Jurisprudence : CA Aix-en-Provence, 27-03-2015, n° 14/16889

CA Aix-en-Provence, 27-03-2015, n° 14/16889

A6339NEI

Référence

CA Aix-en-Provence, 27-03-2015, n° 14/16889. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/23833907-ca-aixenprovence-27032015-n-1416889
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT SUR DÉFÉRÉ
DU 27 MARS 2015
N° 2015/ 243
Rôle N° 14/16889
Didier Z
C/
SCI L'UNIVERS
SA BOURSORAMA
Grosse délivrée
le
à la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON
la SCP J.F. JOURDAN P GWATTECAMPS
Décision déférée à la Cour
Ordonnance d'incident n° 217 du Conseiller de la Mise en Etat de la 15ème Chambre de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 08 Août 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/8930

DEMANDEURS
Maître Didier Z Agissant en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI L'UNIVERS demeurant LE CANNET
représenté par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Béatrice LEJEUNE, avocat au barreau de NICE
SCI L'UNIVERS Pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant PEGOMAS
représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Béatrice LEJEUNE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
SA BOURSORAMA Pris en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX
représentée par la SCP J.F. JOURDAN P GWATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de la SCP RIBADEAU - DUMAS - CHEMINADE avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Février 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier COLENO, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de
Monsieur Olivier COLENO, Président (rédacteur)
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller
Mme Marina ALBERTI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Mars 2015, puis prorogé au 27 Mars 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

FAITS ET PROCÉDURE
Par le jugement dont appel du 5 avril 2013, le tribunal de grande instance de Grasse, 1ère chambre B, a rejeté la demande de Maître Didier Z agissant en qualité de mandataire eu redressement judiciaire de la SCI L'UNIVERS tendant à la nullité sur le fondement de l'article L632-2 du code de commerce d'une saisie-attribution diligentée par acte signifié le 7 juin 2010 par la SA BOURSORAMA entre les mains de la S.A.R.L. KDG preneur à bail commercial, sur toutes les sommes dont celle-ci est redevable envers sa bailleresse la SCI L'UNIVERS dont le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 22 juin 2010 a fixé provisoirement la date de cessation des paiements à celle de la déclaration de cessation des paiements le 21 mai 2010.
La SCI L'UNIVERS a interjeté appel de cette décision par déclaration faite le 29 avril 2013.

Par une ordonnance du 8 août 2014, le conseiller de la mise en état saisi par voie d'incident par la SA BOURSORAMA a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la SCI L'UNIVERS et déclaré irrecevable l'appel incident de Maître Z, considérant que le dispositif des conclusions signifiées par l'appelante dans le délai de l'article 908, le 29 juillet 2013, n'articulent que des demandes en faveur de Maître Z, ce qui caractérise le défaut de qualité à agir, relevant en outre qu'elle n'a donc pas satisfait aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, le tout emportant caducité de l'appel. L'appel interjeté par Maître Z par conclusions signifiées le 30 septembre 2013 a été déclaré irrecevable par voie de conséquence.
Par voie de conclusions déposées et signifiées le 13 août 2013, M° Z et la SCI L'UNIVERS ont déféré cette ordonnance à la Cour.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 février 2015 par Maître Z et la SCI L'UNIVERS tendant à l'infirmation de cette décision et demandant à la Cour de juger que la SCI a régulièrement conclu dans le délai de trois mois et que l'appel de Maître Z est recevable, soutenant notamment d'une part que le fait relevé par le conseiller de la mise en état n'est pas de nature à vicier l'acte, qui existe bien, et que le défaut de qualité pour agir est une exception dont seul le mandataire peut se prévaloir, l'appel incident étant par conséquent recevable,
Vu les dernières conclusions déposées le 21 janvier 2015 par la société BOURSORAMA tendant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel de la SCI pour défaut de qualité à agir, à la caducité de la déclaration d'appel faute d'appel soutenu dans le délai de trois mois et à l'irrecevabilité et la caducité de l'appel incident de M°CARDON tant en ce qu'il se greffe sur un appel irrecevable et caduc que parce qu'il est formé après expiration du délai pour interjeter appel principal, le jugement ayant été notifié le 14 mai 2013,

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'il est à bon droit soutenu que la SCI L'UNIVERS appelante principale, a bien déposé ses conclusions au fond dans les trois mois de sa déclaration d'appel ;
que pour l'application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état d'en apprécier la valeur au fond, encore moins de les tenir pour nulles à raison d'un défaut de qualité à agir ;
que ces conclusions comportent bien des prétentions récapitulées sous forme de dispositif et, tendant à l'infirmation du jugement pour des motifs de fait et de droit, répondent bien aux exigences de l'article 908 du code de procédure civile en cause dans l'incident initié par la société BOURSORAMA ;
Attendu, sur la recevabilité de l'appel, que s'il est vrai que l'action de l'article L632-2 du code de commerce appartient au mandataire judiciaire en vertu de l'article L632-4 du même code et non pas au débiteur, en revanche le débiteur a bien été partie à l'instance en premier ressort et articule dans ses conclusions des éléments propres à caractériser un intérêt personnel à agir, en l'occurrence les effets négatifs de la saisie-attribution contestée, exercée sur sa principale source de revenus, et sur la possibilité pour elle de présenter un plan de redressement ;
que la société BOURSORAMA lui conteste par conséquent vainement un droit d'appel qui est ainsi conforme aux dispositions de l'article 546 du code de procédure civile, et dont elle lui a au demeurant elle-même signifié l'ouverture dans l'acte d'huissier de signification du jugement du 5 avril 2013 qu'elle lui a fait délivrer personnellement ;
Attendu qu'il s'ensuit que l'appel incidemment élevé ensuite contre la société BOURSORAMA intimée, par conclusions du 30 septembre 2013 par Maître Z ès-qualité, intimé sur l'appel principal, qui vient conforter le recours exercé en premier par la SCI L'UNIVERS est par conséquent recevable ;
Attendu que le fait que la SCI L'UNIVERS n'ait pas eu la capacité nécessaire à poursuivre efficacement jusqu'à son terme un appel sur une action qui appartient en propre à son mandataire, non seulement ne rendait pas son acte d'appel irrecevable, mais en outre se trouve comblé par le soutien du titulaire de l'action, concluant désormais au fond à ses côtés ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau,
Déclare la SA BOURSORAMA mal fondée en son incident d'irrecevabilité et de caducité tant de l'appel principal de la SCI L'UNIVERS que de l'appel incident de Maître Z et l'en déboute ;
Déclare recevables l'appel principal de la SCI L'UNIVERS et l'appel incident de Maître Z ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, Rejette la demande de la SA BOURSORAMA
Condamne la SA BOURSORAMA à payer à la SCI L'UNIVERS et Maître Z ensemble la somme de 2.000 euros (deux mille) ;
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples;
Condamne la SA BOURSORAMA aux dépens de l'incident qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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