Le Quotidien du 19 décembre 2016

Le Quotidien

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] "Passerelles" avocat : exercice sur le territoire français obligatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, deux arrêts, n° 14-25.800 (N° Lexbase : A9197SR3) et n° 15-26.635 (N° Lexbase : A9199SR7), FS-P+B+I

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N5785BW8

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Le 30 Décembre 2016

Pour bénéficier des "passerelles" de l'article 98 décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), l'activité juridique requise doit avoir été exercée sur le territoire français ; une telle restriction n'est pas constitutive d'une discrimination, car elle est indépendante de la nationalité du requérant, à l'égard des ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne, qui peuvent la remplir s'ils ont travaillé en France, et elle est indispensable pour garantir les connaissances et qualifications nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat sur le territoire national ; cette mesure se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général de protection des justiciables contre le préjudice qu'ils pourraient subir du fait de services fournis par des personnes qui n'auraient pas les qualifications professionnelles nécessaires. Telle est la portée de deux arrêts de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendus le 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, deux arrêts, n° 14-25.800 N° Lexbase : A9197SR3 et n° 15-26.635 N° Lexbase : A9199SR7, FS-P+B+I). Dans ces deux affaires, un juriste attaché, pendant huit ans au moins, à l'activité juridique d'une organisation syndicale en Belgique (n° 14-25.800) et un fonctionnaire de la Commission européenne (n° 15-26.635) demandaient le bénéfice de la passerelle de l'article 98 du décret du 27 novembre 1991 pour être inscrits au tableau de l'Ordre (après réussite de l'examen de déontologie). Dans les deux cas, leur demande a été refusée, leur expérience n'ayant pas, par essence, porté sur le droit français, les deux requérants n'ayant pas exercé en France. Les deux demandeurs au pourvoi invoquaient la libre circulation au sein de l'Union ; en vain, l'obligation d'acquérir une expérience en France se justifie par des raisons impérieuses d'intérêt général de protection des justiciables ; elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et qu'exigeant des connaissances et qualifications de nature à protéger les droits de la défense et la bonne administration de la justice elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0307E7I et N° Lexbase : E0310E7M).

newsid:455785

Consommation

[Brèves] Vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés : pratique commerciale déloyale (non) et trompeuse (non)

Réf. : Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 14-11.437, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9196SRZ)

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N5783BW4

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Le 30 Décembre 2016

La vente d'un ordinateur équipé de logiciels préinstallés n'est pas contraire aux exigences de la diligence professionnelle et n'altère pas ou n'est pas susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur moyen à l'égard de ce produit, de sorte qu'elle ne constitue pas une pratique commerciale déloyale. Par ailleurs, le caractère composite du produit proposé à la vente n'impose pas au vendeur de détailler le coût de chacun de ses éléments, le consommateur moyen pouvant se déterminer en fonction du prix unitaire de l'ordinateur, qu'il était en mesure de comparer à des produits concurrents, dès lors qu'il connaissait les types de logiciels qui avaient été préinstallés, de sorte que la pratique litigieuse n'est pas trompeuse. Tel est le sens d'un arrêt de rendu par la Cour de cassation le 14 décembre 2016 (Cass. civ. 1, 14 décembre 2016, n° 14-11.437, FS-P+B+I N° Lexbase : A9196SRZ). Elle reprend ainsi le principe énoncé par la CJUE le 7 septembre 2016 (CJUE, 7 septembre 2016, aff. C-310/15 N° Lexbase : A1007RZC ; lire N° Lexbase : N4389BWH) qu'elle avait saisie d'une question préjudicielle dans cette affaire. Sur le caractère déloyal de la pratique litigieuse, la Cour régulatrice relève que la cour d'appel, s'agissant de la conformité de la pratique en cause aux exigences de la diligence professionnelle, a retenu qu'il ne pouvait être reproché au vendeur de ne pas vendre séparément l'ordinateur nu et les logiciels, dans la mesure où son analyse du marché l'avait conduite, en toute bonne foi, à vendre un produit composite doté d'une configuration prête à l'emploi répondant aux attentes d'une part importante des consommateurs, lesquels préféraient disposer d'un produit unique préinstallé et d'utilisation immédiate plutôt que d'acheter séparément les divers éléments le composant et de procéder à une installation jugée difficile par un consommateur moyen ou, en tout cas, non souhaitée par celui-ci. En outre, le consommateur avait été dûment informé de l'existence de logiciels préinstallés sur l'ordinateur qu'il avait acheté et des caractéristiques précises de chacun de ces logiciels et il pouvait obtenir le remboursement de cet ordinateur s'il estimait qu'en définitive, l'appareil ne correspondait pas à ses attentes. Et, s'agissant de l'existence ou du risque d'existence d'une altération substantielle du comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé à l'égard du bien considéré, la cour d'appel a estimé, que la circonstance que le consommateur avait été dûment informé de l'existence de logiciels préinstallés sur l'ordinateur acheté et des caractéristiques précises de chacun de ces logiciels, lui permettant, comme tout autre consommateur, de faire un choix différent auprès d'autres professionnels en achetant un autre appareil vendu avec ou sans logiciels, témoignait également de l'absence d'une telle altération.

newsid:455783

Droit des étrangers

[Brèves] Violation de la CESDH pour absence d'examen de la situation médicale de l'étranger faisant l'objet d'une mesure de renvoi et de l'impact de son éloignement sur sa vie familiale

Réf. : CEDH, 13 décembre 2016, Req. 41738/10 (N° Lexbase : A4990SPI)

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N5775BWS

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Le 30 Décembre 2016

Viole la CESDH le fait pour des autorités de ne pas examiner la situation médicale d'une personne atteinte de pathologies graves et faisant l'objet d'une mesure de renvoi, ni l'impact de son éloignement sur sa vie familiale. Telle est la solution retenue par la CEDH dans un arrêt rendu le 13 décembre 2016 (CEDH, 13 décembre 2016, Req. 41738/10 N° Lexbase : A4990SPI). En l'espèce, M. P., ressortissant géorgien résidant à Bruxelles, fut condamné à plusieurs reprises entre 1998 et 2007, notamment, pour faits de vol avec violence et participation à une organisation criminelle. Durant ses séjours en prison, il fut diagnostiqué qu'il souffrait de plusieurs pathologies graves dont une leucémie lymphoïde chronique et une tuberculose. L'intéressé fit plusieurs demandes de régularisation pour raisons exceptionnelles ou pour raisons médicales qui furent rejetées. En 2007, les autorités belges enjoignirent à M. P. de quitter le territoire vers la Géorgie et lui interdirent d'entrée sur le territoire belge. M. P. introduisit auprès de la CEDH une demande de mesure provisoire en vue de la suspension de son éloignement (Règlement de la CEDH, art. 39 N° Lexbase : L1111LBR), à laquelle la Cour fit droit. En novembre 2009, son épouse obtint pour elle et les trois enfants une autorisation de séjour illimitée sur le territoire belge. Contrairement à un premier arrêt de chambre rendu le 17 avril 2014 (CEDH, 17 avril 2014, Req. 41738/10 N° Lexbase : A4059MKK), la Grande Chambre de la Cour, retient la solution susvisée et juge, en particulier, qu'en l'absence d'évaluation par les instances nationales du risque encouru par M. P., à la lumière des données relatives à son état de santé et à l'existence de traitements adéquats en Géorgie, les éléments d'information dont disposaient ces instances ne suffisaient pas à leur permettre de conclure qu'en cas de renvoi vers la Géorgie, l'intéressé n'aurait pas couru de risque concret et réel de traitements contraires à l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI). En outre, la Cour estime que pour se conformer à l'article 8 (N° Lexbase : L4798AQR), les autorités auraient dû examiner si, eu égard à la situation concrète de M. P. au moment du renvoi, on pouvait raisonnablement attendre de la famille qu'elle le suivît en Géorgie ou si, dans le cas contraire, le respect du droit de M. P. au respect de sa vie familiale exigeait qu'il fût autorisé à séjourner en Belgique pour le temps qui lui restait à vivre (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E4336EYA et N° Lexbase : E3836EYQ ; v., aussi, sur L'influence du droit européen sur le contentieux du séjour et de l'éloignement, le compte-rendu de la réunion de la Commission "Droit de l'immigration et droit de la nationalité" du barreau de Paris du 24 octobre 2016, Lexbase, éd. pub., n° 439, 2016 N° Lexbase : N5415BWH).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] Intangibilité du bilan d'ouverture et des écritures du premier exercice non prescrit : absence de prise en compte du caractère délibéré de l'erreur commise par le contribuable

Réf. : CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 5 décembre 2016, n° 398859, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9672SNK)

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N5705BW9

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Le 07 Janvier 2017

La circonstance que l'omission de déduction fiscale des provisions procéderait d'une initiative délibérément irrégulière du contribuable est sans incidence sur l'impossibilité pour l'administration de corriger le bilan d'ouverture et les écritures du premier exercice non prescrit. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 décembre 2016 (CE 3°, 8°, 9° et 10° ch.-r., 5 décembre 2016, n° 398859, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9672SNK). En effet, selon la jurisprudence "SAS Foncière du Rond-Point" (CE 3°, 8°, 9° et 10° s-s-r., 23 décembre 2013, n° 346018, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9156KSW), lorsqu'une provision a été constituée dans les comptes de l'exercice, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors d'un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne en revanche une augmentation de l'actif net du ou des bilans de clôture du ou des exercices correspondants. Pour le calcul de la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de l'exercice, lorsqu'une entreprise a, au cours d'un exercice faisant l'objet d'une vérification, comptabilisé une perte tout en procédant à la reprise d'une provision devenue sans objet qu'elle avait comptabilisée au titre d'un exercice antérieur, sans avoir tenu compte de la constitution de cette provision comptable pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice concerné bien qu'aucune règle propre au droit fiscal n'y fît obstacle, l'administration fiscale est en droit de corriger la surestimation de l'actif net du bilan d'ouverture de l'exercice au cours duquel la perte a été constatée et la provision a été reprise dans les comptes, en y inscrivant cette provision afin de pouvoir ensuite tirer les conséquences de sa reprise pour la détermination du résultat fiscal de cet exercice. Lorsque la même omission se retrouve dans les écritures de bilan des exercices antérieurs telles que retenues pour la détermination du résultat fiscal, elle doit y être symétriquement corrigée pour autant qu'elle ne revête pas, pour le contribuable, un caractère délibéré. Toutefois, en vertu des dispositions du 4 bis de l'article 38 du CGI (N° Lexbase : L3125I7U), ces corrections ne peuvent affecter le bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit. Ces dispositions font de même obstacle à ce que, pour tirer les conséquences de la reprise d'une provision dont la comptabilisation n'avait pas été prise en compte pour la détermination du résultat fiscal d'un exercice antérieur, l'administration corrige les écritures du premier exercice non prescrit. Les seules exceptions à la règle à caractère objectif que fixent ainsi ces dispositions sont celles qu'elles prévoient à leurs deuxième et troisième alinéas .

newsid:455705

Habitat-Logement

[Brèves] Faculté pour le juge du DALO d'ordonner également une mesure d'hébergement dans l'attente de l'attribution d'un logement

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 9 décembre 2016, n° 394766, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4023SPP)

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N5745BWP

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Le 30 Décembre 2016

Il est loisible au juge du DALO, lorsqu'il ordonne que le demandeur soit logé ou relogé, d'ordonner également que, dans l'attente de l'attribution d'un logement, il soit pourvu à son accueil temporaire dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 décembre 2016 (CE 4° et 5° ch.-r., 9 décembre 2016, n° 394766, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4023SPP). La faculté d'ordonner également une mesure d'hébergement dans l'attente de l'attribution d'un logement peut être décidée en raison de la situation particulièrement précaire du demandeur de logement, notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans délai, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7365LAZ). Après avoir constaté que M. X, dont la demande de logement reconnue comme prioritaire par la commission de médiation devait être satisfaite d'urgence, ne s'était pas vu offrir un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un tel logement avant le 31 octobre 2015 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de cette date. Ce magistrat a également, par le même jugement, enjoint au préfet d'accueillir l'intéressé et sa famille, dans l'attente de l'attribution du logement, dans une des structures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 441-2-3-1 du même code (N° Lexbase : L3232KWM), au motif non contesté que M. X, son épouse et leur enfant en bas âge étaient dans une situation particulièrement précaire. En statuant ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.

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Procédure pénale

[Brèves] Forme du réquisitoire introductif et incidence de la rectification d'une erreur matérielle sur l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel

Réf. : Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 12-81.707, FS-P+B (N° Lexbase : A3881SPG)

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N5655BWD

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Le 30 Décembre 2016

Dès lors que, d'une part, les renseignements fournis au procureur de la République, faisant présumer l'existence d'une infraction, ne sont soumis à aucune condition de forme, et d'autre part, le réquisitoire introductif satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale, la chambre de l'instruction, qui a refusé d'annuler ledit réquisitoire, a justifié sa décision. Aussi, en rectifiant une erreur matérielle portant sur la date des faits mentionnée dans l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, les juges n'ont modifié ni la nature, ni la substance de la prévention de non-justification de ressources, retenue contre les demandeurs. Tels sont les principaux enseignements d'un arrêt rendu de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 7 décembre 2016 (Cass. crim., 7 décembre 2016, n° 12-81.707, FS-P+B N° Lexbase : A3881SPG). En l'espèce, le procureur de la République a ouvert une information contre une personne non-dénommée du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en visant un unique procès-verbal de renseignement établi par la gendarmerie. Le 10 décembre 2009, le juge d'instruction, initialement chargé de l'affaire, s'est dessaisi au profit du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Rennes à compétence interrégionale spécialisée. Par réquisitoire supplétif du 25 mai 2011, la saisine du juge d'instruction a été étendue à des faits de non-justification de ressources pour lesquels les demandeurs ont été mis en examen. Mme A. et M. G. ont saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation d'actes de la procédure, et notamment de leur mise en examen. Le 8 mars 2012, le juge d'instruction a ordonné notamment leur renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de non-justification de ressources, visant la période allant de courant 2008 au 7 juin 2011. Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal les a déclarés coupables et condamnés de ce chef. Les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement. Pour refuser d'annuler le réquisitoire introductif, la cour d'appel a notamment retenu que le procès-verbal critiqué de renseignement judiciaire, qui fait présumer l'existence d'une infraction, et indique simplement les circonstances dans lesquelles les éléments ont été recueillis, n'est soumis à aucune autre condition de forme. Aussi, pour écarter les demandes d'annulation visant l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, la cour d'appel a jugé qu'une erreur de date ne saurait entraîner la nullité de l'ordonnance de règlement, au demeurant suffisamment motivée sur le fondement de l'article 184 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2974IZ8). La Haute juridiction, énonçant les principes susvisés, confirme la décision rendue par les juges d'appel (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4485EUN et N° Lexbase : E1912EUD).

newsid:455655

Propriété intellectuelle

[Brèves] Marques : acquisition du caractère distinctif par l'usage

Réf. : Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-19.048, F-D (N° Lexbase : A3738SP7)

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N5732BW9

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Le 30 Décembre 2016

La marque verbale "vente-privee.com" a acquis par l'usage un caractère distinctif au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers et de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ainsi que des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site web marchand, désignés à son enregistrement. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 décembre 2016 (Cass. com., 6 décembre 2016, n° 15-19.048, F-D N° Lexbase : A3738SP7). En premier lieu, la Cour rappelle qu'en prévoyant, au dernier alinéa de l'article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3711ADS), que le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque "peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l'usage", la France a usé de la faculté laissée aux Etats membres par l'article 3, § 3 dernière phrase, de la Directive 2008/95 du 22 octobre 2008 (N° Lexbase : L7556IBH), de ne pas déclarer nulle une marque enregistrée lorsque le caractère distinctif a été acquis après son enregistrement. Dès lors il s'ensuit que le moyen, qui, pour reprocher à la cour d'appel (CA Paris, Pôle 5, 1ère ch., 31 mars 2015, n° 12/12856 N° Lexbase : A7643NES ; lire in Panorama N° Lexbase : N6903BU9) d'avoir tenu compte, afin d'apprécier la validité de la marque verbale "vente-privee.com", de l'usage postérieur à son enregistrement, se réfère à un arrêt rendu par la CJUE qui avait interprété l'article 3, § 3 première phrase à l'occasion d'un litige s'étant élevé dans un Etat membre n'ayant pas usé de ladite faculté, n'est pas fondé. En second lieu, la Cour relève que l'arrêt d'appel retient, d'abord, que la société Vente-privee.com justifie d'un usage du signe litigieux à titre de marque par l'apposition de la mention "prix vente-privee.com" à côté de chacun des millions de produits proposés à la vente sur son site internet et par l'utilisation du signe dans les courriers électroniques d'invitation adressés quotidiennement à ses vingt millions de membres ainsi que dans les publicités diffusées dans les médias. Il retient, ensuite, que cette société justifie, par des factures à compter de l'année 2001, de l'usage, dès avant leur enregistrement, des marques complexes "vente-privee.com", dont le signe litigieux constitue le seul élément verbal et principal dans la mesure où les éléments graphiques de couleur rose, bien que contribuant au caractère distinctif de ces marques, n'assurent qu'une fonction décorative que le public pertinent ne gardera pas nécessairement en mémoire. Il relève, enfin, que, selon un sondage de juillet 2011, la marque de la société Vente-privee.com figure parmi "les marques préférées des français". La Cour de cassation approuve donc les juges du fond d'en avoir conclu que la marque en cause avait, dès la demande de nullité, acquis par l'usage un caractère distinctif.

newsid:455732

Sécurité sociale

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC au Conseil constitutionnel : l'assuré bénéficiant d'indemnités journalières doit s'abstenir de toute activité non autorisée

Réf. : Cass. QPC, 8 décembre 2016, n° 16-17.567, F-P+B (N° Lexbase : A3939SPL)

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N5674BW3

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Le 30 Décembre 2016

L'attribution et le service des indemnités journalières à l'assuré ou à la victime d'un accident du travail se trouvant dans l'incapacité physique constatée par le médecin-traitant de poursuivre ou de reprendre le travail, sont subordonnés au respect par l'intéressé des obligations limitativement énumérées à l'article L. 323-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9710INX), parmi lesquelles celle de s'abstenir de toute activité non autorisée, le bénéficiaire des indemnités journalières étant tenu, en cas d'inobservation volontaire de ces obligations, de restituer à l'organisme le montant des indemnités versées correspondantes, sous le contrôle de la juridiction du contentieux général qui doit s'assurer notamment de l'adéquation de la mesure prononcée par l'organisme à l'importance de l'infraction commise par l'assuré ou la victime, il ne saurait être soutenu que l'article précité méconnaît les principes de légalité des délits et des peines énoncé à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L6813BHS), et du droit à un recours effectif qui découle de l'article 16 du même texte, non plus que les exigences des autres dispositions de valeur constitutionnelle invoquées. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2016 (Cass. QPC, 8 décembre 2016, n° 16-17.567, F-P+B N° Lexbase : A3939SPL).
A l'occasion d'un pourvoi incident contre un arrêt l'ayant condamné à rembourser à la CPAM des indemnités journalières versées, au motif qu'il avait exercé, pendant son arrêt de travail, un activité non autorisée en poursuivant ses fonctions de conseiller municipal et en participant à plusieurs activités en milieu associatif, M. B. a présenté devant la Cour de cassation la QPC suivante : "l'article L. 323-6, 4°, du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, méconnaît-il les articles 34 de la Constitution et des articles 4, 5, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, en sanctionnant de manière vague et imprécise "toute activité non autorisée" et en laissant ainsi une trop large marge d'appréciation à l'autorité judiciaire ?"
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction décide de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9716ABH).

newsid:455674

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