Le Quotidien du 8 février 2011

Le Quotidien

Avocats/Formation

[Brèves] Une réglementation nationale peut instituer, pour exercer l'activité d'avocat sous le titre d'avocat de l'Etat membre d'accueil, l'obligation d'être membre d'une entité telle qu'un Ordre des avocats

Réf. : CJUE, 3 février 2011, aff. C-359/09 (N° Lexbase : A1650GRK)

Lecture: 2 min

N3513BRK

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Le 15 Février 2011

Une réglementation nationale peut instituer, pour exercer l'activité d'avocat sous le titre d'avocat de l'Etat membre d'accueil, l'obligation d'être membre d'une entité telle qu'un Ordre des avocats. Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt rendu le 3 février 2011 (CJUE, 3 février 2011, aff. C-359/09 N° Lexbase : A1650GRK). En l'espèce, M. X, ressortissant allemand, a fait ses études de droit en Allemagne et est habilité à exercer l'activité d'avocat avec le titre de "Rechtsanwalt", en tant que membre du barreau de Düsseldorf, depuis 1997. Depuis la fin des années 1990, il vit en Hongrie, où il a acquis, après des études à l'Université de Miskolc, le titre de docteur en droit en 2002. En 2004, M. X a conclu un accord de collaboration avec un cabinet d'avocats en Hongrie et a été admis sur la liste des juristes européens, au sens de l'article 89/A de la loi relative aux avocats de sorte qu'il peut exercer l'activité d'avocat dans cet Etat membre sous son titre professionnel d'origine. En 2005, il a fondé son propre cabinet en Hongrie, le Budapesti Ügyvédi Kamara ayant enregistré ce cabinet. Il a alors demandé à ce que lui soit reconnu le droit d'utiliser le titre hongrois de "ügyvéd" en Hongrie sans être membre de l'Ordre des avocats. La cour a rejeté cette demande au motif que, en vertu des articles 1er et 7, paragraphes 1 et 3, de la Directive 89/48 (N° Lexbase : L9825AUG), M. X ne pourrait porter ce titre que s'il justifiait de sa qualité de membre de l'Ordre des avocats.
La CJUE a alors été saisie des questions préjudicielles suivantes :
- Peut-on interpréter les Directives 89/48 et 98/5 (N° Lexbase : L8300AUX) en ce sens que la partie demanderesse, de nationalité allemande, qui a réussi l'examen d'accès à la profession d'avocat en Allemagne, est membre d'un ordre des avocats local et dispose en Hongrie d'un permis de séjour et d'un travail, a le droit, sans avoir la qualité de membre d'un ordre hongrois des avocats, d'utiliser sans autorisation quelconque le titre officiel de "ügyvéd" institué par la Hongrie, Etat d'accueil, devant les tribunaux et dans les procédures administratives, en plus de ses titres allemand de "Rechtsanwalt" et hongrois de "európai közösségi jogász" (juriste européen) ?
- La Directive 98/5 vient-elle compléter les dispositions de la Directive 89/48 en ce sens que, concernant l'exercice de l'activité d'avocat, elle constituerait une lex specialis dans ce domaine, tandis que la Directive 89/48 ne ferait que régir de façon générale la reconnaissance des titres de formation de l'enseignement supérieur ?
A la première question posée, la CJUE énonce que ni la Directive 89/48, ni la Directive 98/5 ne s'opposent à une réglementation nationale instituant, pour exercer l'activité d'avocat sous le titre d'avocat de l'Etat membre d'accueil, l'obligation d'être membre d'une entité telle qu'un Ordre des avocats. A la seconde question posée, la Cour juge que les Directives 89/48 et 98/5 se complètent en instaurant pour les avocats des Etats membres deux voies d'accès à la profession d'avocat dans un Etat membre d'accueil sous le titre professionnel de ce dernier.

newsid:413513

Droit financier

[Brèves] Modification de l'instruction n° 2005-11 de l'AMF, relative à l'information à diffuser en cas d'offre au public ou d'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé

Réf. : Version modifiée de l'instruction n° 2005-11 du 13 décembre 2005 de l'AMF

Lecture: 1 min

N3441BRU

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Le 15 Février 2011

L'AMF a mis en ligne, le 20 janvier 2011, une version modifiée de son instruction n° 2005-11 du 13 décembre 2005, relative à l'information à diffuser en cas d'offre au public ou d'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé (N° Lexbase : L0237HEI). Elle intègre, de ce fait, les modifications successives du 28 septembre 2006, des 16 avril, 11 octobre et 20 décembre 2007, des 12 mars et 4 juillet 2008, du 6 avril 2009, du 21 janvier 2010 et in fine du 20 janvier 2011. Pour rappel, les quinze articles qui composent l'instruction détaillent la rédaction du prospectus, du document de base et du document de référence, précisent les diligences de l'émetteur et les cas de dispenses ainsi que les dispositions spécifiques au compartiment mentionné à l'article 516-18 du règlement général de l'AMF et, enfin, le traitement du résumé. Les cinq annexes offrent des précisions relatives aux offres au public et à l'admission de titres financiers dans le cadre d'une offre public d'échange, en cas de fusion, de scission ou apport d'actifs. Sont, de même, décrits les documents mentionnés aux articles 212-4 et 212-5 du règlement général à propos des actions offertes ou attribuées gratuitement aux actionnaires et dividendes payés sous forme d'actions et les titres financiers offerts ou attribués aux administrateurs. Enfin, l'AMF propose en annexe V un certain nombre de modèles d'encarts AMF.

newsid:413441

Fiscalité immobilière

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Conditions stricto sensu de déductibilité des dépenses des travaux réalisés pour la restauration d'un monument historique

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2011, n° 308519, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7453GQ4) ; dans le même sens, le même jour, n° 312788 (N° Lexbase : A7462GQG)

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N3388BRW

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Le 15 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 24 janvier 2010, le Conseil d'Etat retient, sur le fondement des articles 156 du CGI (N° Lexbase : L0428IPK) et 41 F de l'annexe III à ce code (N° Lexbase : L0121H3U), que les arrêtés, dont procèdent les articles 17 quater (N° Lexbase : L6305H9E) et quinquies (N° Lexbase : L6304H9D) de l'annexe IV au même code, ne pouvaient légalement prescrire l'obligation de déclaration et de production du récépissé à peine de refus de l'avantage fiscal sollicité. Ainsi, en jugeant que l'omission de la déclaration d'ouverture au public auprès du délégué régional au tourisme et l'absence de production du récépissé de cette déclaration lors de la déclaration de revenus ne pouvaient avoir pour effet de priver le propriétaire d'un monument historique du droit qu'il tient de l'article 156 et 41 F précités de déduire la totalité des charges exposées pour la réparation de l'immeuble, dès lors qu'il établit avoir fait diligences pour ouvrir le monument au public pendant une durée au moins égale à celle exigée, la cour administrative d'appel (CAA Paris, 14 juin 2007, n° 05PA02753 N° Lexbase : A5392DYD) n'a pas commis d'erreur de droit ; elle s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier en estimant que les contribuables apportaient la preuve que le château de Pignol avait été, au cours des années en cause, ouvert au public pendant cette durée. En outre, en jugeant que, lorsque l'un des membres d'une indivision propriétaire d'un monument historique dont elle garde la jouissance a supporté des charges foncières relatives à ce monument pour un montant supérieur à sa quote-part dans l'indivision, les dispositions précitées l'autorisent néanmoins à déduire la totalité de la dépense effectivement supportée, la cour administrative d'appel n'a pas non plus commis d'erreur de droit (CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2011, n° 308519, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7453GQ4 ; dans le même sens, le même jour, CE 9° et 10° s-s-r., 24 janvier 2011, n° 312788 N° Lexbase : A7462GQG). En l'espèce, les copropriétaires indivises du château de Pignol, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, dont ils possèdent 75 % de la nue-propriété et 50 % de l'usufruit, ont déduit de leurs revenus imposables l'intégralité des dépenses de travaux réalisés pour la restauration du château qu'ils ont seuls supportées. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale avait limité, à tort, les droits à déduction d'abord à 75 % -selon les droits indivises-, puis à 50 % -pour absence de déclaration d'ouveture-, des sommes en cause .

newsid:413388

Pénal

[Brèves] Une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive

Réf. : Cass. crim., 11 janvier 2011, n° 10-81.781, F-P+B (N° Lexbase : A8605GQR)

Lecture: 1 min

N3469BRW

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Le 15 Février 2011

Le 11 janvier 2011, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. L. contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 25 février 2010, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à la confiscation de son véhicule et a constaté l'annulation de son permis de conduire (Cass. crim., 11 janvier 2011, n° 10-81.781, F-P+B N° Lexbase : A8605GQR). En l'espèce, M. L. a été soumis au dépistage de l'alcoolémie par éthylomètre par deux contrôles successifs. Il a été poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Pour écarter l'argumentation du prévenu selon laquelle le délai entre l'interpellation et la mesure de l'imprégnation alcoolique n'avait pas été respecté, la cour d'appel a déclaré que ce délai n'était pas une obligation formelle mais était subordonné au fait que la personne concernée eût pu fumer ou ingérer des substances dans les trente minutes précédant la vérification. Elle en a conclu que l'irrégularité alléguée n'avait causé aucun grief. Cette argumentation a été approuvée par la Cour de cassation. Du reste, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 132-10 (N° Lexbase : L2276AMA), 133-13 (N° Lexbase : L8720HWU) et 133-16 (N° Lexbase : L8722HWX) du Code pénal, dès lors qu'une condamnation assortie du sursis, bien que réputée non avenue, peut constituer le premier terme de la récidive.

newsid:413469

Permis de conduire

[Brèves] La responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité d'une décision de suspension du permis de conduire peut être engagée sur le fondement d'une faute simple

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 2 février 2011, n° 327760, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A2618GRE)

Lecture: 2 min

N3518BRQ

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Le 15 Février 2011

La responsabilité de l'Etat du fait de l'illégalité d'une décision de suspension du permis de conduire peut être engagée sur le fondement d'une faute simple. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 février 2011 (CE 4° et 5° s-s-r., 2 février 2011, n° 327760, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A2618GRE). En l'espèce, M. X a fait l'objet d'une suspension provisoire de permis avant d'être relaxé par le tribunal de police. Il a, ensuite, saisi sans succès le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral et à la réparation du préjudice résultant, selon lui, de la suspension illégale de son permis de conduire. L'arrêt attaqué (CAA Lyon, 2ème ch., 26 février 2009, n° 07LY01545 N° Lexbase : A1257EEB) a annulé l'arrêté préfectoral ayant décidé la suspension provisoire de ce permis en conséquence du jugement de relaxe, mais a rejeté sa demande d'indemnisation. Pour estimer que la responsabilité de l'Etat n'était pas engagée, la cour administrative d'appel a jugé que l'illégalité d'une décision de suspension du permis de conduire prise en urgence par le préfet en application de l'article L. 224-2 n'était susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat que si elle revêtait le caractère d'une faute lourde (voir CE 2° et 4° s-s-r., 7 juillet 1971, n° 77693 N° Lexbase : A5125B7X). Le Conseil rappelle qu'une mesure de suspension du permis de conduire, décidée par le préfet sur le fondement de l'article L. 224-2 (N° Lexbase : L8580GQT) ou de l'article L. 224-7 (N° Lexbase : L2654DKI) du Code de la route, est illégale et constitue, en conséquence, une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat si elle a été prise alors que les conditions prévues par ces articles n'étaient pas réunies. Toutefois, il prend le contrepied des juges d'appel en disant pour droit que la preuve de l'existence d'une faute simple est suffisante pour engager cette responsabilité. En subordonnant ainsi l'engagement de la responsabilité de l'Etat à l'existence d'une faute lourde, la cour a donc commis une erreur de droit.

newsid:413518

QPC

[Brèves] Mise à la retraite : l'article L. 1237-5 du Code du travail est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., 4 février 2011, n° 2010-98 QPC (N° Lexbase : A1691GR3)

Lecture: 1 min

N3535BRD

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Le 21 Février 2011

L'article L. 1237-5 du Code du travail (N° Lexbase : L2959ICL) énonce que "la mise à retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7663DKZ)". Pour le Conseil constitutionnel, dans une décision du 4 février 2011 (Cons. const., 4 février 2011, n° 2010-98 QPC N° Lexbase : A1691GR3), cet article n'est contraire à aucun droit ou liberté. Le principe d'égalité, aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L1370A9M), ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général. La règle ouvrant à l'employeur la possibilité de mettre d'office à la retraite un salarié ayant atteint l'âge de 65 ans est fondée sur des critères objectifs et pertinents pour mettre ainsi "en oeuvre le droit pour chacun d'obtenir un emploi tout en permettant l'exercice de ce droit par le plus grand nombre" (sur l'arrivée du salarié à un âge déterminé, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9722ESU).

newsid:413535

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Clause contractuelle permettant au salarié de rompre le contrat de travail : conditions de validité

Réf. : Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 09-71.271, FS-P+B, 1er moyen (N° Lexbase : A8543GQH)

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N3426BRC

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Le 15 Février 2011

La clause contractuelle qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, ladite rupture étant imputable à l'employeur, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 26 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 09-71.271, FS-P+B, 1er moyen N° Lexbase : A8543GQH).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée, le 29 octobre 2003, par la société Y en qualité de chief performance officer. L'article 12 du contrat de travail, intitulé "dispositions particulières : changement de contrôle d'Havas", stipulait que la salariée était fondée, dans le délai de trente jours à compter de la réalisation de l'évènement, à considérer comme une modification portant sur un élément essentiel et comme une rupture dudit contrat imputable à l'employeur, notamment "tout changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction", ce dernier s'engageant à verser à l'intéressée des dommages-intérêts. A la suite de prises de participation du groupe Y dans le capital de la société Z, de la révocation, lors du conseil d'administration du 21 juin 2005, du président directeur général de la société Z, et de la nomination, lors du conseil d'administration du 12 juillet 2005, d'un nouveau président, ainsi que de trois nouveaux vice-présidents et de cinq nouveaux directeurs généraux, la salariée a, par courrier du 19 juillet 2005 invoquant les stipulations de l'article 12 de son contrat de travail, pris acte de la rupture de son contrat en l'imputant à l'employeur. Elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes. L'employeur fait grief à l'arrêt de juger valable la clause stipulée à l'article 12 du contrat de travail et de le condamner à payer diverses sommes à ce titre à la salariée. Pour la Haute juridiction, "la clause contractuelle qui permet au salarié de rompre le contrat de travail, ladite rupture étant imputable à l'employeur, en cas de changement de contrôle, de fusion-absorption ou de changement significatif d'actionnariat entraînant une modification importante de l'équipe de direction, est licite dès lors qu'elle est justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise et qu'elle ne fait pas échec à la faculté de résiliation unilatérale du contrat par l'une ou l'autre des parties". Ainsi, la cour d'appel qui a relevé que la clause litigieuse était justifiée par les fonctions du salarié au sein de l'entreprise "a, à bon droit, dit que ladite clause était valable et devait recevoir application" (sur les autres clauses du contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8764ESE).

newsid:413426

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Démission du mandataire social et désignation en tant que délégué syndical : incidence sur la rupture du contrat de travail

Réf. : Cass. soc., 1er février 2011, n° 10-20.953, FS-P+B (N° Lexbase : A3708GRR)

Lecture: 2 min

N3607BRZ

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Le 15 Février 2011

En application de l'article 2007 du Code civil (N° Lexbase : L2242ABN), la démission d'un dirigeant de société qui constitue un acte juridique unilatéral produit tous ses effets dès lors qu'elle a été portée à la connaissance de la société et la méconnaissance de l'obligation statutaire de respecter un préavis peut seulement ouvrir droit à des dommages-intérêts sauf pour le dirigeant démissionnaire à établir qu'il était dans l'impossibilité de continuer le mandat. Il s'ensuit que la décision du tribunal qui, pour valider la désignation comme délégué syndical du directeur général démissionnaire, a constaté que celui-ci avait notifié sa démission de son mandat social le 5 avril 2010, avant sa désignation en qualité de délégué syndical le 25 mai 2010, se trouve légalement justifiée. Telle est la solution énoncée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 1er février 2010 (Cass. soc., 1er février 2011, n° 10-20.953, FS-P+B N° Lexbase : A3708GRR). En l'espèce, M. X été engagé, en avril 2003, en qualité de directeur administratif, financier et informatique d'une SAS qui a fusionné, le 31 décembre 2009, avec sa société mère, une SA, pour donner naissance à une troisième société. L'intéressé avait été nommé directeur général de la SA par résolution de l'assemblée générale du 23 septembre 2009 pour une durée de un an, avec un préavis de démission de six mois. A la suite d'un différend sur la stratégie de la nouvelle société, M. X a, par lettre du 5 avril 2010, donné sa démission de son mandat de directeur général de la société, puis, le 25 mai 2010, a été nommé délégué syndical. La société issue de la fusion de la SA et de la SAS, qui avait engagé à son encontre une procédure de licenciement, avec mise à pied conservatoire, a contesté cette désignation en alléguant, d'une part, que la démission de l'intéressé de son mandat de directeur général n'avait pu prendre effet qu'à l'issue du préavis de six mois prévu statutairement de sorte qu'il avait toujours cette qualité lorsqu'il a été désigné délégué syndical et, d'autre part, que cette désignation était frauduleuse. Débouté par la cour d'appel, la société voit son pourvoi rejeté par la Cour régulatrice qui énonce la solution précitée (sur l'indépendance des modalités de rupture du mandat social et du contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7674ESZ).

newsid:413607

Urbanisme

[Brèves] La définition de la nature des projets d'intérêt général par décret en Conseil d'Etat est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-95 QPC, du 28 janvier 2011 (N° Lexbase : A7411GQK)

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N3462BRN

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Le 15 Février 2011

Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 28 janvier 2011 (Cons. const., décision n° 2010-95 QPC, du 28 janvier 2011 N° Lexbase : A7411GQK). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 26 novembre 2010, par le Conseil d'Etat (CE 2° s-s., 26 novembre 2010, n° 340213 N° Lexbase : A4392GLA), d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article L. 121-9 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L7496IML), lequel renvoie à des décrets le soin de préciser, notamment, la nature des projets d'intérêt général qui doivent présenter un caractère d'utilité publique. Les sociétés requérantes font grief à cette disposition de renvoyer à un décret en Conseil d'Etat le soin de définir la nature des projets d'intérêt général, le législateur ayant donc, selon elles, méconnu sa compétence. Les Sages énoncent que, s'il appartient au législateur, en vertu de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), de déterminer les principes fondamentaux de la libre administration des collectivités territoriales et de leurs compétences, ainsi que ceux du régime de la propriété, la fixation des modalités de mise en oeuvre de ces principes a le caractère réglementaire en application de l'article 37 de la Constitution (N° Lexbase : L1297A9W). Il revient, en conséquence, au seul législateur de répartir les compétences en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme entre l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que d'imposer à ces dernières de tenir compte des projets d'intérêt général dans l'élaboration de leurs documents locaux d'urbanisme. Or, l'article L. 121-9 précité se borne à renvoyer à des décrets en Conseil d'Etat le soin de déterminer les conditions d'application du chapitre Ier du titre II du livre Ier du Code de l'urbanisme, relatif aux dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales. Il ne met donc pas en cause les principes fondamentaux précités. Le grief tiré de l'incompétence négative du législateur doit donc être écarté et l'article L. 121-9 du Code de l'urbanisme est déclaré conforme à la Constitution.

newsid:413462

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