Le Quotidien du 15 février 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et travail temporaire : seule la responsabilité de l'entreprise employeur peut être engagée

Réf. : Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 15-24.037, F-P+B (N° Lexbase : A2185TCW)

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par Laïla Bedja

Le 23 Février 2017

Au regard de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5300ADN), auquel l'article L. 412-6 du même code (N° Lexbase : L5218ADM) ne déroge pas, l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur de la victime. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 février 2017 (Cass. civ. 2, 9 février 2017, n° 15-24.037, F-P+B N° Lexbase : A2185TCW).
Dans cette affaire, salarié de la société K., mis à disposition de la société F., M. K. a été victime, le 11 juillet 2006, d'un accident pris en charge, le 23 avril 2007, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie. M. K. a saisi une juridiction de Sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société F.. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 11 juin 2015, n° 12/02713 N° Lexbase : A6785NKI), pour déclarer M. K. recevable à agir contre la société F., relève qu'il existe une confusion avérée entre la société F., entreprise utilisatrice, et la société K., employeur, celui-ci n'ayant d'activité qu'au travers de la société F., qui s'est substituée à la société K. dans la direction de M. K. sur le chantier au cours duquel l'accident est survenu.
La société F. forme un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution susvisée, elle casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel. En statuant ainsi par des motifs insuffisants à caractériser la qualité d'employeur de la société F. à l'égard de M. K., la cour a violé les articles susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3151ETU).

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Assurances

[Brèves] Modalités d'information des candidats à l'assurance emprunteur présentant un risque aggravé du fait de leur état de santé ou de leur handicap

Réf. : Décret n° 2017-173 du 13 février 2017, précisant les modalités d'information des candidats à l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé (N° Lexbase : L8941LC7)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 23 Février 2017

A été publié au Journal officiel du 14 février 2016, le décret n° 2017-173 du 13 février 2017, précisant les modalités d'information des candidats à l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé (N° Lexbase : L8941LC7). Ce texte, qui entre en vigueur le lendemain de sa publication, précise les modalités d'informations sur les dispositions relatives à la non-déclaration des antécédents de santé ou à la non-application d'une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties pour les personnes présentant un risque aggravé. Il prévoit ainsi l'élaboration dans le cadre de la convention dite AERAS (s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé) d'un document d'information qui sera remis aux candidats à l'assurance emprunteur.

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Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Calcul de la valeur d'un titre non coté en bourse : application des barèmes habituellement utilisés par les professionnels et publiés par certains auteurs

Réf. : Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-21.169, F-D (N° Lexbase : A5596TAI)

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par Jules Bellaiche

Le 16 Février 2017

Pour calculer la valeur d'un titre non coté en bourse, l'administration fiscale peut s'appuyer, s'agissant du taux de coefficient du chiffre d'affaires, sur les barèmes habituellement utilisés par les professionnels et publiés par certains auteurs. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (Cass. com., 25 janvier 2017, n° 15-21.169, F-D N° Lexbase : A5596TAI). En l'espèce, la requérante a déposé une déclaration de succession comportant notamment cinq cents parts d'une société. Par la suite, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification des droits de succession en invoquant une sous-estimation de la valeur de ces parts. En principe, selon l'article L. 57 du LPF (N° Lexbase : L0638IH4), la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale doit comporter des éléments d'explications suffisants pour permettre à son destinataire de formuler des observations. Au cas présent, la proposition de rectification rappelle le principe selon lequel la valeur d'un titre non coté en bourse peut être appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir un chiffre aussi proche que possible de celui qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande sur un marché réel et qu'elle explicite la méthode d'évaluation choisie, combinant des valeurs mathématiques et de productivité, dont le calcul est précisé. Pour la Haute juridiction, l'origine du taux de coefficient du chiffre d'affaires est indiquée, comme se trouvant dans les barèmes habituellement utilisés par les professionnels et publiés par certains auteurs. De plus, l'année de référence du barème utilisé est mentionnée et la valeur du taux est explicitée en fonction des spécificités de l'hôtel exploité par la société dont les parts ont été évaluées. Dès lors, la motivation du choix de ce taux était suffisamment précise pour permettre à la requérante de le contester si elle l'estimait trop élevé .

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[Brèves] Divergence, concernant la durée du cautionnement, entre la mention manuscrite et l'acte : validité de l'engagement et interprétation dans le sens le plus favorable au débiteur

Réf. : Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-15.890, F-P+B+I (N° Lexbase : A6854TA4)

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par Vincent Téchené

Le 16 Février 2017

L'acte de cautionnement comportant toutes les mentions manuscrites prescrites à peine de nullité par l'(ancien) article L. 341-2 du Code de la consommation (N° Lexbase : L5668DLI, C. consom. L. 331-1, nouv. N° Lexbase : L1165K7B), la divergence, concernant la durée du cautionnement, entre la mention manuscrite, qui stipule que la caution s'engage pour une durée de onze mois, et la mention manuscrite figurant, sous la signature de ce dernier, en page 1 du cautionnement, qui limite celui-ci à la fin du mois d'octobre 2011, n'affecte pas la validité de l'engagement, dès lors que l'une des mentions manuscrites était conforme à celles prescrites par la loi. Par conséquent, la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu que les parties avaient entendu limiter le cautionnement aux seuls engagements souscrits par la société débitrice au plus tard le 31 octobre 2011. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 31 janvier 2017 (Cass. com., 31 janvier 2017, n° 15-15.890, F-P+B+I N° Lexbase : A6854TA4). En l'espèce, par acte du 1er février 2011, M. X s'est rendu caution solidaire des engagements souscrits envers une banque par une société. Celle-ci ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement qui a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Nancy, 29 janvier 2015, n° 14/01293 N° Lexbase : A5022NAA). Elle lui reprochait d'avoir retenu que son cautionnement a pour terme le 31 octobre 2011, et d'avoir rejeté, en conséquence, sa demande d'annulation de son engagement. La Haute juridiction énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8886AG9).

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Licenciement

[Brèves] Du respect de la règle de motivation de la décision par laquelle l'autorité administrative homologue un plan de sauvegarde de l'emploi

Réf. : CE, 4° et 5° ch.-r., 1er février 2017, n° 391744, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4623TBT)

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par Blanche Chaumet

Le 16 Février 2017

Si le respect de la règle de motivation de la décision par laquelle l'autorité administrative homologue un plan de sauvegarde de l'emploi n'implique ni que l'administration prenne explicitement parti sur tous les éléments qu'il lui incombe de contrôler, ni qu'elle retrace dans la motivation de sa décision les étapes de la procédure préalable à son édiction, il lui appartient, toutefois, d'y faire apparaître les éléments essentiels de son examen ; doivent ainsi y figurer ceux relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement. L'autorité administrative doit également faire figurer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à la régularité de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel, ceux tenant au caractère suffisant des mesures contenues dans le plan au regard des moyens de l'entreprise et, le cas échéant, de l'unité économique et sociale ou du groupe ainsi que, à ce titre, ceux relatifs à la recherche, par l'employeur, des postes de reclassement ; en outre, il appartient, le cas échéant, à l'administration d'indiquer dans la motivation de sa décision tout élément sur lequel elle aurait été, en raison des circonstances propres à l'espèce, spécifiquement amenée à porter une appréciation. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (CE, 4° et 5° ch.-r., 1er février 2017, n° 391744, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4623TBT).
En l'espèce, à la demande de M. X, mandataire liquidateur de la société Y, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (le DIRECCTE) a, par une décision du 15 juillet 2014, homologué le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l'emploi de cette société. Le tribunal administratif ayant annulé cette décision pour insuffisance de motivation après avoir été saisi par plusieurs salariés et la cour administrative d'appel ayant rejeté l'appel de M. X dirigé contre ce jugement, ce dernier s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).

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Pénal

[Brèves] Prescription des infractions de presse : la réactivation d'un site internet constitue une publication nouvelle

Réf. : Cass. crim., 7 février 2017, n° 15-83.439, F-P+B (N° Lexbase : A2046TCR)

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par June Perot

Le 23 Février 2017

Une nouvelle mise à disposition du public, d'un contenu précédemment mis en ligne sur un site internet dont le titulaire a volontairement réactivé ledit site sur le réseau internet, après l'avoir désactivé, constitue une reproduction au sens de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW). Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 février 2017 (Cass. crim., 7 février 2017, n° 15-83.439, F-P+B N° Lexbase : A2046TCR). En l'espèce, la société A. a porté plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation, en raison d'un article publié sur le site internet "www.stopauxarnaquesdessyndics.com". Elle avait alors déjà déposé plainte après la publication, les 1er, 7 et 9 décembre 2010, de ce même article sur ce site et après avoir fait établir, par acte d'huissier de justice du 15 juin 2012, qu'il n'était plus en ligne. Le 24 avril 2013, elle avait fait constater, par acte d'huissier, qu'avec le même contenu, le site était de nouveau en ligne, ce qui constituait une réédition des propos. Une information avait alors été ouverte, M. J., identifié comme directeur de publication du site en cause et mis en examen, avait fait valoir qu'il l'avait désactivé en juin 2012, avant de le réactiver avec le même contenu, en septembre ou octobre 2012. Le juge d'instruction, considérant que les faits étaient prescrits, a rendu une ordonnance de non-lieu dont la partie civile a relevé appel. Pour confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt d'appel a retenu que l'opération de réactivation du site litigieux ne constituait pas un nouvel acte de publication, la première mise à disposition du public étant les 1er, 7 et 9 décembre 2010, l'action publique était alors prescrite au jour du dépôt de plainte. A tort selon la Chambre criminelle qui, au visa de l'article 65 de la loi de 1881, énonce la solution précitée et censure l'arrêt en ce qu'il a considéré comme prescrite l'action publique (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4094EYB).

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] Financement par la communauté de comptes d'épargne de retraite complémentaire, réversibles au conjoint : droit à récompense de la communauté

Réf. : Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 16-11.599, FS-P+B (N° Lexbase : A4279TB4)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 16 Février 2017

L'alimentation de comptes d'épargne de retraite complémentaire d'un époux par des revenus communs, bien que le conjoint de l'adhérent soit désigné bénéficiaire en cas de décès, ouvre droit à récompense au profit de la communauté dès lors que, par l'effet du divorce le conjoint ne peut plus être considéré comme bénéficiaire et que la désignation du bénéficiaire en cas de décès du souscripteur est révocable par ce dernier. Tel est l'un des enseignements délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 1er février 2017 (Cass. civ. 1, 1er février 2017, n° 16-11.599, FS-P+B N° Lexbase : A4279TB4). En l'espèce, un jugement avait prononcé le 16 mars 2005 le divorce de M. X et de Mme Y, qui s'étaient mariés sans contrat préalable, en fixant ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'assignation, le 12 mai 2004 ; des difficultés s'étant élevées à l'occasion du règlement de leurs intérêts patrimoniaux, Mme Y avait assigné M. X en partage judiciaire. Pour décider que l'alimentation de deux comptes d'épargne de retraite complémentaire de M. X par des revenus communs n'ouvrait pas droit à récompense, la cour d'appel de Paris avait retenu que ces contrats désignant comme bénéficiaire en cas de décès le conjoint de l'adhérent pour l'un, Mme Y pour l'autre, ils profitaient au conjoint du souscripteur (CA Paris, Pôle 3, 1ère ch., 2 décembre 2015, n° 14/18884 N° Lexbase : A2998NYP). La décision est censurée par la Cour suprême, au visa de l'article 1437 du Code civil (N° Lexbase : L1565ABL), ensemble les articles 1096 du même code (N° Lexbase : L0263HPG) et L. 132-9 du Code des assurances (N° Lexbase : L7215IC9), après qu'elle ait relevé que, par l'effet du divorce, Mme Y ne pouvait plus être considérée comme l'épouse bénéficiaire et que la désignation du bénéficiaire en cas de décès du souscripteur est révocable par ce dernier (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E9006ETQ ; sur les autres apports de l'arrêt, lire N° Lexbase : N6657BWH, à propos de l'évaluation de la créance d'un époux au titre du remboursement, postérieurement au divorce, d'une partie du prêt ayant permis l'acquisition d'un immeuble commun ; et lire N° Lexbase : N6656BWG, à propos de la fixation du montant de l'indemnité d'occupation en cas d'attribution de la jouissance privative du logement à un époux au titre des mesures provisoires).

newsid:456655

Urbanisme

[Brèves] Validation des permis de construire accordés par la mairie de Paris en vue de la restructuration et de l'agrandissement du stade de Roland-Garros

Réf. : TA Paris, 2 février 2017, n°s 1513384 (N° Lexbase : A3969TBM), 1513674 (N° Lexbase : A3970TBN), 1513692 (N° Lexbase : A3971TBP), 1514010 (N° Lexbase : A3972TBQ), 1518822 (N° Lexbase : A3973TBR)

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N6646BW3

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par Yann Le Foll

Le 16 Février 2017

Par cinq jugements en date du 2 février 2017, le tribunal administratif de Paris a validé les permis de construire accordés par la mairie de Paris en vue de la restructuration et de l'agrandissement du stade de Roland-Garros (TA Paris, 2 février 2017, n°s 1513384 N° Lexbase : A3969TBM, 1513674 N° Lexbase : A3970TBN, 1513692 N° Lexbase : A3971TBP, 1514010 N° Lexbase : A3972TBQ, 1518822 N° Lexbase : A3973TBR). Les permis de construire en litige ont été délivrés par la mairie de Paris le 9 juin 2015. Avant de se prononcer sur le fond, à la suite des recours déposés par les opposants au projet, le tribunal administratif, saisi en référé, avait ordonné en mars 2016 la suspension du permis de construire du court des serres (TA Paris, 24 mars 2016, n° 1520290 N° Lexbase : A9848Q9M), décision annulée en octobre 2016 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° ch.-r., 3 octobre 2016, n° 398589, 398613, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7866R44). Dans les cinq jugements du 2 février 2017, les juges parisiens estiment que les travaux sont compatibles avec l'intérêt d'art ou d'histoire ayant justifié l'inscription d'une partie du Jardin des serres d'Auteuil au titre des monuments historiques et qu'ils ne compromettent donc pas sa préservation. Le tribunal juge également que les autorisations délivrées le 5 juin 2015 par la ministre de l'Environnement pour chacun des deux permis au titre de la protection des sites n'ont pas remis en cause le classement du site du Bois de Boulogne. Enfin, le tribunal considère que les procédures de concertation et d'enquête publique préalables aux deux permis de construire ont été menées conformément au droit.

newsid:456646

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