Le Quotidien du 14 décembre 2016

Le Quotidien

Associations

[Brèves] Contestation du décret autorisant une association à accepter la dévolution de l'actif d'une association reconnue d'utilité publique dissoute : absence d'intérêt pour agir de l'occupant d'un bien faisant partie de cet actif

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 389423, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3763SLX)

Lecture: 1 min

N5608BWM

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Le 30 Décembre 2016

Le locataire, devenu occupant sans titre d'un bien, ne justifie pas à ce titre d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le décret autorisant une association à accepter la dévolution de l'actif net qui résulte de la dissolution d'une association reconnue d'utilité publique et qui inclut le bien occupé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 28 novembre 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 389423, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3763SLX). L'association X, qui a pour objet l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'abrogation des articles du décret du 27 mars 2006, qui respectivement, approuvent la modification statutaire de l'association Y, ainsi que sa dissolution, abrogent le décret impérial du 8 janvier 1868, conférant à celle-ci la qualité d'établissement d'utilité publique, autorisent le président de la Fédération des oeuvres de charité du diocèse de Metz-Caritas à accepter la dévolution de l'actif net résultant de la liquidation du Foyer Saint-Joseph et déclarent que cette dévolution présente le caractère de bienfaisance prévu au 4 de l'article 795 du CGI (N° Lexbase : L7866K99). La circonstance qu'à cette date, elle était occupant sans droit ni titre des locaux qui lui avaient initialement été donnés à bail par l'association Y, est sans influence sur le sens de la décision.

newsid:455608

Autorité parentale

[Brèves] Enlèvement international d'enfant : piqûre de rappel par la Cour de cassation quant à l'office du juge

Réf. : Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 16-21.760, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9698SNI)

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N5673BWZ

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Le 30 Décembre 2016

La Convention de La Haye du 25 octobre 1980 (N° Lexbase : L0170I8S) ayant pour seul objet d'assurer le retour immédiat des enfants déplacés illicitement et de faire respecter le droit de garde existant dans l'Etat du lieu de résidence habituelle de l'enfant, avant son déplacement, le juge de l'Etat requis doit, pour vérifier le caractère illicite de celui-ci, se borner à rechercher si le parent avait le droit de modifier seul le lieu de résidence de l'enfant pour le fixer dans un autre Etat. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 7 décembre 2016, qui retient ainsi que le juge devait, en l'espèce, se prononcer au seul regard de la loi marocaine applicable au moment du déplacement de l'enfant, et ne pouvait donc écarter l'application de la loi marocaine au profit de la loi française au motif de sa contrariété à l'ordre public international français (Cass. civ. 1, 7 décembre 2016, n° 16-21.760, FS-P+B+I N° Lexbase : A9698SNI). En l'espèce, un enfant était né, le 10 janvier 2003, du mariage de Mme A., de nationalité française, et M. I., de nationalité française et marocaine. Un jugement marocain du 14 septembre 2009 avait prononcé le divorce des époux par compensation. Aucune décision n'avait été prise sur le droit de garde de l'enfant. Le 10 octobre 2014, Mme A. avait quitté le Maroc avec l'enfant pour s'installer en France. Le 5 décembre 2014, M. I. avait assigné Mme A. devant le juge aux affaires familiales afin de voir ordonner le retour de l'enfant au Maroc. Pour ordonner le retour de l'enfant, la cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 3 mai 2016, n° 15/02832 N° Lexbase : A2051RMW) avait énoncé que l'article 171 du Code de la famille marocain a pour effet, en cas de divorce, de conférer à la mère seule le droit de garde ; elle relevait que ce texte portait atteinte tant à la conception française de l'ordre public international, qui protège l'égalité des parents dans l'exercice de leur autorité parentale, qu'au principe énoncé à l'article 5 du Protocole additionnel n° 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle retenait que le droit marocain devait être écarté s'agissant de la dévolution de l'autorité parentale sur l'enfant, et que, par application de l'article 372 du Code civil français (N° Lexbase : L2502LBB), M. I. et Mme A. étaient tous deux titulaires de l'autorité parentale sur l'enfant ; elle en déduisait qu'en prenant seule la décision d'emmener l'enfant avec elle en France et d'y fixer sa résidence, sans l'accord du père, la mère s'était rendue auteur d'un déplacement illicite de l'enfant. Rappelant la règle précitée, la Cour suprême censure la décision au visa des articles 1er, 3 et 5 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, ensemble l'article 5 du Protocole additionnel n° 7 à la CESDH (N° Lexbase : E5830EYL).

newsid:455673

Procédure pénale

[Brèves] Déclaration de conformité à la Constitution des dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen à la demande d'une autorité judiciaire étrangère

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-602 QPC, du 9 décembre 2016 (N° Lexbase : A1550SP4)

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N5651BW9

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Le 30 Décembre 2016

Les dispositions de l'article 695-28 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9778IPT) ne sauraient, sans imposer une rigueur non nécessaire méconnaissant la liberté individuelle, ni porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir, être interprétées comme excluant la possibilité pour le magistrat du siège, saisi aux fins d'incarcération, de laisser en liberté la personne visée par un mandat d'arrêt européen, sans mesure de contrôle, dès lors que celle-ci présente des garanties suffisantes de représentation. Aussi, le respect des droits de la défense exige que la personne présentée au magistrat du siège puisse être assistée par un avocat et avoir, le cas échéant, connaissance des réquisitions du procureur général. Par ailleurs, différentes phases de l'exécution du mandat d'arrêt européen sont encadrées par des délais prévus par les dispositions du Code de procédure pénale qui garantissent que cette incarcération ne puisse excéder un délai raisonnable. Tels sont les enseignements d'un arrêt du Conseil constitutionnel, rendu le 9 décembre 2016 (Cons. const., décision n° 2016-602 QPC, du 9 décembre 2016 N° Lexbase : A1550SP4 ; cf., pour la décision de renvoi devant le Conseil constitutionnel, Cass. QPC, 21 septembre 2016, n° 16-90.019, F-D N° Lexbase : A7031R48 et voir, à propos des réserves concernant l'extradition, Cons. const., décision n° 2016-561/562 QPC, du 9 septembre 2016 N° Lexbase : A4005RZD). En l'espèce, le requérant a soutenu que les conditions dans lesquelles le premier président de la cour d'appel statue, lorsqu'il est saisi par le procureur général aux fins d'incarcération d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, porteraient atteinte à la liberté individuelle, à la liberté d'aller et venir, au respect de la vie privée, à la présomption d'innocence, au droit au recours et aux droits de la défense. Selon lui, il en va de même de l'absence de fixation d'une durée maximum d'incarcération et de l'absence d'une procédure de réexamen périodique de cette mesure. Enfin, le requérant a soutenu que les dispositions encadrant l'incarcération lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen méconnaîtraient le principe d'égalité devant la loi. Le Conseil constitutionnel, hormis les réserves exprimées, déclare lesdites dispositions conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E0778E9P).

newsid:455651

Procédures fiscales

[Brèves] Une déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée pour la première fois devant le juge de cassation

Réf. : CE 10° et 9° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 390638, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3765SLZ)

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N5584BWQ

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Le 30 Décembre 2016

Une décision du Conseil constitutionnel déclarant une disposition législative contraire à la Constitution et précisant que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement ; ainsi, doivent être entendues comme de telles instances, pour l'application des décisions du Conseil constitutionnel qui déterminent les modalités d'application dans le temps des déclarations d'inconstitutionnalité qu'il prononce, celles qui n'ont pas donné lieu à des décisions devenues irrévocables et, par conséquent, il en résulte que la déclaration d'inconstitutionnalité peut être invoquée pour la première fois devant le juge de cassation. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 novembre 2016 (CE 10° et 9° ch.-r., 28 novembre 2016, n° 390638, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3765SLZ). En l'espèce, le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 2015-525 QPC du 2 mars 2016 (N° Lexbase : A7975QDQ), a déclaré contraire à la Constitution le paragraphe III de l'article 32 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H). Il résulte des termes du point 12 de ladite décision que cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la date de la publication de la décision et qu'elle peut être invoquée dans toutes les instances introduites à cette date et non jugées définitivement. Dès lors, selon la solution dégagée, la société requérante peut se prévaloir, dans la présente instance, y compris devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, de la déclaration d'inconstitutionnalité prononcée par la décision du Conseil constitutionnel du 2 mars 2016 .

newsid:455584

Propriété intellectuelle

[Brèves] Rejet de la demande d'annulation de la création du label "campus des métiers et des qualifications" sur le fondement du droit des marques : notion d'usage sans autorisation des propriétaires des marques déjà enregistrées

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 30 septembre 2016, n° 386023, mentionnée aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A8735SNT)

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N5551BWI

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Le 30 Décembre 2016

La violation des dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3730ADI) ne peut, le cas échéant, résulter que d'un usage de termes, sans autorisation des propriétaires des marques déjà enregistrées. De telles circonstances ne peuvent découler que de l'attribution du label litigieux "campus des métiers et des qualifications", laquelle ne procèdent pas du décret attaqué (décret n° 2014-1100 du 29 septembre 2014 N° Lexbase : L3167I43), qui se borne à en fixer les conditions et modalités, mais des arrêtés susceptibles d'être pris sur son fondement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 30 novembre 2016 (CE, 4° et 5° s-s-r., 30 novembre 2016, n° 386023, mentionnée aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A8735SNT). Les articles D. 335-33 (N° Lexbase : L3224I48) à D. 335-35, introduits dans le Code de l'éducation par le décret du 29 septembre 2014, instaurent la faculté de délivrer, pour une durée de quatre ans renouvelables, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'Education nationale, de la Formation professionnelle, de l'Enseignement supérieur et de l'Economie un "label campus des métiers et des qualifications". Les requérantes soutenaient que les termes "campus des métiers et des qualifications" méconnaissent les dispositions de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle en raison d'un risque de confusion avec plusieurs marques enregistrées à l'Institut national de la propriété industrielle à la date de publication du décret attaqué. En effet, selon ce texte, "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public : a) La reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; b) L'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement". Mais énonçant la solution précitée, le Conseil d'Etat rejette la demande d'annulation du décret litigieux.

newsid:455551

Rel. collectives de travail

[Brèves] Elections TPE : précision de la notion de respect des valeurs républicaines

Réf. : Cass. soc., 12 décembre 2016, n° 16-25.793, FS-P+B+I (N° Lexbase : A4983SPA)

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N5675BW4

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Le 30 Décembre 2016

C'est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines, d'apporter la preuve de sa contestation à l'aide d'éléments suffisants établissant, par exemple, qu'il prône dans les entreprises des distinctions fondées sur l'origine. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 décembre 2016 (Cass. soc., 12 décembre 2016, n° 16-25.793, FS-P+B+I N° Lexbase : A4983SPA ; voir également Cass. soc., 13 octobre 2010, n° 10-60.130, FS-P+B N° Lexbase : A8744GBH et sur la notion du respect des valeurs républicaines, voir Cass. mixte, 10 avril 1998, n° 97-17.870 N° Lexbase : A1381AC7).
Dans cette affaire, un syndicat corse a déposé sa candidature en vue du scrutin national organisé par le ministère du Travail auprès des salariés des très petites entreprises pour mesurer l'audience des organisations syndicales et apprécier leur représentativité en application de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 (N° Lexbase : L1846INP). La Direction générale du travail a déclaré recevable la candidature du syndicat et sa propagande électorale.
Des confédérations syndicales ont saisi le tribunal d'instance de Paris d'une demande d'annulation de la décision de la Direction générale du travail. Le tribunal d'instance de Paris, statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 9 septembre 2016, n° 16-20.605, FS-P+B N° Lexbase : A5078RZ4), rejette leur demande. Les confédérations syndicales forment un pourvoi en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle énonce également le principe selon lequel méconnaît les valeurs républicaines, un syndicat qui prône des discriminations directes ou indirectes, en raison de l'origine du salarié. En faisant ressortir que les éléments produits par les confédérations requérantes étaient insuffisants à apporter la preuve que l'action syndicale du syndicat corse dans les entreprises prônait des distinctions fondées sur l'origine, ce dont il se déduisait que ce syndicat n'avait pas poursuivi un objectif contraire aux valeurs républicaines, le tribunal a légalement justifié sa décision. Le syndicat pourra donc concourir aux prochaines élections destinées à mesurer l'audience des organisations syndicales au sein des TPE (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1791ETI).

newsid:455675

Responsabilité

[Brèves] Nature de l'obligation de sécurité de la société organisatrice de saut à l'élastique et preuve du lien de causalité entre le saut et les blessures de la victime

Réf. : Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-25.249, F-P+B (N° Lexbase : A8459SNM)

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N5575BWE

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Le 30 Décembre 2016

L'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'une activité de saut à l'élastique est une obligation de résultat dans la mesure où le participant ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu'il peut avoir résidant dans la décision de sauter ou non et dans la force de l'impulsion donnée, qu'il ne dispose d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu'il court en sautant et s'en remet donc totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il joue un rôle actif au cours du saut. Et justifie sa décision la cour d'appel qui considère que les imprécisions affectant l'attestation produite par la victime sur certains points ne permet pas de douter de sa sincérité et qui n'a pas exigé la preuve impossible d'un fait négatif en retenant que la société organisatrice ne produisait aucun élément permettant d'exclure qu'un à-coup lié à la position de la victime lors du saut ou qu'une boucle dans l'élastique ou dans les autres liens puisse être à l'origine du traumatisme de l'épaule subi par la victime. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 novembre 2016 (Cass. civ. 1, 30 novembre 2016, n° 15-25.249, F-P+B N° Lexbase : A8459SNM). En l'espèce, Mme N. a été blessée au cours d'un saut à l'élastique organisé par la société L. et a assigné cette dernière en réparation de ses préjudices. En première instance, le tribunal a retenu que la société était tenue d'une obligation de résultat eu égard au rôle passif des participants et à la dangerosité de l'activité proposée et qu'elle ne démontrait pas qu'une cause étrangère soit à l'origine du manquement à cette obligation de sécurité. La société L. a relevé appel de ce jugement. En cause d'appel, le jugement a été confirmé (CA Aix-en-Provence, 4 juin2015, n° 14/01529 N° Lexbase : A0063NKK). La société a formé un pourvoi à l'appui duquel elle soutenait, dans un premier moyen, que l'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur de sauts à l'élastique est une obligation de moyens car le client joue un rôle actif en prenant seul l'initiative de sauter et en ayant une liberté de mouvement (qu'il doit exercer conformément aux instructions reçues) lors du saut et, dans un second moyen, que, à supposer que la société soit débitrice d'une obligation de sécurité de résultat, l'existence du lien de causalité entre le dommage et le saut réalisé n'était pas établi, notamment en raison d'un problème de concordance temporelle entre les blessures et le saut. La Haute juridiction, reprenant les termes de la solution retenue par la cour d'appel censure l'arrêt (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5941ET9).

newsid:455575

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Précisions relatives au calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-15.100, FS-P+B (N° Lexbase : A8490SNR)

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N5567BW4

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Le 30 Décembre 2016

Constitue non pas un remboursement de frais, mais un avantage contractuel qui doit entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle prévue par l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (N° Lexbase : X0590AEL), les sommes payées par l'employeur correspondant à l'intégralité de l'impôt relatif aux revenus salariaux perçus par le salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er décembre 2016 (Cass. soc., 1er décembre 2016, n° 15-15.100, FS-P+B N° Lexbase : A8490SNR).
En l'espèce, un salarié est engagé par une société en qualité d'ingénieur, son contrat de travail étant soumis à la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Par avenant signé avec la société, il est expatrié et affecté en Chine en qualité de délégué permanent TRS, puis il fait l'objet d'une mutation concertée au sein de la société. Les parties signent une rupture conventionnelle du contrat de travail.
Le salarié saisit la juridiction prud'homale pour voir condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de solde de l'indemnité conventionnelle de rupture. La cour d'appel accédant à la demande du salarié, l'employeur se pourvoit en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon l'article 29 de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'indemnité de licenciement est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels, dont l'ingénieur ou cadre a bénéficié au cours de ses douze derniers mois précédant la notification du licenciement. Ayant constaté que l'avenant au contrat de travail signé par les parties le stipulait, d'une part, le remboursement de frais professionnels, d'autre part, sous un V intitulé Rémunération, divers éléments de rémunération au nombre desquels figurait, outre un salaire fixe et un variable, des primes ainsi que l'obligation, pour le salarié de s'acquitter à ses frais du montant de l'impôt sur le revenu exigible au regard de la législation française et pour l'employeur de payer dans le pays d'accueil l'intégralité de l'impôt relatif aux revenus salariaux, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière obligation constituait un avantage contractuel qui devait entrer dans l'assiette de calcul de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0210E7W).

newsid:455567

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