Le Quotidien du 8 mars 2017

Le Quotidien

Contrôle fiscal

[Brèves] Renseignements obtenus auprès de tiers : obligations de l'administration fiscale lorsqu'elle ne détient pas les documents

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 22 février 2017, n° 398168, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8456TNI)

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N6905BWN

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par Jules Bellaiche

Le 09 Mars 2017

Dans l'hypothèse où les documents obtenus auprès de tiers sont détenus non par l'administration fiscale, qui les a seulement consultés à l'occasion d'une vérification de comptabilité concernant une autre société, mais par cette dernière, il appartient à l'administration fiscale, d'une part, d'en informer l'intéressé afin de le mettre en mesure d'en demander communication à ce tiers et, d'autre part, de porter à sa connaissance l'ensemble des renseignements fondant l'imposition recueillis à l'occasion de la vérification de comptabilité de cette autre société. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (CE 10° et 9° ch.-r., 22 février 2017, n° 398168, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8456TNI). En l'espèce, l'administration avait indiqué à la société requérante avoir pris connaissance, à l'occasion des vérifications de comptabilité dont ont fait l'objet les deux fournisseurs auprès desquels elle aurait acquis des matériels neufs, de documents comptables et de relevés bancaires qui ne faisaient apparaître aucune opération effectuée avec la société requérante. D'autre part, l'administration fiscale ne détenait pas ces documents. Ainsi, pour la Haute juridiction, selon le principe dégagé, il fallait bien déduire de ces constatations, non arguées de dénaturation, que la société requérante avait été informée de l'origine et de la teneur précise des renseignements ainsi utilisés et, par conséquent, que la procédure n'était pas entachée d'irrégularité .

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Copropriété

[Brèves] QPC : non-lieu à renvoi des questions soulevées à l'encontre de l'article L. 321-2 du Code de tourisme relatif à l'obligation d'information des gestionnaires de résidences de tourisme à l'égard des copropriétaires

Réf. : Cass. QPC, 28 février 2017, 2 arrêts, n° 16-21.458 (N° Lexbase : A9915TRN) et n° 16-21.460, (N° Lexbase : A9849TR9), FS-P+B

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N6990BWS

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 09 Mars 2017

Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées à l'encontre de l'article L. 321-2 du Code de tourisme (N° Lexbase : L5453IEP) relatif à l'obligation d'information des gestionnaires de résidences de tourisme à l'égard des copropriétaires, lesquelles ne présentent pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le législateur, en adoptant la disposition contestée, a entendu renforcer l'efficacité du contrôle de nature à permettre aux propriétaires de lots dans une résidence de tourisme d'être informés de la gestion de l'exploitant, susceptible d'affecter leur situation, qu'il a suffisamment défini les obligations de celui-ci et qu'il a ainsi assuré un juste équilibre, qui n'est manifestement pas disproportionné, entre le respect de la liberté d'entreprendre et celui des droits des propriétaires, que, d'autre part, la différence de traitement instituée par la disposition contestée entre les exploitants de résidence de tourisme et les autres opérateurs économiques, laquelle repose sur une différence de situation, est en rapport direct avec l'objet de la loi, qui est de permettre aux propriétaires d'avoir accès aux indicateurs relatifs à la performance de leur investissement. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation, dans deux décisions rendues le 28 février 2017 (Cass. QPC, 28 février 2017, 2 arrêts, n° 16-21.458 N° Lexbase : A9915TRN et n° 16-21.460 N° Lexbase : A9849TR9, FS-P+B). En l'espèce, la société A., exploitant une résidence de tourisme, placée sous le régime de la copropriété, dont les logements, appartenant à différents copropriétaires, lui avaient été donnés à bail, avait été condamnée, respectivement par arrêts des cours d'appel de Poitiers (CA Poitiers, 27 avril 2016, n° 15/01617 N° Lexbase : A6574RL3) et de Rennes (CA Rennes, 27 avril 2016, n° 15/05128 N° Lexbase : A2978RLU), sur le fondement de l'article L. 321-2 du Code du tourisme, à communiquer aux copropriétaires les comptes d'exploitation et les bilans, précisant le taux de remplissage, les événements significatifs de l'année, ainsi que le montant et l'évolution des postes de dépenses et de recettes de la résidence pour les années 2012, 2013 et 2014. A l'occasion des pourvois formés contre ces arrêts, la société A. demandait, par mémoire spécial et distinct, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'atteinte portée par l'article L. 321-2 précité à la liberté d'entreprendre et au principe d'égalité devant la loi. Estimant que la question soulevée ne présentait pas de caractère sérieux, ainsi qu'il a été énoncé plus haut, la Cour suprême a décidé qu'il n'y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

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Environnement

[Brèves] Caractérisation d'une zone humide au sens de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement

Réf. : CE 9° et 10 ch.-r., 22 février 2017, n° 386325, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8439TNU)

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N6861BWZ

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par Yann Le Foll

Le 09 Mars 2017

La caractérisation d'une zone humide au sens de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1862LCX) nécessite la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année de plantes hygrophiles. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 22 février 2017 (CE 9° et 10 ch.-r., 22 février 2017, n° 386325, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8439TNU). Il ressort des dispositions de l'article L. 211-1 du Code de l'environnement qu'une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d'eau et, pendant au moins une partie de l'année, de plantes hygrophiles. La cour administrative d'appel (CAA Nancy, 1ère ch., 9 octobre 2014, n° 13NC01943 N° Lexbase : A2894TPU) a estimé, pour juger que le terrain d'assiette du plan d'eau litigieux était constitutif, dans sa totalité, d'une zone humide, que les études pédologiques menées par un bureau d'études avaient mis en évidence la présence de sols fortement et moyennement hydromorphes. Elle a regardé comme dépourvue d'incidence la présence, sur le terrain d'assiette du plan d'eau, de pins sylvestres, espèce dont il n'est pas contesté qu'elle ne présente pas un caractère hygrophile, tout en s'abstenant de rechercher si d'autres types de végétaux hygrophiles étaient présents sur ce terrain. Elle a donc commis une erreur de droit à avoir regardés comme alternatifs les deux critères d'une zone humide, au sens de l'article L. 211-1 précité, alors que, ces deux critères sont cumulatifs.

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[Brèves] Appréciation de la proportionnalité du cautionnement contracté par un époux commun en biens avec le consentement exprès du conjoint

Réf. : Cass. com., 22 février 2017, n° 15-14.915, F-P+B (N° Lexbase : A2546TPY)

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N6900BWH

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par Vincent Téchené

Le 09 Mars 2017

Le consentement exprès donné en application de l'article 1415 du Code civil (N° Lexbase : L1546ABU) par un époux au cautionnement consenti par son conjoint ayant pour effet d'étendre l'assiette du gage du créancier aux biens communs, la proportionnalité de l'engagement de caution contracté par l'un des époux, seul, s'apprécie tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, incluant les salaires de son épouse. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 février 2017 (Cass. com., 22 février 2017, n° 15-14.915, F-P+B N° Lexbase : A2546TPY ; cf., dans le même sens, Cass. com., 5 février 2013, n° 11-18.644, F-P+B N° Lexbase : A6300I7H). En l'espèce une banque a consenti un prêt à une société destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce. Deux époux se sont rendus cautions solidaires de ce prêt par un acte du même jour. La banque a encore consenti à la société un prêt d'équipement, garanti par le seul cautionnement du mari, l'épouse de ce dernier donnant son consentement exprès à l'acte en application de l'article 1415 du Code civil. Condamnées à payer (CA Besançon, 6 janvier 2015, n° 13/01734 N° Lexbase : A9267M8Q), les cautions ont formé un pourvoi en cassation. Elles soutenaient, notamment, en ce qui concerne le prêts garanti par le mari seul, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Or, le consentement exprès au cautionnement contracté par un époux, qui permet d'étendre l'assiette du droit de gage du créancier aux biens communs et aux revenus de l'autre époux, n'autorise pas pour autant le créancier professionnel à se prévaloir d'un engagement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution. Ainsi, en prenant en considération, pour apprécier le caractère disproportionné du cautionnement contracté par le mari seul, les biens communs et les revenus de son épouse, au motif que cette dernière avait donné son consentement exprès au cautionnement contracté par son époux, la cour d'appel aurait violé l'-ancien- article L. 341-4 du Code de la consommation (N° Lexbase : L8753A7C ; C. consom., art. L. 332-1, nouv. N° Lexbase : L1162K78) et 1415 du Code civil. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E7180E9S).

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Rel. collectives de travail

[Brèves] Précisions sur les moyens supplémentaires octroyés au CHSCT pour la préparation et l'organisation des réunions

Réf. : Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-22.392, FS-P+B (N° Lexbase : A2557TPE)

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N6885BWW

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par Charlotte Moronval

Le 09 Mars 2017

Le CHSCT qui, aux termes de l'article L. 4614-9 du Code du travail (N° Lexbase : L1809H9U), reçoit de l'employeur les moyens nécessaires à la préparation et à l'organisation des réunions, n'est pas fondé à décider unilatéralement de l'octroi de moyens supplémentaires. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 février 2017 (Cass. soc., 22 février 2017, n° 15-22.392, FS-P+B N° Lexbase : A2557TPE).
En l'espèce, le CHSCT d'une société a, par deux délibérations, décidé de recourir à un prestataire extérieur pour rédiger quatre vingt douze procès verbaux de réunion en attente. La société saisit le tribunal de grande instance aux fins d'annulation de ces deux délibérations et le CHSCT demande la condamnation de l'employeur à payer les factures du prestataire.
La cour d'appel (CA Nîmes, 28 mai 2015, n° 13/05555 N° Lexbase : A9075NIX) annule les délibérations et déboute le CHSCT de sa demande de prise en charge par l'employeur des factures du prestataire. Le CHSCT forme alors un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. La cour d'appel qui a retenu que le CHSCT n'était pas compétent pour décider du recours à un prestataire extérieur, a fait une exacte application de l'article L. 4614-9 du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3410ETH).

newsid:456885

Protection sociale

[Brèves] Clause de désignation et de migration contenues dans des accords de branche : la Cour de cassation en accord avec le Conseil d'Etat et la CJUE !

Réf. : Cass. soc., 7 mars 2017, deux arrêts, n° 14-23.193 (N° Lexbase : A9131TSY) et n° 14-27.229 (N° Lexbase : A9132TSZ), FS-P+B+R+I

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N6991BWT

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par Laïla Bedja

Le 16 Mars 2017

Doit voir son application écartée l'arrêté du 16 octobre 2006, portant extension de l'avenant n° 83 à la Convention collective nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie (N° Lexbase : X0661AE9), soumis à la Convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, par lequel les partenaires sociaux ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ayant conduit à la désignation de l'institution de prévoyance A. pour gérer ce régime et imposant à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de cet avenant de souscrire les garanties qu'il prévoit, dès lors que cet arrêté d'extension a été simplement précédé de la publicité prévue à l'article L. 133-14 du Code du travail (N° Lexbase : L1366G9H), alors applicable, qui ne peut être regardée comme ayant permis aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés avant l'adoption de la décision d'extension, incompatible avec les règles issues du droit de l'Union tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, 17 décembre 2015, aff. C-25/14 N° Lexbase : A9576N33, lire Ch. Willmann, Lexbase, éd. soc., n° 643, 2016 N° Lexbase : N1294BWT). Par cette solution, la Cour de cassation (Cass. soc., 7 mars 2017, deux arrêts, n° 14-23.193 N° Lexbase : A9131TSY et n° 14-27.229 N° Lexbase : A9132TSZ, FS-P+B+R+I), prend en compte la décision du Conseil d'Etat du 8 juillet 2016 (n° 352901, N° Lexbase : A9036RWL, voir aussi, Cass. soc., 7 mars 2017, n° 15-22.709, FS-P+B N° Lexbase : A4310T3Z), qui, considérant que l'arrêté n'avait pas été précédé d'une publicité adéquate, a annulé l'article 6 de l'arrêté du 23 décembre 2011. Pour les deux affaires, étaient en cause des avenants à la Convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, par lesquels les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé des salariés de ce secteur. L'institution de prévoyance A. a été désignée aux termes de chacun de ces avenants, pour une durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime. Ces accords ont été étendus par arrêtés ministériels en date des 16 octobre 2006 et 23 décembre 2011.
Dans ces affaires, M. X (n° 14-23.193) et la société B. (n° 14-27.229), tous deux non adhérents d'une organisation d'employeurs signataire de l'avenant, ayant chacun refusé de s'affilier au régime géré par l'institution de prévoyance, cette dernière a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir la régularisation de leur adhésion. Saisie par deux pourvois, la Cour de cassation rend la décision énonçant le principe ci-dessus énoncé (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9903BX3).

newsid:456991

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Exclusion du taux réduit de TVA des livres, journaux et périodiques numériques fournis par voie électronique !

Réf. : CJUE, 7 mars 2017, aff. C-390/15 (N° Lexbase : A9125TSR)

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N6992BWU

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par Jules Bellaiche

Le 16 Mars 2017

Le principe d'égalité de traitement ne s'oppose pas à ce que les livres, les journaux et les périodiques numériques fournis par voie électronique soient exclus de l'application d'un taux réduit de TVA. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 7 mars 2017 (CJUE, 7 mars 2017, aff. C-390/15 N° Lexbase : A9125TSR). Conformément à la Directive-TVA (Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 N° Lexbase : L7664HTZ), les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit de TVA aux publications imprimées telles que les livres, les journaux et les périodiques. En revanche, les publications numériques doivent être soumises au taux normal de TVA, à l'exception des livres numériques fournis sur un support physique (cédérom par exemple). La Cour constitutionnelle polonaise, saisie par le médiateur polonais, doute de la validité de cette différence d'imposition. La CJUE constate, tout d'abord, que, dans la mesure où la Directive-TVA a pour effet d'exclure l'application d'un taux réduit de TVA à la fourniture de livres numériques par voie électronique alors qu'une telle application est autorisée pour la fourniture de livres numériques sur tout type de support physique, les dispositions de cette Directive doivent être regardées comme instaurant une différence de traitement entre deux situations pourtant comparables au regard de l'objectif poursuivi par le législateur de l'Union lorsque ce dernier a permis l'application d'un taux réduit de TVA à certains types de livres, qui est de favoriser la lecture. Ensuite, la Cour européenne examine si cette différence est justifiée. Ainsi, en excluant l'application d'un taux réduit de TVA aux services électroniques, le législateur de l'Union évite aux assujettis et aux administrations fiscales nationales de devoir examiner, pour chaque type de ces services, si celui-ci relève de l'une des catégories de services susceptibles de bénéficier d'un tel taux en vertu de la directive TVA. Par conséquent, une telle mesure doit être regardée comme étant apte à réaliser l'objectif poursuivi par le régime particulier de TVA applicable au commerce électronique. Par ailleurs, admettre que les Etats membres aient la possibilité d'appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de livres numériques par voie électronique, comme cela est permis pour la fourniture de tels livres sur tout type de support physique, reviendrait à porter atteinte à la cohérence d'ensemble de la mesure souhaitée par le législateur de l'Union, qui consiste à exclure tous les services électroniques de la possibilité d'application d'un taux réduit de TVA. Pour autant, la doctrine administrative française précise clairement que le taux réduit de 2,10 % de la TVA s'applique aux services de presse en ligne .

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Voies d'exécution

[Brèves] Du contenu de l'acte de saisie-attribution délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires constatant des créances distinctes

Réf. : Cass. civ. 2, 23 février 2017, n° 16-10.338, F-P+B (N° Lexbase : A2600TPY)

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N6892BW8

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par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Mars 2017

Lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R. 211-1, alinéa 3, du Code des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L2207ITW), contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux. Telle est la solution énoncée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 février 2017 (Cass. civ. 2, 23 février 2017, n° 16-10.338, F-P+B N° Lexbase : A2600TPY). Selon les faits de l'espèce, une banque a consenti à M. A., par deux actes notariés, deux prêts destinés à financer chacun l'acquisition d'un bien immobilier. La banque a fait pratiquer deux saisies-attributions, chacune sur le fondement des deux actes, au préjudice de l'emprunteur qui en a sollicité la mainlevée auprès d'un juge de l'exécution. La banque a ensuite fait grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Grenoble, 10 novembre 2015, n° 14/05364 N° Lexbase : A3983NWG) de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 14 juin 2013 et d'ordonner en conséquence la mainlevée de cette saisie alors que, a-t-elle soutenu, seul l'absence de décompte est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte. L'article du code susvisé n'exigerait pas, si la saisie est pratiquée en vertu de deux titres exécutoires, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun de ces deux titres. La Cour de cassation ne retient pas son argumentation. Après avoir énoncé le principe sus mentionné, elle juge que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que le décompte n'était pas conforme aux dispositions de ce texte puisqu'il ne faisait pas apparaître, alors que la saisie avait été pratiquée en vertu des actes notariés, le détail des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacun des deux prêts (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E8437E8Y).

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