Jurisprudence : CA Versailles, 30-09-2015, n° 15/02200

CA Versailles, 30-09-2015, n° 15/02200

A7831NST

Référence

CA Versailles, 30-09-2015, n° 15/02200. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/26436599-ca-versailles-30092015-n-1502200
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac 00A

R.G. n° 15/02200
ORD TAXE
Du 30 SEPTEMBRE 2015
Copies exécutoires
délivrées le
à
SCI REGIL
M. Olivier ... (Gérant) en vertu d'un pouvoir général
ORDONNANCE
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE
prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous, Mme Florence LAGEMI, Conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du code de procédure civile, à ce déléguée par ordonnance de madame le premier président de cette cour et assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante

ENTRE
SCI REGIL
M. Olivier ..., gérant

PARIS
DEMANDERESSE ni comparante ni représentée
ET
SCP BOMMART MINAULT
avocats au barreau de Versailles
DÉFENDERESSE non comparante à l'audience publique du 24 Juin 2015où nous étions assisté de Marie-Line ..., greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
La SCP BOMMART- MINAULT a assuré la représentation de Maître ... ..., administrateur judiciaire de la SCI REGIL Maître ... ... ..., mandataire judiciaire de cette société et la SCI REGIL dans l'instance les ayant opposés à Gilles ..., Renaud ... et la SCI FMK qui a donné lieu à une ordonnance de retrait du rôle prononcée le15 septembre 2011 par la cour d'appel de Versailles.
L'état de frais de la SCP BOMMART- MINAULT a fait l'objet d'un certificat de vérification n° 008656 en date du 9 décembre 2011 pour un montant de 2.279,91 euros, qui a été notifié par lettre du 7 janvier 2015, réitérée le 27 février suivant.
Par courrier du 11 mars 2015, la SCI REGIL a contesté avoir mandaté la SCP BOMMART-MINAULT expliquant que celle-ci était l'avoué de Maître ... ... ..., son gérant soutenant en outre, l'avoir rachetée en janvier 2012.
Par courrier du 6 mai 2015, la SCP BOMMART- MINAULT estime la contestation irrecevable en soutenant que celle-ci ne porte pas sur le calcul du droit proportionnel qui n'est pas contesté.
Elle indique avoir représenté Maître ... ..., la SCI REGIL et Maître ... ... ..., mandataire judiciaire de cette société, que celle-ci étant redevenue in bonis, il lui appartient d'assurer le règlement des sommes qui lui sont dues, précisant qu'il a été mis fin aux fonctions de Maître ... ... et de Maître ... ... ... du fait de la clôture de la procédure collective pour extinction du passif.

SUR CE
Attendu qu'en vertu de l'article 708 alinéa 2 du code de procédure civile, la contestation du compte vérifié doit être motivée ;
Que cette motivation doit porter sur le mode de calcul des dépens et, en tout état de cause, ne se rapporter qu'au montant des frais contestés et à leur conformité avec les dispositions du décret n° 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets n° 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel ;
Attendu que dans sa contestation, M......., gérant de la SCI REGIL indique avoir racheté la SCI REGIL en janvier 2012 et conteste avoir mandaté la SCP BOMMART- MINAULT ;
Attendu que le premier moyen, à le supposer établi, qui n'a, au demeurant, aucune incidence sur le montant des dépens, est sans lien avec leur calcul;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure produites et notamment des conclusions signifiées le 25 février 2011 par la SCP BOMMART- MINAULT avoué notamment de la SCI REGIL que celle-ci a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 13 octobre 2009, Maître ... ... ayant été désigné en qualité d'administrateur de ladite société avec une mission d'assistance et Maître ... ... ... ayant été désigné en qualité de mandataire judiciaire ; que postérieurement à l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 avril 2010, la SCP BOMMART- MINAULT agissant pour le compte de la SCI REGIL et des organes de la procédure collective, a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration du 5 août 2010 ; que par jugement du 12 octobre 2010, le plan de redressement de la SCI REGIL a été homologué de sorte qu'elle est redevenue in bonis ; qu'il apparaît ainsi que la SCP BOMMART- MINAULT a régulièrement représentée la SCI REGIL qui est particulièrement mal fondée à contester le mandat ad litem reçu par son avoué ; qu'il sera au surplus, relevé que la SCP BOMMART- MINAULT produit un courrier de Maître ... ... ... du 21 novembre 2013 qui l'invite à se rapprocher de l'administrateur pour le paiement de ses émoluments ; que par courrier du 2 avril 2014, Maître ... ... a informé la SCP BOMMART- MINAULT de ce que sa mission de commissaire à l'exécution du plan a pris fin en raison de l'extinction du passif et l'a invitée à adresser sa note à la SCI REGIL ;
Attendu ainsi, que les moyens invoqués par la SCI REGIL ne concerne pas le mode de calcul des émoluments de sorte que sa contestation est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la contestation formée par la SCI REGIL
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Et ont signé la présente ordonnance Florence ..., Conseiller Marie-Line ..., Greffier Le Greffier Le Conseiller

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