans des conditions irrégulières et la décision attaquée est annulée.

newsid:414880

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