Le Quotidien du 7 février 2011

Le Quotidien

Arbitrage

[Brèves] Rappel de la définition de l'arbitrage international

Réf. : Cass. civ. 1, 26 janvier 2011, n° 09-10.198, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6969GQ8)

Lecture: 1 min

N3474BR4

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Le 08 Février 2011

Dans un arrêt du 26 janvier 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que, selon l'article 1492 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6458H7C), est international l'arbitrage qui met en cause des intérêts du commerce international. Elle rappelle, également, que l'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, et ce, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral (Cass. civ. 1, 26 janvier 2011, n° 09-10.198, FS-P+B+I N° Lexbase : A6969GQ8). En l'espèce, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 13 novembre 2008, n° 08/00760 N° Lexbase : A5785EBU) retient que l'objet du protocole d'accord était de mettre en commun les efforts de l'INSERM et de la fondation "pour favoriser la réalisation d'un projet de construction d'un pôle de recherche en neurobiologie et la formation de cliniciens et de chercheurs dans ce domaine" avec un financement pour la plus grande partie par la fondation, ce qui impliquait des mouvements de fonds de la fondation norvégienne au-delà des frontières. Par ce seul motif, elle a exactement décidé que l'arbitrage était international.

newsid:413474

Consommation

[Brèves] Illicéité de la clause du contrat de location saisonnière offrant la faculté d'interdire la détention d'animaux familiers et recevabilité étendue de l'action des associations de consommateurs en matière de clauses abusives

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-14.402, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2358GRR)

Lecture: 2 min

N3508BRD

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Le 15 Février 2011

L'action préventive en suppression de clauses illicites ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée. Par ailleurs, les dispositions impératives de l'article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 s'appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d'habitation, de telle sorte que c'est à juste titre que la cour d'appel a ordonné la suppression du contrat de location saisonnière de la clause, contrevenant à ce texte, offrant la faculté d'interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux d'habitation donnés en location. En outre, la demande d'une association de consommateurs contre l'association éditrice d'un modèle de contrat de location saisonnière entre un non professionnel et un particulier comportant une clause prétendument illicite est recevable, peu important que cette association ne propose pas elle-même ce contrat aux consommateurs et n'est pas partie à ce contrat de location saisonnière. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 3 février 2011, soumis à la plus large publicité (Cass. civ. 1, 3 février 2010, n° 08-14.402, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2358GRR). En l'espèce, une association de consommateurs a assigné une association afin d'obtenir la suppression de clauses qu'elle qualifiait d'abusives ou illicites, figurant dans un contrat de location saisonnière proposé par cette association. La cour d'appel a ordonné la suppression, dans le contrat de location saisonnière, de la clause tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location et a rejeté les autres demandes estimant que l'association de consommateurs était irrecevable à agir en suppression des clauses abusives. Pour ce faire, elle a estimé que les associations, ayant la qualité de professionnels participant à l'industrie du tourisme et des loisirs, n'effectuent aucune location et n'interviennent pas directement auprès des locataires ; elle a ajouté que l'absence de trace de leur intervention directe aux contrats de location saisonnière ne permet pas d'envisager que les consommateurs soient confrontés à ces associations en tant que victimes d'éventuels abus de leur part, faute de bénéficier de prestations effectives et rémunérées en tant que telles, avant, pendant ou après la location. Si la Cour régulatrice approuve les juges du fond sur la clause illicite, elle censure leur analyse au visa des articles L. 132-1 (N° Lexbase : L6710IMH) et L. 421-6 (N° Lexbase : L6513ABT) du Code de la consommation, en application desquels l'action préventive en suppression de clauses abusives ouverte aux associations agréées de défense des consommateurs a vocation à s'appliquer aux modèles types de contrats destinés aux consommateurs et rédigés par des professionnels en vue d'une utilisation généralisée.

newsid:413508

Contrat de travail

[Brèves] Logement de fonction : conséquence d'une période de suspension du contrat de travail pour maladie

Réf. : Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 09-43.193, FS-P+B (N° Lexbase : A8514GQE)

Lecture: 2 min

N3432BRK

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Le 15 Février 2011

La non-exécution par le salarié des permanences et des astreintes durant une période de suspension du contrat de travail pour maladie n'autorise par l'employeur à réclamer, pour l'occupation à titre personnel et professionnel du logement de fonction, le paiement d'un loyer et de charges locatives, non prévu par les dispositions contractuelles et conventionnelles. Telle est la solution de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation, le 26 janvier 2011 (Cass. soc., 26 janvier 2011, n° 09-43.193, FS-P+B N° Lexbase : A8514GQE).
Dans cette affaire, M. X a été engagé en qualité de gardien d'immeuble. Son contrat prévoyait une durée de travail de 35 heures auxquelles s'ajoutaient des heures de permanence effectuées chaque jour ouvré et les fins de semaine. Ces heures étaient compensées par l'attribution à titre gratuit d'un logement de fonction. Par avenant du 20 décembre 2001, les permanences ont été remplacées par des astreintes les fins de semaine, le logement de fonction étant maintenu. A la suite d'un arrêt de travail, suivi de deux examens médicaux, le salarié a été licencié après avoir refusé un poste d'agent administratif à mi-temps proposé à titre de reclassement. L'employeur a, ensuite, saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le paiement des loyers du logement de fonction et de garage occupé pendant les périodes de suspension du contrat de travail. La cour d'appel a condamné le salarié à payer à l'employeur une somme au titre des loyers et des charges locatives du logement de fonction, estimant que dès lors que le salarié n'était pas en mesure d'effectuer ses permanences, l'employeur était fondé à suspendre le bénéfice de ces avantages en nature pendant la durée de ces suspensions, "aucune disposition du contrat de travail ne prévoyant le maintien de ces avantages ne nature dans l'hypothèse d'une telle suspension". Pour la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC), aucune disposition contractuelle et conventionnelle ne prévoyait que l'employeur pouvait réclamer le paiement d'un loyer et de charges locatives durant une période de suspension du contrat de travail pour maladie (sur la fourniture d'un logement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0736ETG).

newsid:413432

Fiscalité financière

[Brèves] (Mentionné aux tables du recueil Lebon) Revenus distribués : solde débiteur d'un compte courant et avance par personne interposée

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 26 janvier 2011, n° 314000, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7464GQI)

Lecture: 1 min

N3387BRU

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Le 08 Février 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 26 janvier 2010, le Conseil d'Etat retient que l'administration ne peut regarder l'existence d'un solde débiteur du compte courant ouvert dans les écritures d'une société anonyme au nom d'une entreprise unipersonnelle dont le contribuable est le gérant et l'unique associé tout en étant, parallèlement, associé de la société anonyme comme de nature à établir que le montant de ce solde a constitué pour l'intéressé un revenu distribué au sens du a de l'article 111 du CGI (N° Lexbase : L2066HL4) qu'à la condition d'établir que l'entreprise unipersonnelle en cause n'a fait que s'interposer entre la société anonyme et le contribuable, bénéficiaire réel de la distribution (CE 9° et 10° s-s-r., 26 janvier 2011, n° 314000, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7464GQI). Aussi, en jugeant qu'était sans incidence sur la qualification de revenu distribué la circonstance que l'entreprise unipersonnelle possédait un patrimoine distinct de celui du contribuable, au motif que les bénéfices sociaux d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée sont entièrement imposables entre les mains de son associé unique, sans rechercher si l'administration établissait que l'EURL devait être considérée comme un simple tiers interposé entre la société distributrice et le bénéficiaire réel des distributions, la cour (CAA Paris, 5ème ch., 31 décembre 2007, n° 06PA01228 N° Lexbase : A9298D3R) a commis une erreur de droit. Mais réglant l'affaire au fond, le Haut conseil relève que l'administration soutient, sans être sérieusement contredite, que la SA n'avait aucune activité et n'a jamais déposé de déclaration de TVA ; qu'elle n'a jamais non plus établi de bilan au cours de son existence. Dès lors, elle apporte la preuve, qui lui incombe, que le contribuable, en tant qu'associé de la SA et associé unique de l'EURL, était, par personne interposée, le destinataire de la somme litigieuse. La seule circonstance que le contribuable ait disposé d'un compte courant d'associé créditeur dans les écritures de la SA ne permet pas d'établir que cette société ne lui a pas consenti, par ailleurs, une avance par personne interposée .

newsid:413387

Fonction publique

[Brèves] Le pouvoir de nomination de certains Hauts fonctionnaires laissé au Gouvernement n'est pas contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-94 QPC, du 28 janvier 2011 (N° Lexbase : A7410GQI)

Lecture: 1 min

N3454BRD

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Le 17 Décembre 2011

Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 28 janvier 2011 (Cons. const., décision n° 2010-94 QPC, du 28 janvier 2011 N° Lexbase : A7410GQI). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 novembre 2010, par le Conseil d'Etat (CE 10° s-s., 24- novembre 2010, n° 343398 N° Lexbase : A4400GLK), d'une question prioritaire de constitutionnalité concernant l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L3379E3K), relatif aux emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement. Le requérant fait valoir que cette disposition n'organise pas de procédure de sélection des candidats aux postes de directeur d'administration centrale et ne définit pas les conditions de nomination à ces emplois. Elle porterait, ainsi, selon lui, atteinte au principe d'égalité d'accès aux emplois publics prévu à l'article 6 de la DDHC (N° Lexbase : L1370A9M). Les Sages estiment, à l'inverse, que, si la disposition contestée réserve au Gouvernement un large pouvoir d'appréciation pour la nomination aux emplois supérieurs dans la fonction publique, dont les titulaires sont étroitement associés à la mise en oeuvre de sa politique, elle ne lui permet pas de procéder à ces nominations en méconnaissant les dispositions de l'article 6 précité, en vertu desquelles son choix doit être fait en prenant en considération les capacités requises pour l'exercice des attributions afférentes à l'emploi. L'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 est donc déclaré conforme à la Constitution.

newsid:413454

Pénal

[Brèves] Affaire "Clearstream" : le documentaire "Les dissimulateurs" jugé non diffamatoire au regard de l'intérêt général du sujet traité et du sérieux de l'enquête

Réf. : Cass. civ. 1, 3 février 2011, n° 09-10.301, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A2359GRS)

Lecture: 1 min

N3507BRC

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Le 15 Février 2011

Par un arrêt rendu le 3 février 2011, la Cour de cassation censure, au visa de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), ensemble l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 16 octobre 2008 (CA Paris, 11ème ch., sect. B, 16 octobre 2008, n° 04/12472 N° Lexbase : A1458EBM), qui avait retenu le caractère diffamatoire de certains passages du film documentaire intitulé "Les dissimulateurs" diffusé le 1er mars 2001, portant sur l'affaire "Clearstream", alors que, ainsi que le relève la Cour suprême, "l'intérêt général du sujet traité et le sérieux constaté de l'enquête, conduite par un journaliste d'investigation, autorisaient les propos et les imputations litigieux" (Cass. civ. 1, 3 février 2011, n° 09-10.301, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A2359GRS). En l'espèce, la société luxembourgeoise visée par les investigations, estimant que certains passages de l'émission portaient atteinte à son honneur et à sa considération, avait fait assigner le directeur de la publication de la chaîne de télévision, le réalisateur, et la société de télévision au visa des articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881. Pour relever le caractère diffamatoire des passages poursuivis du reportage et refuser le bénéfice de la bonne foi à leur auteur, l'arrêt, après avoir admis que celui-ci avait poursuivi un but légitime en recherchant si la société visée, chambre de compensation internationale, offrait les garanties de transparence nécessaires et ne favorisait pas des transferts financiers frauduleux ou des opérations de blanchiment, et qu'aucune animosité personnelle à l'égard de cette société n'était démontrée, avait retenu que l'enquête réalisée ne confortait pas les imputations litigieuses et que l'auteur s'était livré à des interprétations hasardeuses en assimilant les comptes non publiés à des comptes occultes servant à enregistrer des transactions frauduleuses et en présentant la société en cause comme abritant une structure de dissimulation, tirant ses bénéfices de sa complicité avec des entreprises criminelles et mafieuses. Cette décision est censurée par la première chambre civile au regard de l'intérêt général du sujet traité et du sérieux constaté de l'enquête, conduite par un journaliste d'investigation.

newsid:413507

Santé

[Brèves] Durée de formation conduisant à la délivrance des diplômes d'ostéopathe et de chiropracteur : les dispositions de loi n° 2002-303 ont un caractère règlementaire

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-223 L, du 3 février 2011 (N° Lexbase : A1692GR4)

Lecture: 1 min

N3501BR4

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Le 15 Février 2011

Aux termes d'une décision en date du 3 février 2011, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la nature juridique d'un des termes de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (N° Lexbase : L1457AXA). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 janvier 2011 par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution (N° Lexbase : L0863AHG), d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots : "qui doivent être au minimum de 3 520 heures" figurant au premier alinéa de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, tel que modifié par l'article 64 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : L5035IE9). Les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont pour objet de fixer la durée de formation conduisant à la délivrance des diplômes d'ostéopathe et de chiropracteur. Elles ne mettent en cause ni les principes fondamentaux de l'enseignement, qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC), ni aucun des autres principes ou règles placés par la Constitution dans le domaine de la loi. Dès lors, elles ont le caractère réglementaire (Cons. const., décision n° 2011-223 L, du 3 février 2011 N° Lexbase : A1692GR4).

newsid:413501

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