Le Quotidien du 17 janvier 2017

Le Quotidien

Commercial

[Brèves] Exploitation d'un fonds de commerce sur le domaine public

Réf. : QE n° 20418 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 3 mars 2016 p. 829, réponse publ. 8 décembre 2016 p. 5325, 14ème législature (N° Lexbase : L1044LCN)

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par Vincent Téchené

Le 18 Janvier 2017

La loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D), a reconnu la possibilité d'exploiter un fonds de commerce sur le domaine public, à l'exception du domaine public naturel. En effet, l'article L. 2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L5016I38), issu de l'article 72 de la loi du 18 juin 2014, dispose qu'"un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l'existence d'une clientèle propre". Interrogé par un parlementaire sur la question de savoir, si en cette matière, il y a lieu de se conformer aux articles L. 141-1 (N° Lexbase : L7634LBD) à L. 141-22 du Code de commerce et consentir au cessionnaire, le bénéfice d'un bail commercial, le Secrétariat d'Etat, auprès du ministère de l'Economie et des Finances, chargé du Commerce, de l'Artisanat, de la Consommation et de l'Economie sociale et solidaire a apporté une réponse le 8 décembre 2016 (QE n° 20418 de M. Jean Louis Masson, JO Sénat 3 mars 2016 p. 829, réponse publ. 8 décembre 2016 p. 5325, 14ème législature N° Lexbase : L1044LCN). Ainsi, en l'absence de disposition spécifique écartant l'application des règles régissant habituellement les cessions de fonds de commerce, qui sont énoncées aux articles L. 141-1 à L. 141-22 du Code de commerce relatifs à l'acte de vente et au privilège du vendeur d'un fonds de commerce, il est à considérer qu'elles sont applicables à condition de ne pas contrevenir aux principes et règles régissant l'occupation du domaine public. En revanche, il n'est pas possible de conclure un bail commercial sur le domaine public en faisant application des articles L. 145-1 (N° Lexbase : L2327IBS) et suivants du même code, la loi n'ayant pas expressément reconnu cette possibilité qui a également été écartée par la jurisprudence récente en raison de l'incompatibilité existante entre le caractère précaire et personnel des titres d'occupation du domaine public et les droits qui sont garantis au titulaire d'un bail commercial (CE, 24 novembre 2014, 3° et 8° s-s-r., n° 352402, N° Lexbase : A2574M44). En particulier, le droit reconnu au vendeur de céder son droit au bail en même temps qu'il cède son fonds de commerce, en vertu de l'article L. 145-16 du Code de commerce (N° Lexbase : L5033I3S), ne saurait trouver application, faute de bail commercial. Il appartient donc à l'acquéreur du fonds de commerce d'obtenir une autorisation d'occupation qui lui soit propre. A cet égard, l'acquéreur du fonds de commerce exploité sur le domaine public peut désormais se prévaloir du nouvel article L. 2124-33 du Code général de la propriété des personnes publiques (N° Lexbase : L5017I39), qui permet désormais à toute personne souhaitant se porter acquéreur d'un fonds de commerce ou d'un fonds agricole de demander par anticipation à l'autorité compétente une autorisation d'occupation temporaire du domaine public pour l'exploitation de ce fonds.

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Construction

[Brèves] Précisions relatives à la prescription des différentes actions en garantie de l'acquéreur

Réf. : Cass. civ. 3, 5 janvier 2017, n° 15-12.605, FS-P+B (N° Lexbase : A4751S3D)

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N6179BWR

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par June Perot

Le 18 Janvier 2017

Conformément à l'article 2231 du Code civil (N° Lexbase : L7216IAI), l'interruption, par l'assignation en référé, du délai prévu par le premier alinéa de l'article 1648 (N° Lexbase : L9212IDK) fait courir, à compter de la date du prononcé de l'ordonnance désignant un expert, un nouveau délai de deux ans. Dès lors, doit être considérée comme prescrite l'action en garantie des vices cachés dont le délai a commencé à courir le 28 avril 2009, date de l'ordonnance, pour expirer le 28 avril 2011, tandis que l'assignation au fond a été délivrée les 27 janvier et 9 février 2012. Par ailleurs, dès lors qu'il apparaît qu'aucune action sur le fondement de la responsabilité délictuelle n'était formée, l'action fondée sur la responsabilité décennale engagée plus de dix ans après l'achèvement des travaux d'une piscine, doit être considérée comme prescrite et l'action fondée sur le dol ne peut être accueillie. Tels sont les enseignements d'un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 5 janvier 2017 (Cass. civ. 3, 5 janvier 2017, n° 15-12.605, FS-P+B N° Lexbase : A4751S3D). En l'espèce, M. et Mme G. ont acquis une maison avec piscine. Se plaignant de désordres affectant la piscine, ils ont, après expertise, assigné les vendeurs en réparation des désordres, sur le fondement de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale. En cause d'appel, leur action fondée sur la garantie des vices cachés et la garantie décennale a été déclarée irrecevable et leur action en réparation fondée sur la réticence dolosive rejetée, au motif que l'action était prescrite en raison du fait qu'elle ait été exercée plus de deux ans après le prononcé de l'ordonnance désignant un expert. Pour rejeter l'action des acquéreurs fondée sur la faute des vendeurs s'étant abstenus de leur révéler les désordres affectant la piscine et les ayant dissimulés, la cour d'appel a retenu que les acquéreurs n'apportaient pas la preuve de ce que la réticence des vendeurs avait été dolosive et déterminante de leur consentement. Et pour déclarer l'action fondée sur la garantie décennale prescrite pour avoir été exercée les 29 et 31 décembre 2008, soit plus de dix ans après l'achèvement des travaux, le 4 décembre 1998, la cour d'appel a retenu que les travaux avaient pu commencer avant la date de l'arrêté municipal les autorisant, le 27 novembre 1998. M. et Mme G. ont alors formé un pourvoi, à l'appui duquel ils soutenaient que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ; que ce délai est interrompu par une assignation en référé expertise, et remplacé alors par la prescription de droit commun. Mais également que ce délai interrompu ne commençait à courir qu'à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise révélant la nature du vice. A tort selon la Haute juridiction qui rejette le pourvoi (cf. les Ouvrages "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2324EYQ et "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4106EXD).

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Fiscalité du patrimoine

[Brèves] Bénéfice du paiement fractionné des droits de succession pour un contribuable ayant remis tardivement sa déclaration de succession

Réf. : CA Poitiers, 16 novembre 2016, n° 15/04505 (N° Lexbase : A3864SHL)

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par Jules Bellaiche

Le 18 Janvier 2017

Un contribuable peut bénéficier du paiement fractionné de droits de succession malgré la tardiveté de la remise de sa déclaration de succession ; cette situation ne constitue ni une insuffisance, ni une omission engageant une taxation. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt rendu le 16 novembre 2016 (CA Poitiers, 16 novembre 2016, n° 15/04505 N° Lexbase : A3864SHL). En l'espèce, l'administration a envoyé à la requérante une mise en demeure le 14 mai 2012 afin qu'elle dépose sa déclaration de succession afférente à son legs particulier. Le 6 février 2014, l'intéressée a adressé une déclaration de succession afférente au legs, et une demande de paiement fractionné, toutes deux refusées par l'administration. Pour les magistrats poitevins, qui ont donné raison à la requérante, les droits en principal qui lui sont réclamés ne le sont pas à raison d'insuffisances ou d'omissions dés lors qu'il n'est pas soutenu qu'elle aurait diminué la valeur de son legs, ce qui caractériserait l'insuffisance, ni qu'elle aurait dissimulé des biens, ce qui caractériserait l'omission. Ainsi, la seule carence de l'intéressée tient à la tardiveté de sa déclaration mais celle-ci ne constitue ni une insuffisance, ni une omission permettant de taxer d'office, et elle doit alors pouvoir bénéficier du paiement fractionné des droits qui lui sont réclamés en principal .

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Habitat-Logement

[Brèves] Office du juge du référé-liberté en cas de demande tendant à l'hébergement d'urgence du bénéficiaire "DALO"

Réf. : CE référé, 11 janvier 2017, n° 406154, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A5571S8T)

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N6217BW8

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par Yann Le Foll

Le 18 Janvier 2017

En cas de demande tendant à l'hébergement d'urgence du bénéficiaire "DALO", il appartient au juge du référé-liberté d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 11 janvier 2017 (CE référé, 11 janvier 2017, n° 406154, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A5571S8T). Dans l'hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3350LC3), ordonné l'accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l'une des structures d'hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 (N° Lexbase : L9022IZ8) et suivants du Code de l'action sociale et des familles permettent à l'intéressé de solliciter le bénéfice de l'hébergement d'urgence. Le demandeur peut, s'il s'y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT), de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de prendre toutes mesures afin d'assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en oeuvre du droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. En l'espèce, l'administration, qui ne dispose pas à Paris de places d'hébergement en nombre suffisant pour répondre à l'ensemble des demandes qui lui sont présentées, a dû définir un ordre de priorité tenant compte de la situation particulière des demandeurs. En outre, M. X, âgé de 24 ans, est célibataire, sans enfant et n'apporte aucune précision quant à son état de santé. Par suite, le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence et d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale qui justifieraient que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tire de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative pour enjoindre à l'administration, à titre exceptionnel, de l'accueillir sans délai dans une structure d'hébergement d'urgence.

newsid:456217

Licenciement

[Brèves] Nullité du licenciement et réintégration du salarié lanceur d'alerte

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 16 décembre 2016, n° 14/01231 (N° Lexbase : A7235SUI)

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par Charlotte Moronval

Le 18 Janvier 2017

Doit être réintégré le salarié "lanceur d'alerte" licencié après qu'il ait relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Telle est la solution dégagée par la cour d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 16 décembre 2016 (CA Paris, Pôle 6, 11ème ch., 16 décembre 2016, n° 14/01231 N° Lexbase : A7235SUI).
En l'espèce, un salarié est témoin de pratiques, selon lui, illégales, dans sa société. Il alerte les responsables de la déontologie de la société mais quelques mois plus tard, une procédure de licenciement est enclenchée contre lui pour "insuffisance professionnelle" et "comportement inapproprié" envers ses collègues.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui condamne la société à verser au salarié diverses sommes. La société fait appel de cette décision.
En énonçant la solution susvisée, la cour d'appel de Paris déclare le licenciement du salarié nul et ordonne à la société de réintégrer à son poste ou à un poste équivalent le salarié licencié. Elle condamne également la société à verser au salarié une certaine somme jusqu'à sa réintégration (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9886E9Z).

newsid:456115

Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire : la faute intentionnelle d'une partie ne le dispense pas des devoirs liés à sa fonction d'officier public

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-22.776, FS-P+B (N° Lexbase : A0844S8R)

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N6257BWN

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 18 Janvier 2017

La faute intentionnelle d'une partie ne dispense pas le notaire des devoirs liés à sa fonction d'officier public. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile dans un arrêt rendu le 11 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-22.776, FS-P+B N° Lexbase : A0844S8R). En l'espèce, suivant acte reçu le 20 décembre 2003 par Me X, notaire associé, les époux Y ont vendu une maison d'habitation, sous le bénéfice d'une clause de non-garantie des vices cachés. Déchus du droit de se prévaloir de cette clause, pour avoir, de mauvaise foi, dissimulé, notamment, l'existence d'un arrêté interministériel du 27 décembre 2000, portant reconnaissance à l'état de catastrophe naturelle de deux épisodes de sécheresse survenus dans cette commune, ils ont été définitivement condamnés à payer à l'acquéreur le montant des travaux de reprise et de confortement de l'immeuble et à indemniser le trouble de jouissance consécutif à ces travaux. Ils ont alors assigné le notaire en garantie de ces condamnations, pour manquement à ses devoirs d'efficacité et de conseil. La cour d'appel de Nîmes ayant, par arrêt rendu le 7 mai 2015, fait droit à cette demande, le notaire a formé un pourvoi. L'arrêt sera sur ce point confirmé par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée. En effet, le notaire ne pouvait ignorer la publication de l'arrêté interministériel portant constatation de cet état, relayée de surcroît dans la presse locale, et il ne pouvait, sans manquer à son obligation d'information, s'abstenir de renseigner les parties sur l'existence de cet arrêté, par une mention ou par une annexion, au même titre que l'état parasitaire de l'immeuble ou le diagnostic amiante. Néanmoins l'arrêt sera censuré pour avoir condamné le notaire à garantir partiellement les vendeurs des condamnations prononcées contre eux, sur le fondement de la perte de chance de bénéficier de la pleine efficacité de la clause ; en effet, en relevant d'office ce moyen tiré de la perte de chance, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q).

newsid:456257

Retraite

[Brèves] Absence de prise en compte de la part variable garantie de la rémunération dans le montant du salaire de référence retenu pour le calcul de la pension de retraite supplémentaire à prestations définies

Réf. : Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 15-22.367, F-P+B (N° Lexbase : A0820S8U)

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N6206BWR

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par Laïla Bedja

Le 19 Janvier 2017

Le règlement du régime de retraite supplémentaire des cadres de direction mis en place par décision unilatérale de l'employeur revêt dans les rapports entre les adhérents et l'assureur un caractère contractuel. L'article 4.2.1 du régime supplémentaire prévoyant, s'agissant du calcul du complément de pension, que la rémunération de référence à prendre en compte dans ce calcul était le salaire mensuel brut des douze derniers mois d'activité majoré d'un treizième mois calculé sur la base du salaire mensuel du dernier mois d'activité, le salaire de référence ne peut inclure la rémunération annuelle variable garantie. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 15-22.367, F-P+B N° Lexbase : A0820S8U).
Dans cette affaire, M. R., salarié de la société B., a fait valoir ses droits à la retraite à taux plein à compter du 1er décembre 2007, alors qu'il occupait les fonctions de directeur commercial international. Il a sollicité le bénéfice du régime de retraite supplémentaire à prestations définies, dite "retraite chapeau", souscrit par l'employeur au profit de ses cadres de direction auprès de la société d'assurance A.. Contestant le montant du salaire de référence retenu pour le calcul de la pension de retraite supplémentaire et estimant qu'il aurait dû intégrer le "bonus" de 30 000 euros qu'il percevait annuellement, M. R. a assigné l'assureur en exécution de la garantie souscrite et l'employeur en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 6ème ch., 7 mai 2015, n° 14/04384 N° Lexbase : A4181RK3) rejetant ses demandes, ce dernier forme un pourvoi en cassation.
En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction rejette le pourvoi.

newsid:456206

Procédure pénale

[Brèves] Moment d'appréciation de l'existence du droit à indemnisation de la victime d'une infraction par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI)

Réf. : Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 16-10.069, F-P+B+I (N° Lexbase : A7823S7U)

Lecture: 2 min

N6210BWW

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par Aziber Seïd Algadi

Le 19 Janvier 2017

L'existence du droit à indemnisation de la victime par le FGTI, qui ne naît pas à la date du fait dommageable, doit être appréciée au jour de la demande. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 12 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 16-10.069, F-P+B+I N° Lexbase : A7823S7U). En l'espèce, M. S., victime d'une agression le 14 septembre 2012 à Paris, a, le 21 novembre 2013, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation à laquelle le FGTI s'est opposé au motif que, de nationalité turque et ne justifiant pas d'un séjour régulier en France, il ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 706-3 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7944K94). Le FGTI a ensuite fait grief à l'arrêt d'ordonner une expertise médicale de M. S., alors que le droit à indemnisation de la victime s'apprécie, selon lui, au regard de la législation en vigueur au moment du fait dommageable, date de naissance du droit à indemnisation ; ainsi, l'article 20 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 (N° Lexbase : L6201IXX), qui supprime la condition de régularité du séjour sur le sol national des victimes ressortissantes d'un Etat n'appartenant pas à l'Union européenne pour pouvoir bénéficier du régime d'indemnisation des victimes d'infractions, n'est pas applicable aux faits survenus avant son entrée en vigueur, le 6 août 2013. En appréciant le droit à indemnisation de M. S. au regard de cette loi nouvelle cependant que l'infraction dont il a été victime a été commise le 14 septembre 2012, soit avant son entrée en vigueur, la cour d'appel aurait violé l'article 2 du Code civil (N° Lexbase : L2227AB4). A tort. Les juges suprêmes retiennent qu'ayant relevé que M. S. avait été victime d'une infraction en France et qu'il avait saisi la CIVI de sa demande d'indemnisation postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que, son droit à indemnisation devant être examiné au regard de cette loi nouvelle, sa demande était recevable (cf. les Ouvrages "Procédure pénale" N° Lexbase : E2078EUI).

newsid:456210

QPC

[Brèves] Irrecevabilité du recours contre la décision d'une juridiction ayant refusé la transmission d'une QPC au Conseil d'Etat au motif que la disposition n'était pas applicable au litige

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 401464, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4892S3L)

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N6144BWH

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par Yann Le Foll

Le 18 Janvier 2017

Dès lors qu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre une QPC au Conseil d'Etat au motif que la disposition contestée était inapplicable au litige, le requérant, s'il n'a pas contesté, dans le délai de pourvoi, le refus de transmission de cette QPC, ne peut former devant le Conseil d'Etat une QPC portant sur la même disposition, y compris en soulevant des moyens nouveaux. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 401464, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4892S3L, voir dans le même sens CE, 1er février 2011, n° 342536 N° Lexbase : A2667GR9). Si, par un mémoire après l'expiration du délai de pourvoi, les requérants soulèvent de nouveau des moyens tirés de ce que les dispositions des articles en litige du Code de l'urbanisme portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, ils n'ont pas contesté, dans le délai de pourvoi, le refus de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité qu'ils avaient formées contre ces dispositions devant la cour, laquelle a jugé ces dispositions inapplicables au litige. Dès lors, il ne peut être fait droit à leur demande de renvoi au Conseil constitutionnel des questions qu'ils dirigent contre ces dispositions, quels que soient les moyens qu'ils soulèvent (cf. l’Ouvrage "Procédure administrative" N° Lexbase : E3059E43).

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