Le Quotidien du 16 janvier 2017

Le Quotidien

Baux commerciaux

[Brèves] Cession globale d'un immeuble comprenant un local commercial : pas de droit de préférence du locataire

Réf. : QE n° 98594 de M. Didier Quentin, JOANQ 30 août 2016, réponse publ. 6 décembre 2016 p. 10078, 14ème législature (N° Lexbase : L7101LBM)

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Le 17 Janvier 2017

L'article L. 145-46-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L4978I3R), issu de l'article 14 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises (N° Lexbase : L4967I3D), a instauré un droit de préférence au profit du locataire en cas de vente du local commercial ou artisanal dans lequel il exerce son activité. En conséquence, tout propriétaire d'un tel local qui envisage de le vendre doit en informer le locataire. Cette notification vaut offre de vente au profit du locataire qui dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. Interrogé par un parlementaire sur la question de savoir si ce droit s'applique également à la cession globale d'un immeuble ne comprenant qu'un seul local commercial, le ministre de l'Economie a apporté une réponse le 6 décembre 2016 (QE n° 98594 de M. Didier Quentin, JOANQ 30 août 2016, réponse publ. 6 décembre 2016 p. 10078, 14ème législature N° Lexbase : L7101LBM). Ainsi, selon ce dernier, le dernier alinéa de l'article L. 145-46-1 exclut l'application de ce dispositif en cas de cession globale d'un immeuble comprenant un ou des locaux commerciaux. En effet, imposer un droit de préférence sur la vente du local commercial impliquerait de contraindre le propriétaire à vendre ce local indépendamment du reste, ce qui constituerait une atteinte à son droit de propriété. En outre, le droit de préférence constitue une limitation du droit de propriété et doit donc être interprété restrictivement. Permettre au locataire d'exercer son droit de préférence sur l'ensemble immobilier vendu constituerait une extension de ce droit, limité par la loi au seul local commercial où il exerce son activité. En conséquence, dans le cas évoqué d'une cession globale d'un immeuble ne comprenant qu'un seul local commercial, le droit de préférence ne s'appliquera pas, sous réserve de l'interprétation contraire des tribunaux (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E4282E7Q).

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Baux d'habitation

[Brèves] Caractère non abusif d'une clause de solidarité stipulée entre colocataires

Réf. : Cass. civ. 3, 12 janvier 2017, n° 16-10.324, FS-P+B+I (N° Lexbase : A7824S7W)

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N6201BWL

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par Anne-Lise Lonné-Clément

Le 19 Janvier 2017

N'est pas abusive, au sens de l'article L. 132-1 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L6710IMH), la clause insérée dans un contrat de bail selon laquelle "Il est expressément stipulé que les époux, quel que soit leur régime juridique, les personnes liées par un PACS, les colocataires sont tenus solidairement et indivisibles de l'exécution du présent contrat. Pour les colocataires, la solidarité demeurera après la délivrance d'un congé de l'un d'entre eux pendant une durée minimum de trois années à compter de la date de la réception de la lettre de congé" (nous soulignons les termes prétendus abusifs). Telle est la solution d'un arrêt rendu le 12 janvier 2017 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 12 janvier 2017, n° 16-10.324, FS-P+B+I N° Lexbase : A7824S7W). En l'espèce, le contrat donnant un appartement à bail à M. Y et à Mme X comportait une clause de solidarité telle que susmentionnée. Mme X ayant donné congé avec effet au 7 mars 2011, M. Y était demeuré seul dans le logement. Le 30 juillet 2013, le bailleur avait délivré aux preneurs un commandement visant la clause résolutoire afin d'obtenir le paiement d'un arriéré de loyer puis les avait assignés devant le juge des référés en constatation de la résiliation du bail. Pour dire nulle et réputée non écrite ladite clause, la cour d'appel avait retenu qu'elle était discriminatoire en ce qu'elle prévoyait une situation plus défavorable pour les colocataires par rapport aux couples mariés ou liés par un pacte PACS, pour lesquels aucune sanction n'était prévue en cas de congé donné par l'un des deux au bailleur, et qu'elle introduisait un déséquilibre entre les parties au préjudice des colocataires et en faveur du seul bailleur, lequel se réservait le pouvoir d'apprécier, sans limitation dans le temps, la durée pendant laquelle il pourrait réclamer le règlement des sommes dues en vertu du bail au colocataire lui ayant donné congé (CA Amiens, 1er octobre 2015, n° 14/02128 N° Lexbase : A8845NRZ). A tort, selon la Cour suprême qui, après avoir rappelé la définition des clauses abusives édictée par l'article L. 132-1 précité, relève que tous les copreneurs solidaires sont tenus au paiement des loyers et des charges jusqu'à l'extinction du bail, quelle que soit leur situation personnelle, et que la stipulation de solidarité, qui n'était pas illimitée dans le temps, ne créait pas au détriment du preneur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectifs des parties. L'arrêt est également censuré en ce qu'il retenait que la clause de solidarité était imprécise quant aux sommes restant dues, à défaut d'indiquer s'il s'agissait seulement des loyers et charges restés impayés ou des loyers et des indemnités d'occupation, la Cour suprême relevant qu'en l'absence de stipulation expresse visant les indemnités d'occupation, la solidarité ne pouvait s'appliquer qu'aux loyers et charges impayés à la date de résiliation du bail.

newsid:456201

Libertés publiques

[Brèves] Film contenant plusieurs scènes d'une très grande violence : élément justifiant l'interdiction de sa représentation aux mineurs de dix-huit ans

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 13 janvier 2017, n° 397819, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A7826S7Y)

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par Yann Le Foll

Le 19 Janvier 2017

La circonstance que la très grande violence caractérise plusieurs scènes d'un film justifie l'interdiction de sa représentation aux mineurs de dix-huit ans. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 janvier 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 13 janvier 2017, n° 397819, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A7826S7Y). L'article L. 211-1 du Code du cinéma et de l'image animée (N° Lexbase : L6887IES) dispose que : "la représentation cinématographique est subordonnée à l'obtention d'un visa d'exploitation délivré par le ministre chargé de la Culture. / Ce visa peut être refusé ou sa délivrance subordonnée à des conditions pour des motifs tirés de la protection de l'enfance et de la jeunesse ou du respect de la dignité humaine [...]". Le caractère pornographique et d'incitation à la violence d'une oeuvre cinématographique conduit à ce que la délivrance du visa d'exploitation soit accompagnée d'une interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription sur la liste des films classés X. Toutefois, compte tenu de la manière dont une oeuvre est filmée et de la nature du thème traité, le ministre peut prévoir que cette dernière ne sera pas classée X mais uniquement interdite à la représentation aux mineurs de dix-huit ans. Ayant rappelé ces principes, le Conseil d'Etat relève que le film "Antichrist" comporte plusieurs scènes de très grande violence, filmées de manière réaliste, à l'occasion de pratiques sexuelles filmées sans aucune dissimulation dont, notamment, une scène d'automutilation sexuelle féminine filmée en gros plan. Il estime que ces scènes imposent l'interdiction de représentation du film aux mineurs de dix-huit ans. En revanche, il estime que l'esthétique du film et de son thème justifient qu'il ne soit pas classé X. Ce faisant, il confirme l'appréciation portée par la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 4ème ch., 2 février 2016, n° 14PA03804 N° Lexbase : A1267PCW). Le film "Antichrist" ne pourra donc faire l'objet d'aucune représentation publique aux mineurs de dix-huit ans.

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Notaires

[Brèves] Notaire commis par le juge aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial : droit à un émolument proportionnel

Réf. : Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 16-11.116, F+P+B+I (N° Lexbase : A7825S7X)

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N6199BWI

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 19 Janvier 2017

Lorsque le juge commet un notaire sur le fondement de l'article 255, 10°, du Code civil (N° Lexbase : L2818DZE), aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial, le notaire a droit, en application de l'article 5-1 du décret du 8 mars 1978 (N° Lexbase : L8649H3Q), à un émolument proportionnel tel que fixé au tableau I, n° 63 E, de l'annexe de ce tarif alors applicable. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 12 janvier 2017, n° 16-11.116, F+P+B+I N° Lexbase : A7825S7X). Dans cette affaire, Me X, notaire, a été désigné par un juge aux affaires familiales, saisi de la procédure de divorce engagée entre les époux Y, sur le fondement de l'article 255, 10°, du Code civil, aux fins d'élaboration d'un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de dépôt d'un rapport. L'épouse a contesté, devant le premier président, le montant de la rémunération du notaire fixé selon le tarif des notaires. Pour réduire cette rémunération accordée au notaire, le premier président énonce que le juge a fait application du taux prévu par l'article 23 du décret du 8 mars 1978, en violation des dispositions de l'article 5 de ce décret qui dispose que la rémunération du notaire commis par justice pour effectuer une mesure d'instruction ou pour remplir une mission ne comportant pas la rédaction d'un acte compris dans le tarif est fixée et perçue comme en matière d'expertise. Ainsi, la rémunération du notaire commis en qualité d'expert aurait donc dû être fixée par application de l'article 284 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L7735IUZ) qui dispose que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais et de la qualité du travail fourni. La Cour de cassation énonçant la solution précitée va censurer l'arrêt au visa de l'article 255, 10°, du Code civil et des articles 5 et 5-1 du décret du 8 mars 1978, tel que modifié par le décret du 16 mai 2006, relatif au tarif des notaires (N° Lexbase : L7755HI3), dans sa rédaction antérieure à l'article 10 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 (N° Lexbase : L7816K4A).

newsid:456199

Permis de conduire

[Brèves] Echange d'un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français : cas où le titulaire réside en France et commet une infraction au Code de la route

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 30 décembre 2016, n° 397638, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4890S3I)

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N6142BWE

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Le 17 Janvier 2017

Lorsque le titulaire d'un permis de conduire délivré par un Etat appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen n'a pas procédé à l'échange auquel il était tenu, l'administration est fondée à le regarder comme étant exclusivement titulaire d'un permis français et à appliquer sur ce permis les mesures qu'appelle l'infraction commise. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 30 décembre 2016, n° 397638, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4890S3I). M. X a obtenu l'échange de son permis de conduire français, qui avait perdu une partie de ses points, contre un permis bulgare. Il s'est ensuite rendu coupable de conduite en état d'ivresse. A la suite du jugement établissant la réalité de l'infraction, le ministre de l'Intérieur a retiré sur le permis français de M. X le nombre de points prévu par le Code de la route et constaté la perte de validité de ce permis du fait d'un solde de points nul. Le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision au motif que, si l'infraction commise obligeait l'intéressé, sous peine d'amende, à demander l'échange de son permis bulgare contre un permis français, l'administration n'avait pu légalement procéder d'office à cet échange pour constater ensuite la perte de validité du permis français. La Haute juridiction, au visa du principe précité découlant de la combinaison des articles R. 222-1 (N° Lexbase : L2865K7A) et R. 222-2 (N° Lexbase : L2456IRE) du Code de la route et de l'arrêté du 8 février 1999, fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats appartenant à l'UE et à l'EEE (N° Lexbase : L0999INC), annule ce jugement.

newsid:456142

Procédure pénale

[Brèves] Compétence des juridictions répressives et recevabilité de l'action civile en réparation du dommage résultant d'une infraction

Réf. : Cass. crim., 5 janvier 2017, n° 15-82.562, F-P+B (N° Lexbase : A4782S3I)

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N6121BWM

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Le 17 Janvier 2017

Les juridictions répressives ne sont compétentes pour connaître de l'action civile en réparation du dommage né d'une infraction qu'accessoirement à l'action publique et il en résulte que ces juridictions ne peuvent se prononcer sur l'action civile qu'autant qu'il a été préalablement statué au fond sur l'action publique. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 5 janvier 2017 (Cass. crim., 5 janvier 2017, n° 15-82.562, F-P+B N° Lexbase : A4782S3I). En l'espèce, par acte du 12 juin 2013, Mme A., a fait citer directement un établissement hospitalier devant le tribunal correctionnel, des chefs d'usage de faux et escroquerie pour avoir, en connaissance de cause, fait usage d'un faux document, soit un courrier daté du 4 juin 2008, et avoir trompé le tribunal administratif et la cour administrative d'appel de Lyon en produisant ce même courrier ayant conduit en novembre 2011 au rejet des requêtes en annulation des titres exécutoires, représentant des frais de soins et d'hébergement, émis à son encontre. Les juges du premier degré, en raison de la non-comparution de Mme A. à l'audience des débats, ont constaté son désistement présumé, en application de l'article 425 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3831AZW), ainsi que l'extinction de l'action publique et ont déclaré irrecevable la constitution de partie civile à l'audience, par voie d'intervention, de son fils, M. S., pour défaut de qualité et d'intérêt à agir. Sur l'appel de M. S., l'arrêt a confirmé le jugement entrepris sur l'irrecevabilité de sa constitution de partie civile pour les mêmes motifs. A tort. En statuant ainsi, alors qu'elle n'était plus compétente pour se prononcer sur les demandes d'une personne s'étant constituée partie civile à l'audience devant le tribunal, celui-ci ayant définitivement constaté l'extinction de l'action publique suite au désistement présumé de la partie civile ayant fait délivrer la citation directe, la cour d'appel a, selon les juges suprêmes, méconnu le sens et la portée des articles 2 (N° Lexbase : L9908IQZ), 3 (N° Lexbase : L9886IQ9), 425 (N° Lexbase : L3831AZW), 464 (N° Lexbase : L9941IQA) et 512 (N° Lexbase : L4412AZG) du Code de procédure pénale ainsi que du principe ci-dessus rappelé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2069EU8).

newsid:456121

Procédures fiscales

[Brèves] Motivation d'une proposition de rectification relative au montant du prix de vente d'un local : attention aux détails...

Réf. : TA Lille, 28 octobre 2016, n° 1400188 (N° Lexbase : A8922S3T)

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Le 17 Janvier 2017

Pour être considérée comme suffisant motivée, une proposition de rectification relative au montant du prix de vente d'un local doit contenir un maximum de détails concernant le bien afin de mettre le contribuable à même de formuler ses observations de façon utile. Telle est la solution retenue par le tribunal administratif de Lille dans un jugement rendu le 28 octobre 2016 (TA Lille, 28 octobre 2016, n° 1400188 N° Lexbase : A8922S3T). En l'espèce, la SCI détenue par le requérant a acquis un appartement pour un prix de 115 200 euros. Par une proposition de rectification du 30 juillet 2008, l'administration fiscale a indiqué à la SCI qu'elle avait bénéficié d'une distribution d'une somme de 28 992 euros, correspondant à la différence entre la valeur de marché de cet appartement (144 192 euros) et le prix payé. Par une proposition de rectification du même jour, l'administration fiscale a informé le requérant qu'une partie de cette somme calculée au prorata des parts possédées dans la SCI devait être soumise à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 2005, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers. Pour l'établissement de l'impôt dû par un contribuable, l'administration fiscale a alors remis en cause le montant du prix de vente d'un local et retenu comme termes de comparaison, des locaux situés dans un même ensemble immobilier composé de deux bâtiments, implantés différemment par rapport à la rue. Toutefois, pour les juges lillois, qui ont donné raison à l'intéressé, en vertu des dispositions de l'article L. 57 du LPF (N° Lexbase : L0638IH4), il appartenait à l'administration de préciser, dans la proposition de rectification, outre le bâtiment dans lequel se trouvaient les locaux retenus comme termes de comparaison, les qualités intrinsèques, notamment, la luminosité, la hauteur de plafond, la superficie, la présence ou non de murs porteurs, l'étage ou l'existence d'un jardinet. Ainsi, la motivation de la proposition de rectification ne permettait pas au requérant de comprendre le redressement envisagé, de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation .

newsid:456156

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Manquements sanctionnés de l'employeur à son obligation de sécurité provoquant l'inaptitude de la salariée

Réf. : CA Lyon, 6 janvier 2017, n° 15/07321 (N° Lexbase : A4358S3S)

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N6131BWY

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Le 17 Janvier 2017

En application des dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3097INZ), l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; ces mesures prennent notamment la forme d'actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; de plus, en application du principe d'autonomie du droit du travail à l'égard des règles de la Sécurité sociale, la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance d'une maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie est sans incidence sur l'appréciation par le juge du contrat de travail de l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude ; enfin, il résulte des dispositions de l'article R. 4624-16 du Code du travail (N° Lexbase : L2272LC7) que le salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique, tous les 24 mois, par le médecin du travail ayant pour finalité de s'assurer su maintien de l'aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Lyon dans un arrêt rendu 6 janvier 2017 (CA Lyon, 6 janvier 2017, n° 15/07321 N° Lexbase : A4358S3S).
Dans cette affaire, Mme Z, salariée de la société X, a été mise en arrêt de travail pour des cervicalgies de janvier à septembre 1999. A la suite d'une visite de reprise du travail, le 1er septembre 1999, le médecin du travail l'a déclarée inapte jusqu'à consultation du médecin traitant. Elle bénéficiait alors d'arrêts de travail ininterrompus pour une maladie de longue durée. Puis en décembre 2010, souffrant de dépression, elle a demandé une prise en charge au titre de la législation professionnelle, qui fut refusée par la CPAM. Après son classement en invalidité de catégorie 2, son employeur l'a informée de l'impossibilité de la reclasser et elle fut licenciée le 28 janvier 2013. La salariée a alors saisi le conseil des prud'hommes pour voir son licenciement requalifiée sans cause réelle et sérieuse. Sa demande ayant été rejetée par les premiers juges et interjeta appel. Elle soutient notamment un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ayant contribué à dégrader son état de santé ; relève qu'en 35 ans elle n'a bénéficié que d'un unique entretien particulier portant sur parcours professionnel et non sur son état de santé.
Enonçant la solution précitée, la cour d'appel accède aux demandes de la salariée et estime que le licenciement de Mme Z pour inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à ses obligations de sécurité et de prévention des risques professionnels et de la pénibilité et se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0612E9K).

newsid:456131

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