Le Quotidien du 16 février 2017

Le Quotidien

Audiovisuel

[Brèves] Pas de limitation des personnes habilitées à saisir le CSA afin qu'il utilise son pouvoir de mise en demeure

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 7 février 2017, n° 388621, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2480TCT)

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N6701BW4

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par Yann Le Foll

Le 17 Février 2017

Toute personne qui dénonce un comportement d'un opérateur portant atteinte à ses intérêts a qualité pour demander au CSA de faire usage de son pouvoir de mise en demeure. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 février 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 7 février 2017, n° 388621, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2480TCT, abandon jurisprudence CE, 11 mai 2007, n° 286508 N° Lexbase : A1253DWC). M. B. a signalé au CSA divers manquements commis, selon lui, par la société Radio France aux règles relatives à la diffusion de messages publicitaires fixées aux articles 32, 34 et 42 de son cahier des missions et des charges, et lui a demandé d'engager les actions relevant de sa compétence afin de contraindre la société à respecter ses obligations. L'intéressé a présenté devant le tribunal administratif de Paris, qui les a transmises au Conseil d'Etat, des conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le CSA sur ces demandes. Il résulte du principe précité qu'en rejetant la demande de l'intéressé tendant à ce que la société Radio France soit mise en demeure de respecter ses obligations au seul motif qu'il n'était pas au nombre des personnes habilitées à le saisir sur le fondement de l'article 48-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (N° Lexbase : L8240AGB), le CSA a commis une erreur de droit qui justifie l'annulation de son refus.

newsid:456701

Droit financier

[Brèves] Publication d'un guide relatif aux interventions des émetteurs cotés sur leurs propres titres et aux mesures de stabilisation

Réf. : AMF, guide (DOC-2017-04)

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N6647BW4

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par Vincent Téchené

Le 17 Février 2017

L'Autorité des marchés financiers précise ses attentes en matière de rachat d'actions et de mesures de stabilisation dans un guide (DOC-2017-04) à destination des sociétés cotées, publié le 2 février 2017. Il s'adresse aux émetteurs dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris ou sur un système multilatéral de négociation ("SMN") tels qu'Alternext Paris ou le Marché libre. Le guide publié par l'AMF remplace la position de l'AMF (DOC-2009-17) qui a été actualisée à la suite de l'entrée en application du Règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014, sur les abus de marché (N° Lexbase : L4814I3P "MAR"). Il rappelle les conditions d'intervention des émetteurs cotés sur leurs propres titres et des mesures de stabilisation. Il est complété d'une instruction (DOC-2017-03) qui précise les modalités et, le cas échéant, le format des déclarations qui doivent être adressées à l'AMF. Cette dernière attire donc l'attention des émetteurs sur les modifications apportées à la doctrine antérieure. Tout d'abord, les conditions de mise en oeuvre d'un programme de rachat s'inscrivant dans le cadre de l'article 5 de "MAR" ont été renforcées et certaines opérations ne peuvent plus bénéficier du dispositif dérogatoire antérieur. Par ailleurs, les émetteurs doivent, désormais, publier les rachats auxquels ils ont procédé de façon effective et intégrale dans un délai de sept jours. Ces rachats doivent également être déclarés à l'AMF en recourant au modèle type de déclaration présenté dans le guide. Ensuite, les pratiques de marché concernant les rachats d'actions ont évolué :
- les contrats de liquidité sur actions ont été reconduits. Ils sont, toutefois, appelés à être modifiés afin de respecter les nouvelles exigences, plus strictes, du Règlement européen sur les abus de marché. Le nouveau cadre dans lequel ces contrats seront mis en oeuvre entrera en application après que l'ESMA aura émis un avis appréciant sa compatibilité avec la nouvelle réglementation européenne ;
- les acquisitions d'actions propres aux fins de conservation et de remise ultérieure dans le cadre d'opérations de croissance externe ne font plus l'objet d'une pratique de marché. Celle-ci a été abandonnée depuis le 3 juillet 2016. Ces opérations ne sont pas interdites mais ne peuvent plus bénéficier de la dérogation instituée par l'article 13.
A titre de rappel, les rachats effectués dans le cadre de cet objectif avant cette date bénéficient encore de la doctrine antérieure notamment pour les questions liées à la réaffectation.

newsid:456647

Collectivités territoriales

[Brèves] Incompétence des communes pour s'opposer à l'installation des compteurs Linky sur leur territoire

Réf. : TA Orléans, 19 janvier 2017, n°s 1603446 (N° Lexbase : A4346TBL) et 1603119 (N° Lexbase : A4344TBI)

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N6637BWQ

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par Yann Le Foll

Le 17 Février 2017

Une commune n'est pas compétente pour prendre une délibération décidant de s'opposer à l'installation des compteurs Linky sur son territoire. Telle est la solution de deux jugements rendus par le tribunal administratif d'Orléans le 19 janvier 2017 (TA Orléans, 19 janvier 2017, n°s 1603446 N° Lexbase : A4346TBL et 1603119 N° Lexbase : A4344TBI). Aux termes de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L8543AAN) : "le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune [...]". Par la délibération attaquée du 14 avril 2016, le conseil municipal d'une commune a demandé au syndicat départemental d'énergie électrique d'intervenir immédiatement auprès d'ERDF pour lui signifier que les compteurs communicants de type Linky ne doivent pas être installés sur son territoire. Le tribunal indique que le réseau de distribution de l'électricité dans la commune a fait l'objet d'un acte de concession à ERDF en date du 14 mai 1993. ERDF, gestionnaire du réseau, est chargé, en application des articles L. 322-8 (N° Lexbase : L3221KGE), L. 341-4 (N° Lexbase : L3203KGQ) et R. 341-4 (N° Lexbase : L1937KWN) du Code de l'énergie, d'exercer les activités de comptage et de mettre en oeuvre les dispositifs de comptage pour les utilisateurs raccordés au réseau public d'électricité. La commune n'est donc pas propriétaire des compteurs des usagers et n'est pas chargée d'exercer les activités de comptage et de la mise en oeuvre des dispositifs de comptage pour les utilisateurs raccordés au réseau de distribution d'électricité. Dès lors, ni les dispositions précitées de l'article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, ne donnaient le pouvoir au conseil municipal de faire obstacle à l'installation des compteurs en litige. Ainsi, le conseil municipal a commis un excès de pouvoir en prenant la délibération attaquée qui doit, dès lors, être annulée.

newsid:456637

Contrôle fiscal

[Brèves] Charte du contribuable vérifié et sanctions fiscales : pas d'obligation de réponse pour l'administration

Réf. : CAA Lyon, 3 janvier 2017, n° 15LY01834, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A3776SZU)

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N6612BWS

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par Jules Bellaiche

Le 17 Février 2017

Aucune énonciation de la charte du contribuable vérifié n'impose à l'administration de répondre aux observations du contribuable sur les sanctions qu'elle envisage de mettre à la charge de ce dernier, ni, par suite, que l'inspecteur principal fournisse des éclaircissements supplémentaires sur ces sanctions ou qu'il soit fait appel à l'interlocuteur départemental sur des divergences sur ces dernières. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Lyon dans un arrêt rendu le 3 janvier 2017 (CAA Lyon, 3 janvier 2017, n° 15LY01834, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A3776SZU). En l'espèce, la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration lui a adressé deux propositions de rectification, tous les rehaussements étant assortis de pénalités. La SARL a alors présenté à l'administration le 15 novembre 2010 des observations dans lesquelles elle contestait certains rehaussements qui lui avaient été notifiés et demandait que lui soient remises les pénalités pour manquement délibéré. Dans la réponse aux observations du contribuable du 8 décembre 2010, le vérificateur a partiellement fait droit aux demandes de la SARL sur les rappels et les pénalités y afférentes et maintenu certains rehaussements et les pénalités y afférentes. Par un courrier du 12 janvier 2011, la SARL a demandé au vérificateur "de bien vouloir accepter de revenir sur l'application des pénalités pour manquement délibéré, au besoin par la voie d'une transaction, et à défaut, de bien vouloir saisir votre supérieur hiérarchique en vue de lui soumettre, le cas échéant cette demande de modération des pénalités". Après avoir été reçue par le supérieur hiérarchique du vérificateur le 15 février 2011, la SARL a adressé un courrier à celui-ci, sollicitant la saisine de l'interlocuteur départemental. Toutefois, pas plus que le précédent courrier, le courrier du 15 mars 2011 de la SARL, reçu le 30 mars 2011 par l'administration fiscale, ne faisait état de divergences sur les rehaussements envisagés par l'administration, il n'évoquait que les pénalités. Ainsi, pour les magistrats lyonnais, selon la solution dégagée, l'administration fiscale n'était pas tenue de donner suite à la demande de la SARL de saisine de l'interlocuteur départemental avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses .

newsid:456612

Licenciement

[Brèves] Ordre des licenciements : précisions sur le critère de "qualification professionnelle" fixé par le plan de sauvegarde de l'emploi

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 1er février 2017, n° 387886 (N° Lexbase : A4621TBR)

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N6611BWR

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par Charlotte Moronval

Le 17 Février 2017

En l'absence d'accord collectif ayant fixé les critères d'ordre des licenciements, un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut donner au critère de "qualification professionnelle" une valeur fixe et, par suite, le neutraliser, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail (N° Lexbase : L2146KGL). Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er février 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 1er février 2017, n° 387886 N° Lexbase : A4621TBR).
En l'espèce, le DIRECCTE de Basse-Normandie a homologué le plan de sauvegarde de l'emploi soumis par l'administrateur judiciaire d'une société. Ce plan prévoyait le licenciement de plusieurs salariés de l'entreprise, le choix des salariés licenciés devant résulter de l'application, au sein de chaque catégorie professionnelle concernée par le licenciement, de quatre critères dont la qualification professionnelle, avec une pondération uniforme d'un point par salarié.
Le tribunal administratif de Caen annule la décision d'homologation au motif que la pondération uniforme retenue, par le plan de sauvegarde de l'emploi, pour le quatrième critère définissant l'ordre des licenciements, faisait obstacle à son homologation. La cour administrative d'appel de Nantes décide d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen. Le liquidateur de la société forme un pourvoi devant le Conseil Etat.
En énonçant la règle susvisée, le Conseil d'Etat rejette le pourvoi, la cour administrative d'appel n'ayant pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9351ES7).

newsid:456611

Procédure pénale

[Brèves] Consignation pour les personnes morales à but non lucratif et production du bilan et compte de résultat

Réf. : Cass. crim., 1er février 2017, n° 16-81.852, FP-P+B (N° Lexbase : A4151TBD)

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N6598BWB

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par Aziber Seïd Algadi

Le 17 Février 2017

L'obligation faite à la partie civile de verser, sauf admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou décision de dispense, une consignation fixée en fonction de ses ressources s'applique à toute personne, physique ou morale et si les personnes morales à but non lucratif ne sont pas soumises à l'obligation, à peine d'irrecevabilité de la plainte, de joindre à celle-ci leur bilan et compte de résultat, les juges peuvent fonder leur décision sur toutes pièces, au besoin en demandant leur production par la partie civile, pour vérifier les ressources de celle-ci ; la finalité de la consignation, telle qu'énoncée par l'article 88-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7161A4Y), à savoir l'éventualité du prononcé d'une amende civile, justifie qu'ils prennent en compte également le contenu de la plainte et tous autres éléments versés au dossier. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 1er février 2017 (Cass. crim., 1er février 2017, n° 16-81.852, FP-P+B N° Lexbase : A4151TBD ; il importe de rappeler que le montant de la consignation est apprécié et fixé librement par les juges du fond, en fonction des ressources de l'intéressé ; en ce sens, Cass. crim., 7 juin 2000, n° 99-87.847 N° Lexbase : A4748CGX). Dans cette affaire, la fédération F. et la ligue L., associations à but non lucratif, ont porté plainte et se sont constituées parties civiles des chefs d'accès et maintien frauduleux dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données, collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, atteinte volontaire à l'intimité de la vie privée d'autrui. Le juge d'instruction a fixé le montant de la consignation due à 8 500 euros pour la première et à 4 500 euros pour la seconde. Elles ont relevé appel de cette décision. Pour confirmer la consignation devant être versée par la fédération F. et ramener à 2 500 euros le montant de celle due par la ligue L., la cour d'appel a retenu, avant de prendre en compte les éléments de la cause et au vu des pièces produites, que les ressources des parties civiles se sont élevées, pour la première, à plus de sept millions d'euros et, pour la seconde, à plus de deux millions d'euros, et que la situation comptable déficitaire de celle-ci justifie, afin de garantir l'effectivité du droit d'accès à un tribunal, de réduire le montant de la consignation imposé à la ligue L. à de plus justes proportions. En l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, dont il résulte que les parties civiles disposaient de ressources leur permettant de s'acquitter des consignations mises à leur charge, en l'absence d'autres éléments communiqués par elles, la chambre de l'instruction a, selon la Cour de cassation, justifié sa décision sans méconnaître l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2125EUA).

newsid:456598

Propriété intellectuelle

[Brèves] Oeuvre de collaboration : obligation d'intimer l'ensemble des coauteurs devant la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 15-26.133, F-P+B (N° Lexbase : A2043TCN)

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N6702BW7

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par Vincent Téchené

Le 08 Avril 2017

En raison du lien d'indivisibilité unissant les coauteurs d'une oeuvre de collaboration musicale, qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord, il incombe au tiers, qui forme appel contre un jugement statuant sur les contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle de l'oeuvre, d'intimer l'ensemble des coauteurs de cette dernière ; le manquement à cette obligation est sanctionné par une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par la cour d'appel. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 8 février 2017 (Cass. civ. 1, 8 février 2017, n° 15-26.133, F-P+B N° Lexbase : A2043TCN). En l'espèce, un contrat de coproduction en vue de l'enregistrement d'un album comportant douze titres, dont dix issus de textes inédits de Serge Gainsbourg, mis en musique par M. W., et deux chansons dont ce dernier est l'auteur-compositeur, la première, coécrite par Mme C., et la seconde arrangée par M. T.. Ces deux oeuvres musicales ont donné lieu à la conclusion de contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle entre, d'une part, une société de production et, d'autre part, leurs coauteurs respectifs. Reprochant à cette société d'avoir manqué à ses obligations, M. W. l'a assignée en résiliation du contrat de coproduction, ainsi que des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, et en réparation de son préjudice. Il a appelé en la cause Mme C. et M. T., en leur qualité de coauteurs. L'arrêt d'appel a infirmé le jugement ayant prononcé la résiliation des contrats d'édition et de cession du droit d'adaptation audiovisuelle, après avoir relevé que ni Mme C., ni M. T. n'avaient été intimés devant la cour d'appel. Sur pourvoi, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles 125, alinéa 1er (N° Lexbase : L1421H4E), et 553 (N° Lexbase : L6704H7G) du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3339ADZ). Elle rappelle qu'aux termes du premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en vertu du deuxième, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ; que, selon le troisième, l'oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, qui doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Ainsi, en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de relever d'office l'irrecevabilité de l'appel formé par la société de production, en tant qu'il était dirigé contre cette disposition, eu égard au lien d'indivisibilité unissant les coauteurs des oeuvres musicales en cause, parties aux contrats litigieux, la cour d'appel a méconnu les textes visés.

newsid:456702

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Non-renvoi de la QPC relative aux dispositions fixant l'indemnité destinée à réparer les conséquences de la rupture injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée

Réf. : Cass. QPC, 8 février 2017, n° 16-40.246, FS-P+B (N° Lexbase : A2176TCL)

Lecture: 2 min

N6698BWY

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par Blanche Chaumet

Le 23 Février 2017

N'est pas renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité des dispositions de l'article L. 1243-4 du Code du travail (N° Lexbase : L2988IQQ) au regard des principes constitutionnels de nécessité et de personnalité de la peine, d'égalité, de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 février 2017 (Cass. QPC, 8 février 2017, n° 16-40.246, FS-P+B N° Lexbase : A2176TCL).
Le conseil de prud'hommes de Lille a transmis à la Cour de cassation une QPC, reçue le 10 novembre 2016, afin de savoir si les dispositions de l'article L. 1243-4 du Code du travail portent ou non atteinte aux principes constitutionnels de nécessité et de personnalité de la peine, d'égalité, de liberté contractuelle et de liberté d'entreprendre.
Pour refuser le renvoi de la QPC devant le Conseil constitutionnel, la Haute juridiction relève que la disposition contestée est applicable au litige, lequel se rapporte à la sanction de la rupture anticipée par l'employeur d'un contrat de travail à durée déterminée, hors les cas de rupture prévus par la loi ; qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et que, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. Enfin, elle retient que cette question ne présente pas un caractère sérieux en ce que la fixation de l'indemnité destinée à réparer les conséquences de la rupture injustifiée d'un contrat de travail à durée déterminée ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition au sens de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1372A9P) et en ce que le salarié et l'employeur n'étant pas placés dans la même situation au regard des conséquences indemnitaires de la rupture du contrat à durée déterminée, le législateur pouvait régler de façon différente des situations différentes en adoptant les dispositions litigieuses qui ne portent aucune atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7868ES9).

newsid:456698

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