Le Quotidien du 27 octobre 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Précisions de la CNAMTS sur la transmission des éléments médicaux aux médecins experts

Réf. : Circ. CNAM, n° 18/2016, du 13 octobre 2016, Transmission des éléments médicaux aux médecins experts désignés par le TASS (N° Lexbase : L6933LAZ)

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N4903BWI

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Le 08 Novembre 2016

La Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS) a publié la circulaire n° 18/2016, du 13 octobre 2016 (N° Lexbase : L6933LAZ) précisant les modalités d'application de la dérogation au secret médical dans les affaires soumises aux juridictions du contentieux général. Dans le cadre des litiges relatifs à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou à l'imputabilité des lésions ou des prestations servies à ce titre, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016, de modernisation de notre système de santé (N° Lexbase : L2582KXW) autorise la transmission des éléments médicaux ayant contribué à la décision de la caisse aux médecins experts désignés par les tribunaux des affaires de Sécurité sociale (création de l'article L. 141-2-2 du Code de la Sécurité sociale N° Lexbase : L9576KXX). La circulaire définit les éléments médicaux, objet de la transmission au médecin expert désigné par le juge et les mentions du rapport médical transmis (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0232AEC).

newsid:454903

Avocats/Déontologie

[Brèves] De la possibilité pour un avocat d'être désigné en qualité de professionnel qualifié pour dresser l'inventaire estimatif des biens des époux

Réf. : Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, n° 15-25.879, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9765R7S)

Lecture: 1 min

N4946BW4

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Le 08 Novembre 2016

Un avocat peut être désigné en qualité de professionnel qualifié, au sens de l'article 255, 9°, du Code civil (N° Lexbase : L2818DZE), dès lors que l'exercice de ces fonctions, confiées par un juge, ne caractérise pas celui d'une profession. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 octobre 2016 (Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, n° 15-25.879, FS-P+B+I N° Lexbase : A9765R7S). En l'espèce, Mme P. et M. C. se sont mariés le 25 avril 1998 ; un arrêt a confirmé l'ordonnance de non-conciliation ayant notamment désigné Mme X, avocate, en qualité de professionnel qualifié, en vue de dresser un inventaire estimatif des patrimoines et revenus de chacun des époux et de faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires. Pourvoi est formé contre cet arrêt au motif que la profession d'avocat est incompatible avec celle d'expert judiciaire et qu'en désignant un avocat en qualité de professionnel qualifié pour dresser l'inventaire estimatif des biens des époux et faire des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires, la cour d'appel a violé l'article 115 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), ensemble l'article 255, 9°, du Code civil. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E8309ETW).

newsid:454946

Contrats administratifs

[Brèves] Illégalité de la clause prévoyant l'indemnisation du cocontractant en l'absence de mise en oeuvre de la clause de tacite reconduction d'un contrat de commande publique

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 398131, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9438R7P)

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N5013BWL

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Le 08 Novembre 2016

L'illégalité de la clause de tacite reconduction contenue dans un contrat de la commande publique a pour conséquence l'illégalité de la clause prévoyant l'indemnisation du cocontractant de la personne publique à raison de la non-reconduction tacite du contrat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 octobre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 398131, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9438R7P). La clause indemnitaire prévoyant l'indemnisation du concessionnaire en cas de refus de la part de la commune de laisser le contrat être tacitement reconduit et se poursuivre au-delà de sa durée légale, et donc à raison de son refus d'appliquer une clause de tacite reconduction, est entachée d'illégalité (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1991EQS).

newsid:455013

Internet

[Brèves] Possibilité, pour l'exploitant d'un site internet, de conserver certaines données à caractère personnel des visiteurs afin de se défendre contre les attaques cybernétiques

Réf. : CJUE, 19 octobre 2016, aff. C-582/14 (N° Lexbase : A9760R7M)

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N4970BWY

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Le 08 Novembre 2016

Une adresse de protocole internet (adresses IP) dynamique enregistrée par un fournisseur de services de médias en ligne à l'occasion de la consultation par une personne d'un site internet que ce fournisseur rend accessible au public constitue, à l'égard dudit fournisseur, une donnée à caractère personnel, lorsqu'il dispose de moyens légaux lui permettant de faire identifier la personne concernée grâce aux informations supplémentaires dont dispose le fournisseur d'accès à internet de cette personne. Et, le droit de l'Union (Directive 95/46 du 24 octobre 1995 N° Lexbase : L8240AUQ)s'oppose à une réglementation d'un Etat membre en vertu de laquelle un fournisseur de services de médias en ligne ne peut collecter et utiliser des données à caractère personnel afférentes à un utilisateur de ces services, en l'absence du consentement de celui-ci, que dans la mesure où cette collecte et cette utilisation sont nécessaires pour permettre et facturer l'utilisation concrète desdits services par cet utilisateur, sans que l'objectif visant à garantir la capacité générale de fonctionnement des mêmes services puisse justifier l'utilisation desdites données après une session de consultation de ceux-ci. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 19 octobre 2016 (CJUE, 19 octobre 2016, aff. C-582/14 N° Lexbase : A9760R7M). Dans cette affaire, un ressortissant allemand s'est opposé devant les juridictions allemandes à ce que les sites internet des services fédéraux allemands qu'il consulte enregistrent et conservent ses adresses IP. Ces services enregistrent et conservent, outre la date et l'heure de la consultation, les adresses IP des visiteurs afin de se prémunir contre des attaques cybernétiques et de rendre possibles les poursuites pénales. C'est dans ces circonstances que la CJUE énonçant la solution précitée, répond aux deux questions préjudicielles posée par la juridiction allemande. La Cour rappelle, notamment, que, selon le droit de l'Union, le traitement de données à caractère personnel est licite, entre autres, s'il est nécessaire à la réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le ou les tiers auxquels les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. La réglementation allemande, telle qu'interprétée majoritairement par la doctrine, réduit la portée de ce principe, en excluant que l'objectif de garantir la capacité générale de fonctionnement du média en ligne puisse faire l'objet d'une pondération avec l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux des visiteurs. Dans ce contexte, la Cour souligne que les services fédéraux allemands qui fournissent des services de médias en ligne pourraient avoir un intérêt légitime à garantir, au-delà de chaque utilisation concrète de leurs sites internet accessibles au public, la continuité du fonctionnement de leurs sites.

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Pénal

[Brèves] Contrôle de proportionnalité des atteintes à la liberté d'expression : la Chambre criminelle se prononce (enfin) en faveur

Réf. : Cass. crim., 25 octobre 2016, n° 15-83.774, FS-P+B+I (N° Lexbase : A8963R9T)

Lecture: 2 min

N5016BWP

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Le 10 Novembre 2016

L'incrimination des agissements d'une journaliste ayant consisté à s'infiltrer dans un mouvement politique par l'utilisation d'un faux nom et d'une fausse qualité, dans le cadre d'une enquête sérieuse destinée à nourrir un débat d'intérêt général sur le fonctionnement de celui-ci, eu égard au rôle de cette profession dans une société démocratique, constitue une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 octobre 2016 . En l'espèce, Mme X., journaliste indépendante, a fait usage d'un faux nom et d'une fausse qualité confortés par la création de faux profils "Facebook" et sur le site "Copains d'avant" avant d'adhérer à la fédération des Hauts-de-Seine du mouvement politique "Front national", ce qui lui a permis d'obtenir des documents internes et des informations qu'elle a utilisés pour écrire un ouvrage intitulé "Bienvenue au Front, journal d'une infiltrée". L'association du parti politique a porté plainte avec constitution de partie civile à son encontre pour escroquerie. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont ladite association a interjeté appel. Pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt a retenu que Mme X, dont il n'apparaît pas qu'elle ait cherché à nuire au parti politique, a eu pour seul objectif d'informer et avertir ses futurs lecteurs en rapportant des propos tenus au cours de débats ou d'échanges informels, dans le but de mieux faire connaître l'idéologie de ce parti. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle relève toutefois que c'est à tort que la chambre de l'instruction a retenu que l'élément moral de l'escroquerie s'appréciait au regard du but poursuivi par l'auteur présumé des faits mais ne censure par l'arrêt. Faisant écho à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme rendu le 14 mars 2013 (CEDH, 14 mars 2013, Req. 26118/10 N° Lexbase : A6606I9K), elle considère que si l'infraction d'escroquerie était bien consommée, pour autant, la liberté d'expression prévaut, particulièrement en présence d'un journaliste et écarte l'incrimination de l'article 313-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2012AMH) (Commentaire de cette décision : Consécration de la proportionnalité in favorem en droit pénal, Nicolas Catelan, Maître de conférences, Aix-Marseille Université N° Lexbase : N5066BWK).

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Procédure pénale

[Brèves] Publication d'un décret relatif aux conditions de consultation par les personnes détenues poursuivies en commission de discipline du dossier de la procédure et des éléments utiles à l'exercice des droits de la défense

Réf. : Décret n° 2016-1432 du 24 octobre 2016, relatif aux conditions de consultation par les personnes détenues poursuivies en commission de discipline du dossier de la procédure et des éléments utiles à l'exercice des droits de la défense (N° Lexbase : L7717LA3)

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N5015BWN

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Le 10 Novembre 2016

A été publié au Journal officiel du 26 octobre 2016, le décret n° 2016-1432 du 24 octobre 2016, relatif aux conditions de consultation par les personnes détenues poursuivies en commission de discipline du dossier de la procédure et des éléments utiles à l'exercice des droits de la défense (N° Lexbase : L7717LA3). Le nouveau décret est pris pour l'application de l'article 11 de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 (N° Lexbase : L2680I3N), portant transposition de la Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (N° Lexbase : L3181ITY). Modifiant les articles R. 57-7-16 (N° Lexbase : L0253IP3) et R. 251 (N° Lexbase : L6223KWE) du Code de procédure pénale, il encadre l'accès des personnes détenues ou de leur avocat à l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire et détermine les conditions dans lesquelles elles peuvent consulter les données issues de la vidéo-protection. Le décret est entré en vigueur le 27 octobre 2016.

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Régimes matrimoniaux

[Brèves] Donation rémunératoire au titre de la collaboration professionnelle du conjoint et contribution aux charges du mariage

Réf. : Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, n° 15-25.879, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9765R7S)

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N4927BWE

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Le 08 Novembre 2016

Le financement par un époux d'une acquisition faite en indivision pendant le mariage ne rémunère la collaboration professionnelle de son conjoint que si celle-ci a excédé sa contribution aux charges du mariage. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 19 octobre 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 19 octobre 2016, n° 15-25.879, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9765R7S). En l'espèce, pour dire que la donation, consentie par M. C. à Mme P., de l'immeuble ne pouvait être révoquée, la cour d'appel de Bourges avait retenu que l'épouse avait participé volontairement et gratuitement à l'activité de la société dirigée par son mari, et que, dans ces conditions, le fait pour celui-ci de payer, en lieu et place de son épouse, la part qui lui incombait dans le prix d'acquisition de l'immeuble constituant le domicile conjugal, ne pouvait s'analyser comme une donation (CA Bourges, 2 juillet 2015, n° 14/01469 N° Lexbase : A5612NMS). Le raisonnement est censuré par la Cour suprême qui retient qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la participation de l'épouse avait excédé son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 214 du Code civil (N° Lexbase : L2382ABT) et de l'article 1096 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L1183ABG) (cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8765ETS ; sur l'autre point de l'arrêt relatif à la révocation d'une donation pour ingratitude, cf. N° Lexbase : N4924BWB ; et sur l'autre point relatif à la possibilité pour un avocat d'être désigné en qualité de professionnel qualifié, au sens de l'article 255, 9° du Code civil N° Lexbase : N4946BW4).

newsid:454927

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Non-respect d'une obligation de transmettre un numéro d'identification à la TVA attribué par l'Etat membre de destination : admission de l'exonération

Réf. : CJUE, 20 octobre 2016, aff. C-24/15 (N° Lexbase : A0046R89)

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N4965BWS

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Le 08 Novembre 2016

L'administration fiscale de l'Etat membre d'origine ne peut pas refuser d'exonérer de la TVA un transfert intracommunautaire au motif que l'assujetti n'a pas communiqué de numéro d'identification à cette taxe attribué par l'Etat membre de destination, lorsqu'il n'existe aucun indice sérieux suggérant l'existence d'une fraude, que le bien a été transféré à destination d'un autre Etat membre et que les autres conditions d'exonération sont également remplies. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 20 octobre 2016 (CJUE, 20 octobre 2016, aff. C-24/15 N° Lexbase : A0046R89). Au cas présent, un contribuable allemand, entrepreneur individuel, a acquis un véhicule qu'il a affecté à son entreprise. Le 20 octobre 2006, il a expédié ce véhicule à un revendeur établi en Espagne en vue de le vendre en Espagne. Il n'a déclaré aucun chiffre d'affaires au titre de cette opération pour l'année 2006. Pour l'année 2007, il a déclaré une livraison intracommunautaire exonérée de la TVA à ladite entreprise. L'administration allemande a rectifié le calcul de la TVA pour l'année 2006, considérant que le transfert du véhicule en 2006 vers l'Espagne était soumis à la TVA et n'était pas exonéré, dans la mesure où le requérant n'avait pas indiqué de numéro d'identification à la TVA attribué par l'Espagne et n'avait donc pas produit la preuve comptable requise aux fins de l'exonération de la TVA. Toutefois, pour la CJUE, dans ces circonstances, dans lesquelles la participation de l'assujetti à une fraude fiscale a été en tout état de cause exclue, l'exonération de la TVA ne saurait être refusée à celui-ci au motif qu'il n'a pas pris toutes les mesures pouvant être raisonnablement exigées de lui afin de satisfaire à une obligation formelle, à savoir la transmission du numéro d'identification à la TVA attribué par l'Etat membre de destination du transfert intracommunautaire. Devant la Cour, l'administration fiscale et le Gouvernement allemand ont cependant souligné le caractère primordial du numéro d'identification à la TVA en tant qu'élément de contrôle dans le système de masse impliquant un grand nombre de transactions intracommunautaires. Cependant, une telle considération ne saurait ni transformer une exigence formelle en une exigence de fond dans le système commun de la TVA, ni justifier un refus d'exonération en raison du non-respect d'une exigence formelle imposée par le droit national transposant la sixième Directive (Directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 N° Lexbase : L9279AU9) .

newsid:454965

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