Le Quotidien du 5 janvier 2017

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Impossibilité pour une autorité administrative qui a pris une première décision définitive d'engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits

Réf. : CE, 30 décembre 2016, n° 395681, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0527SY8)

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N6053BW4

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Le 06 Janvier 2017

Une autorité administrative qui a pris une première décision définitive à l'égard d'une personne qui faisait l'objet de poursuites à raison de certains faits, ne peut ensuite engager de nouvelles poursuites à raison des mêmes faits en vue d'infliger une sanction, cette règle s'appliquant tant lorsque l'autorité avait initialement infligé une sanction que lorsqu'elle avait décidé de ne pas en infliger une. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 30 décembre 2016 (CE, 30 décembre 2016, n° 395681, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0527SY8). L'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a, sur la base de procès verbaux établis en 2011 qui constataient des manquements à la réglementation de l'aéroport Nice-Côte d'Azur, mais portaient la mention d'une heure relevée au poste de stationnement, décidé de ne pas infliger de sanction à la compagnie X. Les nouveaux procès-verbaux établis en 2012 faisaient état de manquements commis les mêmes jours aux mêmes heures, alors même qu'ils se référaient à des constatations faites sur l'aire de stationnement. La cour administrative d'appel (CAA Paris, 1ère ch., 3 décembre 2015, n° 14PA02411 N° Lexbase : A8358NY9) a souverainement jugé, sans dénaturer les procès-verbaux ou les faits de l'espèce, ni commettre d'erreur de droit, que les faits pour lesquels la société X avait été poursuivie une seconde fois étaient les mêmes que ceux qui avaient donné lieu aux décisions de ne pas infliger de sanction prises initialement par l'ACNUSA. Elle a donc pu, sans commettre d'erreur de droit, en déduire que les décisions de sanction prises en février 2013 par cette autorité étaient intervenues en méconnaissance du principe général du droit précité.

newsid:456053

Copropriété

[Brèves] Fixation du contenu de la fiche synthétique de la copropriété

Réf. : Décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L9171LBB)

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N6024BWZ

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Le 06 Janvier 2017

A été publié au Journal officiel du 23 décembre 2016, le décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L9171LBB). La fiche regroupe les données financières et techniques essentielles relatives à la copropriété et à son bâti. Dès lors que la copropriété comporte au moins un lot d'habitation, la fiche doit être établie par son représentant légal qui la met à jour chaque année. Elle est mise à disposition des copropriétaires, sous peine de sanction à l'encontre du syndic. En cas de vente d'un lot, la fiche synthétique est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique. Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2017 pour les syndicats de co-propriétaires comportant plus de 200 lots, le 1er janvier 2018 pour les syndicats de copropriétaires comportant plus de 50 lots et le 1er janvier 2019 pour les autres syndicats de copropriétaires (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E9958E9P).

newsid:456024

Environnement

[Brèves] Dispositions mettant à la charge de personnes vendant des produits phytopharmaceutiques des obligations destinées à limiter leur activité économique : obligation d'une consultation préalable du public

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 394696, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4298SYT)

Lecture: 1 min

N6085BWB

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Le 06 Janvier 2017

Les dispositions d'une ordonnance mettant à la charge de personnes vendant des produits phytopharmaceutiques, dont la liste est fixée par décret, des obligations destinées à limiter leur activité économique afin de protéger l'environnement et dont la violation est passible de sanctions d'un montant élevé, doivent faire l'objet d'une consultation du public préalablement à leur adoption. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 28 décembre 2016, n° 394696, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4298SYT). L'ordonnance attaquée du 7 octobre 2015 (ordonnance n° 2015-1244, relative au dispositif expérimental de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques N° Lexbase : L3591KLL), prise sur le fondement de l'habilitation résultant de l'article 55 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt (loi n° 2014-1170 N° Lexbase : L4151I4I), a pour objet de réduire l'utilisation de produits phytopharmaceutiques en soumettant, à titre expérimental pour une durée de six ans, les personnes qui vendent, sur le territoire métropolitain, à des professionnels les produits dont la liste sera fixée par décret, à des obligations de réalisation d'actions d'économie dans l'usage de ces produits, notifiées par l'autorité administrative compte tenu des quantités déclarées annuellement, et ouvrant droit à la délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. Ses dispositions devaient faire l'objet d'une consultation du public préalablement à leur adoption, conformément aux exigences de l'article L. 120-1 du Code de l'environnement alors en vigueur (N° Lexbase : L7805IUM). En effet, ces dispositions ont une incidence directe et significative sur l'environnement dès lors qu'elles mettent à la charge des personnes concernées des obligations destinées à limiter leur activité économique afin de protéger l'environnement et dont la violation est passible de sanctions d'un montant élevé. Or, l'adoption de l'ordonnance attaquée n'a pas fait l'objet d'une telle consultation. Par conséquent, les associations et syndicats requérants sont fondés à en demander l'annulation.

newsid:456085

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Régime des plus-values de cession à long terme : pas d'obligation d'inscrire au bilan les éléments cédés

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 375746, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8787SXQ)

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N6070BWQ

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Le 06 Janvier 2017

Il résulte des termes du 1 et du a du 2 de l'article 39 duodecies du CGI (N° Lexbase : L3833KWU), relatif au régime des plus-values de cession à long terme, que le bénéfice des règles particulières d'imposition qu'il prévoit est subordonné aux seules conditions que la cession porte sur un élément de l'actif immobilisé de l'entreprise, quand bien même il ne figurerait pas au bilan de cette dernière, et que cet élément soit cédé après un délai de deux ans à compter de son acquisition ou de sa création par l'entreprise. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 décembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 23 décembre 2016, n° 375746, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8787SXQ). En l'espèce, après avoir constaté que le titre d'une SCI n'était pas inscrit au bilan de la société requérante avant le jour de sa cession, soit le 30 juin 1992, et que la part détenue a été inscrite pour une valeur de 15,24 euros et revendue le jour même pour une valeur de 484 787,87 euros, la cour administrative d'appel a jugé que la cession d'un élément non inscrit dans les immobilisations ne peut pas faire l'objet du régime de plus value à long terme, à supposer même que la société établisse détenir effectivement la part depuis plus de deux ans (CAA Versailles, 19 décembre 2013, n° 11VE03390 N° Lexbase : A7221MLZ). Toutefois, selon le principe dégagé, la Haute juridiction a donné raison à la société requérante en ce qui concerne la cession des titres de la SCI .

newsid:456070

Propriété intellectuelle

[Brèves] Gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne

Réf. : Ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 (N° Lexbase : L9155LBP)

Lecture: 2 min

N5931BWL

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Le 06 Janvier 2017

Une ordonnance (ordonnance n° 2016-1823 du 22 décembre 2016 N° Lexbase : L9155LBP), procède à la transposition de la Directive 2014/26 du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins et l'octroi de licences multiterritoriales de droits sur des oeuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8028IZD). Cette Directive est le fruit de la volonté, régulièrement rappelée par la Commission européenne, d'inscrire dans le marché unique la mise en oeuvre et la protection des droits de propriété intellectuelle par les Etats membres. Elle vise à moderniser le cadre juridique des organismes de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, par la réalisation de trois objectifs principaux : renforcer la transparence et la gouvernance de ces organismes, fluidifier l'octroi d'autorisations d'exploitation multiterritoriales de droits en ligne sur les oeuvres musicales et diversifier les mécanismes de règlement des différends entre les organismes de gestion collective, les titulaires de droits et les utilisateurs afin de leur permettre de disposer de procédures de traitement des litiges efficaces et rapides. Est introduite la notion de gestion indépendante des droits d'auteur et droits voisins par des entités intervenant sur le marché des droits de propriété intellectuelle, dont les activités sont encadrées en les soumettant à certaines des obligations qu'elle fixe. L'article 1er de l'ordonnance transpose les dispositions de la Directive au sein du titre II du livre III de la première partie du Code de la propriété intellectuelle (partie législative) qui concerne les "sociétés de perception et de répartition des droits". Il intègre dans le Code de la propriété intellectuelle quatre-vingt-quatre dispositions législatives assurant la transposition de la directive. Le Code de la propriété intellectuelle ne comportait jusqu'à présent que treize dispositions législatives encadrant l'activité des sociétés de perception et de répartition des droits d'auteur et droits voisins. Ces dispositions ont, pour la plupart, été réintégrées au sein des dispositions issues de la transposition de la Directive. Ainsi, le titre II du livre III du Code de la propriété intellectuelle est intitulé, qui s'intitulera désormais "Gestion des droits d'auteur et des droits voisins par un organisme". En effet, la Directive ouvre le champ de l'activité de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins à tous types d'organismes de gestion collective, quelle que soit leur forme juridique. Par ailleurs, le texte communautaire reconnaît l'existence d'organismes de gestion indépendants à côté des organismes de gestion collective. Ce titre II, qui comportait jusqu'à présent un chapitre unique fixant les dispositions générales applicables aux sociétés de perception et de répartition des droits, est désormais organisé autour de huit chapitres.

newsid:455931

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Organisation, missions, composition et fonctionnement du COCT et des comités régionaux d'orientation des conditions de travail

Réf. : Décret n° 2016-1834 du 22 décembre 2016 relatif à l'organisation, aux missions, à la composition et au fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités régionaux (N° Lexbase : L9277LB9)

Lecture: 1 min

N6008BWG

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Le 06 Janvier 2017

Publié au Journal officiel du 24 décembre 2016, le décret n° 2016-1834 du 22 décembre 2016, relatif à l'organisation, aux missions, à la composition et au fonctionnement du Conseil d'orientation des conditions de travail et des comités régionaux (N° Lexbase : L9277LB9), est pris en application de l'article 26 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3).
Ce texte modifie les règles relatives au Conseil d'orientation des conditions de travail (COCT) et aux comités régionaux, suivant les conclusions de la commission de suivi élargie de l'accord national interprofessionnel du 13 septembre 2000 sur la santé au travail et la prévention des risques professionnels, signées à l'unanimité par la CGPME, le MEDEF et l'UPA, la CFDT, la CFE-CGC, la CFTC, la CGT et la CGT-FO le 2 février 2016. Il renforce en particulier le rôle d'orientation du COCT en créant au niveau national une formation restreinte, le groupe permanent d'orientation, dont il précise la composition et les missions. Au niveau régional, les comités régionaux sont également dotés d'un groupe régional permanent d'orientation. Les commissions spécialisées du COCT qui exercent ses fonctions consultatives sont consacrées au niveau réglementaire.
Le décret modifie également la composition et précise le fonctionnement des formations du COCT et des comités régionaux, afin notamment de permettre la représentation de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire (UDES) au sein de ces instances en tant que personnalité qualifiée dans l'attente de la mesure de la représentativité des organisations professionnelles d'employeurs qui sera établie au printemps 2017. L'Union nationale des professions libérales (UNAPL), qui est déjà membre des instances nationales, bénéficiera également de ce régime transitoire pour entrer dans les instances régionales (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3574ETK).

newsid:456008

Sécurité sociale

[Brèves] Sollicitation de documents à la Caisse nationale du RSI : précisions sur la constitution de l'abus du droit de communication

Réf. : CADA, avis, 1er décembre 2016, n° 20164586 (N° Lexbase : X0618AQX)

Lecture: 1 min

N6084BWA

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Le 12 Janvier 2017

Une demande de communication de documents administratifs peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. Telle est la solution apportée par la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) dans un avis rendu le 1er décembre 2016 (CADA, avis, 1er décembre 2016, n° 20164586 N° Lexbase : X0618AQX).
Dans cette affaire, Monsieur X a saisi la CADA à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse nationale du Régime Social des Indépendants (RSI) à sa demande de communication de certains documents.
La commission estime d'abord que les documents sollicités constituent des documents administratifs au sens de l'article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L4910LA4), communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 311-1 (N° Lexbase : L4912LA8) du même code.
Elle précise ensuite que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d'envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur, mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.
La commission constate enfin que cette saisine de la commission est la quatrième de Monsieur X depuis le début de l'année et rappelle que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes qui revêtent un caractère abusif.
En énonçant la règle susvisée, la commission invite Monsieur X à faire preuve de modération dans l'usage du droit de communication que lui confèrent les dispositions du livre III du Code des relations entre le public et l'administration.

newsid:456084

Successions - Libéralités

[Brèves] Appréciation stricte de la possibilité de décharge d'une partie de la dette successorale

Réf. : Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 16-12.293, F+P+B+I (N° Lexbase : A4297SYS)

Lecture: 1 min

N6083BW9

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Le 06 Janvier 2017

L'héritier acceptant pur et simple peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il a des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine. Tel est le principe retenu par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 janvier 2017 (Cass. civ. 1, 4 janvier 2017, n° 16-12.293, F+P+B+I N° Lexbase : A4297SYS). Dans cette affaire, M. X est décédé après avoir désigné M. Y en qualité de légataire universel, lequel a accepté purement et simplement la succession. La banque Z a sollicité le paiement d'une créance résultant d'un engagement de caution souscrit par le défunt. Le légataire universel a demandé en justice l'autorisation d'être déchargé de son obligation à cette dette successorale. Pour accepter sa demande, la cour d'appel a retenu que le légataire n'a pas été informé de la créance revendiquée par la banque avant son acceptation pure et simple de la succession et que son consentement a été entaché d'une erreur substantielle sans laquelle il n'aurait pas accepté la succession, laquelle s'est révélée déficitaire. La banque a donc formé un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction a accédé. Au visa de l'article 786, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L9859HNH), elle casse et annule l'arrêt rendu par les juges du fond. Ces derniers, par un motif étranger aux conditions propres à décharger l'héritier de son obligation à la dette successorale, ont violé le texte précité.

newsid:456083

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