Le Quotidien du 16 décembre 2016

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] Assurance vie : teneur de l'obligation d'information précontractuelle sur les dispositions essentielles du contrat

Réf. : Cass. civ. 2, 8 décembre 2016, n° 15-26.086, F-P+B (N° Lexbase : A3697SPM)

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N5755BW3

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Le 30 Décembre 2016

La note d'information qui doit être remise par l'assureur avant la conclusion d'un contrat d'assurance sur la vie ou d'un contrat de capitalisation, en vertu de l'article L. 132-5-2 du Code des assurances dans sa version alors applicable au litige (N° Lexbase : L4970I3H), est un document distinct des conditions générales du contrat, dont il doit impérativement résumer les dispositions essentielles, et ne peut donc consister en une reprise de l'intégralité des conditions générales. Tel est le sens de la décision rendue le 8 décembre 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 8 décembre 2016, n° 15-26.086, F-P+B N° Lexbase : A3697SPM). En l'espèce, M. B. avait souscrit un contrat d'assurance sur la vie sur lequel il avait effectué des versements s'élevant à un total de 20 341 000 euros. Entre le 22 décembre 2006 et le 14 juillet 2009, il avait effectué des rachats partiels. Le 20 février 2009, soutenant que l'assureur n'avait pas respecté ses obligations pré-contractuelles d'information imposées par l'article L. 132-5-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L4969I3G), il avait exercé sa faculté prorogée de renonciation au contrat et demandé la restitution des sommes versées, déduction faite des rachats partiels. A la suite du refus de l'assureur, il l'avait assigné devant un tribunal de grande instance. Pour considérer que l'assureur avait rempli son obligation d'information, la cour d'appel avait énoncé que s'il était exact que le document intitulé "conditions générales" contenait les mêmes informations que celles figurant dans la note d'information (à l'exception de l'annexe financière), ce seul élément ne suffisait pas à priver de tout effet celle-ci si elle contenait toutes les informations requises. Tel n'est pas l'avis de la Cour suprême qui censure la décision relevant qu'en statuant comme elle l'avait fait, alors qu'elle constatait que la note d'information reprenait l'intégralité des conditions générales, à l'exception d'une annexe, ce dont il se déduisait qu'elle ne se bornait pas à énoncer les informations essentielles du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:455755

Avocats

[Brèves] Contrôle systématique par l'administration pénitentiaire de la correspondance d'un détenu avec son avocat : violation du droit à la vie privée retenue

Réf. : CEDH, 13 décembre 2016, Req. 26623/07 (N° Lexbase : A4068SPD)

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N5764BWE

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Le 30 Décembre 2016

La vérification physique systématique de la correspondance d'une détenue avec son avocat par l'administration pénitentiaire, en l'absence de garanties appropriées prévues par le droit interne contre les abus, n'est pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis par l'ingérence (la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales) au droit de l'intéressée au respect de sa correspondance. Telle est la solution retenue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 13 décembre 2016 (CEDH, 13 décembre 2016, Req. 26623/07 N° Lexbase : A4068SPD). Dans cette affaire, la requérante, de nationalité turque, fonctionnaire à la direction des douanes, fut arrêtée dans le cadre d'une enquête de corruption. Elle fut reconnue coupable des infractions reprochées et condamnée à une peine d'emprisonnement de six ans et 15 jours. La requérante alléguait que sa correspondance avec son avocat portant sur sa requête devant la Cour avait été contrôlée par les autorités pénitentiaires et que cette pratique a porté atteinte à son droit au respect de sa correspondance. Dans son arrêt, la Cour constate qu'un cachet de la commission de lecture de l'administration pénitentiaire figure sur la lettre datée du 11 juin 2007. Elle conclut que le contrôle effectué par l'administration pénitentiaire constituait une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa correspondance au sens de l'article 8 § 2 de la Convention (N° Lexbase : L4798AQR). Le cachet apposé par la commission de lecture de l'administration pénitentiaire avec la mention "vu" se trouvant sur la lettre elle-même et non pas sur l'enveloppe, rien ne pouvait donc empêcher l'administration en question de lire le contenu de cette lettre. Par conséquent, la Cour considère que la mesure litigieuse, en l'espèce, n'était pas assortie de garanties adéquates et suffisantes. Elle juge donc, qu'en l'absence de garanties appropriées prévues par la législation interne contre les abus, la pratique ayant consisté en la vérification physique systématique de la correspondance de la requérante avec son avocat par l'administration pénitentiaire n'était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis. La Cour conclut donc à la violation de l'article 8 de la Convention (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6625ETK).

newsid:455764

Avocats/Déontologie

[Brèves] Radiation d'un avocat démissionnaire et mesures de publicité

Réf. : CA Rennes, 2 décembre 2016, n° 16/01090 (N° Lexbase : A7570SNP)

Lecture: 1 min

N5603BWG

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Le 30 Décembre 2016

La démission d'un avocat, même si elle prend effet avant que le conseil régional de discipline ne soit saisi, est sans influence sur la recevabilité des poursuites, puisque cette instance disciplinaire peut également connaître des fautes commises par un ancien avocat, dès lors que les faits ont été commis alors que l'il était inscrit au tableau ; cette règle s'étendant aux fautes commises par un avocat inscrit sur la liste des avocats honoraires de son barreau. Tel est l'apport principal d'un arrêt de la cour d'appel de Rennes, rendu le 2 décembre 2016 (CA Rennes, 2 décembre 2016, n° 16/01090 N° Lexbase : A7570SNP). En l'espèce, un avocat démissionnaire avait admis ses nombreux manquements aux principes essentiels de la profession que sont la probité, l'honneur ou la délicatesse, puisqu'il était allé jusqu'à communiquer de fausses informations pour couvrir ses négligences et qu'il avait même, par des stratagèmes, volontairement trompé ses clients en leur faisant croire au succès de démarches et diligences en réalité non accomplies par lui. Or, tous ces manquements avaient été commis après qu'il ait déjà été sanctionné par le conseil régional de discipline quelques années auparavant d'une interdiction temporaire d'exercice de douze mois, assortie d'un sursis de onze mois qui manifestement n'a eu aucune influence sur son comportement. La cour confirme donc la décision de radiation, car compte tenu de l'avertissement qui lui avait été infligé et de la réitération immédiate de ses actes, l'avocat, même démissionnaire, ne pouvait plus se voir confier la défense des intérêts de quiconque. La sanction complémentaire de publicité est jugée nécessaire afin que l'ensemble des avocats puisse librement prendre connaissance de la décision rendue (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9173ETW).

newsid:455603

Avocats/Honoraires

[Brèves] Ordonnance de taxation : appel irrecevable, exequatur devant le président du TGI non nécessaire

Réf. : CA Aix-en-Provence, 24 novembre 2016, n° 16/02975 (N° Lexbase : A9098SIS)

Lecture: 2 min

N5596BW8

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Le 30 Décembre 2016

L'article 178 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID) ne confère au président du TGI le pouvoir de conférer force exécutoire à la décision de taxe du Bâtonnier qu'en l'absence de recours contre cette décision devant le premier président de la cour d'appel, que le recours soit jugé irrecevable ou donne lieu à un examen au fond du montant des honoraires dus à l'avocat ; il n'y a pas lieu d'opérer une distinction que le texte ne fait pas, selon que le recours est jugé ou pas irrecevable, et d'imposer ainsi à l'avocat de saisir le président du TGI en vue de l'obtention d'un titre exécutoire lorsque le recours est déclaré irrecevable, l'ordonnance du premier président ne valant titre exécutoire qu'en cas d'examen au fond de la contestation. Telle est l'utile précision apportée par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans un arrêt rendu le 24 novembre 2016 (CA Aix-en-Provence, 24 novembre 2016, n° 16/02975 N° Lexbase : A9098SIS). Dans cette affaire, des ayants droits contestaient l'inscription au passif successoral d'une créance d'honoraires de l'avocat du de cujus. D'abord, la cour écarte la nullité de la convention d'honoraires pour défaut de rédaction en double exemplaire ; le de cujus n'ayant pas contesté dans les délais requis la convention et cette dernière ayant même connu un début d'exécution. Ensuite, même si le recours formé contre l'ordonnance de taxe du 1er août 2002 a été jugé irrecevable, la juridiction du premier président n'ayant pas été amenée à se prononcer, au fond, sur le montant des honoraires, il n'en demeure pas moins que l'ordonnance rendue le 3 décembre 2003 par le délégataire du premier président, qui a fait l'objet d'un pourvoi en cassation finalement frappé de déchéance, a eu pour effet, à l'issue du recours ainsi formé, de rendre exécutoire l'ordonnance de taxe du 1er août 2002. Dès lors que la décision de taxe du Bâtonnier avait été déférée au premier président de la cour d'appel, l'avocat n'avait pas à saisir le président du TGI, sur le fondement de l'article 178 du décret du 27 novembre 1991, afin de rendre cette décision de taxe exécutoire (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4952E48).

newsid:455596

Commercial

[Brèves] Droit à indemnité de l'agent commercial en cas cessation du contrat au cours de la période d'essai : renvoi d'une question préjudicielle

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-14.212, FS-D (N° Lexbase : A3802SPI)

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N5733BWA

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Le 30 Décembre 2016

L'article 17 de la Directive 86/653 du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants (N° Lexbase : L9726AUR), s'applique-t-il lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale intervient au cours de la période d'essai qui y est stipulée ? Telle est la question préjudicielle que la Cour de cassation renvoie à la CJUE aux termes d'un arrêt rendu le 6 décembre 2016 (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-14.212, FS-D N° Lexbase : A3802SPI). Elle relève que, selon une jurisprudence constante de sa Chambre commerciale (Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-17.894, F-P+B N° Lexbase : A0005NM7 ; lire N° Lexbase : N8233BUH), dont la cour d'appel (CA Orléans, 18 décembre 2014, n° 14/00597 N° Lexbase : A1183M8C) fait application en l'espèce, la stipulation d'une période d'essai n'est pas interdite dans les contrats d'agence commerciale. En outre, aucune disposition de la Directive 86/653 ne fait référence à une éventuelle période d'essai, de sorte que celle-ci paraît pouvoir être stipulée par les parties dans un contrat d'agence commerciale, en conformité avec le droit communautaire. Toutefois, la jurisprudence de la Cour de cassation refuse tout droit à indemnité lorsque la rupture du contrat d'agence commerciale intervient pendant la période d'essai (Cass. com., 23 juin 2015, n° 14-17.894, F-P+B, préc.) et que les parties n'en ont prévu aucune en ce cas. L'article 17 § 1 de la Directive 86/653 dispose, pour sa part, que les Etats membres doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, une indemnité selon le § 2 ou la réparation du préjudice selon le § 3. La CJUE a ainsi jugé dans son arrêt du 7 avril 2016 (CJUE, 7 avril 2016, aff. C-315/14, point 33 N° Lexbase : A7192RBY) que cette Directive vise, notamment, à protéger l'agent commercial dans sa relation avec le commettant (voir, en ce sens, CJUE, 23 mars 2016 aff., C-465/04, point 19 N° Lexbase : A6398DNB et CJUE, 3 décembre 2015, aff., C-338/14, point 23 N° Lexbase : A3340NYD), que l'article 17 de cette Directive est, à cet égard, d'une importance déterminante (voir, en ce sens, CJUE, 17 octobre 2013, aff. C-184/12, point 39 N° Lexbase : A9306KMM) et qu'il convient dès lors d'interpréter les termes du § 2 de cet article dans un sens qui contribue à cette protection de l'agent commercial. La Cour de justice ne s'est pas prononcée à ce jour sur la question de savoir si l'article 17 de la Directive s'applique lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale intervient au cours de la période d'essai qui y est stipulée. La Cour en conclut qu'il y a donc lieu de la saisir de cette question.

newsid:455733

Contrats administratifs

[Brèves] Rupture des négociations contractuelles : absence en principe de faute de la personne publique sauf cas d'une assurance donnée de la conclusion du contrat conduisant le candidat à exposer des dépenses

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 9 décembre 2016, n° 391840, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4014SPD)

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N5740BWI

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Le 30 Décembre 2016

Si la rupture unilatérale, par la personne publique, pour un motif d'intérêt général, des négociations préalables à la passation d'un contrat n'est pas de nature à engager sa responsabilité pour faute, cette responsabilité peut, toutefois, être mise en cause lorsque la personne publique, au cours des négociations, a incité son partenaire à engager des dépenses en lui donnant, à tort, l'assurance qu'un tel contrat serait signé, sous réserve que ce dernier n'ait pu légitimement ignorer le risque auquel il s'exposait. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 décembre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 9 décembre 2016, n° 391840, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4014SPD). Alors même qu'une telle assurance aurait été donnée, elle ne peut créer aucun droit à la conclusion du contrat. La perte du bénéfice que le partenaire pressenti escomptait de l'opération ne saurait, dans cette hypothèse, constituer un préjudice indemnisable. Compte tenu de l'octroi à la société X d'une somme de 300 000 euros au titre de son manque à gagner, chef de préjudice non indemnisable, et de ce que le montant de 450 000 euros prévu au titre des pertes subies n'est pas sous-évalué, la transaction approuvée par les délibérations contestées, qui prévoit le versement d'une somme de 750 000 euros à la société, doit être regardée comme comportant, dans son ensemble, des concessions manifestement disproportionnées et donc comme constitutive d'une libéralité de la part de la communauté d'agglomération.

newsid:455740

Contrat de travail

[Brèves] Transfert d'entité économique du secteur privé au secteur public : constitution d'une irrégularité en cas de défaut de notification au salarié de la rupture de son contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 15-17.176, FS-P+B (N° Lexbase : A3805SPM)

Lecture: 2 min

N5688BWL

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Le 30 Décembre 2016

Si la personne publique gérant un service public administratif qui reprend l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé doit notifier au salarié la rupture du contrat de travail lorsqu'ils refusent l'offre d'un contrat de droit public qui leur est présentée, le défaut de cette notification constitue seulement une irrégularité donnant droit à des dommages-intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2016 (Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 15-17.176, FS-P+B N° Lexbase : A3805SPM).
En l'espèce, une commune dispose d'une base nautique dont la gestion est confiée à l'office municipal de la culture, de la communication et des sports. Deux personnes sont engagées par cet office en qualité de moniteur de natation et animateur de voile et responsable de la base de voile. Le conseil municipal résilie la convention conclue entre la commune et l'office municipal et créé une direction de la culture et une direction des sports. Par suite, le maire informe les salariés de leur recrutement en qualité d'agent communal et leur propose deux possibilités, consistant soit en un recrutement en tant qu'agent de catégorie C, cette catégorie les privant de la possibilité de dispenser des formations et limitant leurs fonctions à la surveillance des piscines et baignades, soit en un recrutement en tant que contractuel dans le cadre d'emploi des éducateurs des activités physiques et sportives de deuxième classe en catégorie B pour une durée de trois ans, à l'issue de laquelle les salariés sont invités à se présenter à un concours d'accès à cette catégorie d'emploi dans la fonction publique territoriale. A l'issue de l'échange de différentes lettres, les salariés indiquent à la commune qu'ils souhaitent se voir proposer un contrat à durée indéterminée correspondant à leur niveau de qualification leur permettant de revendiquer le statut d'agent de catégorie B. La mairie leur indique qu'ils ne répondent pas aux conditions de recrutement prévues par les textes et sollicite une réponse claire et non équivoque dans un délai de quarante-huit heures, faute de quoi ils seraient exclus du processus de recrutement.
Les salariés saisissent la juridiction prud'homale de différentes demandes. La cour d'appel estime que leur contrat a pris fin de plein droit à la date de leur refus des propositions de recrutement de la commune et rejette leurs demandes. Les salariés se pourvoient en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Ayant constaté que les salariés avaient refusé les offres de recrutement formulées par la commune, la cour d'appel en a exactement déduit que leur contrat de travail se trouvait rompu de plein droit, peu important qu'une lettre de rupture ne leur ait pas été notifiée à cet effet (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3933ETT).

newsid:455688

Propriété intellectuelle

[Brèves] Communication au public : cas de la radiodiffusion par satellite d'un phonogramme publié à des fins de commerce

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-21.396, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9198SR4)

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N5778BWW

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Le 30 Décembre 2016

La radiodiffusion par satellite d'un phonogramme publié à des fins de commerce n'est susceptible de constituer une communication au public à laquelle l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer qu'à la condition que les signaux provenant du satellite soient destinés à être captés directement et individuellement par le public ou une catégorie de public. Par conséquent, la diffusion des programmes musicaux assurée au sein des magasins d'une société par ses clients, les signaux émis par cette dernière ne sont pas destinés à être captés individuellement et directement par le public ou une catégorie de public. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 15-21.396, FS-P+B+I N° Lexbase : A9198SR4). Elle censure, au visa des articles L. 213-1 (N° Lexbase : L3318ADA) et L. 214-1, 2° (N° Lexbase : L2855HPG), du Code de la propriété intellectuelle, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 (N° Lexbase : L4403HKB), ensemble l'article L. 217-1 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3447ADZ), créé par la loi n° 97-283 du 27 mars 1997 (N° Lexbase : L7394LBH), l'arrêt d'appel (CA Toulouse, 28 avril 2015, n° 11/00088 N° Lexbase : A2539NHI) qui a retenu que le service de sonorisation proposé par la société correspond à une activité de radiodiffusion, au sens de l'article L. 214-1, 2°, du Code de la propriété intellectuelle. Selon le premier de ces textes, l'autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme ; cependant, aux termes du deuxième, lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu'à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d'entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable. La Cour rappelle notamment qu'il résulte de la jurisprudence de la CJUE que la communication au public par satellite, au sens de l'article 1er § 2, sous a), de la Directive 93/83 du 27 septembre 1993 (N° Lexbase : L7778AUM), est réalisée si les signaux provenant du satellite, et non les programmes portés par ceux-ci, sont destinés à être captés par le public (CJUE, 14 juillet 2005, aff. C-192/04, points 34 et 35 N° Lexbase : A1657DKL), lequel doit être constitué par un nombre indéterminé d'auditeurs potentiels (CJUE, 2 juin 2005, aff. C-89/04, point 30 N° Lexbase : A4888DIU).

newsid:455778

Sécurité sociale

[Brèves] Absence de prise en charge des frais de transport dans le cadre d'une cure thermale, y compris lorsque l'assuré souffre d'une affection de longue durée

Réf. : Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-28.769, F-P+B+I (N° Lexbase : A9200SR8)

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N5780BWY

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Le 30 Décembre 2016

Il résulte des articles L. 321-1 (N° Lexbase : L8788KUZ), L. 322-5 (N° Lexbase : L8900KU8) et R. 322-14 (N° Lexbase : L6793ADX) du Code de la Sécurité sociale, 3 de l'arrêté du 26 octobre 1995 que les frais de cure thermale ne comprennent, au titre de l'assurance maladie, que les frais de surveillance médicale et les frais de traitement dans les établissements thermaux. Selon le dernier de ces textes, les frais de transport exposés à l'occasion de ces cures font l'objet, sous condition de ressources et après accord préalable de la caisse, d'un remboursement au titre des prestations supplémentaires. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu 15 décembre 2016 (Cass. civ. 2, 15 décembre 2016, n° 15-28.769, F-P+B+I N° Lexbase : A9200SR8).
Dans cette affaire, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ayant refusé à Mme Y la prise en charge des frais de transport en taxi exposé par elle pour se rendre de son lieu de résidence à Brion afin d'y suivre une cure thermale, cette dernière a saisi une juridiction de Sécurité sociale. Le tribunal, pour accueillir son recours, retient que l'assurée était en affection de longue durée depuis 2008 et qu'il ressort des certificats médicaux que la cure thermale prescrite entre dans le cadre de son traitement et que s'agissant d'une affection de longue durée, les frais de transport doivent être pris en charge au même titre que les frais de traitement, l'assurée ne bénéficiant d'aucun autre moyen de locomotion approprié. La caisse, contestant ce jugement, forme un pourvoi en cassation auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution précitée, elle casse et annule le jugement du tribunal ; ce dernier ayant violé les textes susmentionnés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E8353ABY, N° Lexbase : E6531ACU).

newsid:455780

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