Le Quotidien du 9 mars 2017

Le Quotidien

Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d'enfant : non-lieu à renvoi à la CJUE d'une question préjudicielle portant sur l'article 373-6-2 du Code civil relatif à l'interdiction de sortie du territoire prononcée par le JAF

Réf. : Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 15-26.664, F-P+B+I (N° Lexbase : A5866TTG)

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N7072BWT

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 10 Mars 2017

En l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'UE, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle portant sur la compatibilité de l'article 373-2-6 du Code civil (N° Lexbase : L7178IMS) avec le droit de l'UE. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation le 8 mars 2017 (Cass. civ. 1, 8 mars 2017, n° 15-26.664, F-P+B+I N° Lexbase : A5866TTG). Après la séparation de M. Z, de nationalité française, et Mme X, de nationalité britannique, le JAF avait, le 12 avril 2012, fixé la résidence des enfants au domicile de M. Z et organisé le droit de visite et d'hébergement de Mme X. Un arrêt avait confirmé ce jugement mais dit que le droit de visite et d'hébergement s'exercerait uniquement sur le territoire français et ordonné l'interdiction de sortie du territoire des enfants sans l'autorisation des deux parents. Le 12 août 2014, Mme X, qui résidait désormais en Angleterre, avait assigné M. Z afin de voir la résidence des enfants transférée à son domicile. Elle faisait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire français des enfants. Pour rejeter le pourvoi, la Cour suprême relève, d'abord, que l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire sans l'accord des deux parents, prévue à l'article 373-2-6, alinéa 3, est nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui en ce qu'elle vise à préserver les liens des enfants avec leurs deux parents et à prévenir les déplacements illicites, conformément aux objectifs poursuivis par le Règlement (CE) n° 2201/2003 du 27 novembre 2003 (N° Lexbase : L0159DYK) et la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 ; elle est également proportionnée aux buts poursuivis, dès lors que, n'interdisant la sortie du territoire de l'enfant que faute d'accord de l'autre parent, elle n'est pas absolue, et que, pouvant faire l'objet d'un réexamen à tout moment par le juge, elle n'est pas illimitée dans le temps ; il en résulte qu'en prononçant une telle mesure, la cour d'appel n'a pas méconnu le principe de libre circulation. Ensuite, selon la Cour, après avoir relevé que Mme X, qui réside en Angleterre, avait refusé de restituer les mineurs au père pendant quatre mois en 2012, seule la décision prise par les juges anglais l'ayant contrainte à exécuter le jugement, puis qu'en août 2014, elle ne les avait ramenés que cinq jours après la date convenue, c'est par une appréciation souveraine de la situation familiale que la cour d'appel, prenant en considération la nécessité pour les enfants de maintenir des relations avec chacun des parents et le risque pouvant affecter la continuité et l'effectivité de ces liens, avait ordonné l'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents. En conséquence, en l'absence de doute raisonnable quant à l'interprétation du droit de l'UE, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE d'une question préjudicielle (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale" N° Lexbase : E4945E4W).

newsid:457072

Commercial

[Brèves] Rupture des relations commerciales : validité de la clause compromissoire et invalidité de la clause attributive de juridiction

Réf. : Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-22.675, F-P+B+I (N° Lexbase : A5752TPQ)

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N7022BWY

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par Vincent Téchené

Le 10 Mars 2017

D'une part, l'arbitrage n'est pas exclu du seul fait que les dispositions impératives de l'article L. 442-6, I, 5°du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8) sont applicables. D'autre part, les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce attribuant le pouvoir juridictionnel, pour les litiges relatifs à son application, aux juridictions désignées par l'article D. 442-3 (N° Lexbase : L9159IEX) du même code ne peuvent être mises en échec par une clause attributive de juridiction. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 1er mars 2017 (Cass. com., 1er mars 2017, n° 15-22.675, F-P+B+I N° Lexbase : A5752TPQ). En l'espèce, une société a conclu deux contrats de prestation de services avec deux sociétés du même groupe, comportant, pour le premier contrat, une clause attributive de juridiction au profit du tribunal de commerce de Créteil et, pour le second, une clause compromissoire. Ces contrats ayant été résilié par les sociétés prestataires de service, ces dernières ont été attraites devant le tribunal de commerce de Paris pour rupture brutale d'une relation commerciale établie. Elles ont alors soulevé l'incompétence de la juridiction sur le fondement de la clause compromissoire et une exception d'incompétence territoriale en se prévalant de la clause attributive de juridiction. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 18 juin 2015, n° 15/02650 N° Lexbase : A2962NLB) a déclaré le tribunal de commerce de Paris incompétent pour connaître de deux demandes. En ce qui concerne la clause compromissoire, la Cour de cassation rappelle que, selon le principe compétence-compétence, il appartient à l'arbitre de statuer, par priorité, sur sa propre compétence, sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage. Ainsi, ayant constaté que les premiers contrats litigieux comportaient une clause d'arbitrage et justement énoncé que l'arbitrage n'était pas exclu du seul fait que les dispositions impératives de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce étaient applicables, la cour d'appel, qui a retenu que la clause compromissoire n'était pas manifestement inapplicable, a statué à bon droit en déclarant le tribunal de commerce de Paris incompétent (dans le même sens, cf. Cass. civ. 1, 21 octobre2015, n° 14-25.080, F-P+B N° Lexbase : A0244NUL). Mais, sur la clause attributive de juridiction, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 442-6 et D. 442-3 du Code de commerce : dès lors que le demandeur avait saisi le tribunal de commerce de Paris sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce et que cette juridiction était désignée pour statuer sur l'application de cet article pour le ressort de la cour d'appel de Paris, la cour d'appel a violé les dispositions des textes susvisés.

newsid:457022

Droit des étrangers

[Brèves] Pas d'obligation pour les Etats d'accorder un visa humanitaire, pour permettre une demande d'asile, en vertu du droit de l'UE

Réf. : CJUE, 7 mars 2017, aff. C-638/16 PPU (N° Lexbase : A9126TSS)

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N6970BW3

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par Marie Le Guerroué

Le 10 Mars 2017

Les Etats membres ne sont pas tenus, en vertu du droit de l'UE, d'accorder un visa humanitaire aux personnes qui souhaitent se rendre sur leur territoire dans l'intention de demander l'asile, mais ils demeurent libres de le faire sur la base de leur droit national. Ainsi statue la CJUE dans une décision rendue le 7 mars 2017 (CJUE, 7 mars 2017, aff. C-638/16 PPU N° Lexbase : A9126TSS). Dans cette affaire, un couple syrien et leurs enfants mineurs avaient introduit des demandes de visas humanitaires à validité territoriale limitée auprès de l'ambassade de Belgique à Beyrouth, sur la base du Code des visas de l'UE (Règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 N° Lexbase : L7320IET). Ils souhaitaient quitter la ville d'Alep dans le but d'introduire une demande d'asile en Belgique. L'un d'eux déclarait, notamment, avoir été enlevé par un groupe armé, battu et torturé, avant d'être finalement libéré contre une rançon. Ils insistaient particulièrement sur la dégradation de la situation sécuritaire en Syrie en général et à Alep en particulier, ainsi que sur le fait qu'ils risquaient d'être persécutés en raison de leurs croyances religieuses. En octobre 2016, l'Office des étrangers belges a rejeté leurs demandes estimant que, en sollicitant un visa à validité territoriale limitée pour introduire une demande d'asile, la famille avait manifestement l'intention de séjourner plus de 90 jours en Belgique, ce qui était contraire au Code des visas de l'UE. En outre, l'Office soulignait qu'autoriser la délivrance d'un visa d'entrée à cette famille afin qu'elle puisse introduire une demande d'asile reviendrait à lui permettre de former une demande d'asile auprès d'un poste diplomatique. La famille syrienne conteste cette décision soutenant que la Charte des droits fondamentaux de l'UE (N° Lexbase : L8117ANX) et la CESDH (N° Lexbase : L4800AQT) prévoient une obligation positive pour les Etats membres de garantir le droit à l'asile. L'octroi d'une protection internationale serait le seul moyen d'éviter le risque de violation de l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Le Conseil du contentieux des étrangers décide, en urgence, d'interroger la CJUE sur la marge d'appréciation dont peuvent bénéficier les Etats membres. La CJUE estime que, même si ces demandes ont été formellement introduites sur le fondement du Code des visas, elles ne relèvent pas de son champ d'application mais du droit national. Les dispositions de la Charte ne sont donc pas applicables. Selon la Cour, permettre à des ressortissants de pays tiers d'introduire des demandes de visa afin d'obtenir le bénéfice d'une protection internationale dans l'Etat membre de leur choix, porterait atteinte à l'économie générale du système institué par l'UE pour déterminer l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale (Règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 N° Lexbase : L3872IZG) (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0278E98).

newsid:456970

Entreprises en difficulté

[Brèves] Nullités de la période suspecte : irrecevabilité de l'appel du débiteur

Réf. : Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.495, F-P+B+I (N° Lexbase : A5863TTC)

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N7068BWP

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par Vincent Téchené

Le 16 Mars 2017

Le débiteur, n'étant pas autorisé par l'article L. 632-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L3395ICQ) à agir en annulation d'actes accomplis pendant la période suspecte, ne l'est pas davantage à former appel de la décision qui a statué sur une demande d'annulation. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 mars 2017 (Cass. com., 8 mars 2017, n° 15-18.495, F-P+B+I N° Lexbase : A5863TTC). En l'espèce, après le prononcé du redressement judiciaire d'une SCI, le mandataire judiciaire a, sur le fondement de l'article L. 632-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3422ICQ), agi en annulation d'une saisie-attribution qu'une banque avait fait pratiquer sur les sommes dues à la débitrice par une société, en vertu d'un bail commercial. Après le rejet de la demande, la société débitrice a formé, seule, appel de la décision. Le mandataire judiciaire, devenu commissaire à l'exécution du plan, a relevé appel incident. Devant le conseiller de la mise en état, la banque a opposé la caducité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel. Pour déclarer recevables les appels principal de la société débitrice et incident du mandataire judiciaire, l'arrêt d'appel (CA Aix-en-Provence, 27 mars 2015, n° 14/16889 N° Lexbase : A6339NEI) retient, d'abord, que la première a été partie à l'instance devant les premiers juges et qu'elle soutient dans ses conclusions des éléments propres à caractériser un intérêt personnel à agir, ensuite, que la recevabilité de l'appel incident est la conséquence de celle de l'appel principal. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 632-4 du Code de commerce et 550 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0372IGU ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1396EUA).

newsid:457068

Procédure pénale

[Brèves] Pièce non discutée contradictoirement lors de l'instruction et réquisition de l'avocat général à l'audience criminelle

Réf. : Cass. crim., 1er mars 2017, n° 16-83.001, F-P+B (N° Lexbase : A9842TRX)

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N6998BW4

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par Aziber Seïd Algadi

Le 16 Mars 2017

Le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que l'avocat général, dans ses réquisitions, a donné lecture d'une pièce de la procédure non discutée contradictoirement lors de l'instruction à l'audience, ce dont le président a donné acte, dès lors que la parole du ministère public à l'audience est libre et que, partie au procès, il est indépendant dans l'exercice de ses fonctions et a le droit de dire tout ce qu'il croit convenable au bien de la justice, sauf le droit des parties de combattre les arguments présentés par lui. Tel est l'un des apports d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er mars 2017 (Cass. crim., 1er mars 2017, n° 16-83.001, F-P+B N° Lexbase : A9842TRX). En l'espèce, lors de l'audience relative à une affaire de vol en bande organisée avec arme et violences aggravées avec récidive, le président de la cour a donné la parole à Mme F., avocat général près la cour d'appel de Lyon, occupant le siège du ministère public. L'avocat a ensuite déposé des conclusions écrites, signées par tous les conseils des accusés, tendant à donner acte du fait que l'avocat général ait donné lecture de la cote D. 217 (pièce non discutée contradictoirement lors de l'instruction à l'audience) lors de ses réquisitions. Le président a alors successivement donné la parole aux conseils des parties civiles, au ministère public, aux accusés et à leurs conseils, les accusés ayant eu la parole en dernier lieu. M. X a ensuite soutenu dans son pourvoi que le débat devant la cour d'assises doit être oral et respecter le principe du contradictoire. Ainsi, l'avocat général ne pouvait, sans violer ce principe, lire, pendant ses réquisitions, une pièce issue du dossier de l'information qui n'avait pas été discutée à l'audience ainsi que cela résulte du donné-acte mentionné au procès-verbal des débat. A tort. Enonçant le principe susvisé, la Cour de cassation retient que le moyen doit être écarté (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2270EUM).

newsid:456998

Procédures fiscales

[Brèves] Décharge partielle d'imposition : du montant de la décharge accordée

Réf. : CE 3° ch., 2 mars 2017, n° 383696, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0079TSQ)

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N7007BWG

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par Jules Bellaiche

Le 10 Mars 2017

Lorsqu'il prononce une décharge partielle de l'imposition contestée, le juge de l'impôt doit indiquer le montant de la décharge accordée ou, à tout le moins, le mode de détermination des bases d'imposition. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 mars 2017 (CE 3° ch., 2 mars 2017, n° 383696, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0079TSQ). En l'espèce, la société requérante était fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2008 pour son établissement, à concurrence des sommes correspondant aux immobilisations de la société affectées à son activité de diffusion de presse qui bénéficient de l'exonération totale de taxe professionnelle prévue par l'article 1458 du CGI (N° Lexbase : L6056IS4). La société pouvait donc prétendre au bénéfice de cette exonération, d'une part, pour celles de ses immobilisations qui étaient exclusivement affectées aux opérations de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, d'autre part, pour celles de ses immobilisations qui étaient également affectées à son activité de commerce au détail de livres et d'articles de papeterie, en proportion de leur temps d'utilisation pour l'activité de diffusion de presse. Toutefois, l'application du principe dégagé par la Haute juridiction a permis à l'administration d'obtenir l'annulation de la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 19 juin 2014, n° 12PA04329). En effet, l'arrêt attaqué n'indique ni le montant de la décharge prononcée en faveur de la société requérante, ni les données permettant de déterminer les bases de l'imposition maintenue à la charge de cette société. En s'abstenant d'apporter ces indications, au besoin après avoir ordonné un supplément d'instruction, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu l'étendue de sa compétence .

newsid:457007

Responsabilité administrative

[Brèves] Indemnisation des carences de l'Etat dans la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs des DCN à l'amiante

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 3 mars 2017, n° 401395, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0090TS7)

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N7044BWS

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par Yann Le Foll

Le 10 Mars 2017

Dès lors qu'un ouvrier d'Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans ce dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 3 mars 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 3 mars 2017, n° 401395, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0090TS7, voir sur le caractère indemnisable du préjudice d'anxiété, CE, 9 novembre 2016, n° 393108 N° Lexbase : A0090TS7). La décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral. En adoptant cette position et en condamnant l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 14 000 euros au titre du préjudice subi, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 8ème ch., 31 mai 2016, n° 15MA03706 N° Lexbase : A6726RRK) n'a donc pas commis d'erreur de droit, ni inversé la charge de la preuve (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).

newsid:457044

Social général

[Brèves] Eligibilité de la préparation et du financement du permis de conduire au compte personnel de formation à compter du 15 mars 2017

Réf. : Décret n° 2017-273 du 2 mars 2017 relatif aux conditions d'éligibilité au compte personnel de formation des préparations à l'épreuve théorique du Code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire (N° Lexbase : L1380LDH)

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N7030BWB

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par Blanche Chaumet

Le 10 Mars 2017

Publié au Journal officiel du 3 mars 2017, le décret n° 2017-273 du 2 mars 2017 (N° Lexbase : L1380LDH), pris pour l'application de l'article 66 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, relative à l'égalité et à la citoyenneté (N° Lexbase : L6432LC9), précise les conditions d'éligibilité au compte personnel de formation de la préparation à l'épreuve théorique du Code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules de la catégorie B ainsi que les modalités de financement de ce dispositif (voir C. trav., art. D. 6323-8-3 (N° Lexbase : L1535LD9).
Pour que la préparation à l'épreuve théorique du Code de la route et à l'épreuve pratique du permis de conduire soit éligible au compte personnel de formation, le permis de conduire doit contribuer à la réalisation d'un projet professionnel ou favoriser la sécurisation du parcours professionnel du titulaire du compte.
Les établissements d'enseignement de la conduite et de la sécurité routière qui dispensent cette préparation devront, d'une part, avoir procédé à la déclaration d'activité prévue par le Code du travail pour les organismes de formation et, d'autre part, respecter les critères permettant de s'assurer de la qualité des actions de formation et être inscrits par les organismes financeurs dans leur catalogue de référence.
Les dispositions du décret entrent en vigueur le 15 mars 2017 à l'exception des dispositions du 3° du II de l'article D. 6323-8-3 du Code du travail qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018 (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0024GA7).

newsid:457030

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