Le Quotidien du 9 février 2011

Le Quotidien

Conflit collectif

[Brèves] Signature de l'accord de fin de conflit : absence de reconnaissance du caractère illicite des agissements par les syndicats signataires

Réf. : Cass. soc., 25 janvier 2011, n° 09-69.030, FS-P+B (N° Lexbase : A8531GQZ)

Lecture: 1 min

N3408BRN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3570365-edition-du-09-02-2011#article-413408
Copier

Le 15 Février 2011

En signant un accord de fin de conflit dont un article reprenait l'analyse faite par l'employeur des agissements réalisés par les salariés durant le mouvement de grève, le syndicat n'a en aucun cas reconnu le caractère illicite de ces agissements. Tel est le sens d'un arrêt rendu, le 25 janvier 2011, par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 25 janvier 2011, n° 09-69.030, FS-P+B N° Lexbase : A8531GQZ).
Dans cette affaire, un conflit collectif a eu lieu au sein de la société Y du 3 au 5 janvier 2007 à l'appel du syndicat des travailleurs et ouvriers du Pacifique qui revendiquait une modification et une amélioration de la classification des emplois et de la grille salariale. La société, estimant que le conflit constituait une grève illicite, a saisi le tribunal pour obtenir la condamnation du syndicat et de son dirigeant à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Pour allouer des dommages-intérêts à la société, la cour d'appel de Nouméa a retenu que le syndicat et son dirigeant avaient clairement accepté, en signant le protocole d'accord lors du précédent mouvement d'octobre 2006, de reconnaître le caractère illicite des ralentissements de cadence ou des arrêts impromptus de machines ayant pour effet de réduire la production. Pour la Cour de cassation, "en statuant ainsi alors que l'article 4 du protocole du 16 octobre 2006 réglant les suites d'une grève survenue du 3 au 10 octobre 2006 ne faisait que reprendre l'analyse par l'employeur de tels agissements, la cour d'appel a dénaturé le document et violé le texte susvisé" (su l'accord de fin de conflit, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2573ETH).

newsid:413408

Contrats et obligations

[Brèves] Modalités d'envoi d'une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat par courrier électronique

Réf. : Décret n° 2011-144 du 2 février 2011 (N° Lexbase : L3476IPG) ; avis n° 2010-0764 du 6 juillet 2010 de l'ARCEP, relatif au projet du décret (N° Lexbase : X9648AHS)

Lecture: 1 min

N3544BRP

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3570365-edition-du-09-02-2011#article-413544
Copier

Le 15 Février 2011

L'article 1369-8 du Code civil (N° Lexbase : L6359G9E) autorise l'envoi d'une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat par courrier électronique. Un décret n° 2011-144 du 2 février 2011 (N° Lexbase : L3476IPG) vient en préciser les modalités d'application (cf. l'avis n° 2010-0764 du 6 juillet 2010 de l'ARCEP, relatif au projet du décret N° Lexbase : X9648AHS). Le texte détaille les caractéristiques de la lettre recommandée envoyée par voie électronique. Il reprend les principales dispositions relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux. Le texte précise les obligations de l'opérateur, le "tiers chargé de l'acheminement" de la lettre recommandée par voie électronique. Préalablement à la mise en oeuvre de la procédure d'envoi de la lettre recommandée électronique, l'utilisateur doit être informé des caractéristiques de la lettre recommandée et connaître l'identité du tiers chargé de l'acheminement. Le texte fixe, également, les modalités relatives à l'identification de l'expéditeur et du destinataire ainsi que du prestataire qui assure, le cas échéant, la distribution de la lettre recommandée sous forme papier. Le texte fixe les mentions obligatoires que doit comporter la preuve de dépôt et de distribution. Dans le cas d'une distribution de la lettre recommandée électronique dont le contenu a été imprimé sur papier, le décret prévoit une procédure de mise en instance de la lettre recommandée en cas d'absence du destinataire. S'il s'agit d'une distribution électronique, le décret fixe la procédure permettant au destinataire d'accepter ou de refuser l'envoi pendant un délai de quinze jours. Enfin, le tiers chargé de l'acheminement doit mettre à la disposition de l'utilisateur une adresse électronique et un dispositif lui permettant de déposer une réclamation. Ces nouvelles dispositions sont applicables immédiatement.

newsid:413544

Droit des étrangers

[Brèves] Le juge des référés ne peut faire usage de son pouvoir d'injonction envers l'administration qu'en cas d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile

Réf. : CE référé, 25 janvier 2011, n° 345800, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7501GQU)

Lecture: 1 min

N3451BRA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3570365-edition-du-09-02-2011#article-413451
Copier

Le 15 Février 2011

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 25 janvier 2011 (CE référé, 25 janvier 2011, n° 345800, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7501GQU). M. X, ressortissant étranger, s'est présenté le 27 juillet 2010 en préfecture pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'OFPRA lui a été délivrée le 26 octobre, assortie d'une offre de prise en charge dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile comme l'exigent les dispositions de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour (N° Lexbase : L5929G4D) (voir TA Orléans, 6 mai 2010, n° 1001460 N° Lexbase : A2563EYL). Toutefois, faute de place disponible dans un tel centre, il a été orienté vers le réseau caritatif, mais les droits de l'intéressé au versement de l'allocation temporaire ont été ouverts à compter du 30 novembre. Ainsi, si l'intéressé fait état du retard mis par l'administration à statuer sur sa demande d'admission au séjour conformément aux dispositions de l'article R. 742-1 du même code (N° Lexbase : L1841HW4) (voir CE référé, 17 septembre 2009, n° 331950 N° Lexbase : A0895ELQ), puis à lui notifier la décision lui accordant cette allocation, ces circonstances sont sans incidence sur l'appréciation qu'il appartient au juge des référés de porter, à la date à laquelle il se prononce, sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3058ALT). M. X, âgé de vingt-huit ans, ne fait donc état d'aucune circonstance particulière tenant à son état de santé ou à sa situation de famille faisant apparaître d'atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile pouvant justifier une intervention du juge des référés, en application de l'article L. 521-2 précité.

newsid:413451

Entreprises en difficulté

[Brèves] Déclaration de créances par un tiers et exigence d'un pouvoir spécial donné par écrit : assouplissement en matière probatoire

Réf. : Ass. plén., 4 février 2011, n° 09-14.619, P+B+R+I (N° Lexbase : A3498GRY)

Lecture: 2 min

N3545BRQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3570365-edition-du-09-02-2011#article-413545
Copier

Le 15 Février 2011

Dans un arrêt du 4 février 2011 (Ass. plén., 4 février 2011, n° 09-14.619, P+B+R+I N° Lexbase : A3498GRY), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation était appelée à se prononcer, pour la deuxième fois en dix ans (Ass. plén., 26 janvier 2001, n° 99-15.153 N° Lexbase : A3209ARB) sur le régime juridique de la déclaration de créance faite par un tiers au nom du créancier d'une procédure collective et, comme il y a dix ans, elle l'a fait à propos de la déclaration, par le chef de file d'un "pool bancaire", des créances détenues, sur leur débiteur commun, par les autres banques appartenant au "pool". En l'espèce, après la mise en redressement puis liquidation judiciaires d'une société, le tribunal a étendu cette procédure à une autre société sur le fondement de la confusion des patrimoines. Une créancière, tant en son nom personnel qu'au nom de plusieurs établissements de crédit constituant le groupement dont elle était "le chef de file", a déclaré des créances au titre d'un crédit-bail. C'est dans ces circonstances que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 26 février 2009 (CA Paris, 3ème ch., sect. B, 26 février 2009, n° 07/03215 N° Lexbase : A5957EDY ; lire N° Lexbase : N6314BK3), rendu après cassation (Cass. com., 3 octobre 2006, n° 04-11.024, F-D N° Lexbase : A7643DRI) a considéré que les déclarations de créances litigieuses étaient régulières. Un nouveau pourvoi a été formé et la Chambre commerciale (Cass. com., 8 juin 2010, n° 09-14.619, F-D N° Lexbase : A0973E3G) a décidé de renvoyer l'affaire devant l'Assemblée plénière. Cette dernière, dans son arrêt du 4 février 2011 énonce, pour rejeter le pourvoi, que "la déclaration des créances équivaut à une demande en justice ; que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial, donné par écrit, avant l'expiration du délai de déclaration des créances ; qu'en cas de contestation, il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue". Ce faisant, la Cour régulatrice rappelle les principes posés dix ans auparavant par sa formation la plus solennelle et réaffirmés depuis (cf., not., Cass. com., 5 novembre 2003, n° 00-18.497 N° Lexbase : A0584DAU ; lire N° Lexbase : N9475AA8), position selon laquelle la déclaration des créances équivaut à une demande en justice, de sorte que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit, si elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit, mais qui faisait l'objet de critiques de la part d'une certaine doctrine. Sans opérer de revirement marquant dans leur jurisprudence, les juges du Quai de l'Horloge atténuent singulièrement la rigueur sur le plan probatoire de la nécessité d'un pouvoir spécial et écrit avant la déclaration de créances, puisqu'ils admettent qu'"il peut en être justifié jusqu'au jour où le juge statue" .

newsid:413545

[Brèves] Gage : la nullité de l'article 2335 du Code civil est une nullité relative

Réf. : CA Poitiers, 2ème ch., 11 janvier 2011, n° 09/02106 (N° Lexbase : A6059GQH)

Lecture: 1 min

N3418BRZ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3570365-edition-du-09-02-2011#article-413418
Copier

Le 15 Février 2011

La nullité prévue par l'article 2335 du Code civil (N° Lexbase : L1162HIU), aux termes duquel le gage de chose d'autrui est nul, est une nullité relative, destinée à protéger le créancier bénéficiaire du gage et qui ne peut donc être invoquée que par lui. En effet, d'une part, si la nullité pouvait, dans tous les cas, être invoquée par le vendeur ayant stipulé une clause de réserve de propriété, il serait impossible de tenir compte de la bonne foi du gagiste auquel les meubles ont été remis avec une affirmation de propriété du constituant, comme en l'espèce. D'autre part, il convient de relever que l'article 2335 du Code civil dispose, in fine, que le gage de la chose d'autrui "peut donner lieu à des dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à autrui", ce qui implique que le créancier gagiste de bonne foi peut, soit faire valoir ses droits sur les choses remises en gage, soit agir en nullité de la sûreté à lui consentie et demander des dommages et intérêts au constituant fautif, l'ouverture d'une telle action en dommages et intérêts ne pouvant être tributaire du choix qui serait opéré par un tiers, en l'occurrence le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété, dont l'action en nullité du gage devrait, par principe, toujours être accueillie. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt du 11 janvier 2011 (CA Poitiers, 2ème ch., 11 janvier 2011, n° 09/02106 N° Lexbase : A6059GQH), qui considère qu'il s'agit là au surplus, de la seule interprétation possible globale du texte issu de la réforme des sûretés opérée par l'ordonnance du 23 mars 2006 (ordonnance n° 2006-346 N° Lexbase : L8127HHH), dont l'objet était notamment de préciser les garanties à disposition des créanciers et plus particulièrement le gage, apparaît cohérente et de nature à pouvoir facilement se concilier avec la faculté, conservée, de gage de choses futures (C. civ., art. 2333 N° Lexbase : L1160HIS ; cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8562EPS).

newsid:413418

Procédures fiscales

[Brèves] (Publié au recueil Lebon) Communication aux tiers des documents obtenus dans le cadre de l'assistance administrative auprès d'administrations étrangères

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 26 janvier 2011, n° 311808, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A7460GQD)

Lecture: 2 min

N3389BRX

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3570365-edition-du-09-02-2011#article-413389
Copier

Le 15 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 janvier 2010, le Conseil d'Etat retient que les stipulations des Conventions fiscales franco-britannique (N° Lexbase : L5161IEU) et franco-danoise (N° Lexbase : L6684BHZ), qu'elles mentionnent expressément ou non les tribunaux, n'ont pas pour objet de faire obstacle à la communication par l'administration fiscale au juge compétent de renseignements recueillis dans le cadre de l'assistance administrative auprès d'administrations étrangères. Toutefois, le juge administratif est tenu de ne statuer, conformément aux principes généraux de la procédure, qu'au vu des seules pièces du dossier qui ont été communiquées aux parties ; il lui appartient, lorsque l'administration a choisi de transmettre au juge de l'impôt les renseignements, y compris les documents obtenus dans le cadre de la convention, de les communiquer à la partie adverse. Dans le cas inverse, il lui incombe, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en débat, et d'en tirer les conséquences sur le litige au regard des suites données à ces mêmes mesures (CE 3° et 8° s-s-r., 26 janvier 2011, n° 311808, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7460GQD). Aussi, en jugeant, d'une part, que, dès lors que les informations obtenues des autorités fiscales britanniques et danoises ne pouvaient être communiquées à un tiers en vertu des stipulations des Conventions précitées, l'administration avait pu légalement ne pas révéler ces informations au contribuable avant l'envoi de la notification de redressement et, d'autre part, que la circonstance que le tribunal administratif de Strasbourg ne lui avait communiqué ces informations que sept ans après leur réception par l'administration ne constituait pas, par elle-même, une violation du caractère contradictoire de la procédure contentieuse, la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 2ème ch., 25 octobre 2007, n° 05NC00953 N° Lexbase : A5474DZR) n'a entaché son arrêt, qui est suffisamment motivé, ni d'erreur de droit, ni de contradiction de motifs. On se souvient qu'en 2002, le Haut conseil avait déjà jugé que le défaut de communication des pièces, ayant fait l'objet d'une demande de renseignements de l'administration auprès de services fiscaux étrangers sans influence sur la procédure d'imposition, n'entachait pas d'irrégularité la procédure de redressement (CE 9° et 10° s-s-r., 15 février 2002, n° 217394 N° Lexbase : A1689AY9 ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7817AGM). Ce faisant, le juge administratif va plus loin et considère qu'il doit écarter les documents n'ayant pas été communiqués au contribuable mais que cette non-communication ne présume pas l'absence du respect du contradictoire.

newsid:413389

Rupture du contrat de travail

[Brèves] Transmission dématérialisée à Pôle emploi de l'attestation d'assurance chômage délivrée par l'employeur

Réf. : Décret n° 2011-138 du 1er février 2011 (N° Lexbase : L3464IPY)

Lecture: 1 min

N3536BRE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3570365-edition-du-09-02-2011#article-413536
Copier

Le 15 Février 2011

Le décret n° 2011-138 du 1er février 2011 (N° Lexbase : L3464IPY), publié au Journal officiel du 3 février 2011, modifie l'article R. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L6308ICM) afin de rendre obligatoire la transmission à Pôle emploi par voie électronique de l'attestation permettant au demandeur d'emploi d'exercer ses droits aux allocations de chômage. A compter du 1er janvier 2012, les employeurs de 10 salariés et plus devront obligatoirement transmettre cette attestation. L'effectif des salariés est celui de l'établissement au 31 décembre de l'année précédant l'expiration ou la rupture du contrat de travail. Pour les établissements créés en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de leur création. Le décret précise, également, au même article, que cette transmission devra se faire "sans délai" (sur l'obligation de remettre cette attestation, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9998ES4).

newsid:413536

Vente d'immeubles

[Brèves] Application de la clause résolutoire d'un contrat de vente

Réf. : Cass. civ. 3, 26 janvier 2011, n° 08-21.781, FS-P+B (N° Lexbase : A8465GQL)

Lecture: 1 min

N3425BRB

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3570365-edition-du-09-02-2011#article-413425
Copier

Le 15 Février 2011

Dans un arrêt rendu le 26 janvier 2011, la troisième chambre civile de la Cour de cassation valide l'application d'une clause résolutoire dans un contrat de vente immobilière (Cass. civ. 3, 26 janvier 2011, n° 08-21.781, FS-P+B N° Lexbase : A8465GQL). En l'espèce, la société L. avait vendu à une SCI des terrains à bâtir situés dans une zone d'aménagement concerté, avec obligation pour celle-ci d'édifier des constructions dans des délais spécifiés à l'acte, sous peine de résolution de la vente et/ ou de dommages-intérêts. La société L., soutenant que la SCI n'avait pas déposé de permis de construire ni procédé à la réalisation des travaux de construction des ouvrages et infrastructures dans les délais contractuels, l'avait assignée en résolution de la vente. La cour d'appel de Montpellier avait retenu qu'il n'existait aucun doute sur la volonté des parties à l'acte de stipuler aux articles 7.3 et 7.3.1 de l'acte du 7 juin 2000 la possibilité pour la société L. de résoudre la vente dans l'hypothèse où la SCI acquéreur ne respecterait pas les obligations assorties de délai mises à sa charge par l'article 7.1 et relatives à son projet de construction, et relevé que la mise en oeuvre de la faculté de résolution en cas de non-respect de ce délai supposait, selon l'article 7.3.1, une mise en demeure de l'acquéreur par l'aménageur "de satisfaire à ses obligations dans un délai de vingt jours". Selon la Cour suprême, la cour d'appel, qui n'avait pas fait application d'une clause résolutoire de plein droit mais avait, au contraire, relevé que le contrat n'en comportait pas, avait pu en déduire, en l'absence de toute contestation quant à la gravité du manquement, que le dépôt de demande de permis de construire par la SCI étant intervenue après l'expiration du délai rappelé dans la mise en demeure, la résolution de la vente devait être prononcée.

newsid:413425

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.