Décret n° 2017-173 du 13 février 2017 précisant les modalités d'information des candidats à l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé

Décret n° 2017-173 du 13 février 2017 précisant les modalités d'information des candidats à l'assurance-emprunteur lorsqu'ils présentent du fait de leur état de santé ou de leur handicap un risque aggravé

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L8941LC7

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code des assurances, notamment son article L. 113-2 ;

Vu le code de la mutualité, notamment son article L. 221-13 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1141-5 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 932-5 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la mutualité en date du 22 juillet 2016 ;

Vu l'avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 13 septembre 2016,

Décrète :

Article 1

I. - La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie de la partie réglementaire du code de la santé publique est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. D. 1141-2. - I. - L'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 établit un document d'information relatif aux dispositions de l'article L. 1141-5 qui précise :

« 1° Les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l'assurance ne sont pas tenus de déclarer leurs antécédents médicaux ;

« 2° Les conditions et les délais dans lesquels les candidats à l'assurance ne pourront se voir appliquer une majoration de tarifs ou une exclusion de garanties ;

« 3° Les modalités de consultation de la grille de référence prévue à l'article L. 1141-5.

« II. - Ce document d'information est remis par les organismes assureurs à chaque candidat à l'assurance ayant pour objet le remboursement d'un crédit relevant de la convention mentionnée à l'article L. 1141-2, simultanément au formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale.

« Le document d'information et le formulaire de déclaration de risque peuvent être assemblés dans un document unique. »

II. - A titre transitoire, et jusqu'au 1er mai 2017, les organismes assureurs ayant déjà intégré dans le formulaire de déclaration de risque mentionné aux articles L. 113-2 du code des assurances, L. 221-13 du code de la mutualité et L. 932-5 du code de la sécurité sociale une information comportant les conditions et délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article D. 1141-2 du code de la santé publique peuvent continuer à remettre ces formulaires à chaque candidat à l'assurance en lieu et place du document d'information mentionné au II de l'article D. 1141-2 du même code.

III. - A défaut de mise en œuvre de l'article D. 1141-2 du code de la santé publique par l'instance de suivi et de propositions mentionnée au 10° de l'article L. 1141-2-1 du même code avant le 15 mars 2017, le document d'information prévu par le même article D. 1141-2 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'économie.

Article 2

Le ministre de l'économie et des finances et la ministre des affaires sociales et de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 13 février 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

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