Le Quotidien du 6 février 2017

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Garantie "loyers impayés" : validité de la clause prévoyant que la prise en charge des loyers cessera en cas de résiliation du contrat

Réf. : Cass. civ. 2, 2 février 2017, deux arrêts, n° 16-10.165 (N° Lexbase : A0249TBT), et n° 15-28.011 (N° Lexbase : A0247TBR), F-P+B+I

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 07 Février 2017

Sont valables les clauses d'un contrat d'assurance souscrit par un professionnel de l'immobilier pour le compte de propriétaires bailleurs afin de garantir le risque d'impayés locatifs, prévoyant que la prise en charge des loyers cessera en cas de résiliation du contrat. C'est en ce sens que s'est prononcée la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans deux arrêts en date du 2 février 2017 (Cass. civ. 2, 2 février 2017, deux arrêts, n° 16-10.165 N° Lexbase : A0249TBT, et n° 15-28.01 N° Lexbase : A0247TBR, F-P+B+I). Dans les deux affaires soumises à la Haute juridiction, les cours d'appel de Nîmes et de Versailles avaient déclaré réputées non écrites les stipulations en cause aux motifs que, en prévoyant que la prise en charge des loyers cessera en cas de résiliation du contrat, elles créent un avantage illicite au profit du seul assureur ayant perçu les primes sans contrepartie, que le fait générateur du sinistre est intervenu pendant la période de validité de la garantie et que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit durant cette période. Les arrêts d'appel sont tous deux censurés, au visa de l'article 1131 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (N° Lexbase : L1231AB9), par la Cour suprême, qui retient qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de leurs propres constatations, d'une part, que l'obligation faite aux assurés de payer les primes avait pour contrepartie l'obligation faite à l'assureur d'indemniser les assurés des pertes locatives subies antérieurement à la résiliation du contrat ainsi que, postérieurement à celle-ci, de prendre en charge la totalité des frais de procédure et d'assurer le suivi de la procédure jusqu'à son terme lorsque les conditions du contrat sont remplies, et, d'autre part, que les pertes pécuniaires liées aux défaillances postérieures à la résiliation ne trouvaient pas leur origine dans les impayés survenus pendant la période de validité du contrat, les cours d'appel ont violé le texte susvisé.

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Bancaire

[Brèves] Ecart entre le TEG et le taux réel inférieur à la décimale : pas de nullité de la stipulation d'intérêts

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-24.607, FS-P+B (N° Lexbase : A5583TAZ)

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par Vincent Téchené

Le 07 Février 2017

Lorsque l'écart entre le taux effectif global mentionné dans le contrat de crédit et le taux réel est inférieur à la décimale prescrite par l'(ancien) article R. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6959ABD ; v., désormais, C. consom., art. R. 314-2 N° Lexbase : L0668K9M), la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels n'est pas encourue. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-24.607, FS-P+B N° Lexbase : A5583TAZ). En l'espèce, suivant offre du 31 mars 2006, une banque a consenti à un particulier un prêt immobilier au taux effectif global de 3,746 % l'an. La banque lui a fait souscrire des parts sociales pour un montant de 15,00 euros. Soutenant que leur coût n'avait pas été inclus dans le calcul du taux effectif global qui s'établissait en réalité à 3,748 % l'an, l'emprunteur a assigné la banque en nullité de la stipulation d'intérêts et en restitution des sommes trop versées. La cour d'appel (CA Grenoble, 30 juin 2015, n° 13/01071 N° Lexbase : A1565NMW) a accueilli cette demande, retenant que les parties ont entendu fixer un taux effectif global à trois décimales et que l'erreur affectant la troisième emporte la nullité de la stipulation du taux des intérêts conventionnels. Mais, la Cour de cassation énonçant la solution précitée, censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 1907 du Code civil (N° Lexbase : L2132ABL) l'article L. 313-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6649IM9), dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 (N° Lexbase : L0300K7A ; C. consom., art. L. 314-1, nouv. N° Lexbase : L3335K7N et s.), et l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-927 du 10 juin 2002 applicable au litige (N° Lexbase : L6050A3H ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E6886E9W).

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Collectivités territoriales

[Brèves] Obstruction infondée d'un maire à la réalisation d'un projet de construction : faute détachable de l'exercice de sa fonction

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-10.852, FS-P+B (N° Lexbase : A5433TAH)

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N6540BW7

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par Yann Le Foll

Le 07 Février 2017

Un maire ayant invoqué de manière fallacieuse et systématique des règles du droit de l'urbanisme pour faire obstacle à un projet de construction, dénotant ainsi une méconnaissance absolue des règles de prudence et de bon sens inhérente à sa fonction, fautes qui, par leur répétition, présentaient un caractère de gravité inadmissible, se rend coupable d'agissements détachables de l'exercice de sa fonction. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-10.852, FS-P+B N° Lexbase : A5433TAH). Pour rejeter la demande de condamnation du maire à des dommages et intérêts, la cour d'appel retient que, si le projet de lotissement mené par ce dernier s'est heurté à de multiples obstacles administratifs, tels que des certificats d'urbanisme négatifs et des arrêtés de refus de lotir, d'interruption de travaux et de refus de permis de construire, l'ensemble de ces décisions témoigne de l'appréciation portée par le conseil municipal et, plus particulièrement, par le maire sur le projet en cause, comme étant de nature à nuire à la tranquillité des habitants par un trafic automobile supplémentaire et à créer des difficultés de circulation. Elle en déduit que, bien que cette appréciation ait été critiquée par la juridiction administrative, il n'est pas établi que le maire ait eu un quelconque intérêt personnel à la non-réalisation dudit projet immobilier. Enonçant le principe précité, la Cour suprême casse l'arrêt, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par le maire (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E4807EUL).

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Cotisations sociales

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'obligation d'information en matière sociale des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique

Réf. : Décret n° 2017-126 du 2 février 2017, relatif à l'obligation d'information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique (N° Lexbase : L7951LCH)

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N6573BWD

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par Laïla Bedja

Le 09 Février 2017

A été publié au Journal officiel du 3 février 2017, le décret n° 2017-126 du 2 février 2017, relatif à l'obligation d'information en matière fiscale et de prélèvements sociaux des utilisateurs de plates-formes de mise en relation par voie électronique (N° Lexbase : L7951LCH). Pris notamment en application de l'article L. 114-19-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L3162KWZ), il précise les obligations des plates-formes de mise en relation en matière d'information de leurs utilisateurs quant aux obligations sociales résultant de la vente d'un bien, de la prestation d'un service ou de l'échange ou du partage d'un bien ou d'un service. Il renvoie au Bulletin officiel des finances publiques la détermination de la liste des liens électroniques vers les sites des administrations sociales que les plates-formes sont tenues de mettre à disposition de leurs utilisateurs. Il définit le contenu du document récapitulatif que les plates-formes doivent envoyer chaque année à leurs utilisateurs. Il prévoit enfin les modalités de certification par un tiers indépendant du respect de l'ensemble de ces obligations.

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Fiscalité immobilière

[Brèves] Amortissement "Périssol" : conditions d'incitation fiscale à l'investissement

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 387034, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5616TAA)

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N6515BW9

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par Jules Bellaiche

Le 07 Février 2017

En cas de vacance du logement, du fait du départ du locataire au cours de la période d'engagement de location de neuf ans prévue dans le dispositif "Périssol", le maintien de l'avantage fiscal permettant la déduction d'une fraction du prix des logements acquis ou construits entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 est subordonné à la condition que le contribuable justifie avoir accompli sans délai toutes les diligences nécessaires pour que son bien puisse être reloué. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 387034, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5616TAA). En l'espèce, les requérants ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2007, en raison, notamment, de la remise en cause par l'administration fiscale de déductions opérées sur leurs revenus fonciers au titre de l'amortissement dit "Périssol" en application des dispositions du f du 1° du I de l'article 31 du CGI (N° Lexbase : L3907IAX), d'une fraction du prix d'acquisition d'une villa. Cependant, pour la Haute juridiction, qui a donné raison aux intéressés, il ne fallait pas refuser aux contribuables le bénéfice de ces dispositions sur la seule circonstance qu'ils n'avaient pas fait procéder à des travaux de remise en état de leur bien immobilier après le départ du locataire. Il fallait rechercher si de tels travaux étaient bien indispensables à la remise en location de ce bien .

newsid:456515

Licenciement

[Brèves] De l'engagement de la responsabilité pécuniaire du salarié licencié pour faute grave : une faute lourde doit être caractérisée par des faits distincts de ceux visés par la lettre de licenciement

Réf. : Cass. soc., 25 janvier 2017, n° 14-26.071, FS-P+B (N° Lexbase : A5474TAY)

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N6460BW8

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par Blanche Chaumet

Le 07 Février 2017

Dès lors que le salarié a été licencié pour faute grave et que cette qualification a été définitivement retenue, le juge ne peut admettre la responsabilité pécuniaire de l'intéressé que s'il retient l'existence de faits, distincts de ceux visés par la lettre de licenciement, susceptibles de caractériser une faute lourde. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (Cass. soc., 25 janvier 2017, n° 14-26.071, FS-P+B N° Lexbase : A5474TAY, sur ce thème, voir notamment Cass. soc., 2 mars 2011, n° 09-71.000, F-D N° Lexbase : A3388G4A et Cass. soc., 21 octobre 2008, n° 07-40.809, FS-P+B N° Lexbase : A9473EA4).
En l'espèce, M. X, engagé le 21 février 2006 en qualité de conducteur poids lourds par la société Y, a été licencié pour faute grave le 18 mars 2011. Il a saisi la juridiction prud'homale.
Pour condamner le salarié à payer à la société Y une somme à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel (CA Lyon, 3 septembre 2014, n° 12/06897 N° Lexbase : A9220MUZ) retient qu'en exposant délibérément l'employeur aux conséquences gravissimes de la conduite d'un véhicule poids lourd de l'entreprise par un conducteur dépourvu de permis valable, ce salarié a exécuté de façon déloyale le contrat de travail. A la suite de cette décision, le salarié s'est pourvu en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa du principe selon lequel la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9195ESD).

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Pénal

[Brèves] Renvoi d'une QPC relative à l'infraction d'entreprise terroriste individuelle

Réf. : Cass. QPC, 25 janvier 2017, n° 16-90.030, F-D (N° Lexbase : A5895TAL)

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par June Perot

Le 07 Février 2017

La question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles 421-2-6 (N° Lexbase : L8396I4Q) et 421-5 (N° Lexbase : L4482K9U) du Code pénal définissant l'infraction d'entreprise terroriste individuelle est renvoyée au Conseil constitutionnel en ce que, d'une part, certains faits matériels énumérés par la loi, partiellement formulés en termes généraux ou qui ne sont pas punissables en eux-mêmes, tels la recherche d'objet de nature à créer un danger pour autrui ou le recueil de renseignements sur des lieux ou personnes permettant de mener une action en ces lieux ou sur des personnes, sont susceptibles de ne pas caractériser avec une précision et une clarté suffisantes, sans équivoque, des actes de préparation d'un passage à l'acte terroriste et, d'autre part, en faisant dépendre l'incrimination de comportements non directement attentatoires à l'intégrité des personnes ni en relation immédiate avec la commission d'un acte de terrorisme, d'une intention supposée d'un individu isolé de commettre un tel acte, l'article 421-2-6 du Code pénal pourrait ne pas satisfaire à l'exigence constitutionnelle de clarté, de prévisibilité, de nécessité et de proportionnalité de la loi pénale. Telle est la solution dégagée par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (Cass. QPC, 25 janvier 2017, n° 16-90.030, F-D (N° Lexbase : A5895TAL). La question prioritaire de constitutionnalité était rédigée en ces termes : "Les articles 421-2-6 et 421-5 du Code pénal qui définissent et répriment l'infraction d'entreprise terroriste individuelle sont-ils compatibles avec les principes de légalité et de nécessité des délits et des peines consacrés par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (N° Lexbase : L1372A9P) ?". Enonçant la solution précitée, la Cour a estimé que la question revêtait un caractère sérieux et décide de transmettre la question.

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Procédure pénale

[Brèves] Impossibilité de soulever des nullités de la procédure pour une personne en fuite et se sachant recherchée : pas de violation du droit à un procès équitable

Réf. : CEDH, 2 février 2017, Req. 44921/13 (N° Lexbase : A9126TAA)

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N6568BW8

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par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Février 2017

L'impossibilité pour la personne poursuivie de soulever les nullités de la procédure d'instruction n'a pas été de nature à porter atteinte à son droit à un procès équitable dans la mesure où elle ne pouvait ignorer qu'elle était recherchée et qu'elle s'était mise volontairement en fuite afin de se soustraire à la justice. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH, rendu le 2 février 2017 (CEDH, 2 février 2017, Req. 44921/13 N° Lexbase : A9126TAA ; cf. a contrario CEDH, 11 octobre 2012, Req. 43353/07 N° Lexbase : A3066IU4). Dans cette affaire, en octobre 2007, les gendarmes, qui enquêtaient sur des faits de vol et recel de vol, découvrirent, de manière incidente, dans un box, plus de 300 kg de cannabis et un véhicule portant une fausse plaque d'immatriculation. M. A. fut mis en cause, son ADN ayant été identifié sur une paire de gants. Les enquêteurs cherchèrent en vain à le localiser et se rendirent à plusieurs reprises à sa seule adresse connue, celle de ses parents, où ils ne le trouvèrent pas mais parlèrent à l'un de ses frères et à son père, qui dirent ne pas savoir où il se trouvait. En août 2010, M. A. fut renvoyé en jugement avec deux autres personnes, pour importation, trafic, acquisition et détention de stupéfiants, ainsi que participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans de détention. L'audience devant le tribunal correctionnel de Paris eut lieu le 21 septembre 2010 en son absence et le jugement fut rendu par défaut à son encontre le 24 septembre suivant. M. A. fut déclaré coupable des faits reprochés à l'exception du chef d'importation de stupéfiants et condamné à cinq ans de prison et un mandat d'arrêt fut délivré contre lui. Interpellé le 14 février 2011, il donna l'adresse de ses parents comme adresse personnelle et fit, le même jour, opposition à ce jugement. Le 17 février 2011, il fut placé en détention provisoire. L'avocat de M. A. demanda l'annulation de la procédure et, en particulier, des preuves résultant de la perquisition des gendarmes, en soutenant que le requérant était recevable à la soulever dès lors qu'il n'était pas en fuite. Comme le tribunal, la cour d'appel considéra qu'il n'était pas recevable à soulever les nullités de la procédure d'instruction. M. A fut alors condamné à cinq ans d'emprisonnement et placé en détention. La Cour de cassation rejeta le pourvoi qu'il avait formé le 16 janvier 2013 (Cass. crim., 16 janvier 2013, n° 12-81.199, F-P+B N° Lexbase : A4916I3H). Invoquant l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR), le requérant se plaint devant la CEDH de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable. A tort. Après avoir énoncé les principes susvisés, la CEDH ne retient aucune violation de l'article 6 précité (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4362EU4).

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