Le Quotidien du 6 janvier 2017

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Requête en récusation des membres d'une formation disciplinaire du conseil de l'Ordre : un "ami" sur les réseaux sociaux n'est pas un ami traditionnel (rejet)

Réf. : Cass. civ. 2, 5 janvier 2017, n° 16-12.394, F+P+I (N° Lexbase : A5090SY8)

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par Anne-Laure Blouet Patin

Le 18 Janvier 2017

Le terme d'"ami" employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme et l'existence de contacts entre ces différentes personnes par l'intermédiaire de ces réseaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et en l'espèce la même profession. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 5 janvier 2017 (Cass. civ. 2, 5 janvier 2017, n° 16-12.394, F+P+I N° Lexbase : A5090SY8). Dans cette affaire, à l'occasion d'une instance disciplinaire engagée à son encontre, Me X, avocat au barreau de Paris, a déposé une requête en récusation mettant en cause l'impartialité des membres de la formation de jugement du conseil de l'Ordre appelée à statuer dans cette instance, invoquant, entre autres griefs, la qualité d'"ami" des intéressés sur les réseaux sociaux. La cour d'appel ayant par arrêt du 17 décembre 2015 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 17 décembre 2015, n° 15/23692 N° Lexbase : A5302NZE) rejeté sa requête, un pourvoi est formé. En vain. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction confirme la solution des juges parisiens et rejette le pourvoi (cf. les Ouvrages "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0094EUZ et "Procédure civile" N° Lexbase : E1321EUH).

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Contrats administratifs

[Brèves] Recours pour excès de pouvoir de tiers contre l'acte administratif portant approbation du contrat : obligation de n'invoquer uniquement des moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 392815, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8794SXY)

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Le 07 Janvier 2017

Les tiers qui se prévalent d'intérêts auxquels l'exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine (recours "Tarn-et-Garonne", CE, Ass., 4 avril 2014, n° 358994, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A6449MIP) sont recevables à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de l'acte administratif portant approbation du contrat s'ils ne soulèvent que des moyens tirés de vices propres à l'acte d'approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 décembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 392815, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8794SXY). En l'espèce, l'exécution du contrat de partenariat approuvé par le décret que l'association attaque ne saurait être regardée comme de nature à porter une atteinte directe et certaine aux intérêts des consommateurs ou des organisations que défend la requérante. En outre, eu égard à la généralité de son objet, l'association requérante ne peut être regardée comme se prévalant d'intérêts auxquels l'exécution du contrat de partenariat approuvé par le décret qu'elle attaque serait de nature à porter une atteinte directe et certaine. Sa requête est donc rejetée.

newsid:456056

Droit des étrangers

[Brèves] Impossibilité pour le demandeur d'asile de se loger avec 4,20 euros par jour

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 394819, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3669SYK)

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N6086BWC

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Le 12 Janvier 2017

Le montant additionnel de 4,20 euros par jour devant permettre à un demandeur d'asile de bénéficier d'un logement sur le marché privé de la location est insuffisant. Cette mesure justifie l'annulation partielle du décret n° 2015-1329 du 21 octobre 2015 (décret relatif à l'allocation pour demandeur d'asile N° Lexbase : L7321KM4). Telle est la décision rendue par le Conseil d'Etat le 23 décembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 394819, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3669SYK). En l'espèce, plusieurs associations demandaient au Conseil d'Etat d'annuler ledit décret et d'enjoindre au Premier ministre de fixer un montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile suffisant pour permettre un hébergement dans le parc privé. Le Conseil d'Etat estime, d'abord, qu'il résulte des articles 375-3 du Code civil (N° Lexbase : L8341HWT) et L. 221-1 (N° Lexbase : L0233K7R) et L. 222-5 (N° Lexbase : L0235K7T) du Code de l'action sociale et des familles, qu'il incombe au service de l'aide sociale à l'enfance des départements de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs étrangers qui sollicitent l'asile et sont privés de la protection de leur famille. Par suite, l'exclusion des demandeurs d'asile mineurs du bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, prévue par le décret, ne méconnaît ni les objectifs de la Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 (Directive établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale N° Lexbase : L9264IXE), ni l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant (N° Lexbase : L6807BHL). Mais le Conseil d'Etat estime, également, qu'il résulte de l'article 17 de cette même Directive que lorsqu'un Etat membre n'est pas en mesure d'offrir à un demandeur d'asile une solution d'hébergement en nature, il doit lui verser une allocation financière d'un montant suffisant pour lui permettre de disposer d'un logement sur le marché privé de la location. Il conclut, par conséquent, à la solution susvisée et enjoint au Premier ministre de prendre les mesures réglementaires conséquentes dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0324E9U).

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Entreprises en difficulté

[Brèves] Désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté

Réf. : Décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016, relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le Code de commerce (N° Lexbase : L9596LBZ)

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N6032BWC

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Le 16 Octobre 2017

L'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016 (N° Lexbase : L4069K89) a ouvert aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaire la possibilité d'exercer, dans le cadre des procédures de rétablissement professionnel et de certaines procédures de liquidation judiciaire -celles ouvertes à l'égard des entreprises qui ne comptent aucun salarié et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes est inférieur ou égal à 100 000 euros- les fonctions de mandataire judiciaire à titre habituel. Un décret, publié au Journal officiel du 27 décembre 2016 (décret n° 2016-1851 du 23 décembre 2016, relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaire dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté et modifiant le Code de commerce N° Lexbase : L9596LBZ), définit les modalités à respecter par le tribunal mais aussi par les huissiers de justice et les commissaires-priseurs judiciaires afin que ces derniers puissent être désignés à titre habituel pour exercer la mission d'assistant du juge commis dans le cadre d'une procédure de rétablissement professionnel, ainsi que la mission de liquidateur dans certaines procédures de liquidation judiciaire. Il précise en outre les modalités de désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaire siégeant au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaire et des mandataires judiciaire. Il fixe les règles relatives au contrôle et à l'inspection des officiers publics ou ministériels se livrant à cette nouvelle activité et leur étend les règles relatives à la tenue d'une comptabilité spéciale et au dépôt des fonds applicables aux mandataires judiciaire. Il modifie, par ailleurs, les dispositions réglementaires relatives à leur statut afin de les adapter à leurs nouvelles missions et précise le contenu de l'obligation de formation continue en matière de droit des entreprises en difficulté qu'ils devront respecter. Il prévoit enfin des modalités de saisine d'un tribunal de commerce spécialisé. Le décret est entré en vigueur le 1er janvier 2017, à l'exception des dispositions relatives à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaire pour siéger au sein de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaire et des mandataires judiciaire qui entreront en vigueur le 1er juillet 2017.

newsid:456032

Licenciement

[Brèves] Conformité au droit de l'UE de l'autorisation administrative de licenciement économique ne reposant pas sur des critères généraux ou imprécis

Réf. : CJUE, 21 décembre 2016, aff. C-201/15 (N° Lexbase : A7097SX7)

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N5951BWC

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Le 07 Janvier 2017

Le droit de l'Union européenne n'empêche pas, en principe, un Etat membre de s'opposer, en certaines circonstances, à des licenciements collectifs dans l'intérêt de la protection des travailleurs et de l'emploi. Telle est la solution apportée par la CJUE dans une décision du 21 décembre 2016 (CJUE, 21 décembre 2016, aff. C-201/15 N° Lexbase : A7097SX7).
En l'espèce, une société grecque conteste la décision du ministère du Travail de ne pas autoriser son plan de licenciement collectif. En Grèce, lorsqu'un plan de licenciement collectif ne fait pas l'objet d'un accord entre les parties, le préfet ou le ministre du Travail peut ne pas autoriser la réalisation de tout ou partie des licenciements prévus.
Saisi de l'affaire, le Conseil d'Etat grec demande à la Cour de justice si une telle autorisation administrative préalable est conforme à la Directive 98/59/CE sur les licenciements collectifs du 20 juillet 1998 (N° Lexbase : L9997AUS). Dans la négative, le juge grec demande si la réglementation grecque peut tout de même être jugée compatible avec le droit de l'Union compte tenu du fait que la Grèce subit une crise économique aiguë et est confrontée à un taux de chômage extrêmement élevé.
En énonçant la règle précitée, la Cour répond à la question préjudicielle posée. Les juges considèrent que la Directive 98/59/CE ne s'oppose pas, en principe, à un régime national conférant à une autorité publique le pouvoir d'empêcher des licenciements collectifs par une décision motivée. Toutefois, la Cour examine les trois critères à l'aune desquels les autorités grecques doivent examiner les plans de licenciement collectif. Elle considère que le premier critère (intérêt de l'économie nationale) ne saurait être admis, puisque les objectifs de nature économique ne peuvent pas constituer une raison d'intérêt général justifiant une restriction à la liberté d'établissement. En revanche, s'agissant des deux autres critères d'appréciation (situation de l'entreprise et conditions du marché du travail), ceux-ci paraissent pouvoir être rattachés aux objectifs légitimes d'intérêt général que sont la protection des travailleurs et de l'emploi. La Cour constate toutefois que ces deux critères sont formulés de manière très générale et imprécise. De tels critères imprécis qui ne reposent pas sur des conditions objectives et contrôlables vont au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les buts indiqués et ne sauraient dès lors satisfaire aux exigences du principe de proportionnalité (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9522ESH).

newsid:455951

Majeurs protégés

[Brèves] Substitution d'un mandat de protection future à une mesure de curatelle

Réf. : Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 15-28.669, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4295SYQ)

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N6089BWG

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Le 12 Janvier 2017

Il résulte de la combinaison des articles 483, 2° (N° Lexbase : L8469HWL), et 477, alinéa 2 (N° Lexbase : L1723KMR), du Code civil que seul le mandat de protection future mis à exécution prend fin par le placement en curatelle de la personne protégée, sauf décision contraire du juge qui ouvre la mesure. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 janvier 2017, et dont il se dégage que l'ouverture d'une mesure de curatelle ne peut avoir pour effet de mettre fin à un mandat de protection future n'ayant pas été mis à exécution lors de l'ouverture de la curatelle, et ne peut donc être opposée à la demande de substitution d'un mandat de protection future à la mesure de curatelle (Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 15-28.669, FS-P+B+I N° Lexbase : A4295SYQ). En l'espèce, saisi par les consorts X, fils de M. André X, le juge des tutelles avait, par jugement du 1er juillet 2014, placé ce dernier sous curatelle pour une durée de 60 mois et désigné un mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur. Le 3 octobre suivant, M. Y avait fait viser par le greffe du tribunal d'instance un mandat de protection future, établi par M. André X devant notaire le 8 septembre 2009. Par requête du 27 octobre 2014, celui-ci avait demandé au juge des tutelles de substituer le mandat de protection future à la mesure de curatelle. Les consorts X faisaient grief à l'arrêt d'écarter la demande de nullité du mandat de protection future, d'accueillir la demande de mise en oeuvre de ce mandat, de dire n'y avoir lieu à révocation et de dire n'y avoir lieu à mesure de protection judiciaire. Ils n'obtiendront pas gain de cause devant la Cour suprême qui, en premier lieu, après avoir apporté la précision précitée, approuve la cour d'appel qui, ayant constaté que le mandat de protection future n'avait pas été mis à exécution lors de l'ouverture de la curatelle, en avait déduit à bon droit que cette mesure n'avait pas eu pour effet d'y mettre fin. En deuxième lieu, après avoir rappelé que la révocation du mandat de protection future peut être prononcée par le juge des tutelles, en application de l'article 483, 4°, du même code, lorsque son exécution est de nature à porter atteinte aux intérêts du mandant, la Haute juridiction écarte le moyen qui ne tendait qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, procédant aux recherches prétendument omises, avait estimé que le mandat n'était pas contraire aux intérêts de M. André X, de sorte que la demande de révocation devait être rejetée. En troisième lieu, la Cour suprême, relevant que les consorts X n'avaient pas soutenu, devant la cour d'appel, que la personne en curatelle devait être assistée de son curateur lors de l'enregistrement au greffe du mandat, juge le moyen, nouveau et mélangé de fait, irrecevable en sa deuxième branche (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3542E4X et N° Lexbase : E3536E4Q).

newsid:456089

Notaires

[Brèves] Institution d'un régime invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire au bénéfice des notaires, de leurs conjoints collaborateurs et de leurs ayants droit

Réf. : Décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016, relatif au régime invalidité-décès des notaires (N° Lexbase : L2019LCR)

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N6041BWN

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Le 07 Janvier 2017

A été publié au Journal officiel du 31 décembre 2016, le décret n° 2016-1991 du 30 décembre 2016, relatif au régime invalidité-décès des notaires (N° Lexbase : L2019LCR), qui a pour objet d'instituer un régime invalidité-décès fonctionnant à titre obligatoire au bénéfice des notaires, de leurs conjoints collaborateurs et de leurs ayants droit. Ce régime comporte des avantages en faveur des assurés atteints d'invalidité permanente et totale et des avantages en cas de décès, en faveur de leur conjoint survivant et de leurs enfants à charge. Le fonctionnement de ce régime d'assurance invalidité-décès est établi par les statuts de la section professionnelle des notaires. La cotisation au régime d'assurance invalidité-décès est versée à la section professionnelle des notaires dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d'assurance vieillesse de base des professions. Ce décret est entré en vigueur le 1er janvier 2017.

newsid:456041

Procédure pénale

[Brèves] Irrecevabilité d'un moyen de nullité contestant une subdélégation d'actes d'investigation par l'officier de police judiciaire

Réf. : Cass. crim., 6 décembre 2016, n° 16-84.451, F-P+B (N° Lexbase : A0342SYC)

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N5989BWQ

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Le 07 Janvier 2017

Dès lors que l'existence d'indices apparents d'un comportement délictueux a été révélée lors de vérifications régulièrement opérées, à l'occasion d'un contrôle routier, conformément aux articles L. 233-2 (N° Lexbase : L1668DKY), et R. 233-1 (N° Lexbase : L3510LAA) du Code de la route, sur des faits de recel distincts de ceux de vols dont le juge d'instruction était saisi, la cour, qui a écarté le moyen de nullité selon lequel l'officier de police judiciaire rogatoirement commis est incompétent pour subdéléguer tout ou partie des actes d'investigation qui lui ont été délégués par le juge d'instruction, a justifié sa décision. Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 6 décembre 2016 (Cass. crim., 6 décembre 2016, n° 16-84.451, F-P+B N° Lexbase : A0342SYC). Dans cette affaire, une information judiciaire a été ouverte à la suite du cambriolage d'un château commis le 6 mai 2015. La section de gendarmerie de Bourges a reçu commission rogatoire pour rechercher les auteurs de ce vol. Sur un renseignement communiqué par ces enquêteurs à la brigade anti-criminalité d'Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), des policiers de ce service ont effectué, le 2 juin 2015, un contrôle routier d'un camion, à l'intérieur duquel des marchandises volées ont été découvertes, et ouvert une procédure de flagrant délit de recel. La garde à vue des personnes interpellées, parmi lesquelles M. S., a ensuite été reprise par la gendarmerie du Cher. M. S., mis en examen du chef de vol aggravé, a présenté une requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure. Pour rejeter sa requête, la cour d'appel a énoncé que les gendarmes ont fourni aux policiers territorialement compétents des éléments d'information sur un délit de recel qui transparaissait des écoutes téléphoniques, et qu'à la suite du contrôle routier effectué par la brigade anti-criminalité, une procédure de flagrant délit de recel a été établie par les policiers de Seine-Saint-Denis, sans qu'il y ait eu délégation d'aucun acte par les gendarmes saisis sur commission rogatoire des seuls faits de vol. En l'état de ces énonciations, retient la Cour de cassation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4427EUI).

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