Le Quotidien du 8 février 2017

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Avocats ivoiriens : non inscription au tableau pour défaut de réciprocité au bénéfice des avocats français

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 26 janvier 2017, n° 16/15764 (N° Lexbase : A6167TAN)

Lecture: 2 min

N6599BWC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/37604505-edition-du-08022017#article-456599
Copier

par Anne-Laure Blouet Patin

Le 23 Février 2017

La condition de réciprocité exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) n'étant pas remplie, il n'y a pas lieu d'inscrire un avocat ivoirien au tableau d'un Ordre des avocats français. Telle est la décision d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 26 janvier 2017 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 26 janvier 2017, n° 16/15764 N° Lexbase : A6167TAN). Dans cette affaire, un conseil de l'Ordre refusait d'inscrire sur son tableau un avocat ivoirien, au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 qui autorise l'inscription au tableau d'une personne de nationalité étrangère ne faisant pas partie de l'Union européenne ou de l'EEE sous condition de réciprocité ; l'accord de coopération conclu avec la Côte d'Ivoire n'autorisant un avocat français qu'à plaider dans ce pays pour une affaire en particulier mais ne prévoyant pas qu'il puisse être inscrit à un barreau. La cour confirme cette décision. L'article 34 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Côte d'Ivoire du 24 avril 1961 permet aux avocats de chacun des deux pays d'intervenir devant les juridictions nationales de l'un et de l'autre, mais ne prévoit pas cependant que les ressortissants d'un des deux Etats puissent s'inscrire dans un barreau de l'autre pays. Par ailleurs, le Règlement n°05/CM/UEMO, relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace de l'Union économique et monétaire ouest africaine dispose, en son article 7, que les avocats inscrits au barreau d'un Etat membre de l'UEMOA peuvent exercer leur profession dans les autres Etats membres ou s'y établir définitivement à titre principal ou y créer un cabinet secondaire, conformément aux dispositions du règlement relatif à la libre circulation et à l'établissement des avocats ressortissants de l'Union au sein de l'espace UEMOA. Les conventions et accords internationaux de réciprocité en matière d'exercice de la profession d'avocat ne produisent des effets qu'entre les Etats membres. La cour observe que cet accord n'est pas signé par la France qui n'est pas membre de l'UEMOA et les avocats français ne peuvent donc prétendre à son bénéfice (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8010ETT).

newsid:456599

Bancaire

[Brèves] Crédit à la consommation : point de départ du délai biennal de forclusion et inscription d'une échéance au débit d'un compte courant présentant un solde insuffisant pour en couvrir le montant

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-21.453, FS-P+B (N° Lexbase : A5522TAR)

Lecture: 1 min

N6472BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/37604505-edition-du-08022017#article-456472
Copier

par Vincent Téchené

Le 09 Février 2017

Il ne peut être fait échec aux règles d'ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l'inscription de l'échéance d'un prêt au débit d'un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, quand aucune convention de découvert n'a été préalablement conclue. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-21.453, FS-P+B N° Lexbase : A5522TAR). En l'espèce, une banque a consenti, le 15 juin 2006, une ouverture de compte courant ainsi qu'un prêt personnel d'un montant de 15 000 euros, remboursable en 84 mensualités. La banque ayant assigné l'emprunteur, le 28 février 2011, en paiement d'une certaine somme, il a opposé la forclusion de l'action. La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, n° 12/14691 N° Lexbase : A7855MCW) rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et condamne l'emprunteur, retenant que la banque a artificiellement procédé au paiement de plusieurs mensualités en les prélevant sur le compte alors que le solde se trouvait débiteur, mais que ce compte est toutefois redevenu créditeur d'un montant supérieur à la dernière mensualité due à plusieurs reprises, et qu'il n'a présenté un solde débiteur permanent et continu qu'à compter du 5 mars 2009, de sorte que la première échéance impayée non régularisée, point de départ du délai de forclusion, est en date du 23 mars 2009. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 311-37 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6496AB9), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1 juillet 2010 (N° Lexbase : L6505IMU ; v., désormais, C. consom., art. L. 341-12 N° Lexbase : L1148K7N et cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0823ATN).

newsid:456472

Collectivités territoriales

[Brèves] Caractère réglementaire de la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 27 janvier 2017, n° 404858, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5640TA7)

Lecture: 1 min

N6531BWS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/37604505-edition-du-08022017#article-456531
Copier

par Yann Le Foll

Le 09 Février 2017

La décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints sur le fondement de l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L1840GUP) est une décision à caractère réglementaire qui a pour objet la répartition des compétences entre les différentes autorités municipales. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un avis rendu le 27 janvier 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 27 janvier 2017, n° 404858, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5640TA7). Une telle décision ne relève pas du champ d'application du Code des relations entre le public et l'administration, tel qu'il est défini par ses articles L. 100-1 (N° Lexbase : L1764KNN) et L. 100-3 (N° Lexbase : L1766KNQ). Il en résulte que l'article L. 121-1 de ce code (N° Lexbase : L1798KNW), qui prévoit qu'exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2 du même code (N° Lexbase : L1815KNK), ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable, ne s'applique pas à la décision par laquelle le maire rapporte la délégation qu'il a consentie à l'un de ses adjoints.

newsid:456531

Discrimination et harcèlement

[Brèves] Preuve de la discrimination syndicale dans le cadre du changement d'affectation d'un salarié protégé

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 25 janvier 2017, n° 13/05989 (N° Lexbase : A0363TAP)

Lecture: 1 min

N6485BW4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/37604505-edition-du-08022017#article-456485
Copier

par Charlotte Moronval

Le 09 Février 2017

La discrimination syndicale n'est pas retenue lorsque le salarié n'établit pas que la modification de son lieu de travail, de ses horaires et de sa rémunération lui a été imposée alors qu'il était salarié protégé. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (CA Paris, Pôle 6, 6ème ch., 25 janvier 2017, n° 13/05989 N° Lexbase : A0363TAP).
En l'espèce, un salarié est élu conseiller prud'hommes. Il saisit le conseil de prud'hommes de Paris en rappels de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Les juges le déboutent de ses demandes. Il interjette appel de la décision. Le salarié prétend avoir été déplacé du site de Paris Saint-Lazare sur le site de Clichy, unilatéralement par son employeur, alors qu'il était salarié protégé.
En énonçant la solution précitée, la cour d'appel d'Amiens confirme le jugement des juges du fonds en ce qu'il rejette sa demande au titre de la discrimination syndicale. Elle rappelle qu'en application de l'article L. 1134-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2681LBW), il incombe au salarié d'établir les éléments de fait qui laisse présumer l'existence d'une discrimination, et dans une telle hypothèse il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'affectation de du salarié sur le site de Clichy est antérieure à sa désignation comme conseiller prud'homme. Le salarié n'établit pas avoir fait l'objet d'une modification unilatérale de ses conditions de travail alors qu'il était salarié protégé (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0716ETP).

newsid:456485

Droit des étrangers

[Brèves] Possibilité de demander au juge de l'extradition de reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire

Réf. : CE 2° et 7 ch.-r., 30 janvier 2017, n° 394173, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A6989TA4)

Lecture: 2 min

N6586BWT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/37604505-edition-du-08022017#article-456586
Copier

par Marie Le Guerroué

Le 09 Février 2017

Un étranger faisant l'objet d'un décret d'extradition peut faire valoir devant le juge de l'extradition que les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays sont de nature à lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et à faire obstacle à sa remise aux autorités de ce pays dans le cadre de la procédure d'extradition. Telle est la solution adoptée par le Conseil d'Etat dans une décision du 30 janvier 2017 (CE 2° et 7 ch.-r., 30 janvier 2017, n° 394173, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6989TA4 ; v., aussi le même jour, en matière d'extradition, CE 2° et 7° ch.-r., 30 janvier 2017, n° 394172, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6988TA3). En l'espèce, par décret du 31 juillet 2015, le Premier ministre a accordé aux autorités albanaises l'extradition de M. B., ressortissant albanais, sur le fondement d'une décision de placement en détention provisoire prononcée le 10 septembre 2013 par le tribunal de Kurbin, aux fins de poursuites de faits qualifiés d'assassinat en d'autres circonstances qualifiantes et fabrication et détention non autorisées d'armes militaires et de munitions. M. B. demande au Conseil d'Etat son annulation pour excès de pouvoir. Les Sages notent, d'abord, que le décret attaqué satisfait à l'exigence de motivation. Ils rappellent, ensuite, que si une extradition présentée en vue de permettre la poursuite d'infractions pénales ne peut être légalement accordée, lorsqu'une condamnation est intervenue à raison de ces infractions, qu'au vu d'une nouvelle demande de l'Etat requérant tendant à l'exécution de la peine et conforme aux stipulations conventionnelles et aux dispositions législatives applicables à la situation résultant de cette condamnation et après examen de cette nouvelle demande par la chambre de l'instruction de la cour d'appel compétente, cette règle ne s'applique que lorsque la condamnation prononcée est exécutoire. Or, à la date du décret attaqué, aucune condamnation exécutoire n'avait été prononcée. Il n'était, par conséquent, pas fondé à soutenir que l'extradition demandée aux fins de poursuites ne pouvait être légalement accordée. Le Conseil énonce, aussi, que les moyens tirés de ce que le Premier ministre aurait commis une erreur manifeste au regard des exigences résultant des réserves émises par la France à la ratification de la Convention européenne d'extradition ou aurait méconnu les articles 2 (N° Lexbase : L4753AQ4), 3 (N° Lexbase : L4764AQI) et 6 (N° Lexbase : L7558AIR) de la CESDH ne peuvent qu'être écartés. Enfin, selon le Conseil, il ne ressort pas des éléments du dossier que le bénéfice de la protection subsidiaire prévue par les articles L. 712-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L2569KDI) aurait été accordé à M. A. ni que les risques de vengeance, que l'intéressé fait valoir en cas de retour en Albanie, soient de nature à lui accorder le bénéfice de cette protection et à faire obstacle à sa remise (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3244E4W).

newsid:456586

Fiscalité des entreprises

[Brèves] CIR : inclusion dans les dépenses de recherche des rémunérations d'un tiers effectuant des opérations de recherche dans les locaux et avec les moyens de l'entreprise

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 390652, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5619TAD)

Lecture: 1 min

N6511BW3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/37604505-edition-du-08022017#article-456511
Copier

par Jules Bellaiche

Le 09 Février 2017

Les dépenses de personnel susceptibles d'ouvrir droit au crédit d'impôt recherche (CIR) ne se limitent pas aux seules rémunérations et charges sociales versées pour des personnes employées par l'entreprise et affectées à des opérations de recherche susceptibles d'ouvrir droit à ce crédit, mais s'étendent aux rémunérations et aux charges sociales prises en charge par l'entreprise au titre de la mise à sa disposition par un tiers de personnes afin d'y effectuer dans ses locaux et avec ses moyens des opérations de recherche. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 janvier 2017 (CE 8° et 3° ch.-r., 25 janvier 2017, n° 390652, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5619TAD). En l'espèce, la société requérante, qui a pour activité la création de logiciels, a déposé une demande de remboursement de CIR pour un montant de 154 450 euros. L'administration a fait partiellement droit à sa demande en lui accordant, sur le fondement du d bis du II de l'article 244 quater B du CGI (N° Lexbase : L3333LCG), un remboursement de 124 945 euros correspondant aux dépenses exposées pour la réalisation d'opérations de recherche confiées à des organismes de recherche agréés, mais a refusé d'admettre que la demande de remboursement entrait dans le champ d'application des b et c du II du même article (à savoir les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations). Pour autant, la Haute juridiction en a décidé autrement. Au cas présent, les honoraires en litige avaient été facturés par une entreprise individuelle en application d'une convention de mise à disposition de personnel et, dans le cadre de cette convention, la société requérante prenait en charge les frais liés à la présence dans ses locaux d'un tiers, sa rémunération et ses charges sociales. Dès lors, ces dépenses de personnel entraient dans le champ du b du II de l'article 244 quater B même si le tiers n'était pas salarié de la société requérante car il avait été mis à la disposition de cette dernière afin d'y effectuer des opérations de recherche, dans ses locaux et avec ses moyens .

newsid:456511

Procédure civile

[Brèves] Droit au procès équitable et exigence d'indépendance de la personne assistant l'huissier lors de l'établissement d'un procès verbal de constat

Réf. : Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-25.210, F-P+B (N° Lexbase : A5484TAD)

Lecture: 1 min

N6498BWL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/37604505-edition-du-08022017#article-456498
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Février 2017

Le droit à un procès équitable commande que la personne qui assiste l'huissier instrumentaire lors de l'établissement d'un procès-verbal de constat soit indépendante de la partie requérante. Tel est le principal apport d'un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 25 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 25 janvier 2017, n° 15-25.210, F-P+B N° Lexbase : A5484TAD). En l'espèce, estimant que le pantalon commercialisé par la société H., sous la référence "J.", reproduisait les caractéristiques de celui qu'elle-même commercialisait sous la dénomination "E." et dont elle déclarait détenir les droits d'auteur, la société GSI a, après avoir fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon et de constat d'achat, assigné la société H. en contrefaçon et en concurrence déloyale et parasitaire. La société GSR, déclarant venir aux droits de la société GSI, est intervenue à l'instance. Pour rejeter la demande d'annulation du procès-verbal de constat dressé le 11 août 2009 dans deux magasins, la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 2 juin 2015, n° 14/03083 N° Lexbase : A9177NIQ) a retenu que la circonstance que la personne assistant l'huissier de justice, qui a pénétré, seule, dans les deux magasins avant d'en ressortir avec les pantalons en jean litigieux, soit un avocat stagiaire au cabinet de l'avocat de la société G., est indifférente, dès lors qu'il n'est argué d'aucun stratagème déloyal. A tort. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a, selon les juges suprêmes, violé notamment les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) et 9 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1123H4D), ainsi que le principe de loyauté dans l'administration de la preuve (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E3155E4M).

newsid:456498

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : perquisition sans mandat de perquisition et violation du droit au respect de son domicile

Réf. : CEDH, 31 janvier 2017, Req. 40233/07 (N° Lexbase : A5891TAG)

Lecture: 2 min

N6593BW4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/37604505-edition-du-08022017#article-456593
Copier

par Aziber Seïd Algadi

Le 09 Février 2017

Il y a violation de l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR, droit au respect de la vie privée et familiale) dès lors qu'une perquisition a eu lieu sans mandat de perquisition, alors que l'article 89bis du Code d'instruction criminelle belge (CIC) prévoit qu'une perquisition ne peut être effectuée par un officier de police judiciaire que si celui-ci dispose d'un mandat exprès du juge d'instruction. Tel est le principal apport d'un arrêt rendu par la CEDH, le 31 janvier 2017 (CEDH, 31 janvier 2017, Req. 40233/07 N° Lexbase : A5891TAG ; cf. également CEDH, 25 février 1993, Req. 82/1991/334/407 N° Lexbase : A6542AW9, où il est rappelé que les exceptions prévues au paragraphe 2 de l'article 8 doivent être interprétées de manière restrictive). Dans cette affaire, le juge d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles délivra un mandat de perquisition concernant une habitation située à Molenbeek-Saint-Jean où résidait M. J.. Ce dernier était suspecté de faire partie d'une organisation criminelle et de pratiquer la traite d'êtres humains. Mme K., qui vivait dans un appartement situé au deuxième étage du même bâtiment que M. J., fit l'objet d'un contrôle d'identité de la part des policiers, qui, constatant que le nom de l'intéressée se trouvait dans le dossier pénal, décidèrent de leur propre chef de procéder à la perquisition de son appartement. Le même jour, elle fut privée de sa liberté et le juge d'instruction procéda à sa mise en accusation pour participation à une organisation criminelle et pour avoir usé de manoeuvres frauduleuses afin de faire entrer et séjourner un étranger dans le pays. En décembre 2005, Mme K. excipa, devant la chambre du conseil, de la nullité de tous les actes d'instruction, invoquant l'illégalité de la perquisition effectuée sans mandat, mais sa demande fut rejetée. La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, saisie sur renvoi après cassation, constata l'irrégularité de la perquisition, estimant cependant que l'irrégularité n'était pas prescrite à peine de nullité par la loi et qu'elle n'entachait pas la fiabilité des preuves ainsi recueillies. Mme K. fut déclarée coupable des faits reprochés et condamnée à une peine d'emprisonnement de cinq ans, ainsi qu'à une amende de 10 000 euros. Le tribunal correctionnel de Bruxelles considéra également qu'il n'y avait pas lieu d'exclure les éléments de preuve obtenus lors de la perquisition, et indiqua que l'intéressée pouvait introduire une action en réparation contre l'Etat sur le fondement de l'article 1382 du Code civil belge. Ce jugement fut confirmé en appel et le pourvoi en cassation de Mme K. fut rejeté. Invoquant notamment l'article 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR, droit à un procès équitable), Mme K. a notamment argué de l'illégalité de la perquisition menée à son domicile. Après avoir énoncé le principe susvisé, la Cour européenne retient la violation de l'article 8 de la CESDH (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4434EUR).

newsid:456593

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.