Le Quotidien du 28 octobre 2016

Le Quotidien

Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Précisions de la CNAMTS relatives à la reconnaissance des maladies psychiques comme maladies professionnelles et au fonctionnement des CRRMP

Réf. : Circ. CNAM, n° 19/2016, du 13 octobre 2016, Modifications réglementaires relatives à la reconnaissance des maladies professionnelles (N° Lexbase : L6934LA3)

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N4904BWK

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Le 08 Novembre 2016

La Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS) présente dans une circulaire en date du 13 octobre 2016 les modifications réglementaires relative à la reconnaissance des maladies professionnelles (N° Lexbase : L6934LA3) à la suite du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016 (N° Lexbase : L5227K84), relatif à l'amélioration de la reconnaissance des pathologies psychiques comme maladies professionnelles et du fonctionnement des comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Ce décret regroupe les différents mesures ayant pour objectif d'améliorer, outre le fonctionnement des CRRMP, le processus global d'instruction par la caisse des demandes de reconnaissances de maladie professionnelle, et notamment celles liées à des pathologies psychiques. Ces modifications réglementaires portaient notamment sur l'introduction de la notion de dossier complet (CSS, art. R. 441-10 N° Lexbase : L5271K8Q), la modification du point de départ de l'instruction lorsque des examens médicaux complémentaires sont réglementairement prévus, la définition codifiée de la date de première constatation médicale (CSS, D. 461-1-1 N° Lexbase : L5267K8L), le renforcement de l'expertise pour les pathologies psychiques au sein du CRRMP. La circulaire évoque aussi les modalités pratiques (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3024EUK).

newsid:454904

Associations

[Brèves] Dissolution d'associations de supporters justifiée par la défense de l'ordre et la prévention du crime

Réf. : CEDH, 27 octobre 2016, Req. 4696/11 (N° Lexbase : A0721SAX)

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N5019BWS

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Le 08 Novembre 2016

Les mesures de dissolution d'associations de supporters peuvent être nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la CEDH le 27 octobre 2016 (CEDH, 27 octobre 2016, Req. 4696/11 N° Lexbase : A0721SAX). L'affaire concerne la dissolution de deux associations de supporters du Paris-Saint-Germain à la suite d'échauffourées auxquelles certains de leurs membres ont pris part le 28 février 2010 et qui se terminèrent par la mort d'un supporter. Par deux ordonnances du 7 juin 2010, les demandes de suspension des mesures de dissolution furent rejetées par le juge des référés du Conseil d'Etat (CE référé, 13 juillet 2010, n°s 339257 N° Lexbase : A3247E4Z et 339293 N° Lexbase : A3248E43). Dans sa décision du 27 octobre 2016, la CEDH considère qu'eu égard au contexte dans lequel les mesures litigieuses ont été prises, la Cour admet que les autorités nationales ont pu considérer qu'il existait un "besoin social impérieux" d'imposer des restrictions drastiques à l'égard des groupes de supporters, comme le sont en l'espèce les mesures litigieuses. Les mesures de dissolution étaient donc nécessaires, dans une société démocratique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime. La Cour souligne que les associations dont le but officiel est de promouvoir un club de football n'ont pas la même importance pour une démocratie qu'un parti politique. De plus, elle admet que l'ampleur de la marge d'appréciation en matière d'incitation à l'usage de la violence est particulièrement ample. A cet égard, et en considération du contexte, la Cour conclut que les mesures de dissolution peuvent passer pour proportionnées au but poursuivi. Il n'y a donc pas eu de violation de l'article 11 de la Convention (N° Lexbase : L0837AHH) (liberté de réunion et d'association).

newsid:455019

Avocats/Accès à la profession

[Brèves] Tableau de l'Ordre : examen de contrôle des connaissances en déontologie (maîtres de conférences, oui / Professeurs d'université, non), pas de rupture d'égalité

Réf. : CE 1° et 6° s-s., 12 octobre 2016, n° 392053 (N° Lexbase : A8118R7S)

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N4932BWL

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Le 08 Novembre 2016

Ne sont pas abrogées les dispositions des articles 97, 98 et 98-1 du décret du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), imposant aux maîtres de conférences et non aux Professeurs d'université de subir avec succès un examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle, le pouvoir réglementaire a établi une différence de traitement qui est en rapport avec l'objectif poursuivi et n'est pas manifestement disproportionnée. Tel est l'apport d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 12 octobre 2016 (CE 1° et 6° s-s., 12 octobre 2016, n° 392053 N° Lexbase : A8118R7S). Dans cette affaire, un maître de conférences avait demandé son inscription au barreau de Papeete. Conformément à l'article 98-1 du décret du 27 novembre 1991, l'Ordre des avocats avait subordonné cette inscription à la réussite par celui-ci de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle. Par une lettre du 16 mars 2015, le maître de conférences avait saisi le Premier ministre d'une demande tendant à l'abrogation des articles 97, 98 et 98-1 du décret du 27 novembre 1991. Le haut conseil rejette cette demande ; d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité dans l'accès à la profession d'avocat entre les professeurs d'université et les maîtres de conférences doit être écarté ; d'autre part, en imposant aux catégories de personnes mentionnées à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991, et en particulier aux maîtres de conférences, de subir avec succès cet examen, le pouvoir réglementaire n'a pas entaché les dispositions critiquées d'une erreur manifeste d'appréciation (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7999ETG).

newsid:454932

Baux commerciaux

[Brèves] De la prescription de l'action en fixation du loyer en renouvellement

Réf. : Cass. civ. 3, 20 octobre 2016, n° 15-19.940, FS-P+B (N° Lexbase : A6524R9I)

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N4978BWB

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Le 08 Novembre 2016

L'action en fixation du loyer en renouvellement du locataire est prescrite dès lors, qu'à la suite d'une demande de renouvellement, il a notifié son mémoire en demande plus de deux ans après la date d'effet du bail renouvelé. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 20 octobre 2016 (Cass. civ. 3, 20 octobre 2016, n° 15-19.940, FS-P+B N° Lexbase : A6524R9I ; sur cet arrêt lire N° Lexbase : N4951BWB). En l'espèce, dans le cadre d'un bail à usage commercial qui expirait le 1er avril 2006, le locataire avait adressé, le 2 octobre 2009, au bailleur une demande de renouvellement moyennant un certain loyer. Par acte d'huissier de justice du 2 novembre 2009, le bailleur lui avait reproché diverses infractions. Il l'avait également mis en demeure de mettre fin à ces infractions dans le délai d'un mois et l'avait informé qu'à défaut, il s'en prévaudrait comme motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail. Le 21 février 2012, le preneur avait saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé. Les juges du fond ayant déclaré l'action prescrite, le locataire s'est pourvu en cassation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en précisant que l'action du preneur en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du Code de commerce (N° Lexbase : L8519AID) et que le bail renouvelé ayant pris effet le 1er janvier 2010, l'action du locataire, qui avait notifié son mémoire en demande plus de deux ans après cette date, était prescrite (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E5931AEE).

newsid:454978

Contrats administratifs

[Brèves] Mise à disposition d'un référé précontractuel dans l'application "Télérecours" : illégalité de la signature subséquente du contrat

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 400791, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9442R7T)

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N5006BWC

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Le 08 Novembre 2016

Dès lors que la communication d'un référé précontractuel doit être réputée avoir été reçue par le ministre dès sa mise à disposition dans l'application "Télérecours" à laquelle est inscrite son administration, la signature du contrat par le ministre quelques heures plus tard implique un manquement à l'obligation de suspendre la signature du contrat et donc la recevabilité du référé contractuel. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 octobre 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 17 octobre 2016, n° 400791, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9442R7T). Le greffe du tribunal administratif a mis à disposition du ministre le référé précontractuel déposé par la société requérante, en utilisant l'application informatique "Télérecours" à laquelle est inscrite son administration et le ministre a signé le contrat quelques heures plus tard. Il résulte des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 611-8-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L7509IUN), applicables à la procédure de référé précontractuel dès lors que le juge est tenu de statuer dans un délai inférieur à un mois, que la communication de ce référé doit être réputée avoir été reçue par le ministre dès sa mise à disposition dans l'application "Télérecours". Le pouvoir adjudicateur a donc méconnu l'article L. 551-4 du même code (N° Lexbase : L1601IEZ) en signant le contrat postérieurement à la réception du référé précontractuel, ce qui implique la recevabilité du référé contractuel ultérieur (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8498EQS).

newsid:455006

Pénal

[Brèves] CEDH : condamnation de la Croatie pour détention dans des conditions inhumaines et dégradantes

Réf. : CEDH, 20 octobre 2016, Req. 7334/13 (N° Lexbase : A0033R8Q)

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N4878BWL

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Le 08 Novembre 2016

Il y a violation de l'article 3 de la CESDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) (N° Lexbase : L4764AQI) dès lors que le détenu a disposé, pendant une période de 27 jours, de moins de 3 m² d'espace personnel. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH rendu le 20 octobre 2016 (CEDH, 20 octobre 2016, Req. 7334/13 N° Lexbase : A0033R8Q). En l'espèce, M. M. fut condamné pour vol à une peine de deux ans et onze mois d'emprisonnement. Le 16 octobre 2009, il fut transféré de la prison d'Etat de Turopolje, où il était placé sous un régime de détention semi-ouvert, vers la prison du comté de Bjelovar et y demeura jusqu'au 16 mars 2011. Durant son séjour, il aurait été détenu dans des cellules surpeuplées. En particulier, pendant 50 jours au total, dont 27 jours consécutifs, il aurait disposé de moins de 3 m² d'espace personnel et les cellules dans lesquelles il a été détenu étaient mal entretenues, humides et sales. Le 24 mars 2010, M. M. demanda à l'administration pénitentiaire son transfert à une autre prison pour raisons personnelles et familiales. En août 2010, il saisit un juge d'application des peines d'une plainte dans laquelle il mettait en cause ses conditions de détention. Le juge d'application des peines rejeta les griefs pour défaut de fondement. M. M. contesta la décision qui fut confirmée par une formation de trois juges du tribunal du comté de Bjelovar. M. M. introduisit alors un recours devant la Cour constitutionnelle. Il se plaignait de manière générale de ne pas disposer de suffisamment d'espace personnel ni de possibilités d'emploi à la prison de Bjelovar. La Cour constitutionnelle déclara son recours constitutionnel irrecevable pour défaut manifeste de fondement. C'est ainsi qu'il saisit la CEDH et, invoquant l'article 3 de la Convention précitée, soutint avoir été détenu dans de mauvaises conditions à la prison de Bjelovar. Il allégua avoir disposé de moins de 3 m² d'espace personnel en cellule pendant plusieurs périodes non consécutives d'une durée totale de 50 jours et d'un espace personnel compris entre 3 et 4 m² pendant d'autres périodes. Un arrêt de chambre (CEDH, 12 mars 2015, Req. 7334/13, disponible en anglais) ayant jugé que les conditions de détention du requérant n'avaient pas atteint le seuil de gravité requis pour que le traitement dont il avait fait l'objet pût être qualifié d'inhumain ou de dégradant au sens de l'article 3 de la Convention, il sollicita le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. Cette dernière, après avoir énoncé le principe susvisé, condamne la Croatie à lui verser 1 000 euros pour dommage moral, et 3 091,50 euros pour frais et dépens (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4339EUA).

newsid:454878

Pénal

[Brèves] Principe ne bis in idem : pas de cumul en présence d'une action et d'une intention coupable uniques de recel et de blanchiment

Réf. : Cass. crim., 26 octobre 2016, n° 15-84.552, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3230SCM)

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N5020BWT

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Le 30 Décembre 2016

Des faits qui procèdent de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes. Tel est le principe énoncé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 26 octobre 2016 . En l'espèce, M. X a été poursuivi pour avoir, d'une part, recelé des fonds qu'il savait provenir d'escroqueries commises par sa compagne au préjudice de la société A. et de la société I., d'autre part, apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect du délit d'escroquerie dont sa compagne a été définitivement déclarée coupable. Le tribunal a déclaré M. X coupable de la première infraction et l'a relaxé du chef de la seconde. Le prévenu et le ministère public ont alors interjeté appel. Pour déclarer M. X coupable de recel, l'arrêt a retenu que des fonds provenant de l'escroquerie commise par sa compagne avaient été versés sur son compte. La Haute juridiction, au visa du principe "ne bis in idem" désapprouve la motivation des juges d'appel et censure l'arrêt, mais en ses seules dispositions portant sur l'infraction de recel, aux peines et sur les intérêts civils (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2680EUS).

newsid:455020

Pénal

[Brèves] CEDH : condamnation de la Croatie pour détention dans des conditions inhumaines et dégradantes

Réf. : CEDH, 20 octobre 2016, Req. 7334/13 (N° Lexbase : A0033R8Q)

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N4878BWL

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Le 08 Novembre 2016

Il y a violation de l'article 3 de la CESDH (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) (N° Lexbase : L4764AQI) dès lors que le détenu a disposé, pendant une période de 27 jours, de moins de 3 m² d'espace personnel. Telle est la substance d'un arrêt de la CEDH rendu le 20 octobre 2016 (CEDH, 20 octobre 2016, Req. 7334/13 N° Lexbase : A0033R8Q). En l'espèce, M. M. fut condamné pour vol à une peine de deux ans et onze mois d'emprisonnement. Le 16 octobre 2009, il fut transféré de la prison d'Etat de Turopolje, où il était placé sous un régime de détention semi-ouvert, vers la prison du comté de Bjelovar et y demeura jusqu'au 16 mars 2011. Durant son séjour, il aurait été détenu dans des cellules surpeuplées. En particulier, pendant 50 jours au total, dont 27 jours consécutifs, il aurait disposé de moins de 3 m² d'espace personnel et les cellules dans lesquelles il a été détenu étaient mal entretenues, humides et sales. Le 24 mars 2010, M. M. demanda à l'administration pénitentiaire son transfert à une autre prison pour raisons personnelles et familiales. En août 2010, il saisit un juge d'application des peines d'une plainte dans laquelle il mettait en cause ses conditions de détention. Le juge d'application des peines rejeta les griefs pour défaut de fondement. M. M. contesta la décision qui fut confirmée par une formation de trois juges du tribunal du comté de Bjelovar. M. M. introduisit alors un recours devant la Cour constitutionnelle. Il se plaignait de manière générale de ne pas disposer de suffisamment d'espace personnel ni de possibilités d'emploi à la prison de Bjelovar. La Cour constitutionnelle déclara son recours constitutionnel irrecevable pour défaut manifeste de fondement. C'est ainsi qu'il saisit la CEDH et, invoquant l'article 3 de la Convention précitée, soutint avoir été détenu dans de mauvaises conditions à la prison de Bjelovar. Il allégua avoir disposé de moins de 3 m² d'espace personnel en cellule pendant plusieurs périodes non consécutives d'une durée totale de 50 jours et d'un espace personnel compris entre 3 et 4 m² pendant d'autres périodes. Un arrêt de chambre (CEDH, 12 mars 2015, Req. 7334/13, disponible en anglais) ayant jugé que les conditions de détention du requérant n'avaient pas atteint le seuil de gravité requis pour que le traitement dont il avait fait l'objet pût être qualifié d'inhumain ou de dégradant au sens de l'article 3 de la Convention, il sollicita le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre. Cette dernière, après avoir énoncé le principe susvisé, condamne la Croatie à lui verser 1 000 euros pour dommage moral, et 3 091,50 euros pour frais et dépens (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4339EUA).

newsid:454878

Rel. collectives de travail

[Brèves] Comité d'entreprise : appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés

Réf. : Décret n° 2016-1437 du 25 octobre 2016 relatif à l'appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés en matière d'information-consultation et de fonctionnement du comité d'entreprise (N° Lexbase : L7801LA8)

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N5017BWQ

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Le 10 Novembre 2016

Publié au Journal officiel du 27 octobre 2016, le décret n° 2016-1437 du 25 octobre 2016, relatif à l'appréciation du franchissement du seuil de 300 salariés en matière d'information-consultation et de fonctionnement du comité d'entreprise (N° Lexbase : L7801LA8), est pris en application de l'article 18 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (N° Lexbase : L8436K9C).
Le texte détermine les conditions selon lesquelles est apprécié le franchissement du seuil de 300 salariés applicable en matière d'information-consultation et en matière de fonctionnement du comité d'entreprise. Ce seuil de 300 salariés est réputé franchi lorsque l'effectif de l'entreprise a dépassé ce seuil pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1893ETB et N° Lexbase : E1936ETU).

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