Le Quotidien du 7 février 2017

Le Quotidien

Aide juridictionnelle

[Brèves] Aide juridictionnelle : représentation de l'avocat dans le cadre d'un contentieux portant sur les frais d'avocat assurant une mission d'aide juridictionnelle

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 399893 (N° Lexbase : A3272S93)

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N6504BWS

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 08 Février 2017

Il résulte des dispositions des articles R. 811-7 (N° Lexbase : L9962LA9) et R. 431-2 (N° Lexbase : L9938LAC) du Code de justice administrative qu'un avocat ne peut, en principe, assurer sa propre représentation dans une instance à laquelle il est personnellement partie. Toutefois, eu égard à l'objet du litige, relatif à l'application des dispositions régissant l'aide juridictionnelle et né à l'occasion d'une instance dans laquelle un client de l'avocat était partie, les dispositions de l'article R. 811-7 ne font pas obstacle à ce que l'avocat d'un bénéficiaire de l'aide juridictionnelle assure sa propre représentation dans le cadre de la contestation d'une décision juridictionnelle en tant qu'elle statue sur la demande qu'il avait présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (N° Lexbase : L8607BBE). Il en va également ainsi lorsque l'avocat entend contester la décision prise, en application de l'article 104 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE), par le président de la juridiction sur le montant de la contribution de l'Etat à la rétribution de la mission d'aide juridictionnelle assurée par l'avocat. Tel est l'enseignement d'un avis rendu par le Conseil d'Etat, le 18 janvier 2017 (CE 1° et 6° ch.-r., 18 janvier 2017, n° 399893 N° Lexbase : A3272S93) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0436E7B).

newsid:456504

Bancaire

[Brèves] Autorisation de prélèvement mensuel donnée par l'emprunteur : interruption de la prescription biennale

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-25.759, F-P+B (N° Lexbase : A5497TAT)

Lecture: 1 min

N6474BWP

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par Vincent Téchené

Le 08 Février 2017

Est interruptif de la prescription de la créance du solde d'un prêt immobilier, chaque paiement intervenu en exécution d'une autorisation de prélèvement mensuel donnée par l'emprunteur sur son compte. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-25.759, F-P+B N° Lexbase : A5497TAT). En l'espèce, le 14 décembre 2010, une banque a prononcé la déchéance du terme d'un prêt immobilier consenti à Mme P. (l'emprunteuse). Le 18 décembre suivant, celle-ci a autorisé la banque à opérer un prélèvement mensuel sur son compte en paiement du solde du prêt. Le 14 février 2013, la banque lui a délivré un commandement aux fins de saisie-vente, avant de dresser un procès-verbal de saisie-vente. L'emprunteuse a demandé l'annulation des actes d'exécution et l'insaisissabilité de certains biens mobiliers, demandes que la cour d'appel a rejetées (CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2015, n° 14/00039 N° Lexbase : A4658NMH). La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E7326E99).

newsid:456474

Droit des étrangers

[Brèves] Impossibilité d'extrader un étranger tant qu'il n'a pas été mis fin à la protection subsidiaire

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 30 janvier 2017, n° 394172, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6988TA3)

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N6581BWN

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par Marie Le Guerroué

Le 09 Février 2017

Les principes généraux du droit de l'extradition font obstacle à ce qu'une personne bénéficiant de la protection subsidiaire puisse faire l'objet, aussi longtemps qu'il n'a pas été mis fin à cette protection, d'une extradition vers son pays d'origine. Telle est la règle énoncée par le Conseil d'Etat dans une décision du 30 janvier 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 30 janvier 2017, n° 394172, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6988TA3 ; le même principe avait été affirmé pour les personnes ayant le statut de réfugié, v., CE Contentieux, 1er avril 1988, n° 85234 N° Lexbase : A7654AP8 ; v., aussi le même jour, en matière d'extradition, CE 2° et 7 ch.-r., 30 janvier 2017, n° 394173, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6989TA4). Dans cette affaire, par décret du 9 juillet 2015, le Premier ministre avait accordé aux autorités albanaises l'extradition de M. A., ressortissant albanais, sur le fondement d'une décision de placement en détention provisoire prononcée le 10 septembre 2013 par le tribunal de Kurbin, aux fins de poursuites de faits qualifiés d'assassinat en d'autres circonstances qualifiantes et fabrication et détention non autorisées d'armes militaires et de munitions. A cette date, M. A. bénéficiait de la protection subsidiaire qui lui avait été accordée par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 février 2014, devenue définitive. Le Conseil rappelle les dispositions de l'article L. 712-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2569KDI), qui énoncent les conditions d'octroi de la protection subsidiaire, et de l'article L. 712-3 (N° Lexbase : L2567KDG). Les Sages énoncent la règle susvisée et concluent que, et alors qu'il appartenait au Gouvernement, s'il s'y croyait fondé, de demander à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de mettre fin à la protection subsidiaire dont bénéficiait M. A., cette protection faisait obstacle à ce que soit légalement pris le décret accordant l'extradition de M. A. aux autorités de son pays d'origine (cf. les Ouvrages "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5923EYZ et "Procédure pénale" N° Lexbase : E0771E9G).

newsid:456581

Fonction publique

[Brèves] Application aux agents titulaires de l'article L. 5421-1 du Code du travail (revenu de remplacement alloué aux travailleurs involontairement privés d'emploi)

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 janvier 2017, n° 392860, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5629TAQ)

Lecture: 2 min

N6539BW4

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par Yann Le Foll

Le 08 Février 2017

Un fonctionnaire qui, en méconnaissance des obligations s'imposant à lui du fait des dispositions de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions (N° Lexbase : L1022G8D), n'a présenté à son administration sa demande de réintégration au sein de son corps d'origine que moins de trois mois avant l'expiration de sa période de mise en disponibilité, ne saurait être regardé comme involontairement privé d'emploi dès l'expiration de cette même période. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 27 janvier 2017, n° 392860, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5629TAQ). Dans un tel cas, il n'est pas réputé involontairement privé d'emploi et, dès lors, ne peut prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi, avant qu'un délai de trois mois ne se soit écoulé depuis sa demande de réintégration. Des démarches accomplies par le fonctionnaire tendant à identifier des postes susceptibles de lui convenir lors de sa réintégration ultérieure, ou l'expression par cet agent de simples souhaits de reprise des fonctions ne sauraient à cet égard tenir lieu de demande expresse de réintégration ni produire les mêmes effets qu'elle. Mme X avait présenté sa demande de réintégration à son administration d'origine le 28 septembre 2012, soit deux jours avant la date à laquelle expirait sa période de mise en disponibilité pour convenance personnelle. Dès lors, en jugeant que la circonstance que l'intéressée, maintenue d'office en disponibilité au-delà du 30 septembre 2012 faute de poste disponible, avait informé à diverses reprises son administration de son souhait de reprendre ses fonctions à l'issue de sa période de disponibilité devait conduire à ce qu'elle soit regardée comme ayant été involontairement privée d'emploi pour la période du 1er octobre 2012 au 28 décembre 2012, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 3ème ch., 18 juin 2015, n° 14NC00857 N° Lexbase : A7534RXC) a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9515EP4).

newsid:456539

Licenciement

[Brèves] De l'obligation de déterminer objectivement, dans le document unilatéral portant PSE, les salariés impactés par des mesures de licenciement : impossibilité d'utiliser la notion de "zone d'emploi" pour justifier la création de catégories professionnelles distinctes entre des salariés qui exercent des fonctions de même nature

Réf. : TA Cergy-Pontoise, 16 janvier 2017, n° 1609820 (N° Lexbase : A0497S9B)

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N6462BWA

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par Blanche Chaumet

Le 08 Février 2017

Il appartient à l'administration de vérifier que les catégories professionnelles touchées par les licenciements envisagées ont été définies de façon objective. Elles doivent rassembler les salariés qui exercent au sein de l'entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune et ne nécessitant pas de formation de base spécifique ou de formation complémentaire excédant l'obligation d'adaptation de l'employeur. La notion de "zone d'emploi", issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (N° Lexbase : L4876KEC), ne saurait permettre, en tant que tel, de justifier la création de catégories professionnelles distinctes entre des salariés qui exercent des fonctions de même nature. La référence à la zone d'emploi ne peut intervenir que lors de l'application des critères d'ordre des licenciements. Telle est la solution dégagée par le tribunal administratif dans un jugement rendu le 16 janvier 2017 (TA Cergy-Pontoise, 16 janvier 2017, n° 1609820 N° Lexbase : A0497S9B, voir également TA Cergy-Pontoise, du 12 décembre 2016, n° 1608840 N° Lexbase : A0126SQQ).
En l'espèce, le 18 août 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l'emploi présenté par la société X, prévoyant trente licenciements.
Le comité d'entreprise de la société, le syndicat CFTC, une salariée, ainsi que le comité central d'entreprise de l'unité économique et social ont alors saisi le tribunal administratif afin de demander l'annulation de cette décision.
En énonçant la règle susvisée, le tribunal fait droit à leur demande. En utilisant la notion de zone d'emploi pour distinguer des catégories professionnelles, la société a défini celles-ci de manière non conforme aux principes de la jurisprudence (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9334ESI).

newsid:456462

Pénal

[Brèves] Contrôle de la Cour de cassation sur l'obligation de motivation spéciale des peines correctionnelles

Réf. : Cass. crim., 1er février 2017, trois arrêts, n° 15-84.511, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A7003TAM), n° 15-85.199, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A7004TAN), n° 15-83.984, FP-P+B+I (N° Lexbase : A7002TAL)

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N6583BWQ

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par June Perot

Le 09 Février 2017

En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. Et si le juge prononce une peine d'amende, il doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans trois arrêts rendus le 1er février 2017 (Cass. crim., 1er février 2017, trois arrêts, n° 15-84.511, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A7003TAM, n° 15-85.199, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A7004TAN et n° 15-83.984, FP-P+B+I N° Lexbase : A7002TAL). La première espèce (n° 15-84.511) concernait le maire d'une commune qui avait été déclaré coupable de provocation à la haine ou à la violence pour avoir dit, au cours d'une réunion publique, au sujet de Roms, qu'il regrettait que les secours soient arrivés à temps pour les sauver lors d'un incendie. Pour justifier la peine d'inéligibilité prononcée à son encontre, les juges avaient indiqué que la mission du maire est avant tout d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnes de sa commune. La Cour approuve les juges du fond en ce qu'ils ont apprécié le caractère proportionné de l'atteinte portée au principe de la liberté d'expression défini par l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ). Dans la deuxième espèce (n° 15-85.199), le dirigeant d'une société avait été déclaré coupable d'abus de biens sociaux, pour avoir transféré à la première de ses sociétés, une partie de la trésorerie de la seconde. Pour prononcer une peine d'interdiction de gérer, les juges s'étaient fondés sur le parcours professionnel du gérant, sur le fait que la société était en état de cessation des paiements et qu'il avait délibérément sacrifié sa société au profit de la seconde. La Cour rejette également le pourvoi, ces énonciations répondant aux exigences des articles 132-1 du Code pénal (N° Lexbase : L9834I3M) et 485 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9916IQC). La dernière espèce (n° 15-83.984) concernait le prononcé d'une peine d'amende à l'encontre de deux personnes, pour des faits d'extorsion. Pour justifier cette sanction à l'encontre de la conjointe de l'auteur principal, les juges s'étaient fondés sur la particulière gravité des faits, non seulement en raison de la criminalité qu'elle a empruntée à ses frères mais encore de la complaisance qu'elle a manifestée à l'égard de leurs agissements. Partant, au visa des articles 132-20 (N° Lexbase : L5004K8T) et 132-1 du Code pénal, la Haute juridiction, énonçant la solution précitée dans un attendu de principe, censure l'arrêt d'appel. Ainsi, il appartient au juge de motiver spécialement le choix de la peine, à l'instar de la motivation de la peine d'emprisonnement ferme prévue à l'article 132-19 (N° Lexbase : L5060K8W) .

newsid:456583

Procédure administrative

[Brèves] Juge des référés ayant préjugé l'issue du litige : irrégularité de la procédure

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 30 janvier 2017, n° 394206, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4342TBG)

Lecture: 2 min

N6591BWZ

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par Yann Le Foll

Le 09 Février 2017

Dans le cas où un magistrat statuant comme juge des référés a préjugé l'issue du litige, ce magistrat ne peut, sans méconnaître le principe d'impartialité, se prononcer ultérieurement comme juge du principal. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 janvier 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 30 janvier 2017, n° 394206, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4342TBG, voir aussi CE Sect., avis, 12 mai 2004, n° 265184 N° Lexbase : A2214DCY). Par un arrêté du 28 mars 2014, le maire d'Aix-en-Provence a autorisé M. et Mme C., propriétaires d'une parcelle bâtie, à modifier la maison construite sur cette parcelle. M. B., propriétaire d'un immeuble mitoyen situé sur une autre parcelle, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le fondement de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3057ALS) d'une demande de suspension du permis de construire. Il a, en outre, saisi le tribunal d'une demande au fond tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire. Par une ordonnance du 13 août 2014, la présidente de la deuxième chambre du tribunal, statuant comme juge des référés, a rejeté la demande de suspension en raison de la tardiveté de la requête au fond. Par ordonnance du 30 septembre 2015, prise en application du 4° de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L9925LAT), la même présidente a rejeté pour irrecevabilité manifeste la demande au fond en raison de sa tardiveté. L'ordonnance de référé se prononce sur le caractère régulier de l'affichage du permis de construire sur le terrain au regard des articles R. 424-15 (N° Lexbase : L7571HZG) et A. 424-18 (N° Lexbase : L9871HZM) du Code de l'urbanisme et en déduit que le délai de recours de deux mois était expiré à la date d'enregistrement de la requête au fond. Le juge des référés a, ainsi, statué sur la question de la tardiveté de cette dernière requête et préjugé l'issue du litige. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que, le juge du fond étant le même magistrat que le juge des référés, l'ordonnance du 30 septembre 2015, contestée par le présent pourvoi, a été rendue dans des conditions irrégulières (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3107E4T).

newsid:456591

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : incidence des déclarations d'un membre du jury sur la présomption d'innocence et le droit à un tribunal impartial

Réf. : CEDH, 26 janvier 2017, Req. 78480/13 (N° Lexbase : A5894TAK)

Lecture: 2 min

N6481BWX

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par Aziber Seïd Algadi

Le 08 Février 2017

Si les propos tenus par un membre du jury reflètent effectivement une perception négative de la cause de l'accusé, à la lecture de l'entretien dans son ensemble, il ne peut pas en être déduit que le membre du jury en question aurait débuté le procès avec l'idée préconçue de la culpabilité de la personne poursuivie plutôt que de s'être forgé cette conviction au cours des débats. Aussi, le principe de la présomption d'innocence exige, entre autres, qu'en remplissant leurs fonctions, les membres du tribunal ne partent pas de l'idée préconçue que le prévenu a commis l'acte incriminé, la charge de la preuve pesant sur l'accusation et le doute profitant à l'accusé. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la CEDH, rendu le 26 janvier 2017 (CEDH, 26 janvier 2017, Req. 78480/13 N° Lexbase : A5894TAK). En l'espèce, par un arrêt du 20 décembre 2012, la cour d'assises de la province de Liège déclara M. B. coupable de meurtre avec préméditation de C. K., la fille de sa compagne. Le même jour, M. B. fut condamné à la réclusion à perpétuité pour assassinat, peine assortie d'une mise à disposition du tribunal d'application des peines de 15 ans à l'issue de l'expiration de la peine principale effective. Le 22 décembre 2012, le quotidien régional L. publia un entretien réalisé avec un membre du jury ayant condamné le requérant. A la question de savoir ce qui avait été pour elle le plus difficile dans le procès, ce membre anonymisé du jury déclara : "c'était de ne pas pouvoir montrer mes sentiments, mes émotions. C'est interdit aux jurés [...], B., j'avais envie de le boxer quand il parlait". M. B. se pourvut en cassation, affirmant que le membre du jury cité par la presse avait fait preuve d'une partialité subjective et violé sa présomption d'innocence. La Cour de cassation rejeta les pourvois au motif que ces affirmations attribuées à un membre du jury ne ressortaient pas des pièces de la procédure. Le 23 juin 2014, M. B. porta plainte contre X pour violation du secret professionnel. Un jugement rendu le 1er mars 2016 acquitta C. L., jugeant que si cette dernière présentait effectivement des points communs avec le profil qui pouvait se dégager à la lecture de l'article de presse en question, il n'existait cependant aucun élément objectif permettant de l'identifier comme étant l'auteur des propos incriminés. M. B. interjeta appel sans succès. Invoquant l'article 6 § 1 (droit à un procès équitable) (N° Lexbase : L7558AIR) et l'article 6 § 2 (présomption d'innocence), M. B. s'est plaint, devant la CEDH, de ce que l'accusation pénale dirigée contre lui avait été examinée par un tribunal dépourvu d'impartialité et sans que soit respectée sa présomption d'innocence. Enonçant les principes susvisés, la CEDH rejette sa requête, estimant que les craintes de M. B. quant à l'impartialité de la cour d'assises ne sont pas objectivement justifiées (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E1761EUR et N° Lexbase : E1775EUB).

newsid:456481

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