Le Quotidien du 13 janvier 2017

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Absence de discrimination dans l'indemnisation d'une salariée victime d'une maladie professionnelle

Réf. : CEDH, 12 janvier 2017, n° 74734/14 (N° Lexbase : A0651S7A)

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par Charlotte Moronval

Le 19 Janvier 2017

La différence de traitement entre les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle causée par la faute de leur employeur et les individus victimes d'un dommage qui se produit dans un autre contexte ne constitue pas une discrimination, dans le sens où ils ne se trouvent pas dans des situations analogues ou comparables. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 12 janvier 2017 (CEDH, 12 janvier 2017, n° 74734/14 N° Lexbase : A0651S7A).
Dans cette affaire, une salariée française est employée dans un laboratoire. Elle contracte une maladie dont le caractère professionnel est reconnu par le tribunal des affaires de Sécurité sociale de Créteil. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Créteil lui reconnaît un taux d'incapacité permanent de 70 % et lui accorde une rente d'incapacité. Le tribunal reconnaît ensuite la faute de l'employeur et fixe la rente à son taux maximum. Il ordonne également une expertise pour l'évaluation des préjudices extrapatrimoniaux. Sur la base de ce rapport, la salariée demande l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices. La CPAM refuse de faire l'avance de la réparation de l'intégralité des préjudices réclamés par la requérante. Par un jugement du 21 septembre 2011, le tribunal verse certaines sommes à la salariée mais la déboute en revanche de ses prétentions relatives à "la perte de gains professionnels actuels et futurs et [au] déficit fonctionnel permanent". Saisie par la CPAM, la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 6, 12ème ch., 4 avril 2013, n° 11/10667 N° Lexbase : A5542KBU) infirme le jugement en ce qu'il verse une indemnisation au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent, de la tierce personne permanente et du préjudice extrapatrimonial évolutif, et déboute la salariée de ses demandes. La salariée forme un pourvoi en cassation qui est rejeté (Cass. civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-18.509, F-D N° Lexbase : A6221MP4). Elle saisit la Cour européenne des droits de l'Homme.
En énonçant le principe susvisée, la Cour énonce qu'il n'y a pas eu violation de l'article 14 de la CESDH (N° Lexbase : L4747AQU) combiné avec l'article 1er du Protocole additionnel (N° Lexbase : L1625AZ9). Elle précise que le régime spécial de responsabilité en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles est différent du régime de droit commun en ce qu'il ne repose pas sur la preuve d'une faute et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, et sur l'intervention d'un juge, mais repose sur la solidarité et l'automaticité. La réparation du préjudice en raison de la faute inexcusable de l'employeur vient en complément de dédommagements automatiquement perçus par la victime, ce qui singularise là aussi la situation par rapport à la situation de droit commun (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E4404EXE).

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Commercial

[Brèves] Rupture d'une relation commerciale : détermination de la loi applicable

Réf. : CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 5 décembre 2016, n° 15/16766 (N° Lexbase : A9205SNA)

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N6168BWD

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Le 14 Janvier 2017

Les dispositions de l'article L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L7575LB8), qui sanctionnent une rupture brutale de relations commerciales, n'ont pas de lien direct avec la bonne ou mauvaise exécution du contrat, elles relèvent de la responsabilité délictuelle. Dès lors, afin de savoir si cet article est ou non applicable à une relation commerciale comportant des éléments d'extranéité, il convient de faire application de l'article 4 du Règlement "Rome II" du 11 juillet 2007 (Règlement n° 864/2007 N° Lexbase : L0928HYZ). Tel est le sens d'un arrêt rendu le 5 décembre 2016, par la cour d'appel de Paris (CA Paris, Pôle 5, 10ème ch., 5 décembre 2016, n° 15/16766 N° Lexbase : A9205SNA). Or, selon ce texte, "sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient les pays dans lesquels les conséquences indirectes de ce dommage surviennent [...]. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment sur une relation préexistante entre les parties, telle qu'un contrat, présentant un lien étroit". Selon la cour, en application de ce texte, l'action visant à sanctionner la rupture de relations commerciales établies, est régie par la loi du lieu où la victime de la rupture exerce son activité et a son siège social. Or, en l'espèce, la société victime de la rupture de la relation commerciale est une société de droit dominicain n'exerçant pas son activité sur le territoire français. Les prestations ont été exécutées sur le territoire de la République dominicaine. Le contrat a été exécuté sur le territoire de la république dominicaine. En outre, l'exclusivité donnée par la société française ayant rompu la relation commerciale l'unissant à la société dominicaine consistait à accueillir à l'aéroport les clients voyageurs de la société française, leur vendre, sur place, en République dominicaine, des services complémentaires tels que des excursions ou des visites guidées. Il en résulte que le dommage et le préjudice allégués par la société dominicaine sont localisés sur le territoire dominicain et dès lors en application du texte précité la loi applicable est celle de la République dominicaine. En conséquence, cette société est déboutée de sa demande fondée sur l'article L. 442-6 du Code de commerce.

newsid:456168

Concurrence

[Brèves] Entente : condamnation de l'UE en raison d'une durée excessive de la procédure devant le Tribunal de l'Union européenne

Réf. : TPIUE, 10 janvier 2017, aff. T-577/14 (N° Lexbase : A4927S4A)

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N6196BWE

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par Vincent Téchené

Le 19 Janvier 2017

En matière d'entente, le droit de voir juger une affaire dans un délai raisonnable par le Tribunal de l'Union européenne, consacré dans la Charte des droits fondamentaux de l'UE, a été violé en raison de la durée excessive de la procédure qui s'est élevée à près de cinq ans et neuf mois et ne peut être justifiée par aucune des circonstances propres à ces affaires et a ainsi causé à la fois un préjudice matériel (paiement de frais de garantie bancaire) et un préjudice immatériel (état d'incertitude dans lequel les deux sociétés se sont retrouvées). Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Tribunal de l'Union européenne le 10 janvier 2017 (TPIUE, 10 janvier 2017, aff. T-577/14 N° Lexbase : A4927S4A). En particulier, le Tribunal relève que, en matière de concurrence (un domaine qui présente un degré de complexité supérieur à celui d'autres types d'affaires), une durée de quinze mois entre, d'un côté, la fin de la phase écrite de la procédure et, de l'autre, l'ouverture de la phase orale de la procédure constitue en principe une durée appropriée. Or, en l'espèce, une durée d'environ 3 ans et 10 mois, soit 46 mois, a séparé ces deux phases. Néanmoins, le Tribunal considère que le traitement parallèle d'affaires connexes peut justifier un allongement de la procédure, d'une durée d'un mois par affaire connexe supplémentaire. Ainsi, en l'espèce, le traitement parallèle de 12 recours dirigés contre la même décision de la Commission a justifié un allongement de la procédure de 11 mois dans les affaires. Le Tribunal en conclut qu'une durée de 26 mois (15 mois plus 11 mois) entre la fin de la phase écrite de la procédure et l'ouverture de la phase orale de la procédure était appropriée pour traiter les affaires, étant entendu que le degré de complexité factuelle, juridique et procédurale de ces affaires ne justifie pas de retenir une durée plus longue. Il s'ensuit que la durée de 46 mois qui a séparé la fin de la phase écrite de la procédure et l'ouverture de la phase orale de la procédure laisse apparaître une période d'inactivité injustifiée de 20 mois dans chacune des deux affaires précitées. Par ailleurs, l'une des sociétés a subi un préjudice matériel réel et certain qui résulte du fait que, au cours de la période d'inactivité injustifiée du Tribunal, elle a subi des pertes en raison des frais qu'elle a dû payer au titre de la garantie bancaire dont elle n'aurait pas dû s'acquitter si la procédure n'avait pas dépassé le délai raisonnable de jugement. En outre, la méconnaissance du délai raisonnable de jugement dans ces affaires a été de nature à plonger les deux sociétés dans une situation d'incertitude qui a dépassé l'incertitude habituellement provoquée par une procédure juridictionnelle qui doit être réparé par le versement d'une indemnité de 5 000 euros à chacune des sociétés en tant que réparation du préjudice immatériel.

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] QPC : pas de différence de traitement entre deux sociétés résidentes et non résidentes étant déficitaires

Réf. : CE 9° ch., 23 décembre 2016, n° 398662, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0382SYS)

Lecture: 2 min

N6069BWP

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Le 14 Janvier 2017

Est conforme à la Constitution la différence de traitement entre deux sociétés résidentes et non résidentes lorsque le régime des sociétés mères n'est pas applicable ; d'une part, l'imposition des dividendes perçus par les sociétés non résidentes déficitaires peut être immédiatement prélevée, par la voie de la retenue à la source, alors que, d'autre part, les sociétés résidentes déficitaires ne peuvent être soumises à l'impôt sur les sociétés sur ces dividendes que lorsqu'elles redeviennent bénéficiaires lors d'exercices ultérieurs, de manière différée par le biais de la minoration des déficits reportables imputés sur ces bénéfices. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 décembre 2016 (CE 9° ch., 23 décembre 2016, n° 398662, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0382SYS). En effet, pour la Haute juridiction, qui a rejeté la demande de renvoi d'une QPC des sociétés requérantes, en premier lieu, aucune disposition du droit interne français ne prévoit une exonération des dividendes reçus par une société résidente lorsque ses résultats sont déficitaires. Ces dividendes sont effectivement compris dans le résultat de cette société et viennent en diminution du déficit reportable. Lorsque le résultat de cette société redevient bénéficiaire, la diminution de ce déficit reportable implique que ces dividendes seront effectivement imposés à l'impôt sur les sociétés au titre d'une année ultérieure au taux de droit commun alors applicable. S'il en résulte un décalage dans le temps entre la perception de la retenue à la source afférente aux dividendes payés à la société non résidente et l'impôt établi à l'encontre de la société établie en France au titre de l'exercice où ses résultats redeviennent bénéficiaires, ce décalage procède d'une technique différente d'imposition des dividendes perçus par la société selon qu'elle est non résidente ou résidente. Si les résidentes sont directement soumises au contrôle de l'administration fiscale française, qui peut assurer le recouvrement forcé de l'impôt, tel n'est pas le cas des non résidentes, pour lesquelles le recouvrement de l'impôt requiert l'assistance de l'administration fiscale de leur Etat de résidence. En second lieu, s'il est soutenu que les dispositions contestées feraient peser, au regard de leurs facultés contributives, une charge excessive sur les sociétés non résidentes déficitaires qui cessent leur activité sans redevenir bénéficiaires, la seule circonstance qu'une contribution fiscale soit mise à la charge de sociétés qui ne sont pas bénéficiaires n'implique pas que les dispositions en cause fassent peser sur elles une charge manifestement excessive au regard de leurs facultés contributives .

newsid:456069

Habitat-Logement

[Brèves] Saisine du juge du DALO : absence d'obligation de joindre le document de notification de la décision de la commission de médiation contenant les mentions faisant courir les délais de recours

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 30 décembre 2016, n° 395706, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4887S3E)

Lecture: 1 min

N6141BWD

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Le 14 Janvier 2017

Si la juridiction saisie sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L3232KWM) peut exiger du demandeur qu'il régularise sa demande en produisant la décision de la commission de médiation et, en l'absence de régularisation, opposer l'irrecevabilité prévue au second alinéa de l'article R. 778-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8759IBZ), elle ne peut exiger à peine d'irrecevabilité la production du document de notification comportant les mentions prévues par le premier alinéa du même article. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 décembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 30 décembre 2016, n° 395706, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4887S3E). M. X a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'ordonner, en application de l'article L. 441-2-3-1 précité, son logement par l'Etat dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette date. Par une ordonnance du 26 octobre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande. S'appuyant sur le principe précité, la Haute juridiction estime qu'en opposant une irrecevabilité à la demande de M. X au motif que, malgré la demande qui lui avait été régulièrement adressée par le tribunal, il n'avait pas produit le verso de la décision du 20 septembre 2013, qui comportait les informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 778-2 du Code de justice administrative, le tribunal administratif a entaché son ordonnance d'une erreur de droit.

newsid:456141

Majeurs protégés

[Brèves] Rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs : la mission confiée mais non honorée ne peut donner lieu à rémunération !

Réf. : Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-27.784, FS+P+B+I (N° Lexbase : A4926S49)

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N6195BWD

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Le 14 Janvier 2017

Si la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté, l'absence de toute diligence fait obstacle à cette rémunération. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 11 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-27.784, FS+P+B+I N° Lexbase : A4926S49). En l'espèce, Mme X, désignée par jugement du 29 avril 2010, en qualité de tutrice à la personne d'Hélène Y, décédée le 18 octobre 2013, avait été déchargée de ses fonctions le 6 février 2013, au profit de Mme Z. Une ordonnance du 24 octobre 2013 avait condamné cette dernière, fille de la majeure protégée, à payer à Mme X une certaine somme au titre de sa rémunération, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, pour la période du 20 mai au 31 décembre 2010 et pour les années 2011 et 2012. Mme X faisait grief à l'arrêt rendu par la cour de Versailles (CA Versailles, 30 septembre 2015, n° 15/02200 N° Lexbase : A7831NST) de rejeter sa demande de fixation de ses émoluments, faisant valoir que la rémunération des mandataires judiciaires à la protection des majeurs est déterminée de manière forfaitaire et calculée sur la base d'un barème fixé par arrêté et qu'aucun texte n'autorise le juge à en diminuer le montant. Aussi, selon la requérante, en retenant qu'elle ne pouvait prétendre à ses émoluments pour l'exercice de sa mission de mandataire à la personne d'Hélène Y durant les années 2010, 2011 et 2012, faute d'avoir pu justifier des diligences qu'elle avait accomplies dans le cadre de sa mission, la cour d'appel avait ajouté une condition à la loi, en violation de l'article 419 du Code civil (N° Lexbase : L8401HW3), ensemble les articles L. 471-5 (N° Lexbase : L3117KWD), R. 472-8 (N° Lexbase : L3501KWL) et R. 471-5-2 (N° Lexbase : L9192IQI) du Code de l'action sociale et des familles. L'argument est balayé par la Cour suprême qui, après avoir énoncé la règle précitée, approuve la cour d'appel qui, ayant relevé que Mme X n'avait pas exercé la mission qui lui avait été confiée, en avait exactement déduit que la demande de fixation de sa rémunération devait être rejetée (cf. l’Ouvrage "Protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3472E4D).

newsid:456195

Rémunération

[Brèves] Publication d'une circulaire de la CNAV relative à la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2017 et aux incidences en matière de législation vieillesse

Réf. : Circ. CNAV, n° 2016/55, du 30 décembre 2016, Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2017 et incidences en matière de législation vieillesse (N° Lexbase : L2456LCX)

Lecture: 1 min

N6097BWQ

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Le 14 Janvier 2017

La Caisse nationale d'assurance vieillesse a publié le 30 décembre 2016 la circulaire n° 2016/55, relative à la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2017 et aux incidences en matière de législation vieillesse (N° Lexbase : L2456LCX).
Pour rappel, le décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016, portant relèvement du salaire minimum de croissance (SMIC) (N° Lexbase : L9163LBY, lire N° Lexbase : N5963BWR), publié au Journal officiel du 23 décembre 2016, revalorise le montant du SMIC au 1er janvier 2017 (+0,9 %, le portant à 9,76 euros brut l'heure). L'objectif de cette circulaire est de présenter les conséquences de cette évolution du SMIC sur les valeurs applicables à la législation vieillesse (plafonds de ressources opposables pour l'attribution et le service des pensions de réversion ; salaire permettant de valider un trimestre ; montants des avantages en nature - entreprises de restauration ; minimum tous régimes ; assurance volontaire des personnes chargées de famille - assiette forfaitaire ; assurance volontaire des parents au foyer (AVPF) : taux de cotisation vieillesse et assiette forfaitaire ; Aspa/ASI - abattement forfaitaire au titre des revenus professionnels).

newsid:456097

Rémunération

[Brèves] Publication d'une circulaire de la CNAV relative à la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2017 et aux incidences en matière de législation vieillesse

Réf. : Circ. CNAV, n° 2016/55, du 30 décembre 2016, Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2017 et incidences en matière de législation vieillesse (N° Lexbase : L2456LCX)

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N6097BWQ

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Le 14 Janvier 2017

La Caisse nationale d'assurance vieillesse a publié le 30 décembre 2016 la circulaire n° 2016/55, relative à la revalorisation du SMIC au 1er janvier 2017 et aux incidences en matière de législation vieillesse (N° Lexbase : L2456LCX).
Pour rappel, le décret n° 2016-1818 du 22 décembre 2016, portant relèvement du salaire minimum de croissance (SMIC) (N° Lexbase : L9163LBY, lire N° Lexbase : N5963BWR), publié au Journal officiel du 23 décembre 2016, revalorise le montant du SMIC au 1er janvier 2017 (+0,9 %, le portant à 9,76 euros brut l'heure). L'objectif de cette circulaire est de présenter les conséquences de cette évolution du SMIC sur les valeurs applicables à la législation vieillesse (plafonds de ressources opposables pour l'attribution et le service des pensions de réversion ; salaire permettant de valider un trimestre ; montants des avantages en nature - entreprises de restauration ; minimum tous régimes ; assurance volontaire des personnes chargées de famille - assiette forfaitaire ; assurance volontaire des parents au foyer (AVPF) : taux de cotisation vieillesse et assiette forfaitaire ; Aspa/ASI - abattement forfaitaire au titre des revenus professionnels).

newsid:456097

Successions - Libéralités

[Brèves] Partage judiciaire : la tentative d'un partage amiable préalable doit être réelle et non présumée impossible !

Réf. : Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 15-25.655, F-P+B (N° Lexbase : A4768S3Y)

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N6180BWS

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Le 14 Janvier 2017

Selon l'article 1360 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6314H7Y), à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; aussi, le juge qui ne constate pas les précisions incombant au demandeur à ce double égard, estimant le partage amiable impossible, prive sa décision de base légale au regard de l'article 1360 du Code de procédure civile. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 15-25.655, F-P+B N° Lexbase : A4768S3Y). En l'espèce, Mme B. était décédée le 22 janvier 2009, laissant pour lui succéder son époux, M. Marcel L., et leurs trois enfants, Gilles, Christian et Jean-Luc L.. Après avoir assigné son père et ses frères en partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de sa mère, Gilles L. était décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder son épouse, Mme S., et leur fille mineure, Agathe L., lesquelles étaient intervenues volontairement. MM. Marcel, Christian et Jean-Luc L. avaient soulevé l'irrecevabilité de la demande en partage en soutenant que l'assignation ne contenait pas les précisions exigées à l'article 1360 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6314H7Y). Pour rejeter cette fin de non-recevoir, la cour d'appel de Rennes avait retenu que l'assignation délivrée par Gilles L. comportait l'indication que l'actif à partager était composé de diverses sommes d'argent dont la valeur, égale à la moitié de l'actif de communauté, s'élevait au total à 136 852,30 euros, et indiquait qu'en raison des relations conflictuelles régissant les rapports entre les héritiers, un partage judiciaire était nécessaire ; il ajoutait que cette relation des faits correspondait à la réalité dans la mesure où Gilles L. s'était fait opposer par le notaire de la famille que son père n'entendait pas procéder au partage, mettant ainsi un terme à toute éventualité de partage amiable (CA Rennes, 9 juin 2015, n° 13/05262 N° Lexbase : A1437NM8). La décision est censurée par la Cour suprême qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans constater que l'assignation en partage précisait les intentions du demandeur et les diligences qu'il avait entreprises pour parvenir à un partage amiable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:456180

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