Le Quotidien du 15 décembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Secret professionnel : factures d'honoraires jointes à une correspondance d'avocat (oui)

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-14.554, F-P+B (N° Lexbase : A3841SPX)

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N5767BWI

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Le 30 Décembre 2016

Sont couvertes par le secret professionnel les factures d'honoraires qui sont jointes à une correspondance d'avocat ; il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre la correspondance elle-même et les pièces qui s'y trouvaient jointes ; et le moyen selon lequel il s'agit de pièces comptables devant être émises par tout prestataire de services est inopérant. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 6 décembre 2016, au visa des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) et L. 16 B du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L2641IX4) (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-14.554, F-P+B N° Lexbase : A3841SPX). Dans cette affaire, des agents de l'administration fiscale, agissant sur autorisation du juge des libertés et de la détention, avaient procédé à une visite et des saisies dans des locaux de plusieurs sociétés, afin de rechercher la preuve de fraudes au titre des impôts sur les bénéfices ou taxes sur le chiffre d'affaires. Des recours ont été exercés contre le déroulement de ces opérations, notamment par des tiers ; des documents ainsi saisis les concernant directement. Le Haute juridiction confirme leur intérêt à agir pour contester la régularité de cette saisie, même si ces tiers ne sont pas visés par l'autorisation de visite comme auteurs présumés des agissements frauduleux. Puis, la Cour de cassation casse et annule l'ordonnance seulement en ce qui concerne les factures d'honoraires jointes à ces correspondances protégées par le secret professionnel de l'avocat (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6625ETK).

newsid:455767

Droit financier

[Brèves] Conditions de radiation d'un instrument financier précédemment admis à la négociation

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-10.275, FS-P+B (N° Lexbase : A3758SPU)

Lecture: 2 min

N5730BW7

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Le 30 Décembre 2016

L'article L. 421-15, II du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L9336I8B) s'applique non seulement aux radiations prononcées à l'initiative de l'entreprise de marché mais également aux demandes de radiation émanant d'un émetteur, et il résulte de l'application combinée de ces dispositions et de celles de l'article 6905/1 (i) du livre I des règles harmonisées du marché d'Euronext, dans leur rédaction applicable, que la société Euronext Paris ne peut prononcer la radiation d'un instrument financier précédemment admis à la négociation que si, tout à la fois, cet instrument ne remplit plus les conditions d'admission fixées par les règles de marché et sa radiation n'est pas susceptible de léser de manière significative les intérêts des investisseurs, ni de compromettre le fonctionnement ordonné du marché. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2016 (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-10.275, FS-P+B N° Lexbase : A3758SPU). En l'espèce, une société (l'émetteur), dont les actions sont cotées sur le compartiment C du marché réglementé de Nyse Euronext Paris depuis 1988, a déposé en janvier 2010 une offre publique de rachat visant ses propres titres, le groupe majoritaire familial entendant, dans l'hypothèse où il parviendrait à détenir 95 % des droits de vote à l'issue de l'offre, obtenir la radiation de ses titres. A l'issue de cette offre, le groupe familial détenait 86,68 % des actions, l'émetteur 2,07 % de ses propres action et le public, dont une société, qui avait franchi le seuil de 5 % le 29 janvier 2010, 11,25 %. L'émetteur a présenté plusieurs demandes de radiation de ses titres à l'entreprise de marché, la société Euronext Paris. Tenant le refus de la société Euronext Paris comme fautif, il l'a assignée afin d'obtenir cette radiation et subsidiairement des dommages-intérêts. La cour d'appel ayant rejeté cette demande, il a formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction énonçant la solution précitée le rejette : en effet, ayant relevé que demeurait dans le public une part d'environ 11 % du capital de l'émetteur, la cour d'appel, qui n'était pas liée par les critères prévus par l'article 6905/1 (ii) des règles de marché Euronext, applicables uniquement dans le cas d'une radiation à l'initiative de l'entreprise de marché, a pu en déduire que la radiation demandée était de nature à léser les intérêts des investisseurs, de sorte que le refus de radiation des titres était justifié.

newsid:455730

Contrôle fiscal

[Brèves] La personne destinataire d'une correspondance saisie dans les locaux d'un tiers a qualité et intérêt pour contester la régularité de cette saisie

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-14.554, F-P+B (N° Lexbase : A3841SPX)

Lecture: 1 min

N5701BW3

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Le 30 Décembre 2016

La personne destinataire d'une correspondance saisie en vertu de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L2641IX4), fût-ce dans les locaux d'un tiers, a qualité et intérêt pour contester la régularité de cette saisie. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 décembre 2016 (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-14.554, F-P+B N° Lexbase : A3841SPX). En l'espèce, des agents de l'administration fiscale, agissant sur autorisation du juge des libertés et de la détention, ont procédé à une visite et des saisies dans des locaux sis, d'une part, au Plessis-Robinson, susceptibles d'être occupés par onze sociétés, et, d'autre part, à Boulogne-Billancourt, susceptibles d'être occupés par les requérants, et deux sociétés, afin de rechercher la preuve de fraudes au titre des impôts sur les bénéfices ou taxes sur le chiffre d'affaires de cinq sociétés situées au Plessis-Robinson. Des recours ont alors été exercés, notamment par les requérants, personnes physiques, contre le déroulement de ces opérations. Pour déclarer irrecevables les recours des requérants, l'ordonnance retient que ces derniers n'étaient pas visés par l'autorisation de visite comme auteurs présumés des agissements frauduleux et n'étaient pas occupants des locaux situés au Plessis-Robinson dans lesquels ont été réalisées les opérations contestées par eux. Néanmoins, selon la Haute juridiction, qui leur a donné raison, les recours formés par les intéressés contre les opérations de visite et saisie litigieuses étaient recevables même s'ils n'étaient pas visés par l'ordonnance comme auteurs présumés des agissements frauduleux et n'étaient pas occupants des locaux situés à l'adresse visitée. Il fallait simplement rechercher s'ils avaient été destinataires de correspondances saisies à cette adresse .

newsid:455701

Majeurs protégés

[Brèves] Affaire "Vincent Lambert" : la tutelle accordée à son épouse

Réf. : Cass. civ. 1, 8 décembre 2016, n° 16-20.298, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3823SPB)

Lecture: 2 min

N5768BWK

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Le 30 Décembre 2016

Il y lieu de confirmer l'attribution de la tutelle de Vincent Lambert à son épouse. C'est en ce sens que s'est prononcée la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2016, rejetant ainsi le pourvoi des parents (Cass. civ. 1, 8 décembre 2016, n° 16-20.298, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3823SPB). Elle approuve, en premier lieu, les juges d'appel qui, après avoir exactement rappelé les dispositions de l'article 428 du Code civil (N° Lexbase : L8410HWE), ont estimé qu'indépendamment du rôle joué par les parents de Vincent Lambert et de leur présence quotidienne à ses côtés, il était nécessaire de désigner un représentant légal, afin qu'il soit représenté dans les différentes procédures le concernant et que les décisions relatives à sa personne puissent être prises dans son seul intérêt, sous le contrôle du juge des tutelles, conformément aux dispositions de l'article 459 du Code civil (N° Lexbase : L1846IE4). Selon la Cour suprême, ayant constaté que les conditions posées par l'article 425 du Code civil (N° Lexbase : L8407HWB) étaient réunies, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur l'existence d'un conflit familial pour décider de l'ouverture d'une mesure de protection, a statué comme elle l'a fait. En second lieu, après avoir rappelé que, selon l'article 449 du Code civil (N° Lexbase : L1867IEU), à défaut de désignation par la personne protégée elle-même, le juge nomme comme curateur ou tuteur son conjoint, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure, la Haute juridiction approuve les juges d'appel ayant estimé qu'en dépit du conflit familial, il n'y avait pas lieu d'écarter l'épouse de l'exercice de la mesure de protection. En dernier lieu, la Cour suprême rappelle que, selon l'article 441 du Code civil (N° Lexbase : L9482I7C), le juge fixe la durée de la mesure sans que celle-ci puisse excéder cinq ans ; qu'il peut toutefois, lorsqu'il prononce une mesure de tutelle, par décision spécialement motivée et sur avis conforme d'un médecin inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, constatant que l'altération des facultés personnelles de l'intéressé n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, fixer une durée plus longue, n'excédant pas dix ans. Selon la Haute juridiction, il s'en déduit que l'avis conforme visé par ce texte ne concerne pas la durée de la mesure, laquelle relève de l'office du juge. Aussi, après avoir constaté que l'état de santé de Vincent Lambert, décrit par le médecin inscrit, n'apparaissait manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé en fixant la durée de la mesure à plus de cinq années (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E3482E4Q ; N° Lexbase : E3510E4R et N° Lexbase : E3499E4D).

newsid:455768

Notaires

[Brèves] Notaires : cession de parts moyennant le versement occulte d'une certaine somme et délit de corruption passive (non)

Réf. : Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 16-81.698, F-P+B (N° Lexbase : A3721SPI)

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N5760BWA

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Le 30 Décembre 2016

Le fait pour un notaire de céder les parts qu'il détient dans la SCP au sein de laquelle il exerce son activité ne constitue pas un acte relevant des missions d'un notaire ou facilité par elles et n'est pas constitutif du délit de corruption passive prévu à l'article 432-11, 1° du Code pénal (N° Lexbase : L9483IYU). Telle est la solution retenue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 décembre 2016 (Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 16-81.698, F-P+B N° Lexbase : A3721SPI). En l'espèce, un notaire, exerçant son activité dans le cadre d'une SCP dont il était associé, a été cité devant le tribunal correctionnel du chef de corruption passive pour avoir, alors qu'il négociait la cession de ses parts, proposé à un acquéreur potentiel de lui vendre celles-ci au prix de 700 000 euros moyennant le versement occulte d'une somme de 100 000 euros. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ce chef et condamné à huit mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende. Il a interjeté appel de cette décision et la cour d'appel a infirmé le jugement. Un pourvoi a été formé en vain. En effet, énonçant la solution précitée la Haute juridiction retient que la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 432-11, 1° susvisé (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial" N° Lexbase : E9977EWG).

newsid:455760

Public général

[Brèves] Loi "Sapin II" : principales dispositions en droit public

Réf. : Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (N° Lexbase : L6482LBP)

Lecture: 2 min

N5749BWT

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Le 30 Décembre 2016

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (N° Lexbase : L6482LBP), publiée au Journal officiel du 10 décembre 2016, après avoir été validée par les Sages le 8 décembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-741 DC N° Lexbase : A1548SPZ, confirmation des dispositions de la loi qui créant un répertoire numérique des représentants d'intérêts, de celles visant à protéger la propriété des personnes publiques étrangères, censure des dispositions qui procédaient, s'agissant du contrôle du départ de certains agents publics vers le secteur privé, à une nouvelle répartition des compétences entre la Haute autorité pour la transparence de la vie publique et la Commission de déontologie de la fonction publique), comprend de multiples dispositions intéressant le droit public. L'un des dispositifs principaux du texte est la protection des lanceurs d'alerte à travers la garantie de leur irresponsabilité pénale. La loi le définit comme "une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance". Les procédures mises en oeuvre pour recueillir les signalements d'alerte garantissent une stricte confidentialité de l'identité des auteurs du signalement, des personnes visées par celui-ci et des informations recueillies par l'ensemble des destinataires du signalement. Le lanceur d'alerte ne pourra subir aucune mesure de rétorsion dans son travail, ni barrière à une procédure de recrutement ou à l'accès d'un stage. La loi a aussi pour but l'instauration d'une transparence dans les rapports entre les représentants d'intérêts et les pouvoirs publics. Les représentants d'intérêts doivent s'abstenir de proposer ou de remettre aux parlementaires ou agents publics (notamment) des présents, dons ou avantages quelconques d'une valeur significative et de toute incitation à l'égard de ces personnes à enfreindre les règles déontologiques qui leur sont applicables. Ils ne devront effectuer aucune démarche auprès de ces personnes en vue d'obtenir des informations ou des décisions par des moyens frauduleux. Est également prévu par le texte le renforcement des sanctions en matière de non-respect de la réglementation sur les délais de paiement : il porte le plafond de l'amende administrative à deux millions d'euros (au lieu de 375 000 précédemment). La publication sur le site de la DGCCRF du nom des sociétés sanctionnées pour ces mauvaises pratiques sera également systématique.

newsid:455749

Santé et sécurité au travail

[Brèves] Consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié inapte dans le cadre d'un établissement distinct

Réf. : Cass. soc., 7 décembre 2016, n° 14-27.232, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3867SPW)

Lecture: 2 min

N5681BWC

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Le 30 Décembre 2016

L'existence d'un établissement distinct ne peut être reconnue que si l'effectif de l'établissement permet la mise en place de délégués du personnel. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 décembre 2016 (Cass. soc., 7 décembre 2016, n° 14-27.232, FS-P+B+R N° Lexbase : A3867SPW ; voir aussi Cass. soc., 13 juillet 2004, n° 03-60.173, publié N° Lexbase : A1166DDK).
En l'espèce, la vendeuse d'une société bénéficie de plusieurs arrêts de travail successifs à la suite d'un accident du travail. A l'issue d'examens, le médecin du travail l'a déclare inapte. Elle est licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La cour d'appel (CA Riom, 30 septembre 2014, n° 12/01508 N° Lexbase : A6179MX7) déboute la salariée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La salariée se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles L. 1226-10 (N° Lexbase : L6283ISI), L. 1226-15 (N° Lexbase : L1035H99) et L. 2312-2 (N° Lexbase : L6231ISL) du Code du travail. Elle rappelle que l'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant du chef d'entreprise, peu important que celui-ci n'ait pas le pouvoir de se prononcer lui-même sur ces réclamations. En statuant comme elle a fait, par des motifs inopérants, alors qu'il résultait de ses constatations que le site de Clermont-Ferrand ne pouvait constituer un établissement distinct pour la mise en place de délégués du personnel et que les salariés exerçant sur ce site devaient nécessairement être rattachés à un établissement au sens des délégués du personnel, ce dont il résultait qu'ils ne pouvaient être privés du droit qu'ils tirent de l'article L. 1226-10 du Code du travail à la consultation des délégués du personnel en cas d'inaptitude, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1734ETE).

newsid:455681

Transport

[Brèves] Responsabilité du transporteur de marchandises : caractérisation de la conscience de la probabilité du dommage

Réf. : Cass. com., 13 décembre 2016, n° 15-16.027, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5278SP8)

Lecture: 1 min

N5769BWL

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Le 30 Décembre 2016

Le comportement du transporteur de marchandises, consistant à stationner son véhicule sur une aire non surveillée, en raison de l'absence de place sur le parking d'une gendarmerie, ne caractérise pas la conscience qu'avait celui-ci qu'un dommage en résulterait probablement. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 13 décembre 2016 (Cass. com., 13 décembre 2016, n° 15-16.027, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5278SP8). En l'espèce, la société D. avait été chargée d'assurer l'acheminement de paquets de céréales pour le compte de la société C.. Alors qu'il stationnait sur une aire non surveillée, le camion de la société D. a fait l'objet d'un vol par effraction et la cargaison a été dérobée. La société C. et son assureur ont assigné le transporteur en paiement de la valeur totale des marchandises. En première instance, le tribunal de commerce avait reconnu que la société D. avait commis une faute lourde et l'avait condamnée à indemniser la société C. (T. com. Paris, 6 mars 2013, aff. n° 2011056949 N° Lexbase : A2573NAK). La société D. a alors interjeté appel du jugement. En cause d'appel, l'arrêt a retenu que le voiturier avait eu conscience de la probabilité du dommage, le chauffeur ayant déclaré à l'expert "qu'il stationnait habituellement le week-end son ensemble routier sur le parking de la gendarmerie de Rilleux-la-Pape, ville où il demeure, mais que le 9 juillet, ce parking étant plein, il l'avait garé à un autre endroit sur le parking où avait été commis le vol" et en déduit qu'il y a eu perception d'un risque qui a été délibérément couru dès lors qu'il était initialement envisagé de garer le camion dans l'enceinte de la brigade de gendarmerie (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 22 janvier 2015, n° 13/08099 N° Lexbase : A8717M9Q). A tort selon la Chambre commerciale qui, au visa de l'article L. 133-8 du Code de commerce (N° Lexbase : L0524IGI) censure les juges du fond (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0489EXE).

newsid:455769

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